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     IMM-1903-97

ENTRE:

     KATHARINE SUDAMANI WEERASINGHE,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME:

         La requérante a déposé une requête en date du 12 mai 1997 demandant la suspension de l"instance devant la Section du statut de réfugié (SRR), une ordonnance empêchant l"intimé de divulguer le formulaire de renseignements personnels de la requérante et une ordonnance relative à la confidentialité suspendant l"application du paragraphe 201(4) des Règles de la Cour fédérale . Au cours d"une téléconférence tenue le 14 mai 1997, j"ai rejeté la requête. Le 15 mai 1997, l"avocate de la requérante a écrit à la Cour pour expliquer qu"elle avait oublié de soulever la question de l"ordonnance relative à la confidentialité au cours de la téléconférence et elle a demandé que la Cour statue sur ce point.

         Le paragraphe 201(4) des Règles porte que :

         201(4) Toute personne peut, sous réserve d"une surveillance appropriée, et lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de la Cour,                 
         a)      examiner les dossiers de la Cour et leurs annexes; et                 
         b)      sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour ou dans l"annexe de ce dossier.                 

Bien que les dossiers de la Cour soient ordinairement des documents publics, j"ai à l"esprit la disposition de la Loi sur l"immigration qui porte que les audiences relatives aux réfugiés ne doivent pas être tenues en public à moins qu"une demande spéciale ait été faite à cet égard :

         69(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), la section du statut tient ses séances à huis clos ou, sur demande en ce sens, en public, et dans la mesure du possible en présence de l"intéressé.                 
         (3) S"il lui est démontré qu"il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d"une personne soit mise en danger par la publicité des débats, la section du statut peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu"elle juge nécessaire pour en assurer la confidentialité.                 
         (3.1) La section du statut peut aussi, si elle l"estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu"elle juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.                 

Bien que l"avocate de la requérante n"ait pas démontré de quelle façon cette information pourrait mettre en danger la sécurité de l"appelante, je suis disposé à accéder à sa demande et à ordonner que le dossier constitué en l"espèce et que tout document faisant partie de ce dossier mais déposé séparément soient scellés.

OTTAWA,

le 15 octobre 1997.

     " James A. Jerome "

     __________________________________

     Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme:      __________________________________

     Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:                      IMM-1903-97
INTITULÉ DE LA CAUSE:              KATHARINE SUDAMANI WEERASINGHE
                             c.
                             MCI
LIEU DE L'AUDIENCE:                  Ottawa (Ontario),
                             par téléconférence
DATE DE L'AUDIENCE:                  14 mai 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR:                      LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME
LE:                              15 octobre 1997

ONT COMPARU:

Mme Carolyn Mc Cool                  pour la requérante
Mme Larissa Easson                  pour l'intimé

PROCUREURS AU DOSSIER:

Mme Carolyn Mc Cool                  pour la requérante
M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général

du Canada

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