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     Date : 20000929

     Dossier : IMM-4903-99


Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2000

En présence de : monsieur le juge Pinard


Entre :

     SHAHIDA AKTER

     demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision que la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rendue en date du 15 septembre 1999 est rejetée.

                                     YVON PINARD
                                 _________________________
                                     JUGE

Traduction certifiée conforme



Julie Boulanger, LL.M.




     Date : 20000929

     Dossier : IMM-4903-99


Entre :

     SHAHIDA AKTER

     demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD


[1]      La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 15 septembre 1999 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention selon la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi).

[2]      La demanderesse, une citoyenne du Bangladesh, prétend avoir une crainte fondée de persécution du fait de son appartenance à un groupe social : les femmes vivant dans un pays musulman. Plus particulièrement, la demanderesse soutient avoir été agressée par son mari depuis juillet 1994.

[3]      Les arguments de la demanderesse sur la question de savoir si la Commission n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve et a fourni des motifs écrits suffisants à l'appui de sa décision doivent être traités ensemble. Pour ce qui est des éléments de preuve relatifs à l'omission de la police d'agir relativement aux allégations d'agression de la demanderesse, aux incidences de la perte du pouvoir du Parti national du Bangladesh et à l'agression sexuelle, je ne crois pas que la preuve appuie l'argumentation de la demanderesse. La Commission a mentionné tous ces éléments de preuve dans ses motifs, concluant que la police n'avait rien fait en septembre 1995 parce qu'elle n'avait aucun élément de preuve quant à la violence du mari de la demanderesse, que la libération de la demanderesse par la haute cour témoignait de l'existence d'un système judiciaire indépendant et que cette indépendance indiquait qu'il était peu probable que le mari de la demanderesse soit libéré en raison de ses liens avec la Ligue Awami.

[4]      En ce qui a trait aux articles et aux rapports dont la Commission, selon ce qui est allégué, n'aurait pas tenu compte, la jurisprudence indique que la Commission est présumée avoir examiné tous les éléments de preuve dont elle est saisie jusqu'à preuve du contraire (voir Florea c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (11 juin 1993), A-1307-91 (C.A.F.)). En l'espèce, je ne suis pas convaincu que la Commission n'a pas tenu compte de la preuve documentaire que lui a soumise la demanderesse ou l'agent chargé de la revendication.

[5]      La demanderesse prétend également que son audience était inéquitable parce que la Commission lui avait dit que la seule question litigieuse était de savoir s'il y avait des accusations portées contre elle au Bangladesh. Elle soutient qu'en raison de cette déclaration, son avocate n'a pas présenté d'observations quant à l'existence de la protection de l'État et d'une crainte subjective.

[6]      À mon avis, l'argument de la demanderesse est dénué de fondement. L'extrait qu'a relevé la demanderesse et qui figure aux pages 458 à 459 du dossier du tribunal n'indique pas que la Commission a estimé que la seule question litigieuse se rapportait à l'existence d'accusations. Plutôt, il montre que la Commission a essayé de clarifier une question particulière et qu'elle avait des réserves quant au fait que la demanderesse ne savait pas au juste si une action avait été intentée contre elle. Le fait qu'il ne s'agissait pas du seul sujet d'intérêt de la Commission ressort clairement d'un échange entre le président de l'audience et l'avocate de la demanderesse à l'issue de l'audience le 18 août 1999. Le président de l'audience a informé l'avocate que, peu importe que les documents relatifs aux accusations aient été obtenus frauduleusement ou non, [TRADUCTION] « ce n'est pas cette question, mais bien le reste de la revendication, qui influera sur la décision qui sera rendue » 1. L'avocate a répondu : [TRADUCTION] « Je comprends » 2.

[7]      En outre, la Loi impose aux revendicateurs du statut de réfugié le fardeau de prouver qu'ils ont le droit d'entrer au Canada :

8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.

8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.


[8]      Dans les circonstances, j'estime que l'omission de la demanderesse de soumettre des observations à la Commission relativement à l'existence de la protection de l'État et d'une crainte subjective, éléments qui sont au coeur de la définition d'un réfugié au sens de la Convention prévue au paragraphe 2(1) de la Loi, ne peut être attribuée à la Commission.

[9]      Enfin, vu que la demanderesse ne m'a pas convaincu que la Commission avait commis une erreur susceptible de révision en concluant à l'absence d'une crainte subjective, il ne sera pas nécessaire de s'étendre sur les commentaires de la Commission relatifs à la protection de l'État.

[10]      Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 YVON PINARD

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 septembre 2000


Traduction certifiée conforme



Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                      IMM-4903-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :              SHAHIDA AKTER c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :                  MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :                  LE 15 AOÛT 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                  LE 29 SEPTEMBRE 2000

ONT COMPARU :

Me DIANE NANCY DORAY                  POUR LA DEMANDERESSE
Me DANIEL LATULIPPE                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me DIANE NANCY DORAY                  POUR LA DEMANDERESSE
M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Dossier du tribunal, à la page 486.

2      Dossier du tribunal, à la page 487.

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