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Date : 20010501

Dossier : IMM-5497-00

      Référence neutre : 2001 CFPI 413

ENTRE :

      WENG U LEONG

      demandeur

ET :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

      défendeur

      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par Frazer Mark, un agent des visas à l'ambassade du Canada à Macao (l'agent des visas), en date du 2 octobre 2000, par laquelle il a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur.


[2]    Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada le 10 février 1997, dans la catégorie des « entrepreneurs » . Dans sa demande, il prétendait être le directeur gérant du Beautiful World Restaurant à Macao. Il disait vouloir venir au Canada pour posséder et exploiter un restaurant chinois.

[3]    Le demandeur a été rencontré en entrevue le 21 mai 1997. Une visite de l'emplacement et des vérifications des antécédents ont alors été entreprises relativement au restaurant. Selon le rapport effectué par la suite, le personnel du restaurant, le personnel de bureau et le maître d'hôtel ont confirmé qu'ils ne connaissaient pas le demandeur. Le nom de ce dernier n'apparaissait même pas sur l'inscription au registre du commerce comme propriétaire.

[4]    Le temps que les vérifications soient complétées, le dossier avait été réassigné à l'agent des visas. Le 12 janvier 2000, le demandeur a été informé par lettre des doutes soulevés quant à la propriété et à la gestion du restaurant. Le demandeur a été invité à une deuxième entrevue le 2 octobre 2000.

[5]    Lors de l'entrevue, l'agent des visas a mis en doute la crédibilité des explications du demandeur. Après avoir examiné les faits, l'agent des visas a déterminé que le demandeur ne répondait pas à la définition d' « entrepreneur » et a refusé sa demande.

[6]    Le demandeur prétend que l'agent des visas a omis d'accorder l'importance nécessaire à la preuve fournie par le comptable. Il a aussi omis de prendre en compte son expérience en tant que gérant d'un restaurant chinois.


[7]                La seule preuve que possède le demandeur quant à une participation de 50 pour 100 dans le restaurant consiste en une convention d'associés de cinq paragraphes et en une lettre d'un comptable.

[8]                D'autre part, l'agent des visas disposait d'information indiquant que le nom du demandeur n'était pas inscrit comme propriétaire sur l'inscription au registre du commerce du restaurant. De plus, lors d'une visite au restaurant, ni le personnel du restaurant, ni le maître d'hôtel, ni le personnel de bureau ne connaissaient le demandeur. L'agent des visas a écrit ce qui suit dans ses notes du STIDI :

[TRADUCTION]

« J'ai expliqué que nous avions vérifié son entreprise à Macao et que nous avions appris qu'il ne paraissait avoir aucun lien avec le restaurant dont il était soi-disant copropriétaire. J'ai demandé une explication. Il a fourni une lettre de son comptable, M. Chan Pak Cheong, datée du 30 septembre 2000 à Macao, attestant qu'il est propriétaire de la moitié du restaurant et que lui et l'autre partenaire, Cheng Peng Lim, sont responsables de l'exploitation et de l'administration du restaurant. J'ai indiqué qu'il s'agissait de l'opinion de M. Chan et que comme tel cela ne constitue pas une preuve solide. J'ai demandé des explications additionnelles à savoir pourquoi il n'était pas inscrit comme propriétaire de l'entreprise. M. Leong a prétendu qu'étant donné que c'était très long d'inscrire au registre une entreprise au nom de deux individus, et qu'ils avaient tous deux confiance l'un en l'autre, ils avaient décidé d'inscrire le restaurant sous un seul nom. J'ai demandé pourquoi personne au restaurant ne le connaissait et il a dit qu'il passait beaucoup de temps en Chine pour essayer d'attirer des touristes au restaurant. J'ai indiqué que son passeport mentionne seulement un voyage à Moscou et aucun en Chine. Il prétend qu'il utilise un permis spécial de Macao pour aller en Chine. Il n'a pas apporté ce permis durant ce voyage et n'a donc pas pu me le montrer. Il dit qu'étant donné qu'il est souvent en Chine, le personnel du restaurant ne le reconnaît pas. Il a aussi indiqué qu'il y avait un roulement important de personnel, que plusieurs employés étaient nouveaux et que normalement ils ne le reconnaîtraient pas de toute façon.

Je lui ai dit que ses explications n'étaient pas crédibles. En fait, elles poussaient la crédibilité à l'extrême. »


[9]                L'agent des visas a ajouté que la preuve documentaire était intéressée. Tel qu'on peut clairement le constater aux notes précédentes, la conclusion tirée par l'agent des visas quant à la crédibilité est tout à fait raisonnable et fondée sur la preuve.

[10]            Aux termes du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration :


"Entrepreneur" désigne un immigrant

a) qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et

b) qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce

"entrepreneur" means an immigrant

(a) who intends and has the ability to establish, purchase or make a substantial investment in a business or commercial venture in Canada that will make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities will be created or continued in Canada for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and his dependants and

(b) who intends and has the ability to provide active and on going participation in the management of the business or commercial venture


[11]            Dans ses notes, l'agent des visas a écrit :

[TRADUCTION]

« Le demandeur avait très peu de connaissances sur le Canada et notamment sur la ville de Radium Hot Springs. S'il possède quelque connaissance que ce soit des pratiques de gestion et des affaires en général, il l'a bien caché. Malgré le fait qu'il ait projeté de créer une entreprise au Canada, il ne semble montrer que peu d'ambition ou de motivation relativement à son pays d'adoption et à sa nouvelle entreprise.

[...]


Mes doutes les plus importants touchent les capacités d'homme d'affaires du demandeur. Ses aptitudes en gestion sont quasi inexistantes. Il n'a jamais mentionné l'embauche, le congédiement ou la gestion de personnel, ce qui serait essentiel pour exploiter un restaurant au Canada. En fait, M. Leong est si peu au fait de cet aspect de la gestion qu'il essaie de nous faire croire qu'il est gérant à temps plein et propriétaire d'un établissement dans lequel aucun des employés ne connaît son existence. Je ne peux pas en bonne conscience conclure que M. Leong possède les qualités de gestionnaire ou d'entrepreneur requises pour être admis dans cette catégorie. »

[12]             La présente demande est totalement dénuée de fondement. En conséquence, elle est rejetée.

                     

« P. ROULEAU »

J.C.F.C

OTTAWA (Ontario)

Le 1er mai 2001

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


             Date : 20010501

        Dossier : IMM-5497-00

OTTAWA (Ontario), le 1er mai 2001

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

       WENG U LEONG

   demandeur

ET :

                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur

ORDONNANCE

[1]         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« P. ROULEAU »

J.C.F.C

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                   IMM-5497-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             WENG U LEONG c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 27 MARS 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU :                                                 1ER MAI 2001

ONT COMPARU :

Craig K. Iwata POUR LE DEMANDEUR

Rama Sood POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Martin & Associates POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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