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Date : 19980930

Dossier : IMM-3669-97

ENTRE

TONG, SIU HON,

                                           demandeur,

                              et

                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L'IMMIGRATION,

                                           défendeur.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1] Les présents motifs font suite à la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le consul du Consulat général canadien à Hong Kong (l'agent des visas) le 5 août 1997, en vertu de laquelle il a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur en son nom et au nom des membres de sa famille immédiate.

[2] La lettre énonçant la décision de l'agent des visas se lit en partie comme suit :                                 

         [TRADUCTION]

J'ai maintenant terminé l'évaluation de votre demande d'immigration. J'ai le regret de vous informer que votre enfant à charge [une des deux filles du demandeur appelée Josephine] tombe sous la catégorie des personnes non admissibles décrites au sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration (1976), au motif qu'elle souffre d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, a conclu que son admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au Canada.

....

J'ai également analysé votre demande pour voir si d'autres facteurs pourraient justifier son acceptation, mais je n'ai pu en trouver aucun.

La présente demande est donc refusée.

[3] Une copie de la « Déclaration médicale » énonçant l'avis d'un médecin agréé, auquel a souscrit un autre médecin agréé, était jointe à la lettre faisant état de la décision. Cette déclaration mentionne :

         [TRADUCTION]

DÉFICIENCE MENTALE LÉGÈRE

Cette personne à charge âgée de 21 ans souffre d'une incapacité fonctionnelle en raison d'une déficience mentale légère. Elle a besoin d'un environnement protégé et supervisé, probablement de façon permanente. L'octroi du statut de résidente permanente la rendra admissible à une panoplie de services sociaux considérablement plus nombreux que ceux dont a besoin l'adulte moyen. Cela va créer un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens, de sorte qu'elle est non admissible en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration.

[4] Il y a une longue histoire derrière la demande de résidence permanente présentée par le demandeur pour lui-même, sa femme et ses deux enfants. La demande a été déposée le 24 septembre 1990. Elle a été rejetée une première fois le 25 avril 1994 pour les mêmes motifs que le présent refus. Ce rejet a été annulé par la Cour en vertu d'une ordonnance sur consentement le 9 novembre 1994 et la demande a été renvoyée pour réexamen. Elle a de nouveau été refusée pour les mêmes motifs le 30 octobre 1995. Une fois de plus, le refus a été annulé par la Cour en vertu d'une ordonnance sur consentement le 31 octobre 1996 et l'affaire a de nouveau été renvoyée pour réexamen selon des conditions très précises ayant aussi fait l'objet d'un consentement de la part du défendeur. Ainsi, la décision en cause constitue le troisième refus opposé pour les mêmes motifs à la demande présentée par le demandeur.

[5] Le 2 janvier 1997, à la suite du deuxième renvoi, le demandeur et les membres de sa famille se sont soumis à de nouveaux examens médicaux aux frais du défendeur.

[6] Le demandeur a joint à sa lettre datée du 26 janvier 1997, qui a été envoyée à l'agent des visas, de la documentation supplémentaire contenant la promesse faite par sa soeur et par son frère, dont l'une est résidente permanente et l'autre citoyen du Canada, d'aider aux soins et à l'entretien de Josephine si nécessaire, un rapport favorable sur son rendement à l'atelier d'assistance au travail ainsi qu'un rapport d'observation préparé par un consultant mandaté par le demandeur et attestant que ce dernier, sa femme et des membres de sa famille fournissent le soutien requis à Josephine.

[7] Le défendeur a fait préparer à ses frais un rapport psychologique plus récent sur Josephine. Le résumé et les conclusions de ce rapport daté du 10 mars 1997 énoncent que :

             [TRADUCTION]     

1.Josephine a été évaluée selon l'EIWA-R (version cantonaise) comme étant fonctionnelle au niveau cognitif, dans la catégorie des déficients mentaux légers avec un quotient intellectuel à l'échelle complète de 60.

2.Son degré de maturité sociale, évalué selon l'EMSV, la situe à un âge social de 15 ans.

3.Il ressort que Josephine a réalisé des progrès fonctionnels importants aux plans social et cognitif en raison, probablement, des nouvelles expériences vécues dans le cadre de son emploi subventionné à la boutique de cadeaux.

4.Si Josephine réussi bien dans le cadre de cet emploi subventionné, elle est susceptible d'avoir le potentiel requis à l'avenir pour un travail ouvert comportant des tâches manuelles ne nécessitant aucune compétence particulière.

5.Elle n'a maintenant besoin que d'une surveillance minime pour ses activités quotidiennes et elle est financièrement productive. Sa famille s'engage à la soutenir entièrement au plan financier et aucun service d'hébergement n'est nécessaire. Les grands-parents de Josephine, sa tante et son oncle se sont établis au Canada de sorte qu'elle bénéficiera du soutien mutuel d'un bon réseau familial. Le père de Josephine, qui compte de l'expérience dans le domaine de la réhabilitation, pourra mettre sur pied le régime d'accueil de Josephine de façon éclairée et imaginative.

[8] Dans son affidavit préparé au nom du défendeur, le médecin agréé qui a rédigé la déclaration médicale susmentionnée a indiqué qu'elle avait vérifié les renseignements médicaux découlant de l'examen fait le 2 janvier 1997, qu'elle avait demandé l'évaluation psychologique terminée en mars 1997 et qu'elle avait en main le rapport de cette évaluation. Elle a également attesté qu'elle avait examiné les lignes directrices pertinentes ainsi que le « tableau III du Résumé des critères compris dans le Guide pour le médecin » . Il faut souligner que le médecin ne mentionne aucunement avoir été informée ou avoir procédé à l'examen de la documentation présentée le 26 janvier 1997.

[9] L'avocat du demandeur a prétendu à l'audition que l'agent des visas avait commis une erreur à l'égard de plusieurs éléments lorsqu'il a rendu sa décision, notamment le fait qu'il a omis de s'assurer de l'existence d'un lien suffisant entre la déficience mentale légère de Josephine et la conclusion que les faits de l'espèce indiquent qu'une telle condition entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens. J'estime que le sort de la présente affaire doit reposer sur ce seul motif.

[10]Dans Fei c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'immigration)[1], le juge Heald a examiné attentivement le rôle joué par les médecins agréés et par les agents des visas dans le cadre de décisions similaires à celle faisant l'objet de la présente demande de contrôle. Il a écrit à la page 91 :

À mon avis, l'avis médical valablement formé aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(ii) lie l'agent des visas. Cependant, l'avis fondé sur une erreur de fait manifestement déraisonnable ou inconsistant, incohérent ou formé en contravention des principes de justice naturelle donne lieu à un excès de compétence. Un tel avis ne peut être réputé valable aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(ii). En acceptant un tel avis, l'agent des visas commettrait une erreur de droit, et sa décision serait susceptible de contrôle par la Cour, pour ce motif.

[11]Concernant l'opinion d'un médecin agréé selon laquelle l'admission au Canada « [...] entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé » , le juge Heald a écrit à la page 93 :

Bien que cette décision soit de nature discrétionnaire, je suis d'avis que les médecins agréés ont commis une erreur en appliquant le critère prévu dans la loi. Il était erroné de déclarer dans la description de l'état de santé de l'enfant que les motifs de sa non-admissibilité étaient les importants services de soutien sociaux et pédagogiques et la surveillance constante dont elle avait besoin de même que les coûts liés à ces services et leur prestation, alors qu'en fait, les médecins agréés ont convenu qu'ils ne disposaient pas de renseignements extrêmement pertinents pour juger de ces facteurs. Par ailleurs, il est évident que ces derniers n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient pour obtenir ces renseignements.

En l'espèce, les médecins agréés ont pris les « mesures qui s'imposaient » pour s'assurer d'avoir en main une évaluation psychologique récente. Cette évaluation semble indiquer des progrès substantiels de la part de Josephine comparativement à une évaluation antérieure. Les médecins agréés disposaient de renseignements à jour sur le niveau de soutien familial dont Josephine pouvait bénéficier. Ils semblent ne pas avoir tenu compte de ces derniers, bien qu'ils appuient une partie du résumé et des conclusions du rapport psychologique cité dans les présents motifs.

[12]Dans Lau c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'immigration)[2], le juge Pinard a écrit :

L'argument principal du demandeur est que les médecins agréés ont omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances personnelles de sa fille avant de déclarer qu'elle n'était pas admissible pour des raisons d'ordre médical. Plus précisément, le Dr. Gordon Hutchings, de même que l'agent des visas, ont rejeté l'idée d'un appui de la part de la famille au moment de déterminer si la fille était admissible ou non pour des raisons d'ordre médical.

Le juge Pinard a cité avec approbation les motifs prononcés par le juge Cullen dans Poste c. Canada (M.C.I.)[3], où ce dernier s'est prononcé sur le devoir des médecins agréés d'évaluer les circonstances de chaque personne se présentant devant eux « [...] en fonction de son caractère unique » . Le juge Pinard a ensuite mentionné les motifs prononcés par le juge Heald dans l'affaire Fei susmentionnée. Il a conclu ainsi :

Dans les circonstances, je suis d'avis que le fait de n'avoir pas pris dûment en considération la question du « soutien familial » constitue une omission flagrante de prendre en compte l'ensemble des éléments de preuve relatifs aux circonstances personnelles exposées dans le dossier du demandeur, et ce fait justifie une intervention de la présente Cour.

[13]J'arrive à la même conclusion en l'espèce. L'affidavit du médecin agréé qui a préparé la déclaration médicale en cause mentionne la documentation qu'il avait en sa possession. Cette documentation n'inclut pas les renseignements pertinents et actuels relatifs au « soutien familial » . De plus, l'affidavit du médecin agréé n'indique pas qu'elle a tenu compte de la nature des « progrès » réalisés par Josephine, comme l'ont démontré les différentes évaluations psychologiques effectuées au cours de cette longue saga. L'affidavit du deuxième médecin agréé qui partageait le même avis dans la déclaration médicale ne comporte aucun indice qu'il a examiné un plus grand nombre de documents que le médecin agréé qui a préparé la déclaration. La lettre faisant état de la décision de l'agent des visas de même que l'affidavit de ce dernier ne contiennent aucun fondement pour conclure qu'à la lumière du premier extrait susmentionné des motifs du juge Heald dans Fei, il s'est déchargé de son fardeau lorsqu'il a examiné la déclaration médicale.

[14]Pour s'inspirer du premier extrait des motifs du juge Heald, l'agent des visas en l'espèce a appliqué un avis médical qui n'avait pas été valablement formé. Ce faisant, il a commis une erreur de droit. L'avis médical n'a pas été valablement formé car il n'était pas fondé sur l'examen de l'ensemble de la preuve relative aux circonstances personnelles du demandeur et de sa famille. Il a donc été formé en contravention aux principes de la justice naturelle. Autrement dit, le lien entre la condition de Josephine et le fardeau excessif pour les services sociaux canadiens n'a pas été établi de manière satisfaisante dans la déclaration médicale, de sorte que l'agent des visas a commis une erreur de droit en se fondant sur cette déclaration viciée.

[15]L'avocat du demandeur a soulevé un seul autre motif de contrôle de la décision de l'agent des visas qui mérite un commentaire particulier. Il a prétendu que le dossier dont je suis saisi démontre l'existence d'un préjugé contre le demandeur de la part de l'agent des visas et des médecins agréés. Je conclus que le dossier n'appuie pas cette prétention.

[16]Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[17]À la suite de la rédaction des motifs qui précèdent et avec le consentement des avocats des parties, le projet de motifs a été remis à ces derniers pour qu'ils abordent les trois questions litigieuses suivantes : premièrement, la certification d'une question; deuxièmement, un type d'ordonnance tenant compte de façon appropriée du long historique de la présente affaire; troisièmement, les dépens. Ces questions ont fait l'objet d'une conférence téléphonique qui a été suivie par les observations écrites des parties et par une autre conférence téléphonique. Voici mes conclusions sur ces questions.

[18]L'avocat du défendeur a demandé la certification d'une question [TRADUCTION] « [...] selon les paramètres suivants » :

            [TRADUCTION]

Lorsque l'admission au Canada d'un immigrant potentiel est refusée pour des raisons d'ordre médical en application du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi en raison d'un trouble de santé qui ne peut être contrôlé ou soigné uniquement à l'aide du « soutien familial » , le médecin agréé et/ou l'agent des visas commettent-ils une erreur de droit en ne mentionnant pas de façon explicite leur examen de toute preuve de « soutien familial » ?

Pour qu'une question soit certifiée, il doit non seulement s'agir d'une question grave de portée générale, mais il doit aussi s'agir d'une question dont la réponse règle le sort de l'appel. En l'espèce, l'issue de la demande n'a pas été décidée uniquement en fonction du soutien familial. Comme il a été mentionné dans les présents motifs, la preuve déposée au nom du défendeur n'indique pas que les médecins agréés concernés ont tenu compte des « progrès » apparents de Josephine qui ont été constatés dans le cadre des différentes évaluations psychologiques effectuées au cours de ce que j'ai appelé « cette longue saga » . Une réponse à la question proposée au nom du défendeur ne réglerait donc pas entièrement le sort d'un appel en l'espèce. En conséquence, la question proposée n'est pas certifiée. En fait, aucune question ne l'est.

[19]Il y a eu entente sur le type d'ordonnance capable de garantir que le prochain réexamen de la présente affaire aura lieu de façon raisonnablement diligente et que les agents du ministère défendeur ayant déjà traité le dossier n'y seront pas mêlés. L'entente de principe est reflétée dans l'ordonnance que j'ai rendue dans la foulée des présents motifs.

[20]L'avocat du demandeur a réclamé les entiers dépens sur une base d'avocat et de client en grande partie en raison du long historique de la présente affaire. L'avocat du défendeur a prétendu que des dépens ne devaient pas être accordés. Mon ordonnance prévoit que le demandeur a droit aux entiers dépens sur une base ordinaire, c'est-à-dire sur la base des dépens pour une demande de contrôle judiciaire contestée.

      FREDERICK E. GIBSON      

                                              Juge

Ottawa (Ontario)

Le 30 septembre 1998.

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :           IMM-3669-97

INTITULÉ DE LA CAUSE : TONG, SIU HON c. LE MINISTRE DE LA

                        CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :     Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :     le 12 août 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE GIBSON

EN DATE DU :             30 septembre 1998

COMPARUTIONS

M. Peter Wong                          POUR LE DEMANDEUR

M. Brad Hardstaff                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Peter Wong                          POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

M. Morris Rosenberg                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


Date : 19980930

Dossier : IMM-3669-97

Ottawa (Ontario), le mercredi 30 septembre 1998

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Gibson

ENTRE

TONG, SIU HON,

                                           demandeur,

                              et

                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L'IMMIGRATION,

                                            défendeur.

ORDONNANCE

     VU la demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 5 août 1997 par l'agent des visas au Commissariat du Canada à Hong Kong, reçue le 6 août 1997 par le demandeur et en vertu de laquelle la demande de résidence permanente de ce dernier et de sa famille a été refusée parce que son enfant à charge, Tong, Josephine Wen Yu, était non admissible pour des raisons d'ordre médical.

     LA COUR ORDONNE :

     La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue par le défendeur et faisant l'objet du présent contrôle est annulée et l'affaire est renvoyée à ce dernier pour être réexaminée d'une manière non incompatible avec les motifs de la présente ordonnance par un agent désigné par le défendeur ou en son nom, à l'exception de J. Pawluk, Robert McLeman, Jacques Jobin et Georges Ménard, la conclusion relative à l'admissibilité ou à la non-admissibilité pour des raisons d'ordre médical devant être tirée par des médecins agréés autres que les Dr. T. Axler, J. Christopher, Hutchings, LeClaire et Giovanazzo, ces agents et ces médecins agréés ayant tous participé aux décisions antérieures concernant le demandeur et les membres de sa famille.

     Les formulaires de demande d'immigration ainsi que les renseignements déjà fournis par le demandeur peuvent être utilisés dans le cadre du réexamen de la présente affaire. Le demandeur a quarante-cinq (45) jours pour produire toute documentation qu'il juge pertinente. Les examens médicaux déjà effectués peuvent également être utilisés dans le cadre du réexamen, mais le défendeur peut, à ses frais et dans un délai de quarante-cinq (45) jours de la date de la présente ordonnance, demander de nouveaux rayons X pour mettre à jour les renseignements relatifs à la non-admissibilité potentielle des membres de la famille pour des raisons d'ordre médical. Le demandeur a quarante-cinq (45) jours de la date de cette demande pour s'y soumettre. Le défendeur a soixante (60) jours de la réception des nouveaux rayons X requis et de tous autres renseignements pour faire part au demandeur de ses intentions relativement au réexamen de la présente affaire et pour donner à celui-ci l'occasion de répondre à tout doute qu'il soulève. Par la suite, le défendeur a trente (30) jours pour rendre une décision finale.

     Aucune question n'est certifiée.

     En l'espèce, le demandeur a droit aux entiers dépens sur la base d'une demande de contrôle judiciaire contestée.

   FREDERICK E. GIBSON              

Juge                   

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.               



           [1]           (1997), 131 F.T.R. 81.

           [2]           Le 17 avril 1998 [1998] F.C.J. no 485 (QL), (1re inst.).

           [3]           (1997), 140 F.T.R. 126 (C.F. 1re inst.).

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