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Date : 20011031

Dossier : T-910-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1173

OTTAWA (Ontario), le 31 octobre 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE

                    RAYMOND CLAYTON WILSON, se représentant lui-même,

et RAYMOND CLAYTON WILSON, à titre de chef,

et DOUGLAS LEROY LARDEN, KENNETH MICHAEL WILSON,

JOAN MARIE BENNETT et FRED GEORGE WILSON,

en tant que conseillers de la PREMIÈRE NATION DE HWLITSUM,

et la PREMIÈRE NATION DE HWLITSUM

                                                                                                                    demandeurs

ET

                     CANADA (LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS)

                                                                                                                     défendeur

ET

                                B. C. FISHERIES SURVIVAL COALITION et

                                LA PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN

                                                                                                                  intervenantes

                          ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 Il s'agit d'un appel des ordonnances du protonotaire Hargrave rendues les 22 août 2001 et 7 septembre 2001.


[2]                 La présente affaire découle d'une demande de contrôle judiciaire introduite en avril 2001. Dans cette demande, les demandeurs contestent la décision par laquelle le ministre des Pêches et des Océans leur a refusé un permis de pêche communautaire pour le motif qu'ils ne constituent pas une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens.

[3]                 Le protonotaire Hargrave a entendu, comme question préliminaire, une demande visant à accorder le statut d'intervenante à la Première nation de Tsawwassen qui habite les terres contiguës à Canoe Pass, les lieux de pêche en question, et qui a aussi un accord de pêche tripartite avec le gouvernement du Canada et la Bande indienne de Musqueam pour cette même zone. Le protonotaire a conclu de la façon suivante sa décision en date du 22 août 2001 :

Je ne suis pas convaincu que la Première nation de Tsawwassen puisse ajouter quoi que ce soit à la preuve qui soit utile, ou nécessaire, ou raisonnablement fiable, étant donné qu'aucune apparence de preuve n'indique que ce soit le cas. Par conséquent, la Première nation de Tsawwassen utilisera le dossier tel qu'il lui sera remis, sans avoir le privilège de déposer une preuve par affidavit ou de contre-interroger les auteurs des affidavits. Bien qu'il soit approprié que la Première nation de Tsawwassen puisse participer aux questions interlocutoires, en présentant son argumentation, elle ne pourra pas présenter de requête sans obtenir au préalable l'autorisation de la Cour et alors, uniquement, aux conditions que le juge ou le protonotaire pourra autoriser. Il n'y aura pas de droit d'appel et aucun droit aux dépens ni responsabilité à cet égard, sauf au cas où la Première nation de Tsawwassen serait autorisée à présenter une requête interlocutoire.


[4]                 Après avoir rendu cette décision et par suite d'une conférence de gestion de l'instance tenue le 7 septembre 2001, le protonotaire Hargrave a ordonné, ce même 7 septembre, que la demande initiale de contrôle judiciaire soit dédoublée. Ainsi, la question du déni de justice naturelle devait être instruite par voie de demande, tandis que les questions des « droits des peuples autochtones » et de Charte devaient l'être par voie d'action. En conséquence, un avis de demande rectifié a été déposé devant la Cour le 15 octobre 2001.

[5]                 Dans son ordonnance du 7 septembre, le protonotaire Hargrave a indiqué que la Première nation de Tsawwassen chercherait à redéfinir ses droits en tant qu'intervenante. Bien qu'elle ait été limitée, par l'ordonnance du 22 août 2001, à ne présenter que des arguments pour la demande de contrôle judiciaire, aucun statut ne lui avait été donné, apparemment, pour l'action qui a résulté du dédoublement. Dans cette même ordonnance du 7 septembre 2001, B. C. Fisheries Survival Coalition s'est vue, quant à elle, attribuer le statut d'intervenante à part entière pour la demande de contrôle judiciaire, ainsi que des pleins droits d'intervention au procès.

[6]                 Les questions que la Cour doit maintenant examiner sont s'il y a lieu de donner plus d'étendue, aux fins de la demande de contrôle judiciaire, au statut de la Première nation de Tsawwassen et quel rôle cette dernière devrait être autorisée à jouer dans l'action résultant du dédoublement.


[7]                 La présente affaire donne du fil à retordre à la Cour et, avant de rendre une décision, j'aimerais souligner que l'avocat qui a représenté la bande devant la Cour le 5 octobre 2001 était beaucoup plus expérimenté et astucieux que celui qui a représenté la bande devant le protonotaire Hargrave. Un examen sommaire du dossier de requête initiale me convainc qu'il était impossible pour le protonotaire Hargrave de comprendre tous les faits à l'instruction. Par exemple, selon les éléments de preuve et les arguments qui m'ont été présentés, je suis convaincu qu'il n'y avait pas de contradiction entre l'affidavit daté du 28 juillet 2000 d'un aîné de la Première nation de Tsawwasse, qui a été soumis comme étant une partie du « Treaty Negotiations Proposal » (Proposition de négociation d'un traité), et l'affidavit, de la présente demande, d'un ancien chef de la Première nation de Tsawwassen daté du 26 juillet 2001.

[8]                 Dans la demande initiale de contrôle judiciaire, les demandeurs cherchent l'annulation de la décision par laquelle le ministre des Pêches et des Océans leur a refusé un permis de pêche. Le fondement de cette décision est que les demandeurs ne sont pas une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens, même s'ils tentent, depuis mai 2000, d'acquérir ce statut. À mon avis, M. Hargrave a reconnu que, pour que les demandeurs convainquent le ministre des Affaires indiennes qu'ils constituent une bande, le témoignage de vive voix était requis et nécessaire. C'est pour cette raison que le protonotaire a ordonné que la demande soit dédoublée.


[9]                 Après avoir entendu les arguments des parties et tenu compte de la preuve présentée devant la Cour, je conclus que la question fondamentale devant être tranchée est de savoir si les demandeurs constituent une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens. L'issue de la demande de contrôle judiciaire, qui est la détermination de la justesse de la décision par laquelle le ministre a refusé le permis de pêche, dépend entièrement du statut des demandeurs. Étant donné la nature de la question et la preuve qui sera requise pour répondre à cette question, que le protonotaire a identifiées, je suis convaincu que toute cette affaire devrait être convertie en une action. Le type de preuve dont la Cour aura besoin ne peut pas être présenté uniquement par voie de preuve par affidavit.

[10]            Concernant le statut de l'intervenante la Première nation de Tsawwassen, beaucoup d'éléments de preuve m'ont permis d'être convaincu qu'elle possède un intérêt direct dans l'issue du présent litige et que sa participation constituera une aide indispensable pour la Cour. Même si je refuse de faire un compte rendu complet sur la façon dont ses intérêts pourraient être en cause, j'estime qu'il est évident que le territoire de la Première nation de Tsawwassen, territoire accepté et délimité par le commissaire aux traités de la Colombie-Britannique, le Canada et la province de la Colombie-Britannique, pourrait être touché, car ce territoire traditionnel est situé entre la gare maritime de la Colombie-Britannique et le sud du fleuve Fraser et est adjacent à la zone de pêche en litige connue sous le nom de Canoe pass. De plus, comme je l'ai dit plus tôt, la Première nation de Tsawwassen a un accord de pêche tripartite avec le gouvernement du Canada et la Bande indienne de Musqueam qui couvre la zone où les demandeurs cherchent à obtenir des droits de pêche.

[11]            Ayant converti toute cette affaire en une action, je suis convaincu que la Première nation de Tsawwassen devrait se voir accorder le statut de partie défenderesse et que l'intitulé devrait être modifié en conséquence. Conformément à l'article 104 des règles de la Cour fédérale, la présence, devant la Cour, de la Première nation de Tsawwassen est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance.

« J. ROULEAU »

Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 31 octobre 2001

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                              T-910-01

INTITULÉ:                                             RAYMOND CLAYTON WILSON ET AUTRES c.

LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :                        VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                       LE 5 OCTOBRE 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                               MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                              LE 31 OCTOBRE 2001

COMPARUTIONS :

M. CRAIG D. BAVIS                           POUR LES DEMANDEURS

M. R.S. WHITTAKER                           POUR LE DÉFENDEUR

M. J. KEITH LOWES                           POUR L'INTERVENANTE

B.C. FISHERIES SURVIVAL COALITION

M. GREG MCDADE                                           POUR L'INTERVENANTE

LA PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

VICTORY SQUARE LAW OFFICE     POUR LES DEMANDEURS

Vancouver (Colombie-Britannique)

MORRIS ROSENBERG                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

J. KEITH LOWES                                                POUR L'INTERVENANTE

Vancouver (Colombie-Britannique)                   B.C. FISHERIES SURVIVAL COALITION

RATCLIFF & COMPANY                                  POUR L'INTERVENANTE

Vancouver (Colombie-Britannique)                   LA PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN

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