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     Date: 19981204

     Dossier: IMM-5362-97

Entre :

     Tamara VINOKOUROVA

     Partie requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     Partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 8 décembre 1997 par la Section du statut de réfugié qui, jugeant que la requérante n'était pas crédible, a statué qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]      Après révision de la preuve, on ne m'a pas convaincu que l'appréciation de la crédibilité de la requérante ne s'est pas formée adéquatement. Vu le haut critère de retenue applicable en regard d'une conclusion de crédibilité par le tribunal spécialisé que constitue la Section du statut de réfugié (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.)), je n'entends donc pas intervenir. Comme l'a aussi souligné la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, la perception qu'une personne requérante n'est pas crédible équivaut en fait, généralement, à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant justifier sa revendication du statut de réfugié.

[3]      Quant à l'allégation de l'existence d'une crainte de partialité du tribunal lors de l'audition de la demande de revendication, je ne vois rien, dans la transcription ou ailleurs, qui dénote des motifs de crainte de partialité sérieux (voir Committee for Justice and Liberty et al. c. L'Office national de l'énergie et al., [1978] 1 R.C.S. 369). En outre, l'avocate de la requérante aurait pu et dû soulever la question de la crainte de partialité séance tenante, devant le tribunal.

[4]      Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas ici matière à certification.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 4 décembre 1998


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