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  Shrestha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1154

Jugements de la Cour fédérale du Canada

 

Cour fédérale du Canada - Section de première instance

 Montréal (Québec)

Le juge Lemieux

Entendu : le 7 mars 2002.

Rendu : le 19 août 2002.

No du greffe IMM-2626-01

 

[2002] A.C.F. no 1154  |  [2002] F.C.J. No. 1154  |  2002 CFPI 887  |  2002 FCT 887  |  23 Imm. L.R. (3d) 46  |  116 A.C.W.S. (3d) 246

Entre Surendra Shrestha, demandeur, et Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, défendeur


(57 paras.)



Avocats

 

 


William Sloan, pour le demandeur. François Joyal, pour le défendeur.

 



** Traduction **

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE LEMIEUX


LES FAITS


1 Les principales questions soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire sont les questions de savoir si le demandeur a intentionnellement participé aux activités d'une organisation qui commettait soi-disant des crimes contre l'humanité et s'il s'est retiré en temps opportun de cette organisation après qu'il eut constaté quel était le type d'activités qu'elle exerçait. Ces questions sont essentiellement des questions de fait. Le point central des événements qui se sont produits au Népal est la Guerre populaire lancée en février 1996 au cours de laquelle de nombreuses atrocités ont été commises contre la population civile.


2 Le demandeur, Surendra Shrestha, est un citoyen du Népal âgé de 35 ans qui est arrivé au Canada en novembre 1997. Il a revendiqué le statut de réfugié en 1997 parce qu'il avait peur du parti dont il avait été membre, le Front uni populaire (UPF : United People's Front), et des agents de l'État, les policiers. Le 25 avril 2001, la Section du statut (le tribunal) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention pour deux motifs. Premièrement, le demandeur était exclu de la définition de réfugié suivant les dispositions de l'alinéa a) et de l'alinéa c) de la section F de l'article premier de la Convention signée à Genève, incluses en droit canadien dans la définition de "réfugié au sens de la Convention" dans la Loi sur l'immigration (la Loi), L.R.C. 1985, ch. I-2, et, deuxièmement, il n'avait pas réussi à convaincre le tribunal qu'il était une personne qui craignait avec raison d'être persécutée. La crédibilité du demandeur était un élément de premier plan dans les deux motifs.


3 Il n'est pas contesté que le demandeur s'est volontairement joint à l'UPF au moment de sa constitution en 1990 afin de participer aux élections nationales. Il avait précédemment vécu une longue période d'activisme social et politique et il avait été membre du Parti communiste du Népal (CPN) en 1987. Il a activement participé au développement du parti. En 1993, il a été chargé de certaines des activités du parti dans le district de Katmandou. Il a quitté son emploi d'enseignant afin de consacrer son temps à ces activités.


4 À un certain moment au cours des années 1994 et 1995, l'UPF s'est divisé en deux factions, la faction Baydha et la faction Bhattarai. La faction Baydha a choisi de poursuivre ses activités de façon pacifique et de continuer à participer au processus électoral alors que la faction Bhattarai a décidé de former une alliance avec le violent Parti communiste du Népal - maoïstes (CPN/Maoists). La faction Bhattarai est devenue l'organe politique des militants maoïstes. Le demandeur s'est associé à la faction Bhattarai. La preuve documentaire et le témoignage du demandeur démontrent que l'UPF a cessé de participer au processus électoral en 1994.


5 Comme mentionné, le tribunal a décidé, étant donné qu'il a conclu que le demandeur avait personnellement participé aux activités de l'UPF et qu'il les avait appuyées, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il était exclu de la définition de réfugié suivant les dispositions de l'alinéa a) de la section F de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention). Le tribunal a en fait conclu que le demandeur avait en outre violé les dispositions de l'alinéa c) de la section F de l'article premier, mais n'a pas vraiment expliqué les motifs de sa conclusion. Ni l'une ni l'autre des parties ne prétend soutenir la conclusion du tribunal à cet égard et par conséquent la décision se fonde sur l'application de l'alinéa a) de la section F de l'article premier de la Convention signée à Genève.


6 Le tribunal a tiré sa conclusion quant à l'exclusion pour les motifs suivants : 1) le demandeur jouait un rôle de premier plan au sein de l'UPF; 2) il a continué à participer aux activités de l'organisation malgré le fait qu'il connaissait son orientation de violence; 3) il a contribué aux finances du parti après le début de la Guerre populaire; 4) il a participé aux réunions de l'organisation.


7 Le tribunal n'a pas accordé de crédit au témoignage du demandeur qu'il a jugé être un témoignage qui tentait de minimiser son rôle au sein du parti et de montrer qu'il s'était retiré de l'organisation en temps opportun.


8 Quant à la question de savoir si le demandeur entrait dans la définition de réfugié, le tribunal a conclu qu'il manquait en outre de crédibilité et qu'il n'avait pas raison de craindre d'être persécuté au Népal par les policiers ou par l'UPF.


9 Le tribunal est arrivé à sa décision en concluant que : 1) le témoignage du demandeur n'était pas logique et était contradictoire; 2) le demandeur n'a pas revendiqué le statut de réfugié lors du séjour qu'il a effectué aux États-Unis en juin 1996; 3) au cours de l'année 1997, le demandeur a effectué des voyages à l'étranger, en Hongrie et en Allemagne, et est retourné au Népal avant de s'enfuir vers le Canada.


ANALYSE


La norme de contrôle


10 Si la décision du tribunal dépend de la question de savoir si le demandeur connaissait le type d'activités exercées par l'UPF, de sa participation aux activités de l'organisation, de son rôle de premier plan et de sa contribution aux finances du parti, elle dépend de conclusions de fait. Aux termes de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour n'interviendra pas à moins que le tribunal ait rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il ait tenu compte des éléments de preuve dont il disposait, ce qui équivaut à une conclusion manifestement déraisonnable.


11 Dans l'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, à la page 844, Madame le juge L'Heureux-Dubé, s'exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, a déclaré au paragraphe 85 :

Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d'un tribunal administratif exige une extrême retenue [...]. Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable, par exemple, en l'espèce, l'allégation suivant laquelle un élément important de la décision du tribunal ne se fondait sur aucune preuve [...].


12 Je suis d'accord avec l'avocat du demandeur qui prétend que si le tribunal a mal interprété le sens de la clause d'exclusion de l'alinéa a) de la section F de l'article premier, la norme de contrôle est la décision correcte et que si le tribunal a appliqué incorrectement aux faits de l'affaire la bonne interprétation, la norme de contrôle est la décision raisonnable simpliciter.


Exclusion


13 Le paragraphe 2(1) de la Loi, précitée, exclut certaines personnes de la définition de réfugié :

réfugié au sens de la Convention [...]

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.


* * *

Convention refugee [...]

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;


14 La section F de l'article premier de la Convention prévoit :

  1. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

  • a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

  • b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

  • c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

[Je souligne]


* * *

  1. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

  • (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

  • (b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

  • (c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

[Emphasis mine]


15 Le tribunal a conclu à la page 2 de sa décision que "le Front uni populaire (UPF) est une organisation qui commet des délits internationaux, tels que ceux définis dans le Statut du tribunal militaire international de la Convention de Genève".


16 Le Statut du tribunal militaire international (Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe, 8 août 1945) [82 R.T.N.U. 279] définit les crimes internationaux à son article 6 :

Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

  • a) Les Crimes contre la Paix : c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent;

  • b) Les Crimes de Guerre : c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires;

  • c) Les Crimes contre l'Humanité : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. [Non souligné dans l'original.]


17 Les mots "raisons sérieuses de penser" sont utilisés dans la section F pour établir le fardeau de preuve du ministre. Dans l'arrêt Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 , à la page 311, M. le juge MacGuigan a déclaré "les mots " raisons sérieuses de penser " ont pour effet d'établir une norme de preuve moindre que la prépondérance des probabilités".


18 Récemment, dans l'arrêt Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 297, une affaire fondée sur l'alinéa 19(1)c.2) de la Loi, la Cour d'appel fédérale a souscrit à la définition donnée par le juge de première instance à l'égard de l'expression "motifs raisonnables de croire", à titre de norme de preuve qui "sans être une prépondérance des probabilités, suggère néanmoins "la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi"". Dans l'arrêt Ramirez, précité, le juge MacGuigan a déclaré, au paragraphe 6, qu'il n'y avait pas de différences entre les mots "dont on peut penser, pour des motifs raisonnables" et "raisons sérieuses de penser".


La participation du demandeur


19 Le demandeur prétend, en s'appuyant sur la décision Poblete-Cardenas c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 74 FTR 214, que le tribunal ne l'a pas lié à un crime précis. Cette prétention est mal fondée. En l'espèce, le tribunal a conclu, en se fondant sur la preuve documentaire, que les crimes n'étaient pas seulement perpétrés à l'endroit des dirigeants gouvernementaux, mais qu'ils étaient également commis contre la population en général. Le défendeur souligne que la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Sumaida c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 3 C.F. 66, à la page 79, a expliqué qu'il n'était pas nécessaire "qu'un demandeur soit lié à des crimes précis en tant que leur auteur réel ou que les crimes contre l'humanité commis par une organisation soient nécessairement et directement attribuables à des omissions ou à des actes précis du demandeur".


20 Un important principe quant à l'exclusion est que la simple appartenance à une organisation qui commet des crimes internationaux n'est pas suffisante. M. le juge Robertson, au nom de la Cour d'appel fédérale, a déclaré dans l'arrêt Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298, à la page 321 :

Il est bien établi que la simple appartenance à une organisation impliquée dans la perpétration de crimes internationaux ne permet pas d'invoquer la disposition d'exclusion; voir les arrêts Ramirez, à la page 317, et Laipenieks v. I.N.S., 750 F. 2d (1985) (9th Cir. 1985), à la page 1431. La règle générale connaît une exception lorsque l'existence même de l'organisation repose sur l'atteinte d'objectifs politiques ou sociaux par tout moyen jugé nécessaire. L'appartenance à une force policière secrète peut être jugée suffisante pour que l'on puisse invoquer la disposition d'exclusion; voir l'arrêt Naredo et Arduengo c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1990), 37 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.), mais voir également l'arrêt Ramirez, aux pages 318 et suivantes. L'appartenance à une organisation militaire impliquée dans un conflit armé contre les forces de la guérilla est visée par la règle générale et non par l'exception.


21 Le demandeur prétend qu'il n'était qu'un simple membre de l'UPF et qu'il ne peut pas par conséquent être responsable des crimes commis par d'autres. Toutefois, le tribunal a tranché que le demandeur avait atteint un niveau élevé de participation aux activités de l'UPF et de responsabilité au sein de l'organisation, notamment à l'égard de ses responsabilités au sein de l'UPF en 1993 à Katmandou. Un examen de la transcription démontre que le tribunal pouvait raisonnablement conclure que le demandeur n'était pas un simple membre, mais qu'il avait un rôle prépondérant qui suffisait à l'identifier comme complice dans la responsabilité partagée de l'UPF dans les crimes perpétrés contre la population civile.


22 Dans l'arrêt Ramirez, précité, la Cour d'appel fédérale, à la page 317, a établi que la simple appartenance à une organisation qui commet des crimes contre l'humanité est suffisante lorsque l'"organisation vise principalement des fins limitées et brutales, comme celles d'une police secrète".


23 Mais, comme l'a souligné le défendeur, le tribunal n'a pas conclu que l'UPF est une organisation qui a "des fins limitées et brutales". Il n'est par conséquent pas pertinent de conclure que la simple appartenance du demandeur à l'UPF est suffisante pour que, dans la présente affaire, il soit considéré comme étant un complice. Le défendeur a affirmé que le tribunal devait, pour conclure que le demandeur était un complice, examiner la nature de l'organisation, le lien du demandeur avec l'UPF, son appui aux guérilleros, le niveau de connaissance du demandeur quant aux activités de l'organisation ainsi que sa participation. Je partage l'opinion du défendeur sur la question. Le point principal en l'espèce est la connaissance par le demandeur des activités de l'organisation qui avaient un lien avec des crimes contre l'humanité et sa participation personnelle à ces activités.


24 Le tribunal a reconnu que l'UPF partageait la responsabilité étant donné qu'il était lié à l'organe militaire maoïste et qu'il avait lancé la Guerre populaire. Le demandeur a affirmé qu'il existait une différence entre le CPN (maoïstes) et l'UPF. Il a déclaré que l'UPF n'était que l'aile politique du CPN (maoïstes). Toutefois, la preuve documentaire a établi que l'UPF est lié à des crimes contre l'humanité et au CPN (maoïstes), et que l'UPF était en partie responsable pour des crimes perpétrés pendant la Guerre populaire. Le tribunal a renvoyé au Nepal Country Reports on Human Rights Practices for 1997, pièce A-3, qui affirmait que la Guerre populaire avait été lancée par les dirigeants du Front uni populaire (UPF), faction maoïste créée par la division en deux factions de l'UPF.


25 Dans la décision Rai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1163, M. le juge Nadon, maintenant juge à la Cour d'appel, a refusé de qualifier l'UPF comme étant une organisation à des fins limitées et brutales. Il a déclaré au paragraphe 16 :

Premièrement, soulignons que la preuve semble appuyer l'hypothèse selon laquelle l'UPF/la faction maoïste est une organisation dont l'existence même repose maintenant sur l'atteinte d'objectifs politiques par tout moyen jugé nécessaire. Je ne suis toutefois pas disposé à affirmer, à partir de la même preuve, que l'UPF/la faction maoïste est une organisation qui vise principalement des fins limitées et brutales. Il est significatif qu'au moment où le demandeur s'est joint à l'UPF, en 1991, ce parti était un acteur de la scène politique avec des représentants dûment élus. Ce n'est qu'en 1996 que le parti, allié avec la faction maoïste, a décidé d'employer d'autres moyens que les moyens démocratiques pour atteindre ses fins politiques. [Non souligné dans l'original.]


26 Je suis certain que le juge Nadon a pris la bonne décision compte tenu de la preuve dont il disposait. La preuve dont je dispose est différente parce qu'elle touche l'origine de la Guerre populaire, la décision de l'UPF de ne pas participer aux élections démocratiques de 1994, la scission du parti et l'adhésion du demandeur à la section violente de l'UPF.


27 Contrairement à la décision Rai, le tribunal avait, en l'espèce, des éléments de preuve qui démontraient que l'UPF avait changé d'orientation avant 1996. Le témoignage du demandeur et la preuve documentaire démontrent que l'UPF a cessé de participer au processus électoral en 1994. Le demandeur a en outre admis qu'il avait appris que le parti avait à partir de 1994 envoyé des gens en Inde pour qu'ils y suivent une formation de guérilleros et qu'à partir de 1995 certains membres étaient devenus des clandestins. En outre, le demandeur a choisi de poursuivre ses activités dans la faction violente de l'UPF.


28 Le tribunal a conclu que la Guerre populaire avait été planifiée depuis longtemps. Il a écrit à la page 5 de sa décision :

Il a reconnu que son parti a cessé de prendre part au processus électoral en 1994, mais a déclaré qu'il s'agissait d'une décision courante chez les partis politiques au Népal et que cette décision n'avait rien à voir avec l'orientation de violence. Compte tenu des connaissances spécialisées du tribunal, ce dernier comprend qu'un retrait du processus électoral ne représentait qu'une étape de plus vers l'implantation de la Guerre populaire qui était planifiée depuis longtemps.


Le retrait du demandeur


29 Depuis 1979, le demandeur a participé à des activités politiques organisées. Il a joint l'UPF en 1990 lors de sa création. Il a travaillé au développement du parti. En 1993, il a été chargé de certaines activités du parti dans le district de Katmandou, la capitale du Népal.


30 Le demandeur prétend dans son témoignage verbal qu'il a cessé de travailler pour l'UPF en octobre 1995 lorsqu'il a appris que l'UPF était orienté vers la violence. Toutefois, dans son FRP il a déclaré qu'il était peu à peu devenu moins actif après le début de la Guerre populaire. Le demandeur a reçu une lettre de l'UPF en 1997, pièce R-12, lettre qui l'accusait de ne pas avoir participé aux réunions du parti depuis février 1996.


31 Dans son FRP, le demandeur a mentionné qu'il avait commencé à contribuer aux finances du parti en février 1996. Cependant, dans son témoignage il a déclaré qu'il avait cessé de faire sa contribution mensuelle en février 1996. Le tribunal fait remarquer que le demandeur n'a pas corrigé son FRP au début de l'audience. Après lecture du FRP, il ressort que le mot "cessé" n'a pas de sens.


32 Le 29 décembre 1996, le demandeur a fait un don à la All National Independent Student Union (révolutionnaire), une organisation tendant vers la cause maoïste. Le demandeur a témoigné qu'il ne pouvait pas refuser de faire ce don à ses amis.


33 Le demandeur a déclaré qu'il avait appris en octobre 1995 que le parti était orienté vers la violence. Toutefois, il avait, au cours de l'année 1995, été arrêté à deux reprises par la police parce que l'UPF avait fait preuve de violence dans le pays.


34 Le tribunal n'a pas cru le récit du demandeur notamment à l'égard de l'orientation de violence de l'UPF et de son retrait du parti. Le tribunal a déclaré à la page 4 de sa décision :

De manière générale, le témoignage du revendicateur a été évasif, incohérent et contradictoire. On trouve des incohérences et des contradictions dans son témoignage même, entre son témoignage et ses documents personnels et entre son témoignage et les documents de son pays. Le revendicateur a essayé de convaincre le tribunal qu'il n'était pas conscient de l'orientation de violence de l'UPF et que, dès qu'il s'est rendu compte de cette orientation de violence, il a cessé de participer activement à l'UPF. De plus, il a essayé de convaincre le tribunal que la police le recherchait en raison de ses activités au sein de l'UPF et que son parti le recherchait en raison de son abandon de ses activités au sein de l'UPF. Le tribunal ne croit aucune de ces allégations.

Dans le contexte des documents et de la connaissance spécialisée du tribunal, il n'est pas vraisemblable que le revendicateur n'ait pas été au courant de l'orientation de violence de son parti étant donné son niveau d'activité et sa responsabilité au sein du parti. En outre, au cours de son témoignage, le revendicateur a constamment minimisé son rôle au sein du parti et on note des contradictions et des incohérences quant au moment où il a abandonné ses activités au sein du parti. [Non souligné dans l'original.]


35 Le tribunal avait l'impression que le demandeur avait tenté de minimiser son rôle au sein de l'UPF. Il a écrit à la page 6 de sa décision :

Dans le cadre de ses tentatives de minimiser en général son rôle au sein du parti et de faire marche arrière quant à son adhésion au parti, le revendicateur a déclaré avoir commencé à explorer le côté négatif du communisme en 1990. Il n'a jamais été clair à quel moment exactement il avait cessé de croire à l'UPF. Toutefois, pour quelqu'un qui a commencé à explorer en 1990 le côté négatif du mouvement auquel il appartenait, il est curieux de constater qu'il a maintenu, voire accru, ses activités au sein du parti pendant encore plusieurs années.


36 Le demandeur a affirmé qu'il avait fondé, à la demande du parti et afin de ne pas devoir passer dans la clandestinité, la Society of Rural Development (SRD). Il affirme que des gens sont devenus des clandestins à partir de 1995 et qu'il a appris par la suite qu'ils vivaient dans la clandestinité pour des fins de formation de guérilleros.


37 Le tribunal fait remarquer que le demandeur, dans son FRP, a mentionné : [TRADUCTION] "selon ce que le parti avait décidé, je devais participer indirectement à de la politique partisane sous le couvert de Mount Everest Enterprises (MEE) et de Society for Rural Development (SRD)". À l'audience du 17 avril 2000, le rôle de la SRD au sein de l'UPF a été expliqué (dossier du tribunal, aux pages 716 et 717) :

[TRADUCTION]

  1. [...] Je pense que M. Carle et moi sommes intéressés à comprendre la même chose. Lorsque vous dites que vous deviez participer indirectement à de la politique partisane, qu'est-ce que cela veut dire participer indirectement à de la politique partisane? Quel comportement aviez-vous? En d'autres mots, par exemple, si vous me dites que vous participiez à une campagne électorale, nous saurions que cela consiste à installer des affiches et à faire des discours ou à aider de différentes façons. Il s'agirait de participation directe. Qu'est-ce que la participation indirecte à de la politique partisane?

  2. Après la fondation de la Society of Rural Development, où il y avait des gens qui appuyaient le parti du Front uni populaire, nous devions présenter le projet afin que le Front uni populaire soit développé dans la région. Donner quelque chose aux gens, obtenir quelque chose pour le parti, c'est la façon indirecte d'avoir des membres.

  3. D'accord, alors par exemple, ces projets dont vous nous parlez relativement à l'aide aux gens des régions rurales, c'est alors qu'ils obtiendront quelque chose afin que le parti obtienne quelque chose?

  4. Dans la Society for Rural Development, la plupart des gens étaient membres du parti du Front uni populaire. Si vous allez dans une région où vos membres sont élus, si j'ai été élu dans la région, je dois aller dans cette région et faire quelque chose pour eux.

  5. D'accord, alors en 1993, que faisiez-vous par rapport à la politique partisane? Très précisément?

  6. En 1993, j'ai travaillé dans le domaine du développement social et je suis allé dans une région rurale pour soumettre un certain projet. Je le fais pour les gens et beaucoup de gens travaillent pour notre parti, alors c'est un gain pour notre parti. [Non souligné dans l'original.]


38 Le demandeur a été secrétaire général de la SRD jusqu'au mois d'août 1997.


39 En outre, le parti avait accepté de donner de l'argent au demandeur afin qu'il puisse fonder le MEE. Le tribunal avait l'impression que le demandeur avait minimisé le rôle du MEE.


40 En juin 1996, le demandeur est allé aux États-Unis pour affaires. Il a affirmé qu'il n'avait pas revendiqué le statut de réfugié parce que les problèmes qu'il avait à cette époque n'étaient pas graves. Toutefois, au moment où la Guerre populaire a commencé en février 1996, il avait déjà été arrêté à deux reprises, en 1995, et en avril 1996 le parti avait commencé à lui demander de participer à de la formation de guérilleros. Le tribunal a conclu que son explication quant à son omission d'avoir revendiqué le statut de réfugié aux États-Unis n'était pas digne de foi.


41 La preuve démontre que le demandeur participait activement aux activités de l'UPF. Il était chargé de certaines activités du parti à Katmandou; jusqu'en février 1996, il a assisté aux réunions de l'UPF; il a contribué aux finances du parti et il a continué à participer aux activités du parti même s'il savait que le parti était orienté vers la violence.


42 Le tribunal a conclu que le demandeur avait contribué aux finances du parti après février 1996 même s'il savait que le parti était orienté vers la violence et qu'il formait des guérilleros.


43 Même s'il n'est pas possible d'exclure de la définition de réfugié une personne simplement parce qu'elle appartient à une organisation qui commet des crimes internationaux, il est approprié d'exclure une personne si elle agit comme complice. La question de savoir si une personne agit comme complice est une question de fait. Dans l'arrêt Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.F.), aux pages 439, 440 et 442, M. le juge Linden a déclaré :

Un autre type de complicité qui présente un intérêt particulier pour l'affaire en instance est la complicité par association, laquelle s'entend du fait qu'un individu peut être tenu responsable d'actes commis par d'autres, et ce en raison de son association étroite avec les auteurs principaux. Il ne s'agit pas simplement du cas de l'individu "jugé à travers ses fréquentations", ni non plus du cas de l'individu responsable de crimes internationaux du seul fait qu'il appartient à l'organisation qui les a commis (Voir Ramirez, à la page 317). Ni l'un ni l'autre de ces cas ne constitue en soi un élément de responsabilité, à moins que cette organisation n'ait pour but de commettre des crimes internationaux. Il y a cependant lieu de noter, comme l'a fait observer le juge MacGuigan, que : "un associé des auteurs principaux ne pourrait jamais, à mon avis, être qualifié de simple spectateur. Les membres d'un groupe peuvent à bon droit être considérés comme des participants personnels et conscients, suivant les faits" (Ramirez, supra, aux pages 317 et 318).

À mon avis, la complicité d'un individu dans des crimes internationaux est d'autant plus probable qu'il occupe des fonctions importantes dans l'organisation qui les a commis. Tout en gardant à l'esprit que chaque cas d'espèce doit être jugé à la lumière des faits qui le caractérisent, on peut dire que plus l'intéressé se trouve aux échelons supérieurs de l'organisation, plus il est vraisemblable qu'il était au courant du crime commis et partageait le but poursuivi par l'organisation dans la perpétration de ce crime. En conséquence, peut être jugé complice celui qui demeure à un poste de direction de l'organisation tout en sachant que celle-ci a été responsable de crimes contre l'humanité.

[...]

En bref, l'association avec une personne ou une organisation responsable de crimes internationaux peut emporter complicité si l'intéressé a personnellement ou sciemment participé à ces crimes, ou les a sciemment tolérés. La simple appartenance à un groupe responsable de crimes internationaux ne suffit pas, à moins que cette organisation ne poursuive des "fins limitées et brutales" (Ramirez, supra, à la page 317). D'autre part, plus l'intéressé occupe les échelons de direction ou de commandement au sein de l'organisation, plus on peut conclure qu'il était au courant des crimes et a participé au plan élaboré pour les commettre. [Non souligné dans l'original.]


44 Après avoir examiné les arrêts Ramirez, Moreno et Sivakumar, précités, Mme le juge Reed a, dans l'affaire Penate c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 79, à la page 84, conclu ce qui suit :

Selon mon interprétation de la jurisprudence, sera considéré comme complice quiconque fait partie du groupe persécuteur, qui a connaissance des actes accomplis par ce groupe, et qui ne prend pas de mesures pour les empêcher (s'il peut le faire) ni ne se dissocie du groupe à la première occasion (compte tenu de sa propre sécurité), mais qui l'appuie activement. On voit là une intention commune. Je fais remarquer que la jurisprudence susmentionnée ne vise pas des infractions internationales isolées, mais la situation où la perpétration de ces infractions fait continûment et régulièrement partie de l'opération. [Non souligné dans l'original.]


45 M. le juge Nadon, dans la décision Mohammad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 115 F.T.R. 161, à la page 178, a résumé ce que M. le juge Linden a déclaré dans l'arrêt Sivakumar, précité :

  1. La personne qui commet le crime doit être tenue responsable de ce crime.

  2. Une personne peut être tenue responsable d'un crime sans l'avoir commis personnellement, à savoir à titre de complice.

  3. L'élément requis pour qu'il y ait complicité est la "participation personnelle et consciente" de la personne en question.

  4. Le seul fait d'être présent sur les lieux d'un crime n'équivaut pas à complicité.

  5. Celui qui aide ou encourage la perpétration d'un crime pourra être tenu responsable de ce crime.

  6. Un supérieur pourra être tenu responsable de crimes commis par ses subordonnés dans la mesure où le supérieur en avait connaissance.

  7. Une personne pourra être tenue responsable de crimes commis par d'autres personnes en raison de son association étroite avec les auteurs de ce crime.

  8. Plus la personne occupe une fonction importante au sein d'une organisation qui a commis un ou des crimes, plus sa complicité sera probable.

  9. Pourra être tenue complice une personne qui continue à occuper un poste de direction dans une telle organisation alors qu'elle a pleine connaissance que l'organisation est responsable de crimes.

  1. Pour déterminer la responsabilité d'une personne, doit être pris en considération le fait que la personne s'est opposée au crime ou a tenté d'empêcher la perpétration du ou des crimes ou de se retirer de l'organisation.


46 La preuve démontre que le demandeur a participé aux activités de l'UPF et qu'il était chargé de certaines de ces activités. L'UPF avait, depuis 1994, une orientation de violence et lorsque le demandeur a appris que le parti était orienté vers la violence, il n'a pas tenté de se retirer du parti. Il a admis qu'il était au courant des atrocités commises par l'aile militaire de l'UPF peu après le début de la Guerre populaire.


47 Le défendeur allègue que le tribunal pouvait raisonnablement conclure qu'il existait des motifs graves lui permettant de juger que le demandeur était complice de crimes contre l'humanité. Le tribunal a fondé sa décision sur la nature de l'organisation, sur ce que le demandeur connaissait des activités de l'organisation et sur la participation du demandeur au sein de cette organisation. Le demandeur s'est intentionnellement et de façon volontaire joint à l'UPF et en est resté membre. En raison de son niveau de participation et des activités dont il était chargé, le demandeur n'était pas digne de foi lorsqu'il a affirmé ne pas être au courant de l'orientation de violence de l'UPF et n'était pas digne de foi quant à la question du moment où il s'est retiré de l'organisation. L'argument du défendeur est bien fondé.


48 J'ai étudié la preuve dans son ensemble et le demandeur ne m'a pas convaincu que le tribunal a tiré des inférences quant aux faits qui l'ont amené à tirer des conclusions manifestement déraisonnables.


L'inclusion


49 Le tribunal a, au cours de l'évaluation sur l'exclusion, noté de nombreuses contradictions, incohérences et invraisemblances qui ont nui à la crédibilité du demandeur.


50 Dans l'arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315, M. le juge Décary, au nom de la Cour d'appel fédérale, déclare à la page 4 :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.


51 La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Mostajelin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (15 janvier 1993) A-122-90, a déclaré :

La conclusion de la Commission que la preuve de l'appelant n'était pas digne de foi est fondée sur le comportement de ce dernier, l'incompatibilité entre le Formulaire de renseignements personnels et le témoignage de l'appelant et un ensemble d'inconsistances et d'invraisemblances dans son témoignage. Cette Cour n'a pas le pouvoir de contrôler de telles conclusions relatives à la crédibilité.


52 À cause du manque de crédibilité du demandeur, le tribunal a conclu qu'il n'avait pas raison de craindre d'être persécuté par les policiers parce qu'il n'existait pas de preuve indépendante qui établissait un lien entre lui et la persécution des policiers.


53 Le tribunal n'a pas cru que le demandeur puisse avoir raison de craindre d'être persécuté par l'UPF. Le tribunal a conclu qu'il n'était pas vraisemblable que le demandeur, après qu'il eut reçu en avril 1996 des appels lui enjoignant de suivre une formation de guérillero, ait pu l'éviter entre avril 1996 et octobre 1997, moment où il a reçu une lettre de menaces de la part du parti.


54 Le tribunal a déclaré à plusieurs reprises que le demandeur n'était pas digne de foi. Le tribunal n'a pas accordé de valeur probante à deux éléments de preuve à cause du manque de crédibilité du demandeur. La perception du tribunal selon laquelle le demandeur n'est pas digne de foi équivaut à la conclusion qu'il n'existe pas d'éléments de preuve dignes de foi justifiant sa revendication du statut de réfugié; voir l'arrêt Sheik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.F.).


55 À la conclusion précédemment mentionnée, il faut ajouter la conclusion du tribunal selon laquelle le demandeur n'a pas revendiqué le statut de réfugié aux États-Unis en juin 1996 même s'il avait été arrêté à deux reprises en 1995, si la Guerre populaire avait débuté en février 1996 et si en avril 1996 le parti avait commencé à lui demander de participer à de la formation de guérilleros.


56 La décision du tribunal à l'égard de l'inclusion n'est pas déraisonnable. Les contradictions, les incohérences et les réponses vagues ont nui à la crédibilité du demandeur. La conclusion du tribunal selon laquelle le demandeur n'a pas raison de craindre d'être persécuté ne peut pas être attaquée.


57 Pour tous les motifs énoncés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'a été soumise aux fins de la certification.


Traduction certifiée conforme : Danièle Laberge, LL.L.

 


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