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Date : 20010321

Dossier : 01-T-21

                                                                                                            Référence neutre: 2001 CFPI 206

OTTAWA (ONTARIO), LE 21 MARS 2001

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                      LE MÉTIS NATIONAL COUNCIL OF WOMEN,

SHEILA D. GENAILLE, JOYCE GUS ET DOREEN FLEURY

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER


[1]         Il s'agit d'une deuxième tentative de la part de l'avocate du Métis National Council of Women et des demanderesses individuelles pour se conformer aux dispositions de l'ordonnance du 28 novembre 2000 par laquelle j'accordais à ceux-ci l'autorisation de déposer un avis de demande visant à l'obtention de la même réparation que celle qui étaient sollicitée dans l'action initiale. La première tentative que les demandeurs ont faite pour se conformer à ladite ordonnance n'a pas porté fruit parce qu'ils cherchaient à désigner des défendeurs additionnels, dont le Premier ministre du Canada, et à ajouter une demande de dommages-intérêts, ce qui est incompatible avec une demande de contrôle judiciaire. Un nouveau projet d'avis de demande est maintenant devant la Cour.

[2]         Le défendeur s'oppose à la demande de prorogation du délai dans lequel l'avis de demande peut être déposé pour le motif que les programmes qui sont visés par la demande de contrôle judiciaire ont tous été supprimés et remplacés par d'autres programmes. Selon le défendeur, la demande n'a donc plus qu'un intérêt théorique. Les demandeurs s'opposent à ce que cette question soit soulevée maintenant alors qu'à leur avis, le défendeur a concédé devant moi que la seule question en litige se rapportait à la forme des procédures. Ils se fondent sur les remarques que j'ai faites, à savoir que le fait que la question de l'intérêt théorique avait été soulevée dans les observations que le défendeur avait présentées à l'égard de la demande d'autorisation antérieure est loin de m'impressionner. Le défendeur a déposé une preuve par affidavit en vue de démontrer que la question de l'intérêt théorique a été soulevée il y a bien longtemps. Les lettres échangées entre les parties sur ce point sont de plus en plus fielleuses.


[3]         Il est temps de revenir à la question fondamentale. Les demandeurs affirment avoir un grief justiciable qu'ils veulent faire régler par la Cour. Ils sont mal partis et on leur a donné la chance de corriger la situation. La chose s'est avérée difficile, de sorte qu'on leur a donné une autre possibilité de remédier à la situation. À ce stade, je cherche à ce que la présente instance soit engagée dans une forme compatible avec les Règles de la Cour fédérale (1998) de façon à pouvoir maintenir un certain ordre sur le plan de la procédure. La demande sera réglée au fond en temps et lieu.

[4]         Je note que le défendeur a demandé la tenue d'une audience pour le motif que les questions à trancher sont complexes. À ce stade, je me contenterai de déterminer si l'avis de demande est conforme aux dispositions de l'ordonnance que j'ai rendue le 28 novembre 2000. J'ai examiné l'avis de demande et je conclus qu'il est de fait conforme à mon ordonnance de sorte que j'accorde par les présentes une prorogation du délai dans lequel pourra être déposé l'avis de demande, selon le formulaire qui est joint à l'affidavit de VyvienVella, le dépôt devant être effectué au plus tard 15 jours après la date de la présente ordonnance.

[5]         Il sera donné suite à l'avis de demande de la façon habituelle. Les parties devraient noter ce qui suit:

- Conformément à l'ordonnance que j'ai rendue le 28 novembre 2000, l'avis de demande sera considéré comme ayant été déposé le 2 septembre 1998. Aucune disposition des présents motifs ou des motifs qui ont déjà été prononcés n'empêche le défendeur de soulever la question de l'intérêt théorique, telle qu'elle s'applique aux faits ici en cause, compte tenu de cette date de dépôt, comme motif de contestation de la présente instance.


- Je ne me prononce pas sur la régularité de l'avis de demande si ce n'est pour dire qu'il vise à l'obtention de la réparation sollicitée dans la déclaration initiale. Comme je l'ai fait remarquer dans l'ordonnance du 28 novembre 2000, l'avis de demande est assujetti aux dispositions de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 et des Règles de la Cour fédérale (1998).

- Conformément à l'observation que je viens de faire, les parties sont liées par les délais prévus dans les Règles, sauf dans la mesure où ces délais auront été modifiés à la suite de la présentation d'une requête ou de la délivrance d'une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion de l'instance.

- Quant aux délais dans lesquels certaines mesures doivent être prises, ils commenceront à courir à la date du dépôt de l'avis de demande.

[6]         Les parties voudront peut-être se demander s'il est opportun de désigner un juge responsable de la gestion de l'instance.


ORDONNANCE

Pour les motifs susmentionnés, le délai dans lequel un avis de demande pourra être déposé à l'égard des questions visées par l'avis de demande éventuel, soit la pièce A jointe à l'affidavit de Vyvien Vella, est prorogé jusqu'au jeudi, 5 avril 2001. Les dépens suivront l'issue de la cause.

                                                                                                                                         J.D. Denis Pelletier                      

                                                                                                                                                                 Juge                                  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                           01-T-21

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Le Métis National Council of Women et autres c. Le procureur général du Canada

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER EN DATE DU 21MARS 2001.

ARGUMENTATION ÉCRITE :

Kathleen A. Lahey                                                POUR LES DEMANDEURS

Sean Gaudet                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet Kathleen A. Lahey                                  POUR LES DEMANDEURS

Kingston (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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