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Date : 20050406

Dossier : IMM-3353-04

Référence : 2005 CF 451

Ottawa (Ontario), le 6 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

JUAN CARLOS MANUEL TUDELA-FLORES

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE SNIDER


[1]         Le demandeur, un citoyen du Pérou, est arrivé au Canada en provenance des États-Unis en juin 2003 et a revendiqué le statut de réfugié. Il affirme avoir une crainte fondée de persécution au Pérou et être une personne ayant besoin dtre protégée, car son père dirigeait, avec un associé, un quotidien qui s'opposait ouvertement au gouvernement Fujimori. Dans une décision du 17 mars 2004, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa revendication. Le demandeur a saisi la Cour d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de cette décision.

QUESTIONS EN LITIGE

[2]         Le demandeur soulève trois questions dans sa demande :

1.       La Commission a-t-elle manqué au principe de l'équité procédurale envers le demandeur en refusant de faire droit à une demande d'ajournement?

2.       La Commission a-t-elle commis une erreur en rendant une décision défavorable quant à la crédibilité, en se fondant sur des conclusions erronées tirées de manière abusive ou arbitraire?

3.       La conclusion relative à l'existence d'une protection suffisante de l'État est-elle déraisonnable?

ANALYSE

Question n ° 1 : La Commission a-t-elle manqué au principe de l'équité procédurale envers le demandeur en refusant de faire droit à une demande d'ajournement?


[3]         Le 14 octobre 2003, le demandeur n'avait toujours pas fait appel aux services d'un avocat. L'avis de comparution, fixant la date d'audience au 23 décembre 2003, a été envoyé par la poste au demandeur le 7 octobre. Conformément aux Règles de la Commission, la date de réception réputée de l'avis est le 14 octobre 2003 - le jour même où le demandeur s'est adressé à un avocat. Dans une lettre du 22 octobre 2003, l'avocat a demandé que la date d'audience soit reportée. Dans sa demande, l'avocat précise les motifs pour lesquels il ne peut être disponible à cette date (vacances de Noël organisées de longue date), il indique à quelles dates (avant et après le 23 décembre) il peut être disponible et explique les raisons pour lesquelles le demandeur a tardé à faire appel ses services.

[4]         La Commission a refusé la demande sans tenir compte, semble-t-il, de tous les facteurs énumérés au paragraphe 48(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés. Dans les notes figurant au dossier, concernant ce refus, la Commission précise simplement ceci :

Le demandeur a retenu les services de l'avocat après avoir reçu [sic] son avis de convocation. Il se doit de s'assurer les services d'un avocat disponible a [sic] la date de l'audience prévue - L'audience se tiendra comme prévue à la date fixée soit le 23-12-03.

[5]         Ayant apparemment accepté la décision de la Commission, le demandeur a retenu les services d'une avocate. Dans les deux mois précédant l'audience, cette nouvelle avocate a écrit plusieurs lettres à la Commission. Elle a comparu à l'audience au nom du demandeur. À aucun moment, l'avocate ne s'est plainte du refus d'ajournement. En outre, devant la Cour, le demandeur n'a jamais prétendu que l'audience de la Commission n'avait pas été équitable, que sa nouvelle avocate n'avait pas eu la possibilité de se préparer suffisamment ou que cette dernière était incompétente.


[6]         Compte tenu de ces faits, je trouve curieux qu'aujourd'hui, le demandeur se plaigne d'avoir été victime d'un manquement aux principes de la justice naturelle. Même si la Commission a effectivement omis, semble-t-il, de respecter ses propres règles en refusant la demande d'ajournement, l'erreur est sans conséquence, en l'espèce.

Question n ° 2 : La Commission a-t-elle commis une erreur en rendant une décision défavorable quant à la crédibilité, en se fondant sur des conclusions erronées tirées de manière abusive ou arbitraire?

[7]         Le demandeur prétend que la Commission a commis plusieurs erreurs dans sa décision. Or, il est bien établi que les conclusions sur les faits, en particulier sur la crédibilité, relèvent entièrement de la compétence de la Commission; pour justifier son intervention, la Cour doit donc déterminer que ces conclusions sont manifestement déraisonnables. Examinons maintenant chacune des erreurs alléguées en fonction de cette norme.

a)            Absence de conclusions claires et explicites sur la crédibilité

[8]         La Commission a jugé que le demandeur n'avait soumis [traduction] « aucune preuve claire et crédible au soutien de sa revendication » . Avant d'analyser chaque volet de la revendication, la Commission affirme ce qui suit :


[Traduction]

Compte tenu des nombreuses invraisemblances et incohérences dans le témoignage du demandeur et vu la preuve documentaire, le tribunal a écarté l'intégralitédu témoignage du demandeur, jugeant qu'il n'avait aucune crédibilité. [Non souligné dans l'original.]

[9]         Ce libellé est à l'origine de la première erreur alléguée par le demandeur. Plus particulièrement, le demandeur soutient que cet énoncécontredit d'autres affirmations figurant plus loin dans les motifs de la Commission, dans lesquelles cette dernière accepte certains aspects de son témoignage, par exemple, le fait que le père du demandeur ait lancé un quotidien en 2000 et que le demandeur ait travaillé quelques mois pour ce quotidien. En raison de cette contradiction, selon le demandeur, les conclusions sur la crédibilité ne respectent pas l'exigence voulant qu'elles soient « claires et explicites » (Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 228 (C.A.F.)). Le demandeur fait valoir qu'en raison de cette contradiction, il est impossible de faire la part entre les faits acceptés par la Commission et ceux qu'elle a écartés.


[10]       Je ne vois là aucune erreur. Au pire, les énoncés mentionnés plus haut sont une exagération de la situation. Lorsque je lis la décision dans son ensemble, il apparaît clairement quels éléments de preuve ont été acceptés par la Commission. Par exemple, la Commission reconnaît que le père avait un quotidien et que le demandeur a travaillé pour son père, ce qui est clairement et explicitement mentionné dans la décision. Lorsque la Commission écarte des éléments de preuve, elle le fait également en termes clairs. Lorsque je finis de lire cette décision, je n'ai aucun doute quant au fondement sur lequel repose la décision de la Commission. L'extrait mentionné plus haut aurait pu être mieux formulé mais il ne remet pas en cause la validité de la décision et ne porte pas non plus sur un élément important.

b)                   Omission de fournir un article signé

[11]             La Commission fait remarquer que même si elle reconnaît que le demandeur a pu travailler comme journaliste culturel et international, il a été incapable de fournir la moindre copie d'un quelconque article qu'il aurait écrit. Le demandeur soutient que cette conclusion est abusive puisque la Commission a reconnu qu'il avait travaillé pour le quotidien.

[12]             Même si la remarque de la Commission concernant l'absence d'article signé peut sembler inhabituelle, elle n'a aucune conséquence. Apparemment, la Commission a formulé cette remarque pour remettre en cause la crédibilité globale du demandeur ou pour évaluer sa crainte subjective de persécution. Quelle que soit sa raison d'être, cette remarque sur les éléments de preuve dont était saisie la Commission n'est pas incorrecte. Le demandeur n'a effectivement soumis aucune copie d'un quelconque article.

c)                   Dates de publication et d'enregistrement du quotidien


[13]      La revendication est fondée sur un quotidien, le Punto Final, publié par le père du demandeur. La Commission a relevé des contradictions dans le témoignage du demandeur à propos des dates de publication du quotidien. Au départ, le demandeur a déclaré que la publication du quotidien avait commencé en janvier 2000 et que ce dernier avait fermé ses portes à la fin de l'année 2000. La Commission remarque, toutefois, un élément de preuve contradictoire selon lequel le quotidien a été enregistré le 30 mars 2001, soit trois mois au moins après sa fermeture. Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur et qu'il s'agissait de l'enregistrement du logo. Je ne crois pas que la Commission ait commis une erreur. Le demandeur lui-même, lorsqu'il a été interrogé sur les dates, a fait mention du 30 mars comme la date d'enregistrement du quotidien.

[14]      La Commission n'a accordé aucune valeur probante à un document déposé par le demandeur et que ce dernier prétend être un article publié en 2001. Toutefois, comme le mentionne la Commission, [traduction] « il s'agit d'une copie sans date d'une partie de la une » du quotidien. En l'absence de date, la Commission pouvait à juste titre écarter ce document en tant qulément de preuve visant à établir que la publication du quotidien s'est poursuivie après la fin de l'année 2000. Le demandeur fait valoir qu'il possède les pages manquantes et qu'il aurait pu les remettre à la Commission, si on l'avait informéde cette lacune. Il appartient au demandeur de prouver sa revendication; la Commission n'avait aucune obligation, en l'espèce, de faire un suivi en ce qui concerne ce document (Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1134, paragraphes 21 et 22).


d)                  Publication de livres par le père

[15]      La revendication du demandeur est fondée sur les risques auxquels il est exposé en raison des activités de son père contre le gouvernement Fujimori. Le demandeur allègue qu'outre le quotidien, son père a publié un livre anti-gouvernemental. Le demandeur a déposé une page tirée du quotidien ayant annoncé la publication de la première partie de The Dark Face of Power. Selon le demandeur, cet élément prouve qu'à tout le moins, une partie du livre a effectivement été publiée. Il a également déclaré que son père travaillait sur un nouveau livre qui n'a pas encore été publié. Le demandeur soutient que la Commission a mal interprété cet élément de preuve lorsqu'elle affirme ce qui suit : [traduction] « le tribunal ne voit pas comment un livre qui n'a pas encore été publié pourrait provoquer de tels problèmes » .

[16]      Le témoignage du demandeur sur ce sujet est loin d'être aussi clair qu'il le prétend. Les différentes observations formulées par le demandeur portent à confusion. L'avis relatif à la publication de la première partie du livre peut signifier que cette partie du livre a effectivement été publiée et qu'elle est disponible (comme le prétend aujourd'hui le demandeur) ou que la première partie sera bientôt publiée (ce qu'a compris la Commission). Il n'y a rien de déraisonnable dans la manière dont la Commission a évalué la preuve concernant ce livre.


e)                   Le père est toujours au Pérou

[17]      Dans sa décision, la Commission a fait remarquer que le père du demandeur et son associé sont demeurés au Pérou et qu'ils sont en mesure de continuer à travailler. Même si elle ne le précise pas expressément, il semble que la Commission ait tiré une inférence négative de ce fait. Le demandeur soutient que la Commission a omis de tenir compte de la preuve établissant que son père est sans cesse obligé de déménager, qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat en décembre 2003 et qu'il a ses raisons pour ne pas quitter le Pérou.

[18]      À mon avis, ces éléments de preuve ne changent rien au fait que le père du demandeur, dont les activités sont à l'origine même de la crainte alléguée par le demandeur, n'a pas cherché refuge à l'extérieur du Pérou. Peu importe les raisons pour lesquelles le père du demandeur demeure au pays, le fait qu'il n'ait pas quitté le pays ajoute aux incohérences de la version donnée par le demandeur.

f)                    Absence de revendication aux États-Unis


[19]      Le demandeur a effectué un voyage de deux semaines aux États-Unis en février 2000, en tant que touriste. C'était apparemment avant le début des actes de persécution. Après le début des persécutions alléguées, il s'est de nouveau rendu aux États-Unis, en mai 2000, et y est demeuré jusqu'à son départ pour le Canada, en juin 2003. Au départ, il a affirmé qu'il avait obtenu le statut de réfugié aux États-Unis. Selon son témoignage, il aurait essayé de revendiqué le statut de réfugié aux États-Unis mais sa revendication n'aurait jamais été déposée par l'avocat dont il avait retenu les services. Dans sa décision, la Commission décrit les faits allégués, selon lesquels le père du demandeur l'aurait envoyé aux États-Unis [traduction] « pour deux semaines, entre mai 200 (sic) et décembre 2000 » et qu'il y serait retourné en janvier 2001. Dans son analyse, la Commission affirme ce qui suit :

[Traduction] Le demandeur a quitté son pays en mai 2000 et il a vécu, travaillé et étudié aux États-Unis jusqu'en juin 2003, sans chercher à obtenir la protection du statut de réfugié et ce, même s'il résidait illégalement dans ce pays depuis mai 2001.

Le demandeur a expliqué qu'il n'avait pas revendiqué le statut de réfugié aux États-Unis parce qu'après la tragédie du 11 septembre 2001, il était devenu plus difficile d'obtenir le statut de réfugié et qu'en 2003, ctait devenu encore plus difficile pour une personne dont le visa ntait plus valide.

. . .

Sur cette question, la Cour d'appel a rappelé à plusieurs reprises quelles sont les obligations de la personne qui revendique le statut de réfugié et quitte son pays parce qu'elle craint pour sa vie pour arriver dans un pays signataire de la Convention de Genève. [Non souligné dans l'original.]


[20]       En premier lieu, le demandeur soutient que l'erreur de la Commission à lgard des dates est « flagrante » . Même si je constate cette erreur dans la partie de la décision portant sur les « faits allégués » , je remarque que la Commission a correctement indiqué la date à laquelle le demandeur est arrivé aux États-Unis pour son dernier séjour, soit la période pertinente. Toute erreur concernant son séjour précédent ne serait importante que dans la mesure où la Commission aurait conclu que le demandeur était retournéau Pérou; hormis cette erreur dans les dates de son séjour, la Commission ne fait aucune autre mention de son premier séjour aux États-Unis.

[21]       Dans sa décision, la Commission n'a pas mentionnéla revendication du statut de réfugié que le demandeur allègue avoir commencée, aux États-Unis, mais qui n'aurait pas été déposée par son avocat. De manière générale, le fait qu'un demandeur tarde à réclamer l'asile dès la première occasion laisse croire en l'absence de crainte subjective d'être persécuté. Toutefois, si le demandeur a tenté de revendiquer le statut de réfugié, cela peut faire contrepoids à l'inférence négative tirée de son omission de revendiquer la protection du statut de réfugié dès son arrivée. En l'espèce, cependant, le témoignage du demandeur indique que ce dernier savait qu'il était en situation illégale au pays depuis la fin de septembre 2001 - soit deux ans avant son départ des États-Unis -et qu'il n'a rien fait pour régulariser sa situation. Les explications qu'il a données concernant la période de deux ans qui s'est écoulée avant son arrivée au Canada n'ont pas convaincu la Commission. Même si le demandeur affirme avoir donné une explication raisonnable quant à son omission de revendiquer le statut de réfugié aux États-Unis, il ntait pas déraisonnable pour la Commission, compte tenu de ce retard de deux ans, d'ajouter cette inférence négative à la longue liste [traduction] « des invraisemblances et des incohérences » qui caractérisent la version du demandeur. Dans les circonstances, le fait de ne pas avoir mentionné la tentative de revendication ne constitue pas une erreur susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire.


[22]       Enfin, le demandeur se raccroche à l'emploi du mot « obligations » par la Commission, dans son analyse de la question. Le demandeur affirme qu'il s'agit d'une « erreur de droit » puisque l'omission de revendiquer le statut de réfugié ne peut constituer un facteur déterminant; que ni la jurisprudence applicable, ni la Convention sur les réfugiés ne précise qu'un demandeur est tenu de revendiquer le statut de réfugié dans un pays tiers sûr (Mendez c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), 2005 CF 75; El-Naem c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 185 (CFPI); Ilyas c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), 2004 CF 1270).

[23]       À mon avis, le demandeur a lu le mot « obligations » sans tenir compte de la décision dans son ensemble. La Commission, dans sa décision, a correctement et minutieusement décrit ltat de la jurisprudence sur la question (y compris, par exemple, Huerta c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 271 (CAF); Skretyuk c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 783 (CFPI)). Même si le fait de ne pas revendiquer le statut de réfugié dans un autre pays n'est pas un facteur déterminant, il peut certainement servir à lvaluation globale de la crédibilité du demandeur et de l'absence de crainte subjective. C'est ce qu'a fait la Commission en l'espèce; elle n'a commis aucune erreur à cet égard.

Résuméde la question n ° 2


[24]       Après avoir examinéle dossier, la décision en cause et les arguments du demandeur, j'estime que la conclusion de la Commission quant au manque de crédibilité générale du demandeur n'est pas manifestement déraisonnable. La seule « erreur » porte sur une inversion de dates sans importance au début de sa décision. Non seulement chacune des allégations d'erreur peut être écartée mais en outre, pris dans leur ensemble, les motifs de la décision justifient, en toute logique, la conclusion sur le manque de crédibilité. Autrement dit, vu les nombreuses invraisemblances et incohérences, le demandeur n'a pas réussi à établir une version des faits qui soit satisfaisante, eu égard au critère applicable à la revendication de la protection.

Question n ° 3 : La conclusion relative à l'existence d'une protection suffisante de ltat est-elle déraisonnable?

[25]       Dans une conclusion subsidiaire, la Commission a jugé que la protection de ltat était disponible. Le demandeur conteste cette conclusion. Puisque j'ai déterminé que la Commission n'avait pas commis d'erreur dans sa conclusion sur la crédibilité, cette conclusion est suffisante pour justifier le rejet de la revendication du demandeur de même que la présente demande. Il est donc inutile d'examiner la conclusion de la Commission quant à l'existence d'une protection de ltat. Néanmoins, je ferai remarquer que les arguments du demandeur sur cette question ne sont tout au plus qu'une remise en cause de la pondération de la preuve par la Commission. Il ne serait donc pas approprié pour la Cour d'intervenir. Voir, par exemple, Akhigbe c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), 2002 CFPI 249, au paragraphe 11.

CONCLUSION

[26]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucun des parties n'a proposé de question àcertifier. Aucune question ne sera certifiée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.       La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.       Aucune question de portée générale n'est certifiée.

« Judith A. Snider »   

_____________________________

Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                                                       COUR FÉDÉRALE

                                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                 IMM-3353-04

INTITULÉ:                                 JUAN CARLOS MANUEL TUDELA-FLORES c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :         Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :       Le 23 mars 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :               Madame la juge Snider

DATE :                                        Le 6 avril 2005

COMPARUTIONS:

Douglas Lehrer                                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Angela Marinos                                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Vander Vennen Lehrer                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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