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Date : 20000519


Dossier : IMM-3373-99



Entre :

     MARIA PATRICIA LOPERA ISAZA,

     STEPHANY SANTACRUZ LOPERA et

     CESAR AUGUSTO LOPERA ISAZA,

     Partie demanderesse,


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     Partie défenderesse.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE DENAULT



[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la "section du statut"), rendue le 15 juin 1999, selon laquelle les demandeurs, citoyens de la Colombie, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.


[2]      La demanderesse, Maria Patricia Lopera Isaza, sa fille mineure, Stephany Santacruz Lopera et le frère de la demanderesse, Cesar Augusto Lopera Isaza, ont allégué, au soutien de leur demande de statut de réfugiés, une crainte bien fondée de persécution en Équateur en raison de leur appartenance à un mouvement socio-religieux désigné sous le nom de Divino Salvador.


[3]      La demanderesse principale et son frère ont quitté la Colombie avec leurs parents en 1976 parce que leur père était victime de répression au sein d'un mouvement de gauche. Ils étaient alors âgés respectivement de 12 et 14 ans. En 1978, ils sont devenus, avec leurs parents, résidents permanents de l'Équateur, y ont poursuivi leurs études et travaillé tout en oeuvrant au sein du mouvement Divino Salvador.


[4]      Entre 1995 et 1997, les demandeurs ont éprouvé certains problèmes avec les autorités gouvernementales en raison des revendications qu'ils faisaient pour le compte de Divino Salvador. Sommés de quitter l'Équateur, ils ont quitté ce pays respectivement en décembre 1997 et en février 1998 et revendiqué le statut de réfugié au Canada.


[5]      Dans la mesure où les demandeurs possédaient la citoyenneté colombienne, ils ont été prévenus, en début d'audience devant la section du statut, que leur demande de revendication devait être entendue en raison de leur crainte future de retour en Colombie. Le tribunal a par la suite conclu que les éléments soumis ne démontraient pas qu'en cas de retour en Colombie, les demandeurs auraient une possibilité raisonnable de persécution.


[6]      Les demandeurs plaident que le tribunal a mal évalué la preuve d'abord en niant l'existence, en Colombie, d'escadrons de la mort. La preuve documentaire semble plutôt corroborer l'existence de tels escadrons et de groupes para-militaires. J'estime cependant qu'il n'était pas déraisonnable en l'espèce de conclure, comme le tribunal l'a fait, qu'ils ne seraient pas ciblés par ces groupes malgré la tendance naturelle des demandeurs, par leur éducation, à s'impliquer dans les mouvements sociaux de protection des défavorisés, et malgré la persécution dont leur père avait pu être victime plus de 20 ans auparavant, au cours des années 1970.


[7]      Les demandeurs reprochent aussi à la section du statut d'avoir refusé de reconnaître à une bénévole d'Amnistie internationale chargée de couvrir la région des Andes le statut de témoin-expert. J'estime qu'en l'espèce, il n'était pas déraisonnable pour le tribunal de conclure que dans la mesure où elle ne connaissait les demandeurs que depuis peu avant l'audience et qu'elle n'avait jamais mis les pieds en Colombie, elle n'avait pas plus de connaissance sur ce pays que le tribunal qui ". . . a à sa disposition une preuve documentaire généreuse émise par des organismes des quatre coins de la planète y compris Amnistie internationale." Bref, le tribunal a mis en application la règle énoncée par le Cour suprême du Canada dans Reine c. Marquard:1

The only requirement for admission of expert opinion is that the "expert witness possesses special knowledge and experience going beyond that of the trier of fact"; R. v. Béland . . . [1987] 2 S.C.R. 398.

Il importe de rappeler que sans lui reconnaître la statut d'expert, la section du statut a cependant entendu ce témoin mais a rejeté ce témoignage contenant ". . . tant d'exagérations". Il s'agit là de l'appréciation d'un témoignage et rien ne justifie, à cet égard, l'intervention de cette Cour.

[8]      La demande de contrôle judiciaire est en conséquence rejetée.

[9]      Il n'y a pas, en l'espèce, matière à certifier une question sérieuse de portée générale.


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                                         Juge


Ottawa (Ontario)

le 19 mai 2000

__________________

     1      (1993), 85 C.C.C., (3d) 193 (S.C.C.).

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