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Date : 19971107


Dossier : T-2241-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE MARC NADON

     ACTION IN REM ET ACTION IN PERSONAM

     CONTRE LE NAVIRE "M.V. FILOMENA LEMBO"

     ET TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LEDIT NAVIRE

ENTRE :

     VIKTOR OVERSEAS LTD.,

     demanderesse,

     et

     DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.,

     MISANO DI NAVIGAZIONE S.p.A. et

     LE NAVIRE "M.V. FILOMENA LEMBO"

     ET TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LEDIT NAVIRE,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     La demande présentée par Deiulemar Compagnia Di Navigazione S.p.A. en vue d'obtenir une ordonnance annulant le mandat de saisie du navire "FILOMENA LEMBO" et la mainlevée du navire est rejetée.

     Les dépens suivront l'issue de la cause.

     "MARC NADON"

     Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.


Date : 19971107


Dossier : T-2241-97

     ACTION IN REM ET ACTION IN PERSONAM

     CONTRE LE NAVIRE "M.V. FILOMENA LEMBO"

     ET TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LEDIT NAVIRE

ENTRE :

     VIKTOR OVERSEAS LTD.,

     demanderesse,

     et

     DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.,

     MISANO DI NAVIGAZIONE S.p.A. et

     LE NAVIRE "M.V. FILOMENA LEMBO"

     ET TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LEDIT NAVIRE,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON :

[1]      La défenderesse Deiulemar Compagnia Di Navigazione S.p.A. (les "propriétaires") demande à la Cour une ordonnance annulant le mandat de saisie de son navire, le "M.V. FILOMENA LEMBO", ainsi qu'une mainlevée de saisie.

[2]      La demanderesse, entreprise de réparation navale, a fait les réparations sur le FILOMENA LEMBO en juin et juillet 1996. Dans sa déclaration déposée le 17 octobre 1997, elle allègue que le coût des réparations, au montant de 495 025 $US, est toujours en souffrance. Dans sa déclaration, la demanderesse nomme les propriétaires à titre de défendeurs et Misano Di Navigazione S.p.A., à titre de codéfenderesse.

[3]      Le 17 octobre 1997, la demanderesse a déposé l'affidavit portant demande de mandat de Gordon Hearn et a obtenu le même jour un mandat de saisie du FILOMENA LEMBO. Le navire a été saisi le 17 octobre 1997, dans le port de Come by Chance, à Terre-Neuve.

[4]      Les propriétaires défendeurs réclament une ordonnance annulant la saisie de leur navire, ainsi qu'une mainlevée de saisie. Les propriétaires défendeurs font valoir qu'aux époques en cause, leur navire faisait l'objet d'un affrètement coque nue en faveur de la codéfenderesse Misano Di Navigazione et que, d'après ce contrat, toutes les réparations faites sur le navire pendant la durée de la charte-partie, devaient être à la charge de celle-ci. Dans son affidavit déposé à l'appui de la requête, Mme Hutchings, avocate des propriétaires défendeurs, a déclaré avoir été informée par Vittorio Porzio, un des avocats italiens des propriétaires défendeurs, que les propriétaires n'avaient jamais donné l'autorisation à Misano Di Navigazione de conclure un contrat en leur nom pour la réparation de leur navire.

[5]      Il ne saurait être fait droit à la présente demande. Tout d'abord, la déclaration fait état d'une cause d'action raisonnable à l'encontre des propriétaires. La demanderesse allègue que Misano Di Navigazione était le gestionnaire et l'affréteur du navire et qu'elle a conclu un contrat au nom des propriétaires défendeurs pour faire faire des réparations sur le FILOMENA LEMBO. Cette affirmation semble être appuyée par le contrat de réparation dans lequel Misano Di Navigazione, tant au paragraphe d'introduction que par sa signature, déclare agir au nom des propriétaires.

[6]      Le fait que l'inscription dans le Lloyds Register of Shipping de 1995-1996 montre que Misano Di Navigazione était le gestionnaire du FILOMENA LEMBO est également pertinent.

[7]      Au vu de la preuve qui m'a été soumise, je suis d'avis qu'il ne doit pas être fait droit à la demande des propriétaires en vue de faire annuler la saisie du FILOMENA LEMBO. Malgré les arguments habiles de Mme Hutchings, la demande des propriétaires est rejetée.

[8]      Les dépens suivront l'issue de la cause.

     "MARC NADON"

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 7 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              T-2241-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          VIKTOR OVERSEAS LTD. c. DEIULEMAR
                         COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
                         et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 6 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. le juge Nadon

EN DATE DU :                  7 novembre 1997

ONT COMPARU :

Me Rui Fernandes                  POUR LA DEMANDERESSE
Me Deborah L.J. Hutchings              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fernandes Hearn Theall              POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Chalker Green Rowe                  POUR LE DÉFENDEUR

St. John's (Terre-Neuve)

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