Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20051104

Dossier : T-626-96

Référence : 2005 CF 1497

 

ENTRE :

 

HUSSEIN FARZAM

demandeur

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF

DU MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

[1]               Il s’agit d’une version révisée des motifs prononcés oralement à l’audience l’après-midi du 2 novembre 2005, à la suite de l’instruction de la présente action. Les redondances, les erreurs syntaxiques, grammaticales et techniques, les omissions, les inexactitudes dans les références des affaires citées ont par conséquent été corrigées.

 

[2]               Le 2 novembre 2005, en fin de matinée, après que la Dre Khan, un témoin assigné par le demandeur, ait fait sa déposition, l’avocat du demandeur a demandé oralement une ordonnance ajournant indéfiniment l’instruction de l’affaire, qui avait commencé une semaine auparavant.

 

[3]               La demande mentionnée ci-dessus a été présentée pour le motif que le demandeur souhaitait assigner deux autres témoins. Ce sont tous deux des citoyens iraniens résidant en Iran, à savoir le frère du demandeur, Hassan Farzam, et sa mère, Razia Farzam (les témoins iraniens). Ces deux personnes ne sont pas en mesure de témoigner à l’instruction parce qu’elles n’ont pas réussi à obtenir des visas de visiteur.

 

[4]               J’ai décidé d’examiner cette demande orale, ce à quoi s’est opposé de façon véhémente la défenderesse, en la qualifiant de requête officielle d’ajournement, malgré le fait qu’aucun avis de requête n’ait été déposé et signifié, comme l’exigent les Règles.

 

[5]               Pour l’essentiel, l’avocat du demandeur soutient que les dépositions des témoins iraniens sont nécessaires et que le fait que ces personnes ne soient pas présentes à l’instruction n’est pas dû à une manœuvre du demandeur. L’avocat soutient que le demandeur ne subira pas un procès équitable si la Cour n’accorde pas l’ajournement demandé.

 

[6]               L’avocat de la défenderesse répond qu’une requête en ajournement fondée sur des motifs identiques a déjà été rejetée le 18 octobre 2005 par la Cour et que la présente requête constitue dans les circonstances un abus de procédure.

 

[7]               Après avoir lu et examiné l’ordonnance datée du 18 octobre 2005, ainsi que les dossiers de requête des parties concernant cette ordonnance, il appert que la Cour a accepté les arguments de la défenderesse selon lesquels le demandeur n’avait pas pris les mesures qui s’imposaient pour être sûr d’obtenir la déposition des témoins iraniens et qu’en outre, le demandeur aurait dû prévoir que les visas de visiteur pourraient être refusés.

 

[8]               Le demandeur n’a pas interjeté appel de l’ordonnance prononcée le 18 octobre 2005 qui rejetait la requête en ajournement présentée antérieurement. Le demandeur n’a pas soutenu que le juge en chef Lufty avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon irrégulière ou omis de tenir compte de faits pertinents.

 

[9]               Le juge en chef Lufty n’a pas mentionné expressément le fait que les témoins iraniens avaient déposé et signifié des demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard des décisions de l’agent des visas, mais la défenderesse avait déclaré à la Cour qu’à l’époque où la première requête en ajournement avait été présentée, la décision de refuser les visas de visiteur aux témoins iraniens avait été prise par l’agent des visas conformément aux dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Plus précisément, la défenderesse avait soutenu que la délivrance de subpoenas à l’égard des témoins iraniens n’avait pas d’effet sur le droit qu’ils pouvaient avoir d’obtenir des visas de visiteur aux termes de la LIPR.

 

[10]           Je n’ai pas à me prononcer sur cette question, étant donné que je ne suis pas saisi d’une demande d’autorisation à l’égard des décisions rendues par l’agent des visas, mais il me semble, à première vue, que le demandeur aura du mal à convaincre la Cour qu’il y a lieu d’accorder cette autorisation.

 

[11]           Je note également que le 26 octobre 2005, la Cour a rejeté, avant le début de la présentation des preuves au cours du présent procès, une requête présentée par le demandeur en vue d’obtenir une ordonnance autorisant le demandeur à présenter le témoignage des témoins iraniens par le truchement d’une conférence téléphonique. Je note que cette dernière décision n’a pas fait l’objet d’un appel.

 

[12]           Cela dit, même si je tiens pour acquis, aux fins de la présente requête en ajournement, que le demandeur a l’intention d’interjeter appel des ordonnances prononcées antérieurement par la Cour, les 18 et 26 octobre 2005, respectivement, et que cette affaire soulève une question grave, à cette étape-ci, je suis loin d’être convaincu que le demandeur subirait un préjudice irréparable si l’ajournement n’était pas accordé.

 

[13]           Si je traitais la présente requête en ajournement comme une requête en vue d’obtenir la suspension de l’instance à la suite d’un appel, je serais sans doute obligé de conclure que les conditions d’obtention d’une suspension de l’instance ne sont pas réunies en l’espèce. J’estime, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, que le seul fait que le demandeur soit obligé de continuer à participer à un procès déjà en cours ne constitue pas une violation de son droit à un procès équitable qui ne puisse être corrigée par la suite. Je réfère les parties aux décisions suivantes de la Cour : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest c. L’Alliance de la fonction publique du Canada (2001), 33 Admin. L. R. (3d) 310, [2001] A.C.F. n19 (C.A.F.) (QL); Zundel (Re), 2004 CF 198, [2004] A.C.F. n231 (QL); Canada (Directeur des enquêtes et des recherches) c. D&B Companies of Canada, (1994) 58 C.P.R. (3d) 342, [1994] A.C.F. n1504 (C.A.F.) (QL); Caza c. Télé-Métropole Inc., 2003 CAF 466, [2003] A.C.F. n1804 (QL).

 

[14]           En conclusion, d’après les preuves figurant au dossier et après avoir examiné tous les facteurs pertinents, y compris la justification du retard mis à présenter la présente requête, le préjudice qui serait causé au demandeur et la prépondérance des inconvénients, je suis convaincu que la façon la plus juste, la plus rapide et la moins coûteuse d’examiner le bien-fondé de la présente action est de poursuivre l’instruction de l’affaire, avec la présentation des éléments de preuve de la défenderesse, le cas échéant, étant donné que tous les témoins disponibles que le demandeur souhaite faire entendre ont déjà témoigné devant la Cour.

 

[15]           Je rejetterai donc la présente requête.

 

 

« Luc Martineau »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 4 novembre 2005

 

 

Traduction certifiée conforme

 

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-626-96

 

INTITULÉ :                                                   HUSSEIN FARZAM

                                                                        c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L‘IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 2 NOVEMBRE 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 4 NOVEMBRE 2005

 

 

COMPARUTIONS :

 

Silvia R. Maciunas

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Michael Roach

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Silvia R. Maciunas

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.