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Date : 20011029

Dossier : T-613-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1169

ENTRE :

                                                              MARCEL FOURNIER

                                                                                                                                                    Demandeur

                                                                                   et

                                       COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

                                                                                   

                                                                                                                                               Défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

[1]                 La Cour est saisie d'une requête de la défenderesse visant à obtenir la radiation de la demande de contrôle judiciaire du demandeur conformément aux règles 221(1)c) et 221(1)f) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles).


[2]                 Subsidiairement, dans l'hypothèse où cette Cour déciderait de ne pas radier la demande de contrôle judiciaire, la partie défenderesse demande que lui soient octroyés un délai de trente (30) jours pour déposer ses affidavits au dossier, commençant à courir à la date de l'ordonnance à être rendue sur la présente requête, et un délai de trente (30) jours pour déposer le dossier du défendeur, commençant à courir le 31e jour de la date de l'ordonnance à être rendue sur la présente requête.

[3]                 Quant à la requête de l'intimé, même si elle n'a pas été soumise sous ce chef, il m'appert que c'est en vertu de la juridiction inhérente de cette Cour telle qu'appliquée par le juge Strayer dans l'arrêt Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48, aux pages 54-5 (l'affaire Pharmacia) qu'elle doit être abordée.

[4]                 Dans l'affaire Pharmacia, le juge Strayer a permis que l'on recherche la radiation en matière de contrôle judiciaire uniquement dans des cas exceptionnels. Voici comment la Cour s'y est exprimée en pages 54-5:

This is not to say that there is no jurisdiction in this court either inherent or through rule 5 by analogy to other rules, to dismiss in summary manner a notice of motion which is so clearly improper as to be bereft of any possibility of success. (See e.g. Cyanamid Agricultural de Puerto Rico Inc. v. Commissioner of Patents (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (F.C.T.D.); and the discussion in Vancouver Island Peace Society et al. v. Canada (Minister of National Defence) et al., [1994] 1 F.C. 102; 64 F.T.R. 127, at 120-121 F.C. (T.D.)). Such cases must be very exceptional and cannot include cases such as the present where there is simply a debatable issue as to the adequacy of the allegation in the notice of motion.

(mes soulignés)

[5]                 C'est ce même raisonnement qu'a suivi le juge Nadon de cette Cour dans une décision du 13 août 1996 (Tom Pac Inc. c. Kem-A-Trix (Lubricants) Inc., dossier T-1238-96, en page 5).

[6]                 Tel que le mentionnait le juge Strayer dans l'affaire Pharmacia:


... [T]he focus in judicial review is on moving the application along to the hearing stage as quickly as possible. This ensures that objections to the originating notice can be dealt with promptly in the context of consideration of the merits of the case.

           (Voir également les arrêts Merck Frosst Canada Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 245, à la page 248, et Glaxo Wellcome Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al., jugement inédit de cette Cour, 6 septembre 1996, dossier T-793-96.)

[7]                 En l'espèce, le demandeur dans sa demande de contrôle judiciaire s'attaque, entre autres, à certaines nominations effectuées suite à un processus de sélection au mérite relatif sans concours en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

[8]                 Suivant la défenderesse, un droit d'appel devant un comité d'appel formé en vertu de l'article 21(1.1) de cette loi existait en faveur du demandeur. Selon la défenderesse, cet appel constituait de toute évidence le recours approprié pour contester le bien-fondé des nominations.


[9]                 L'avis de droit d'appel mis en preuve par la défenderesse est daté du 3 avril 2001 et indique que ce droit est octroyé aux fonctionnaires d'Industrie Canada occupant un poste dans la région du Québec. Or, il ressort de l'affidavit du demandeur - et cette preuve est non contredite dans le cadre de la présente requête - que ce dernier n'était plus à l'emploi de la fonction publique depuis le 6 juillet 2000. Il n'est donc pas clair ici que le demandeur avait accès à un comité d'appel puisque selon la preuve à la disposition de la Cour le demandeur au 3 avril 2001 n'occupait pas un poste dans la fonction publique.

[10]            Vu cet état de faits et vu les enseignements de l'arrêt Beaudry c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 1876, il ne m'apparaît pas que l'on puisse établir de façon claire à ce stade-ci que la demande de contrôle judiciaire du demandeur entre dans le cadre des alinéas 221(1)c) et f) des règles.

[11]            D'autre part, bien que les mesures correctrices visées par la demande de contrôle judiciaire du demandeur ne visent pas expressément la situation de M. A. Lauzon, la défenderesse ne m'a pas démontré qu'elle subissait réellement un préjudice du fait que la demande de contrôle judiciaire du demandeur - qui se représente seul - fasse état et recherche certains remèdes à l'égard de M. Lauzon. La situation de ce dernier n'est pas à ce point étrangère à celle des trois autres candidats qu'il faille à ce stade-ci procéder à une radiation partielle dans le dossier. Le juge au mérite saura bien faire la part des choses.

[12]            La requête de la défenderesse en radiation de la demande de contrôle judiciaire du demandeur sera donc rejetée.

[13]            Par ailleurs, il m'apparaît qu'il y a lieu d'accorder à la défenderesse un court délai pour déposer ses affidavits et son dossier de la défenderesse, et ce, même si la défenderesse est hors délai et que ses explications à cet égard sont quasi absentes de son dossier de requête.

[14]            Mon étude et audition dans la présente requête m'indiquent que ces mesures sont nécessaires au nom de l'administration de la justice pour que la Cour ait un éclairage plus complet de l'ensemble des questions en litige et de leur contexte. Le demandeur n'a pas fait état d'un véritable préjudice à l'encontre de cette prorogation de délais en faveur de la défenderesse.

[15]            La défenderesse aura donc quinze (15) jours à compter de la date de l'ordonnance accompagnant les présents motifs pour signifier et déposer ses affidavits et quinze (15) jours de ce dépôt pour signifier et déposer son dossier de la défenderesse.

[16]            D'autre part, la demande formulée par le demandeur au paragraphe 89 de ses représentations écrites à l'encontre de la présente requête en radiation est rejetée.

[17]            Les frais sur la présente requête en radiation suivront le sort de la cause.

Richard Morneau    

                   protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC),

le 29 octobre 2001



                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES PROCUREURS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ :


T-613-01

MARCEL FOURNIER

                                                                        Demandeur

et

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

                                                                     Défenderesse


LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :le 22 octobre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

EN DATE DU : 29 octobre 2001

ONT COMPARU :


M. Marcel Fournier

pour le demandeur


Me Bernard Letarte

pour la défenderesse


PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER :


Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour la défenderesse


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