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Date : 20010412

Dossier : IMM-3700-00

                                                   Référence neutre : 2001 CFPI 330

ENTRE :

                                        XUEMEI CHEN

                                                                                    demanderesse

ET :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 8 juin 2000 par laquelle David Manicom, de l'ambassade du Canada à Beijing (l'agent des visas), a refusé la demande d'autorisation d'études au Canada faite par la demanderesse au motif qu'il n'était pas convaincu que celle-ci retournerait dans son pays d'origine après la fin de ses études.

[2]    La demanderesse est une citoyenne de la République populaire de Chine. Le 10 avril 1999, elle a déposé une demande d'autorisation d'études au Canada auprès de l'ambassade du Canada à Beijing (Chine).


[3]    La demanderesse est âgée de 30 ans et a reçu un diplôme d'études collégiales en 1991. Elle travaille actuellement pour Sha District Architectural Design Studio à Chongqing en tant que concepteur architectural. En janvier 2000, la demanderesse a été acceptée au baccalauréat ès arts en technologie de l'information à l'Université York. Le début du cours était prévu pour septembre 2000. Elle avait également fait une demande d'inscription dans le programme de sciences humaines à l'Université McMaster et avait été acceptée. Le frère de la demanderesse, qui est ingénieur principal en logiciel, devait l'aider sur le plan financier.

[4]    La demanderesse s'est vu refuser des visas d'étudiant à trois autres occasions, soit deux fois par les autorités canadiennes et une fois par les autorités américaines.

[5]    Le 29 février 2000, la demande et les documents à l'appui ont été étudiés par un agent de réexamen qui a jugé opportune la tenue d'une entrevue. Celle-ci a été menée le 21 mars 2000 par l'agent de réexamen Jean-François Lesage.

[6]    Le 8 juin 2000, un agent des visas a examiné l'affaire et a refusé la demande au motif qu'il n'était pas convaincu que la demanderesse cherchait à entrer au Canada de façon temporaire.


[7]                Les questions dont je suis saisi consistent à savoir si la conclusion tirée par l'agent des visas relativement à la sincérité de la demanderesse était raisonnable et si l'agent des visas a manqué à l'obligation d'équité qu'il avait envers la demanderesse.

[8]                La demanderesse soutient que l'agent des visas et l'agent de réexamen ont fait une déduction arbitraire en estimant que sa substitution de l'Université York par l'Université McMaster démontrait qu'elle n'était pas véritablement intéressée à étudier au Canada. Elle allègue que l'agent de réexamen Lesage a commis plusieurs erreurs factuelles viciant la décision et que celle-ci était manifestement déraisonnable.

[9]                Le défendeur prétend que la norme de contrôle applicable est celle du caractère manifestement déraisonnable et que les erreurs commises par l'agent de réexamen relativement aux études de la demanderesse ne sont pas déterminantes en l'espèce.

[10]            Lorsqu'il a évalué la demande dans la présente affaire, l'agent des visas qui a rendu la décision s'est fié aux notes du premier agent, qui avait écrit :

[TRADUCTION] J'ai fait part de mes réserves à la requérante : Elle est âgée de 30 ans et détient déjà un diplôme d'une université offrant un programme d'architecture (baccalauréat en génie civil); l'inscription à un programme très général au Canada (sciences humaines) ne semble pas correspondre à ses besoins de formation en multimédias et en conception par ordinateur. Raison du transfert de York à McMaster vague. La requérante a répondu que le transfert provenait de son désir de commencer dès que possible.


[11]            Il ressort de la preuve que la demanderesse ne détient pas un diplôme universitaire, mais bien un diplôme d'études collégiales. L'agent avait également des réserves sur le caractère adéquat du programme d'études qu'elle devait entreprendre et il a écrit :

[TRADUCTION] À l'entrevue, l'agent a noté que la requérante ne semblait pas trop préoccupée par son domaine d'études dans la mesure où elle obtenait son visa d'études et qu'elle prétendait que ce plan d'études était nécessaire car elle avait besoin d'une formation en infographie pour son travail, laquelle peut évidemment être obtenue à Beijing. Mais étant donné la demande d'inscription précédente en sciences humaines, il estimait que son intention principale était d'entrer en Amérique du Nord. Il éprouve la crainte sérieuse qu'elle n'a pas l'intention de poursuivre des études mais qu'elle tente de contourner le système d'immigration; il estime qu'une deuxième entrevue ne servirait à rien. Aucun nouveau renseignement réel. Refusé.

[12]            Il ne fait aucun doute que l'agent des visas a décidé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de façon défavorable, et il n'appartient certainement pas à la Cour de substituer son opinion sur les faits à celle de l'agent des visas lorsqu'il peut être établi que la décision n'a pas été rendue de façon abusive ou arbitraire et qu'elle n'était pas manifestement déraisonnable.

[13]            Il faut se rappeler que la charge incombe à l'étudiante requérante et qu'elle doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'a pas l'intention d'établir sa résidence permanente au Canada.


[14]            En l'espèce, la demanderesse a 30 ans, est mariée, n'a pas d'enfants, ne fréquente pas l'école depuis un certain nombre d'années, a des économies qui ne s'élèvent qu'à 17 000 $, se fie à un frère qui réside à New York pour l'aider sur le plan financier et a fait plusieurs tentatives dans le passé, non seulement pour entrer au Canada, mais aussi, à une occasion, pour entrer aux États-Unis. À la lumière de l'ensemble des circonstances, l'agent des visas a conclu que la preuve dont il était saisi ne suffisait pas pour réfuter la présomption que la demanderesse avait l'intention d'immigrer au Canada.

[15]            Je suis d'avis que la demanderesse n'a pas réussi à convaincre l'agent des visas de la sincérité de sa demande. Cela ne peut pas être considéré comme une conclusion déraisonnable à la lumière des faits entourant la présente demande.

[16]            Par conséquent, la demande est rejetée.

« P. ROULEAU »

       J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 12 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                               IMM-3700-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Xuemei Chen c. Le ministre

de la Citoyenneté et de l'immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 26 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU :                                   Le 12 avril 2001

ONT COMPARU

M. Melvin Weigel                                                          POUR LA DEMANDERESSE

Mme Pauline Antoine                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Melvin Weigel                                                          POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


Date : 20010412

Dossier : IMM-3700-00

OTTAWA (Ontario), le 12 avril 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

XUEMEI CHEN

demanderesse

ET :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

[1]         La demande est rejetée.

               « P. ROULEAU »               

J.C.F.C.                      

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.

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