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Date : 20020425

Dossier : IMM-513-01

Ottawa (Ontario), le 25 avril 2002

En présence de MADAME LE JUGELAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

                                                                            TRI HUU DO,

                                                                                                                                                               Demandeur

                                                                                        et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                                 Défendeur

                                                                          ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

             « Carolyn A. Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 20020425

Dossier : IMM-513-01

Référence neutre : 2002 CFPI 464

ENTRE :

                                                                            TRI HUU DO,

                                                                                                                                                               Demandeur

                                                                                        et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                                 Défendeur

                                                           MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]         Tri Huu Do, dans sa demande de contrôle judiciaire, demande que la décision qui a été rendue le 12 décembre 2000 par un agent des visas au Haut-commissariat du Canada à Singapour, laquelle décision rejetait sa demande de résidence permanente au Canada, soit annulée et qu'elle soit renvoyée au Haut-commissariat du Canada afin d'être examinée par le même agent des visas.


[2]         Le demandeur, qui exerce le métier de nettoyeur à sec à Ho Chi Minh City, est un citoyen vietnamien. Celui-ci a une soeur, Minh Thu Do, et un beau-frère, Thanh Le, qui possèdent et qui exploitent Riverside Alterations and Cleaners à Ottawa, en Ontario. En 1998, Mme Do et M. Le ont présenté une offre d'emploi au demandeur. En novembre de cette année-là, Mme Do et M. Le ont présenté une demande à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à Ottawa afin de faire approuver l'offre d'emploi. L'approbation a été accordée le 9 février 1999. Le demandeur a demandé la résidence permanente au Canada dans la catégorie parent aidé le 26 octobre 1999 au Haut-commissariat du Canada à Singapour. Sa demande comprenait son épouse et ses deux enfants comme personnes à charge. Le point 9b de la demande faisait mention que le métier que le demandeur envisageait d'exercer au Canada était celui de nettoyeur à sec, code 6681.1 du Code national des professions (CNP). Le 8 décembre 2000, le demandeur a été interrogé par l'agent des visas dont les notes de l'entretien sont inscrites dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) et elles font partie du dossier du tribunal. Dans une lettre datée du 12 décembre 2000, M. Do s'est vu refuser le droit d'établissement au motif que, s'étant vu accorder 40 points d'appréciation plutôt que le minium de 65 exigé pour les personnes appartenant à la catégorie de parent aidé, celui-ci n'a pas été jugé admissible aux fins de l'immigration.

[3]         Le demandeur conteste la décision de l'agent des visas pour deux motifs. L'agent des visas a tenu compte de considérations impertinentes et a ignoré les considérations pertinentes lorsqu'il a accordé les points d'appréciation pour la personnalité (04), l'âge (08) et la langue (00). Le deuxième motif consiste en ce que l'agent des visas a contrevenu à son obligation d'équité et qu'il a omis d'observer un principe de justice naturelle en n'appliquant pas le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, dans sa forme modifiée.


[4]         Lors de l'audition de la demande de contrôle judiciaire, l'avocat n'a pas fait valoir l'allégation quant aux points d'appréciation et il a prétendu que la véritable question était celle du paragraphe 11(3). L'avocat a fait preuve de prudence en adoptant une telle approche. Si le demandeur s'était vu accorder tous les points d'appréciation pour les catégories susmentionnées, il n'aurait quand même pas réussi à atteindre le minimum exigé de 65 points. Par conséquent, même si l'agent des visas a commis une erreur, celle-ci est probablement non pertinente. Une erreur qui n'est pas pertinente à l'issue de l'affaire ne fera pas en sorte qu'une réparation soit accordée : Patel c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2002 FCA 55, [2002] F.C.J. No.178; Ahluwalia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2001] A.C.F.. no 125 (C.F. 1re inst.) et Syed c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 451 (C.F. 1re inst.).

[5]         Quant au deuxième motif, le demandeur cite l'arrêt Chen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1995] 1 R.C.S. 725, au soutien de la thèse voulant qu'une appréciation doive se faire en tenant compte du point de vue économique. Étant donné qu'on lui offre un emploi au Canada, ce qui a été jugé comme étant véritable par CIC, étant donné qu'il possède l'expérience requise pour l'emploi, que l'agent des visas a noté que celui-ci était économiquement indépendant et qu'il possédait des actifs importants, le demandeur affirme qu'on devrait lui accorder un visa. Celui-ci s'appuie sur l'arrêt Savvateev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 170 F.T.R. 317 afin d'écarter toute obligation de sa part de demander un examen en vertu du paragraphe 11(3). Le demandeur prétend qu'il incombait à l'agent des visas, dans les circonstances, d'exercer son pouvoir discrétionnaire et que son omission à cet égard était déraisonnable.


[6]         Le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration accorde à l'agent des visas le pouvoir discrétionnaire d'émettre ou de refuser un visa dans les cas où l'agent a de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas exactement les chances de cet immigrant de réussir son installation au Canada.

[7]         Dans l'arrêt Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999) 166 F.T.R. 78, le juge Evans (comme était alors son titre) a déclaré à la page 83 :

[. . .] Ce n'est toutefois pas à la Cour de juger si l'agent des visas a accordé un poids suffisant à cet aspect. L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est confié à l'agent des visas qui doit en décider au vu de tout le dossier, y compris le plus ou moins grand nombre de points d'appréciation qui font défaut au demandeur. C'est seulement si l'agent des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive, arbitraire ou déraisonnable que la Cour doit intervenir. . . .

Sans m'ingérer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que le paragraphe 11 (3) accorde aux agents des visas, je crois que le pouvoir en question est de nature résiduelle et qu'il ne peut être exercé pour emporter une décision que lorsque les faits d'une affaire sont très particuliers ou lorsque le demandeur a presque atteint (le nombre requis de) points d'appréciation. (Non souligné dans l'original)

[8]    L'arrêt Chen a été appliqué dans de nombreuses causes : Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1486 (C.F. 1re inst.); Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 FCT 1272, [2001] A.C.F. no 1738 et Gao c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2002 FCT 43, [2002] F.C.J. No. 48.


[9]         Les points d'appréciation représentent la manière conventionnelle dont se servent les agents des visas afin de décider de l'admissibilité à un visa. Le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) est exceptionnel et un demandeur doit exiger que l'agent des visas exerce son pouvoir discrétionnaire lorsque la demande échoue en vertu de la détermination des points d'appréciation : Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 152 F.T.R. 316. Toutefois, il peut y avoir des faits qui soient évidents à la lecture même de la demande qui révèlent des circonstances inhabituelles qui pourraient inciter l'agent des visas à envisager l'utilisation de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 11(3) : Savvateev, précité.

[10]       L'arrêt Savvateev n'exige pas que l'agent des visas exerce son pouvoir discrétionnaire, comme l'a prétendu le demandeur. Au lieu de cela, le juge a conclu que « ... l'agente des visas aurait dû examiner s'il y avait lieu ou non d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'accorder un visa au demandeur en application du paragraphe 11(3) du Règlement, étant donné les éléments d'information ressortant de la demande de résidence permanente... » . (Non souligné dans l'original)

[11]       C'est n'est pas le cas ici. Dans son affidavit, l'agent des visas déclare que le demandeur n'a pas demandé que celui-ci exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration lors de l'entrevue ou à un autre moment. L'agent poursuit en déclarant qu'il est d'avis que le nombre de points d'évaluation accordés au demandeur reflète exactement ses chances de s'établir avec succès au Canada. De plus les notes au STIDI mentionnent ce qui suit :

[traduction]

n'a pas vu le parrain depuis son émigration et il n'y a aucun motif apparent justifiant l'exercice du pouvoir discrétionnaire spécial.


[12]       Donc, l'agent des visas a examiné la question de l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Les propos de M. le juge MacKay, dans l'arrêt Sandhar, à savoir que « ... les notes du STIDI que l'agent des visas a prises au moment de l'entrevue du demandeur indiquent clairement... que l'agent a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une affaire se prêtant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire spécial » s'appliquent en l'instance.

[13]       Je n'estime pas que la décision de l'agent des visas était déraisonnable. Comme dans l'arrêt Sandhar, on a établi aucun motif justifiant l'intervention du tribunal. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[14]       L'avocat n'a pas soulevé une question grave de portée générale. Par conséquent, aucune question n'est certifiée en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration.

_________________________________

   Juge

Ottawa (Ontario)

Le 25 avril 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-513-01

INTITULÉ :                                           Tri Huu Do et le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 15 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                        Le 25 avril 2002

COMPARUTIONS:

Warren Creates                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Kimberley Barber                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Perley-Robertson, Hill &                                                 POUR LE DEMANDEUR

McDougall

Avocats

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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