Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20000302

Dossier : IMM-4410-98

ENTRE :

KHODABAKSH MEHRABANI

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

Le contexte

[1]         Pour obtenir un visa de résident permanent au Canada dans la catégorie des demandeurs indépendants, un demandeur doit se voir attribuer 70 points. Khodabaksh Mehrabani (le demandeur), un citoyen de l'Iran, a été évalué en tant que comptable, CCDP : 1171114. À la suite de son entrevue, il a obtenu 69 points; il ne lui manquait qu'un point. On a refusé de lui délivrer le visa demandé le 10 juillet 1998.


[2]         Le demandeur conteste l'évaluation de sa personnalité et de sa capacité d'écrire. Pour sa personnalité, il a obtenu 5 points sur une possibilité de 10 points et pour ce qui est de ses compétences linguistiques, il a obtenu la cote « correctement mais pas couramment » à la suite d'un exercice écrit d'une durée de 15 minutes.

[3]         Ces facteurs sont prévus en annexe du Règlement sur l'immigration. Le facteur de la personnalité se lit comme suit :

Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

[4]         Le facteur de la langue se lit ainsi :

[...] selon son niveau de compétence à l'égard de chacune des capacités suivantes : l'expression orale, la lecture et l'écriture, des crédits sont attribués de la façon suivante :

a)             la capacité de parler, de lire ou d'écrire couramment, trois crédits sont attribués pour chaque capacité;

b)             la capacité de parler, de lire ou d'écrire correctement mais pas couramment, deux crédits sont attribués pour chaque capacité;

c)             la capacité de parler, de lire ou d'écrire difficilement, aucun crédit n'est attribué pour cette capacité.

La décision de l'agent des visas.

[5]         L'agent des visas n'explique pas les motifs profonds de son évaluation relative à chacun des facteurs dans sa lettre de refus envoyée au demandeur. Ces motifs ressortent cependant des notes au STIDI prises lors de son entrevue avec le demandeur.

[6]         L'agent des visas a pris les notes suivantes quant aux compétences linguistiques du demandeur :


[traduction]

- Compréhension et expression orale. Une conversation portant sur un éventail de questions, à partir de la religion jusqu'à l'histoire récente de l'Iran, le monde des affaires en Iran et ses études en Inde. Le sujet fait preuve d'une bonne compréhension de l'anglais parlé en général. Je n'ai eu à répéter une question qu'une ou deux fois : il saisit ma question et répond d'une façon juste dans la plupart des cas. Le sujet s'exprime assez bien - la prononciation est assez claire bien qu'il ait un accent prononcé et que certaines voyelles ne soient pas claires. Il possède un bon vocabulaire général, mais à l'occasion, il cherche ses mots en ce qui concerne (par exemple) la pratique religieuse et le service militaire, et il s'exprime presque toujours avec des phrases complètes, bien qu'assez simples.

2 points sur une possibilité de 3 points (il parle correctement mais pas couramment).

-    Lecture. Il lui est demandé de lire à voix haute un extrait sur les familles canadiennes tiré du Guide à l'intention des nouveaux arrivants au Canada. Il lit lentement et il a des moments d'hésitation : à plusieurs reprises, il a sauté un mot (mais il s'aperçoit généralement lui-même de son erreur et se corrige). Ton très monocorde, ce qui nuit à ma compréhension. Après qu'il eut réexaminé le texte, il lui est demandé de le résumer en ses propres mots. Le sujet parvient à expliquer certains, mais pas tous les sujets importants : il a compris grosso modo que les origines culturelles rendaient les structures familiales plus complexes mais il ne comprend pas que même les familles immigrantes d'origines culturelles différentes ont tendance à suivre les normes canadiennes pour ce qui est du nombre d'enfants. Il lit correctement mais pas couramment - 2 points sur 3.

- Écriture. Il lui est demandé de rédiger un paragraphe sur l'Iran et ses habitants. Voir annexe. Phrases simples, pas toujours bien construites. Certaines expressions maladroites ou insolites. Il n'a pu écrire plus de 7 ou 8 courtes phrases en15 minutes [...]

Il écrit correctement mais pas couramment : 2 points sur 3.

[7]         Quant au facteur de la personnalité, l'agent des visas écrit :

[traduction]

Le sujet compte sur sa longue expérience comme comptable et sur la présence d'amis au Canada avec lesquels il espère se lancer en affaires afin d'assurer son adaptation économique et sociale. Il pense qu'il a assez d'argent (45 000 $US). Des amis lui ont donnée quelques renseignements sur le système d'imposition canadien. Depuis sa dernière entrevue, il n'a pas approfondi (ou moins qu'avant) et ne s'est pas familiarisé avec les logiciels comptables courants -- il n'a qu'une expérience en informatique limitée en Iran. Il n'a rien lu récemment sur le Canada.

Il attend une réponse affirmative de l'immig. pour se préparer lui-même et sa famille à venir au Canada. Le sujet n'a pas démontré beaucoup d'initiative ou de motivation afin de se préparer en vue de sa nouvelle vie au Canada. Assez passif. Se fie sur des renseignements limités donnés par des amis. Il n'a pas démontré une grande capacité à s'adapter aux changements, par exemple dans sa profession : bien qu'il dise que les ordinateurs sont largement utilisés en Iran, il admet n'avoir lui-même utilisé que très peu les ordinateurs.

5 points (sur 10) pour la personnalité.


L'affidavit du demandeur

[8]         Le demandeur, au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, a déposé un affidavit qui traite des deux facteurs dont il conteste l'évaluation. Le paragraphe 5 de son affidavit traite du facteur de la personnalité et se lit comme suit :

[traduction]

À propos de ma personnalité, l'agent m'a demandé ce que j'avais fait jusqu'à présent pour réussir à m'établir au Canada. Je lui ai dit que j'avais effectué un virement d'environ 45 000 $US. Il ne m'a demandé aucune preuve, mais j'avais les certificats bancaires. Je lui ai aussi dit que j'avais une maison et une automobile et que je les vendrais et que j'effectuerais un virement pour envoyer cet argent au Canada quand je serais certain qu'il me délivrerais un visa d'immigrant. De plus, je lui ai dit que j'avais des amis au Canada qui travaillaient pour moi en vue d'y établir un cabinet d'expertise comptable. Bien entendu, j'assisterais au cours sur la fiscalité d'H & R Block et je pourrais même travailler pour H & R Block. J'ai montré à l'agent la brochure d'H & R Block que mon ami au Canada m'avait envoyée. J'ai aussi dit à l'agent que j'avais plus de contacts avec mes amis avant ma première entrevue, et ils ont tout préparé pour que je puisse commencer à travailler dès mon arrivée. Ensuite, l'agent m'a demandé si je savais me servir d'un ordinateur. Je lui ai dit que je m'y connaissais un peu et que j'étais capable d'obtenir divers rapports à partir d'un ordinateur lorsque d'autres personnes saisissaient les données. L'agent m'a finalement dit qu'il pouvait m'accorder 5 points sur 10, et ensuite il m'a lu les points accordés pour chacun des facteurs et le total des points qui s'élevait à 69. Je lui ai demandé s'il pouvait m'accorder un seul autre point pour que mon total de points soit de 70. L'agent m'a dit qu'il sortait et qu'il réexaminerait la question en soirée quand il reviendrait. Je lui ai dit qu'il serait très gentil de sa part de m'accorder un autre point. Il m'a dit qu'il ne s'agissait pas de gentillesse mais de justice.

[9]         Le demandeur décrit au paragraphe 4 de son affidavit l'évaluation de sa compétence linguistique faite lors de l'entrevue :

[traduction]


Lors de l'entrevue, l'agent a examiné mes compétences en anglais et ma personnalité. Il m'a d'abord posé des questions et je lui ai répondu. Il m'a ensuite demandé de lire à haute voix une page d'un livre et de lui dire brièvement ce que j'en avais compris. Après, l'agent m'a donné une feuille de papier et m'a dit d'écrire sur l'Iran. Il était très pointilleux et exigeant. L'agent m'a aussi posé des questions sur la politique, l'économie, l'armée, la religion, les contacts sociaux et finalement sur l'Iran. J'ai écrit environ une demi-page. Je n'aurais pas pu obtenir une meilleure note si j'avais passé un test comme celui-là dans ma langue maternelle. L'agent m'a dit que je connaissais tout le vocabulaire mais que j'avais un accent et que c'était naturel. Il a dit que, globalement, je m'exprimait en anglais correctement mais pas couramment, et que par conséquent il ne pouvait me donner que 6 points.

L'affidavit de l'agent des visas.

[10]       L'agent des visas a répondu à l'affidavit du demandeur. Il indique ce qui suit quant au facteur de la personnalité :

[traduction]

J'ai ensuite porté mon attention sur la question de la personnalité du demandeur en vue de son immigration au Canada. Pour l'évaluation de la personnalité du demandeur, j'ai examiné à quel point il avait fait preuve d'esprit d'initiative et de motivation, notamment dans sa préparation à faire son entrée dans la population active du Canada. J'ai remarqué à cet égard qu'il avait été assez passif, comptant sur des renseignements limités transmis par des amis. Pour ce qui est de sa faculté d'adaptation et de son ingéniosité, j'ai remarqué que bien que les ordinateurs soient, comme il l'admet lui-même, couramment utilisés par les comptables en Iran, le demandeur n'a pas fait beaucoup d'efforts pour se familiariser avec leur utilisation et n'a fait aucun effort pour chercher à savoir quels étaient les logiciels communément utilisés au Canada, même s'il espérait se trouver un emploi dans une compagnie canadienne. Le demandeur a dit qu'il n'avait rien lu récemment sur le Canada, qu'il ne s'était pas tenu au courant de l'actualité au Canada, et qu'il attendait d'obtenir une réponse positive de l'immigration avant de commencer à se préparer lui et sa famille à déménager au Canada. En tenant compte de tous ces éléments, j'ai accordé 5 points au demandeur sur une possibilité de 10 points au demandeur pour sa personnalité.

J'ai informé le demandeur de mon évaluation de sa personnalité et je lui ai donné l'occasion d'y répondre. À la fin de l'entrevue, j'ai réexaminé les critères de sélection et mon évaluation, j'ai fourni au demandeur une autre occasion de répondre à mes réserves et je l'ai informé que prendrais une décision définitive après avoir eu la possibilité de réexaminer le dossier et de réfléchir aux renseignements fournis. Le demandeur a demandé s'il pouvait connaître la décision avant de retourner en Iran et j'ai accepté de statuer sur sa demandele jour suivant.

[11]       L'agent des visas a aussi abordé la question des compétences linguistiques, parlant d'abord du sens du mot « fluent » . Il a dit :         

[traduction]


Les termes « fluently » et « well » ne sont pas définis dans la Loi sur l'immigration ou dans le Règlement sur l'immigration. Toutefois, le Concise Oxford Dictionary (9e édition) définit le terme « fluently » comme étant la forme adverbiale du mot fluent, [traduction] « coulant naturellement et aisément; capable de parler rapidement et facilement » . « Fluency » est aussi défini comme : [traduction] « le fait de couler doucement et facilement, particulièrement en ce qui a trait à l'expression orale ou à l'écriture; une maîtrise des mots ou d'une langue étrangère donnée » . L'adverbe « well » est défini dans le même ouvrage comme [traduction] « d'une manière satisfaisante; avec un certain talent ou un certain mérite [...] » . Ce sont des critères objectifs qui ont éclairé mon évaluation des compétences linguistiques du demandeur.

[12]       L'agent des visas a dit ceci à propos de son évaluation de la capacité d'écrire du demandeur :

[traduction]

Enfin, j'ai évalué la capacité du demandeur à écrire en anglais en lui demandant de rédiger un court texte sur l'Iran et ses habitants. Le demandeur a eu 15 minutes pour l'écrire, après quoi j'ai examiné et évalué la qualité de son travail. Une copie de ce texte se trouve à la page 85 du dossier certifié. En 15 minutes, le demandeur n'a pu écrire que sept ou huit phrases, qui n'étaient pas toujours bien construites et qui comptaient des expressions maladroites ou insolites. Par conséquent, j'ai conclu que le demandeur écrivait en anglais correctement, mais pas couramment, et je lui ai accordé 2 points sur une possibilité de 3 points. Globalement, j'ai conclu que le demandeur parle, lit et écrit en anglais correctement, mais pas couramment, et je lui ai accordé 6 points pour ses compétences linguistiques en anglais. J'ai informé le demandeur de mes conclusions et je lui ai donné l'occasion d'y répondre.

Analyse

a) Les questions en litige


[13]       Les principaux moyens soulevés par le demandeur pour faire annuler la décision de l'agent des visas portent sur des questions de preuve. Le demandeur allègue que la conclusion de l'agent des visas selon laquelle il n'écrit que correctement est déraisonnable : a) il n'a pas écrit seulement 7 ou 8 phrases - il en a écrit neuf; b) il n'y a rien de maladroit dans ses expressions; c) ses phrases étaient bien construites et d) il a utilisé une ponctuation recherchée. Le demandeur ajoute que la facilité d'expression ne dépend pas du nombre de phrases qu'une personne peut écrire mais plutôt de leur justesse.

[14]       Le demandeur conteste l'évaluation de sa personnalité au motif que l'agent des visas n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents : 1) le demandeur a fait preuve de motivation en effectuant un virement de fonds au Canada, et en promettant d'en envoyer davantage lorsqu'il vendrait sa maison en Iran; 2) il a fait preuve d'ingéniosité, tel qu'il ressort de son plan concret de formation et d'emploi auprès de H & R Block, qui n'est pas mentionné : sur ce point, l'agent des visas a eu tort de conclure que le demandeur était passif et se fiait seulement sur des amis. De plus, l'agent des visas en l'espèce a accordé trop d'importance au manque de connaissance du Canada du demandeur.

b) Les principes juridiques

[15]       Selon moi, les principes juridiques qui régissent la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivants :

a)                   la norme de contrôle quant aux conclusions de fait « exige une extrême retenue » ; les cours de justice « ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve » . Ce n'est que lorsque « la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable » . SCFP c. Ville de Montréal, [1997] 1 R.C.S. 793, à la page 844.


b)                   les motifs du tribunal ne doivent pas « être examinés à la loupe » ; il suffit « qu'ils laissent voir une compréhension des questions [soulevées] et de la preuve qui porte sur ces questions, sans mention détaillée. Le dossier est disponible pour fin de contrôle des conclusions de la Commission » . Boulis c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1974] R.C.S. 875, à la page 885.

c)                   Dans de nombreuses décisions, comme l'illustre l'affaire Gill c. Canada (M.C.I.), 34 IMM L.R. (2d) 127, portant en particulier sur l'évaluation du facteur de la personnalité, la Cour a dit que la Loi sur l'immigration accorde aux agents des visas un large pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de leur compétence et que la décision ne sera pas modifiée si l'opinion en cause est raisonnable, si la décision n'est pas viciée par des considérations non pertinentes, est prise de bonne foi, ne contient pas d'erreur de droit comme le « double comptage » ou une mauvaise interprétation des exigences du CNP, et n'est pas arbitraire, ce dont ferait partie le fait de ne pas tenir compte des éléments de preuve.

c) Application aux faits de l'espèce

i)    L'évaluation linguistique


[16]       Je ne peux simplement pas substituer mes opinions à celles de l'agent des visas sur ce que le demandeur a écrit. Le demandeur doit démontrer que l'évaluation est sans fondement. Dans plusieurs décisions, la Cour a reconnu que l'agent des visas était beaucoup mieux placé qu'elle pour évaluer la qualité de la langue d'un demandeur (Voir Ali c. Canada (M.C.I.), IMM-4873-97, le 22 juillet 1998; Ashraf c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. 1561).

[17]       À mon avis, le demandeur n'a pas réussi à démontrer que l'agent des visas a commis une erreur susceptible de révision qui justifie l'intervention de la Cour. L'agent des visas n'a pas exigé la perfection quant à la capacité d'écrire comme cela a été le cas dans Chatrova c. Canada (M.C.I.), [1996] A.C.F. 443. J'interprète l'argument du demandeur comme une invitation, que je dois refuser, à apprécier à nouveau la preuve soumise à l'agent des visas.

ii)    La personnalité

[18]       Il ne fait pas de doute que l'ampleur de la recherche d'emploi au Canada effectuée par le demandeur démontre sa motivation et son esprit d'initiative, et le fait de compter sur des amis est aussi un facteur (Yin c. Canada (M.C.I.), IMM-4258-98, le 7 juin 1999); la connaissance du Canada (Wang c. Canada (M.C.I.), IMM-2816-98, le 6 mai 1999) et le montant des fonds disponibles le sont également, Ritz c. Canada (M.C.I) (1999), A.C.F. no 1083. À mon avis, sur le vu du dossier en l'espèce, on ne peut pas dire que l'agent des visas n'a pas tenu compte d'éléments pertinents.


[19]       Peut-on dire, toutefois, que l'agent des visas n'a pas tenu compte ou a mal interprété des éléments de preuve pertinents? Je suis d'avis que non. Il ressort d'un examen des notes au STIDI et de l'affidavit de l'agent des visas qu'il s'est penché sur la question des fonds disponibles et sur la question du programme de formation et d'emploi du demandeur fondé sur des renseignements obtenus par ses amis. L'agent des visas a pris en compte d'autres facteurs comme la faculté d'adaptation du demandeur dans l'amélioration de ses compétences en informatique et de sa connaissance du Canada.

[20]       Sur le vu du présent dossier, j'arrive à la conclusion qu'il était raisonnablement loisible à l'agent des visas de faire cette évaluation compte tenu des éléments de preuve soumis, et la question de savoir si j'aurais tiré une autre conclusion n'est pas pertinente.

Conclusion

[21]       Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

(S.) « F. Lemieux »          

Juge                         

Le 2 mars 2000.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Martin Desmeules, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE L'IMMIGRATION

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                             IMM-4410-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Khodabaksh Mehrabani

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                               22 février 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                  Le juge Lemieux

EN DATE DU :                                                 2 mars 2000

ONT COMPARU :

Catherine A. Sas                                               pour le demandeur

Helen Park                                                        pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Catherine A. Sas

Avocate

Vancouver (C.-B.)                                            pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                    pour le défendeur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.