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Date : 20010629

Dossier : T-2218-96

Référence neutre: 2001 CFPI 726

Entre :

MICHEL LASSONDE

Demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

Défenderesse

                                                                       

                                                  MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE LEMIEUX

1.         INTRODUCTION


[1]                Il s'agit d'un appel de novo d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt, en date du 10 juin, 1996, statuant que le demandeur était redevable envers le Ministère du Revenu national (ci-après le « ministère » ), en vertu du paragraphe 227(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci après la « Loi » ) d'un montant de $3,506.62. Ce paragraphe engage la responsabilité d'un administrateur pour défaut de la société impliquée d'effectuer et de verser au ministère des déductions à la source ( « D.A.S. » ) sauf si une diligence raisonnable est démontrée.

2.         FAITS

[2]                Le demandeur est devenu, au courant de l'année 1980, actionnaire, administrateur et secrétaire-trésorier de la compagnie Radio C.J.S.A. (ci-après « la compagnie » ), dont il était aussi le conseiller juridique, lorsqu'il a acquis quarante-neuf pour cent (49%) des actions de celle-ci. À cette époque, le conseil d'administration était composé du demandeur et de deux autres administrateurs André Senez et son épouse Mireille Senez. Monsieur Senez comblait le poste de directeur général de la compagnie. En 1984, monsieur Senez cède le poste de directeur général de la compagnie à Serge Raymond. En 1985, le demandeur vend une partie de ses actions et en retient vingt-cinq pour cent (25%). La compagnie est déclarée en faillite (ordonnance de séquestre) le 27 mai 1986.

[3]                Le ministère émet trois cotisations contre la compagnie pour défaut soit de verser les D.A.S. ou de les verser avant la date prescrite:

a)         le 30 mai 1985, après vérification, une cotisation de $7,555.04, y inclus pénalités et intérêts pour la non remise des D.A.S. pour les mois de novembre et décembre 1984 et janvier à avril 1985;


b)          le 24 novembre 1985, après une deuxième vérification, une cotisation de $301.46 compte tenu des versements de D.A.S. en retard;

c)         le 18 novembre 1988, après une vérification auprès du syndic le 13 août 1986, le ministère réclame de monsieur Lassonde la somme de $1,334.01 pour l'année 1985, résultat d'une réconciliation entre les T-4 émises par la compagnie et les D.A.S. versés et (2) la somme de $2,121.27 pour défaut de remettre les déductions pour mars, avril et mai 1986. Cette cotisation totalise $3,506.62 et c'est celle-ci qui fait l'objet de l'appel de monsieur Lassonde.

[4]                La santé financière de la compagnie se détériore en 1982 suite à la récession et une expansion. Elle a un problème de liquidité.

[5]                Un déficit de $53,000 dans son fond de roulement est inscrit pour l'exercice financier se terminant le 31 août 1983. En 1984, ce déficit est de $42,000 et en 1985 de $92,544.


[6]                La compagnie réussit à payer la cotisation du 30 mai 1985 suite à un arrangement conclu entre celle-ci et le ministère selon lequel cinq chèques post-datés du 21 juin 1985 au 23 août 1985 ont été remis au ministère. Le dernier chèque n'a pu être encaissé à cause d'un manquement de provisions dans le compte de la compagnie.

[7]                Le 17 septembre 1985, une saisie-arrêt sur le compte de la banque de la compagnie a été exécutée par le ministère. Suite à cette demande péremptoire de paiement, la marge de crédit de celle-ci est augmentée; cette marge de crédit est garantie personnellement par monsieur Lassonde.

[8]                Le 11 avril 1986, un mois et demi avant la faillite, une seconde demande péremptoire de paiement a été exécutée par le ministère à la Banque nationale du Canada où la compagnie avait ses comptes pour cause d'omission de la compagnie d'effectuer les remises au Receveur général. À la suite de cette seconde demande péremptoire de paiement, le demandeur a de nouveau consenti à l'augmentation de sa caution et les arriérés des remises des déductions à la source ont été payés.


[9]                En mai 1986, une réunion des actionnaires a eu lieu, au cours de laquelle le financement de la compagnie a été discuté puisque la principale institution financière prêteuse exigeait des investissements supplémentaires. Lors de cette réunion, monsieur Lassonde en a profité pour demander à monsieur Raymond, Directeur général à l'époque, s'il y avait des problèmes relativement aux remises des déductions à la source. Ce dernier lui a répondu par la négative. Monsieur Lassonde fut satisfait de cette réponse et n'a demandé de voir une copie des chèques ni des livres de la compagnie.

[10]            Les actionnaires de la compagnie ont refusé d'augmenter leurs investissements ce qui a entraîné sa faillite.

[11]            Le demandeur a porté la cotisation du 18 novembre 1988 en appel à la Cour canadienne de l'impôt. La requête préliminaire pour accueillir l'appel au motif que la cotisation avait été établie en dehors du délai de deux ans prévu au paragraphe 227.1 (4) de la Loi, a été rejetée pour le motif que la faillite de la compagnie n'amène pas la cessation de la responsabilité d'un administrateur.    Quant à la défense de diligence raisonnable du demandeur, la Cour a conclu que le demandeur n'avait pas fait preuve de la diligence raisonnable pour être relevé de sa responsabilité.    Dans sa décision, madame la juge Lamarre Proulx conclut, à la page 8, que:

Je suis d'avis qu'il n'y a pas eu de preuve d'une action positive de l'appelant pour prévenir les manquements de remettre au Receveur général les déductions à la source. La situation financière était délicate depuis 1983. Il est vrai que l'appelant a augmenté la marge de crédit pour permettre la levée de la saisie-arrêt du Ministre. Ceci n'est cependant pas un moyen utilisé pour prévenir les manquements puisque cela vient après les manquements. Il dit qu'il se fiait au gestionnaire, mais la jurisprudence veut qu'il ne s'agisse pas là d'un geste de prévention, surtout dans le cas d'un administrateur dont le rôle est de contrôler l'administration financière de la corporation. L'appelant était avocat et secrétaire-trésorier de la corporation, il aurait donc dû, selon les dispositions de la Loi que j'ai à appliquer, prendre des précautions précises pour prévenir l'omission reprochée et la preuve n'a pas révélé l'établissement d'une telle procédure de contrôle interne. [je souligne]


[12]            C'est cette décision que le demandeur porte en appel.

3. QUESTIONS EN LITIGE

[13]            Les deux questions qui ressortent de cet appel sont les suivantes: 1) Est-ce que la cotisation portant le numéro 574795, datée du 18 novembre 1988, a été émise à l'extérieur du délai édicté au paragraphe 227.1 (4) de la Loi? 2) Si non, le demandeur a-t-il fait la preuve d'avoir agi avec diligence raisonnable afin d'être relevé de sa responsabilité d'omission en sa qualité d'administrateur, tel que prévu au paragraphe 227.1(3) de la Loi?

4. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[14]            Les dispositions de la Loi qui s'appliquent en l'espèce, sont les suivantes:



227.1 (1) Responsabilité des administrateurs pour défaut d'effectuer les retenues -- Lorsqu'une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 135(3) ou à l'article 153 ou 215, ou a omis de remettre cette somme ou a omis de payer un montant d'impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d'imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s'y rapportant.            

...

(3) Idem -- Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

(4) Prescription -- L'action ou les procédures visant le recouvrement d'une somme payable par un administrateur d'une société en vertu du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'administrateur cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de cette société.

...

(10) Cotisation -- *Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour les montants suivants_:

a) un montant payable par une personne en vertu des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) ou (8.4) ou 224(4) ou (4.1) ou des articles 227.1 ou 235;

b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu du paragraphe 237.1(7.4);

c) un montant payable par une personne en vertu du paragraphe (10.2) pour défaut par une personne non-résidente d'effectuer une déduction ou une retenue;

d) un montant payable en vertu de la partie XIII par une personne qui réside au Canada.

Les sections I et J de la partie I s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne ou à la société de personnes.

[1998, c. 19, art. 226(3)]

227.1 (1) Liability of directors for failure to deduct -- Where a corporation has failed to deduct or withhold an amount as required by subsection 135(3) or section 153 or 215, has failed to remit such an amount or has failed to pay an amount of tax for a taxation year as required under Part VII or VIII, the directors of the corporation at the time the corporation was required to deduct, withhold, remit or pay the amount are jointly and severally liable, together with the corporation, to pay that amount and any interest or penalties relating thereto.          

. . .

(3) Idem -- A director is not liable for a failure under subsection (1) where the director exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the failure that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances.

(4) Limitation period -- No action or proceedings to recover any amount payable by a director of a corporation under subsection (1) shall be commenced more than two years after the director last ceased to be a director of that corporation.

. . .

(10) Assessment -- The Minister may at any time assess any amount payable under

(a) subsection (8), (8.1), (8.2), (8.3) or (8.4) or 224(4) or (4.1) or section 227.1 or 235 by a person,

(b) subsection 237.1(7.4) by a person or partnership,

(c) subsection (10.2) by a person as a consequence of a failure of a non-resident person to deduct or withhold any amount, or

(d) Part XIII by a person resident in Canada,

and, where the Minister sends a notice of assessment to that person or partnership, Divisions I and J of Part I apply with any modifications that the circumstances require.


5. ANALYSE

a)         Délai de prescription

[15]            Le paragraphe 227.1(4) de la Loi prévoit que le recouvrement d'une somme payable par un administrateur est prescrit après deux ans de la date à laquelle l'administrateur n'est plus un administrateur de la compagnie.


[16]            Le demandeur prétend que le délai de prescription a commencé à courir à partir du 14 mai 1996, date du dépôt de la requête en faillite. Toutefois, la jurisprudence le conçoit autrement. Dans l'arrêt Kalef c. Canada (1996),194 N.R. 39 (C.F.A.), le juge McDonald reprend les propos du juge MacKay dans l'arrêt Canada c. Wellburn (1995), 98 F.T.R. 161, et aux paragraphes 14 et 15 écrit:

[14] . . . Dans ce jugement, le juge MacKay conclut que la nomination d'un séquestre-gérant ne marque pas la date à laquelle les administrateurs de la compagnie cessent d'occuper leur poste pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. Voici ce qu'il écritau sujet de l'interprétation qu'il convient de donner au paragraphe 227.1(4) :

                                                                      . . .

[15] Je souscris au raisonnement du juge MacKay. Bien qu'il puisse être loisible au législateur fédéral de s'écarter expressément des principes du droit des compagnies pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, je ne crois pas que l'on doive lui imputer une telle intention. Compte tenu du silence de la Loi de l'impôt sur le revenu, je crois qu'il convient de se guider sur la loi sur les compagnies applicable, en l'espèce la Loi sur les compagnies de l'Ontario. Un administrateur ne peut pas et ne devrait pas bénéficier des avantages de la constitution en personne morale que confère la Loi sur les compagnies de l'Ontario sans accepter aussi les responsabilités que cette loi lui impose. [je souligne]

[17]            En l'espèce, il s'agit de consulter la Loi sur les compagnies du Québec. Cette loi prévoit notamment que le mandat d'un administrateur ne prend fin que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

Mandat continué

123.76. Malgré l'expiration de son mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit réélu, remplacé ou destitué.

Démission.

Il peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet.


Destitution d'un administrateur.

123.77. Sauf disposition contraire des statuts, les actionnaires peuvent, par résolution, destituer un administrateur lors d'une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.

[18]            Ces dispositions de la Loi sur les compagnies du Québec sont semblables à celles de l'Ontario Business Corporations Act, S.O. 1982, chap. 4, objet de l'examen du juge MacDonald dans Kalef, précité, et celles de la Loi sur les compagnies de la Colombie-britannique, R.S.B.C. 1979, chap. 59, examinées par le juge MacKay dans l'arrêt Wellburn, précité.

[19]            Ces deux juges concluent, eu égard à ces dispositions, qu'un administrateur ne cesse de l'être en raison de la nomination du syndic en faillite. J'en viens à la même conclusion en l'espèce.


[20]            Le demandeur plaide que « selon l'économie du Code » , le mandat de l'administrateur se termine lorsque la compagnie fait faillite et il fait référence au Code civil du Bas Canada (ci-après le « Code civil » ), pour étayer sa prétention. Malgré le fait que la Loi sur les compagnies prévoit que les administrateurs sont comme des mandataires [de la compagnie], et l'article 1755 du Code civil prévoit que le mandat prend fin par la faillite de l'une ou de l'autre des parties, cela ne signifie pas que l'administrateur cesse de l'être lorsque la compagnie fait faillite. Je reprend les mots du juge Aznar dans l'arrêt Aikens c. St-Pierre, [1997] A.Q. no 3066 (Cour du Québec, Chambre civile), qui cite le juge Cimon dans l'arrêt Messier et als. c. Palomba et al, J.E. 93-1693, (500-02-022793-926), au paragraphe 69:

L'article 1755 (4) ne dit pas que les administrateurs par qui une corporation agit cessent d'agir par le fait de sa faillite, car les administrateurs ne sont pas des mandataires au sens de cet article; le Tribunal le répète, les administrateurs ne sont que des personnes physiques par lesquelles une corporation agit. Ce que cet article dit, c'est que le mandat qu'une personne (physique ou morale) aurait confié à un tiers cesse par la faillite de la personne qui a confié le mandat à un tiers. Si, par exemple, avant sa faillite, la compagnie en question, par résolution de ses administrateurs, avait confié à leur président le mandat de négocier l'achat d'un immeuble, il est bien évident, en vertu de cet article, que le mandat se terminerait par la faillite du mandant, la compagnie en question.

[21]                        Par conséquent, la cotisation du 18 novembre 1988, n'a pas été émise à l'extérieur du délai édicté du paragraphe 227.1(4) de la Loi.

            b) Défense de diligence raisonnable

(i)         Les principes

[22]                        La Cour fédérale d'appel dans l'arrêt Soper c. Sa Majesté la Reine, [1998] 1 C.F. 124, énonce les principes qui doivent guider les tribunaux dans leur interprétation de la responsabilité des administrateurs de compagnie et de la défense de diligence raisonnable. Ces principes ont été réitérés par cette même cour dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. McKinnon et als., [2001] 2 C.F. 203 (C.F.A.). Voici les principes établis par le juge Robertson dans l'arrêt Soper, précité.


[23]            Premièrement, le juge Robertson, au paragraphe 11, discute du but visé par l'article 227.1 en ces termes:

Pendant la récession, il n'était pas rare non plus que des sociétés omettent de verser des retenues d'impôt faites au nom d'un tiers. Face à l'alternative de verser ces montants à la Couronne ou de les prendre pour rembourser d'importants créanciers dont les biens ou les services étaient nécessaires pour continuer d'exploiter l'entreprise, les administrateurs ont souvent choisi la deuxième voie. Cet abus et cette mauvaise gestion manifestes de la part des administrateurs constituaient la « situation irrégulière » que l'article 227.1 visait à corriger.

[24]            En l'espèce, la preuve n'indique pas que nous sommes en présence d'une situation où il s'agit du type d'abus ou de mauvaise gestion que décrit le juge Robertson. La preuve révèle que la compagnie avait fait défaut de remettre les déductions à la source au ministère à plusieurs reprises. Toutefois, les sommes que le ministère cherche à recouvrir sont des petits montants non remis ainsi que la différence suite à la réconciliation des livres de paye et des T-4. Il n'est pas question en l'espèce que la compagnie ait omis de faire les remises au profit de ses autres créanciers.

[25]            Deuxièmement, le juge Robertson indique que le test pour déterminer si l'administrateur a fait preuve de diligence raisonnable est un test à la fois objectif et subjectif. Voici ce qu'en dit le juge Robertson au paragraphe 41:

La norme de prudence énoncée au paragraphe 227.1(3) de la Loi n'est donc pas purement objective. Elle n'est pas purement subjective non plus. Il ne suffit pas qu'un administrateur affirme qu'il a fait de son mieux, car il invoque ainsi la norme purement subjective. Il est également évident que l'intégrité ne suffit pas. Toutefois, la norme n'est pas une norme professionnelle. Ces situations ne sont pas régies non plus par la norme du droit de la négligence. La Loi contient plutôt des éléments objectifs, qui sont représentés par la notion de la personne raisonnable, et des éléments subjectifs, qui sont inhérents à des considérations individuelles comme la « compétence » et l'idée de « circonstances comparables » . Par conséquent, la norme peut à bon droit être qualifiée de norme "objective subjective".


[26]            Le juge Evans dans l'arrêt McKinnon, précité, s'exprime de la façon suivante sur la « norme » objective subjective au paragraphe 28:

. . . l'arrêt Soper, précité, clarifie la norme de « diligence raisonnable » applicable au regard du paragraphe 227.1(3), laquelle est, selon le juge Robertson, une « norme objective subjective » mixte. Ainsi donc, pour juger si un administrateur a agi avec « le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables » , le juge doit prendre en considération les caractéristiques de l'administrateur en question, y compris son niveau de compétence, d'expérience et de savoir au regard de ses fonctions. Le juge doit ensuite se demander si, dans des circonstances similaires, un administrateur raisonnablement prudent, avec un niveau de compétence, d'expérience et de connaissances comparables, aurait fait de même (paragraphe 25). En appliquant cette norme, le juge Robertson a conclu en ces termes, au paragraphe 44: [je souligne]

[. . .] les administrateurs internes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la gestion quotidienne de la société et qui peuvent influencer la conduite de ses affaires, sont ceux qui auront le plus de mal à invoquer la défense de diligence raisonnable.

[27]            Troisièmement, selon le juge Robertson, l'objet du paragraphe 227.1(3) est celui-ci tel qu'il l'énonce au paragraphe 48:

Je tiens également à préciser, toutefois, que l'objet du paragraphe 227.1(3) est de prévenir un manquement et non de réparer un manquement après coup (encore que, en pratique, cette disposition devrait aussi produire cet effet).

[28]            Le juge Evans, dans McKinnon, précité, élabore ce principe de prévention en écrivant ceci aux paragraphes 34 et 35:


[34] ...la diligence raisonnable imposée aux administrateurs de société par le paragraphe 227.1(3) consiste à prévenir ce défaut. Il a été jugé que ce principe signifie que si ceux-ci deviennent à première vue responsables du défaut de versement de la compagnie, ils ne peuvent normalement se réclamer du bénéfice du paragraphe 227.1(3) si leurs efforts n'avaient pour effet que de les mettre en état de remédier au défaut après coup. Il s'ensuit que des mesures prises en vue de remettre Abel à flot, celles qui comptent le plus pour notre propos se limitent à celles qui étaient logiquement à même de prévenir le défaut de verser, à l'échéance, les retenues à la source et la TPS.

[35] C'est ce qui se dégage de l'arrêt Canada c. Corsano, [1999] 3 C.F. 173 (C.A.), où la Cour souligne (au paragraphe 35) que les administrateurs ont l'obligation de prévenir les omissions et non de fermer les yeux dans l'espoir qu'une solution sera trouvée plus tard. ...

                                                    . . .

De même, dans Canales c. R.,[1997] 1 C.T.C. 2001 (C.C.I.), le juge McArthur de la Cour canadienne de l'impôt, rappelle en page 2003 que selon un principe bien établi,

[...]l'appelant doit démontrer qu'une tentative raisonnable a été faite pour prévenir le manquement à l'obligation d'effectuer les retenues et de les remettre et que l'on n'a pas tout simplement tenté de redresser la situation après coup.

Tout récemment, dans Ruffo c. M.R.N. (2000), 2000 DTC 6317, le juge Létourneau, J.C.A., prononçant le jugement de la Cour, a dit (paragraphe 6):

L'obligation de l'appelant en tant qu'administrateur était de prévenir et d'empêcher l'omission de payer les sommes dues et non de la commettre ou de la perpétuer comme il l'a fait à compter de mars 1992 dans l'espoir qu'en fin de compte l'entreprise renouerait avec la rentabilité ou qu'il y aurait assez d'argent, même en cas de liquidation, pour payer tous les créanciers.

[29]            Quatrièmement, le juge Robertson, dans Soper, précité, discute comment un administrateur pourrait établir une défense de diligence raisonnable et en quelles circonstances l'obligation d'agir en prenant des mesures positives prend naissance. Il s'exprime ainsi aux paragraphes 50 à 53:

[50] Pour satisfaire à l'exigence de diligence raisonnable prévue au paragraphe 227.1(3), un administrateur peut, comme le ministère du Revenu national l'a souligné, prendre des « mesures » en établissant des contrôles pour vérifier les versements, en demandant aux agents financiers de la société de présenter régulièrement des rapports sur la mise en oeuvre de ces contrôles et en obtenant régulièrement la confirmation que les retenues et les versements ont été faits comme l'exige la Loi. ...


[51]    De même, certains commentateurs ont avisé les administrateurs que, s'ils veulent être en mesure d'invoquer la défense de diligence raisonnable, il serait sage d'envisager de prendre certaines « mesures » , y compris, dans certaines circonstances, l'ouverture et la surveillance d'un compte en fiducie qui servirait à payer la rémunération des employés et les sommes dues à Sa Majesté... .

[52]    Bien que de telles précautions puissent être considérées comme une preuve convaincante de la diligence raisonnable manifestée par un administrateur, il ne s'agit pas, selon moi, de conditions préalables nécessaires pour donner ouverture à ce moyen de défense ... .

[53]    À mon avis, l'obligation expresse d'agir prend naissance lorsqu'un administrateur obtient des renseignements ou prend conscience de faits qui pourraient l'amener à conclure que les versements posent, ou pourraient vraisemblablement poser un problème potentiel. En d'autres termes, il incombe vraiment à l'administrateur externe de prendre des mesures s'il sait, ou aurait dû savoir, que la société pourrait avoir un problème avec les versements. La situation typique dans laquelle un administrateur est, ou aurait dû être, au courant de cet éventualité est celle de la société qui a des difficultés financières... . [je souligne]

c) Le témoignage du demandeur et les conclusions

[30]            Le demandeur était le secrétaire-trésorier de la compagnie, un avocat avec plusieurs années d'expérience, qui pratiquait au sein d'une étude légale. De plus, dans son témoignage, que l'on retrouve aux pages 39, 40, 41 et 42 du procès-verbal, le demandeur reconnaît qu'il était au courant de l'obligation d'effectuer les retenues à la source.

Q              Alors, vous étiez au courant de l'obligation d'effectuer des retenues à la source?

R              C'est certain. Non seulement ça, j'ai enseigné le droit corporatif longtemps à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, à l'École du Barreau, j'ai pratiqué en droit corporatif, alors vous pouvez pas avoir un meilleur témoin que ça pour ça là.

Q              Alors, on peut pas avoir une personne plus renseignée que vous?


R              C'est clair et net.

...

Q.             Alors, monsieur le Juge, vous saviez également à quelle fréquence les déductions à la source devaient être remises?

R              Bien, c'est certain.

Q              En tant que personne très renseignée. Alors, c'était une fois par mois?

R              C'est exact.

Q              Le quinzième (15e) jour du mois suivant?

R              On est bien d'accord avec ça.

[31]            Il m'appert, compte tenu les caractéristiques personnelles du demandeur, le fait qu'il soit un avocat de profession et qu'il enseigne le droit corporatif font de lui une personne très renseignée de laquelle on s'attend d'un niveau de diligence élevé. Je suis d'avis qu'une personne raisonnable dans la même situation, ayant le même niveau de connaissances, aurait agi autrement. En effet, dès que le demandeur a pris connaissance des difficultés qu'éprouvait la compagnie à remettre les déductions à la source, il se devait d'agir de façon à prévenir d'autres manquements par moyen de mesures positives.

[32]               En l'espèce, l'obligation du demandeur est née dès qu'il est devenu au courant du fait que la compagnie avait un fonds de roulement déficitaire et au plus tard lorsqu'il a appris pour la première fois que les déductions à la source n'avaient pas été remises au Receveur général.


[33]            Le demandeur a témoigné avoir entrepris des démarches positives pour prévenir que les déductions à la source ne soient pas remises au ministère. Toutefois, son témoignage indique que ses actions avaient un caractère correctif plutôt que préventif. Il témoigne de ce qui suit aux pages 23, 27 et 28 du procès-verbal:

Q.            Qu'est-ce que vous avez fait pour régler l'affaire exactement?

R.            J'ai fait augmenter la marge de crédit de la société et parallèelement à ça j'ai augmenté mon cautionnement pour permettre d'augmenter la marge. Alors, je pense ça s'est réglé même dans une journée et à ce moment-là j'ai averti les gens du Ministère s'il y avait des problèmes dans l'avenir de me contacter, de me tenir au courant s'il y avait des problèmes pour que je puisse les régler.

                                                                      . . .

Q              Et cette fameuse saisie dont vous étiez impliqué pour augmenter la marge de crédit, c'est en quelle année?

R              C'est en septembre quatre-vingt-cinq (1985). L'automne quatre-            vingt-cinq (1985).

Q              Merci.

Me FRANCIS ROULEAU :

Q              Une fois que vous avez réglé cette saisie-là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite au niveau de la continuation de la compagnie?

R              Évidemment, j'ai demandé à monsieur Raymond ... Là d'abord j'avais été surpris un peu pas mal beaucoup et j'ai demandé à monsieur Raymond et aux gens du Ministère de m'avertir s'il y avait des problèmes pour que je le sache avant plutôt qu'après.

Alors, j'ai dit à monsieur Raymond : « Si jamais il y a des problèmes, avertis-moi. » Et après ça, régulièrement là quand on se parlait, je vérifiais à tous les mois si les D.A.S. avaient été payées. Je m'assurais, je lui demandais, je posais la question de façon bien claire, bien précise. Et j'ai eu des réponses positives jusqu'à une nouvelle bombe là, qui est en avril je pense, il y a eu une autre saisie.

LA COUR :

Q              Avril quelle année?


R              Quatre-vingt-six (1986), monsieur le Juge. Je m'excuse.

Q              C'est correct.

R              Et je l'ai réglée celle-là aussi, qui était à peu près, quoi, un mois et demi avant la faillite. Et c'est pour ça que j'ai été en rogne pas mal d'apprendre deux ans après la faillite que quand j'ai réglé ça en avril quatre-vingt-six (1986), là le Ministère après ça est revenu pour dire qu'il y avait des choses qui étaient pas réglées en quatre-vingt-cinq (1985) alors que moi j'ai tout réglé en avril quatre-vingt-six (1986).

Me FRANCIS ROULEAU :

Q              Pourquoi vous dites que vous aviez tout réglé en quatre-vingt-six (1986)? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, participé à une rencontre?

R              Bien, j'ai fait la même chose qu'en quatre-vingt-cinq (1985) : j'ai discuté avec les gens du Ministère; ils m'ont dit : « C'est tel montant qui est dû. » Alors, j'ai fait la même chose, j'ai fait augmenter la marge, j'ai augmenté mon cautionnement puis j'ai réglé le problème.

Mais là deux ans après la faillite, j'apprends que pour quatre-vingt-cinq (1985) il y a eu des rajustements dont évidemment je pouvais pas être au courant quand j'ai réglé le dossier en quatre-vingt-six (1986). [je souligne]

[34]               Il témoigne aussi de ce qui suit en contre-interrogatoire, aux pages 54 et 55 du procès-verbal:

Q             Vous étiez bien au courant de ces obligations-là. Comment expliquez-vous qu'en quatre-vingt-cinq (1985) la compagnie remettait toujours ses retenues à la source en retard? Comment expliquez-vous ça?

R              Je pense que vous seriez mieux de poser la question à monsieur Raymond. C'est sûrement pas moi qui lui a donné d'instructions de remettre ça en retard parce qu'au contraire, après la première histoire de saisie là, je lui avais demandé de faire diligence. Alors, j'ai pas de réponse à cette question-là.

Q              Mais après la première saisie, avez-vous regardé à quelle date ... vous êtes-vous enquis auprès de monsieur Raymond pour savoir à quelle date étaient remis les montants?


R             Bien, je lui parlais régulièrement, je lui demandais : « Est-ce que les D.A.S. sont à date? » Il me disait : « Oui, oui, tout est correct. Inquiète-toi pas. »

Alors, monsieur Raymond est une personne qui était fiable. J'avais aucune raison au monde de pas me fier à lui. Et dans la vie, qu'est-ce que vous voulez, vous êtes pris pour vous fier à un certain nombre de personnes.

Alors, si vous vous mettez à tout questionner, vous vivrez pas longtemps. Alors, monsieur Raymond était fiable. Je lui posais la question régulièrement, surtout après cette affaire-là, et il m'a toujours dit que c'était correct. [je souligne]

[35]            À la page 57, il témoigne de ce qui suit:

Q           Mais faut être prudent quand on a des difficultés financières?

R           Exactement et c'est ce que je faisais.

Q           Faut être plus prudent que d'habitude?

R           Ça change pas grand-chose, je pense c'est la même prudence. C'est pas parce qu'il y avait des difficultés que je posais pas la question. Je posais la question parce qu'après la première saisie je voulais m'assurer qu'il y en ait pas une deuxième.

Q           Avez-vous demandé à voir des documents?

R           Bien, je me fiais à la parole, écoutez.

Q           Mais vous avez pas vu de documents?

R           Quels documents vous voulez que je voie?

Q           Vous avez pas vu de documents disant ... Quand monsieur Raymond disait : « Oui, j'ai remis les retenues à la source » , il vous a jamais donné aucune preuve : « Voilà le chèque que j'ai donné à Revenu » ? Il vous a pas montré ça?

R           Si on prend cette attitude-là de demander des documents à tous les gens où on est administrateur, vous allez passer vos journées complètes à examiner des documents. Alors, je pense c'est pas la bonne façon dans la vie de tous les jours en tout cas.

J'ai été actionnaire de plusieurs compagnies. Ça serait complètement -- je sais pas -- farfelu d'exiger toujours des documents. Moi, je me fiais à monsieur Raymond puis je pense que dans toute mon expérience avec lui, il s'est révélé quelqu'un de fiable là. J'avais aucune raison de douter de sa parole.


Si je lui avais demandé : veux-tu m'envoyer une copie du chèque? Il aurait dit : qu'est-ce que c'est? Tu doutes de ma parole? Ç'aurait été en fin de compte de le mettre ... je sais pas, de questionner sa crédibilité et là, ça entraîne quoi là? J'ai vraiment pas pensé à ça.

Surtout qu'il faut quand même comprendre que les montants étaient pas énormes, monsieur le Juge. On jouait avec des montants de quelques centaines de dollars par mois. Alors, il faut tout mettre en perspective.

Si on joue avec cinq cent mille piastres (500 000 $) ou deux cent mille piastres (200 000 $), la façon dont on se comporte va être très différente. Là, c'étaient des montants qui étaient pas élevés à chaque mois.

Ça fait que c'est sûr que je lui demandais, je voulais m'assurer que ça soit payé parce que ça me fatiguait -- ç'a été d'ailleurs la première fois et ç'a été la seule fois de ma vie que j'ai été impliqué là-dedans, malgré tous les investissements que j'ai faits en affaires -- alors l'importance des montants faisait que le genre de contrôle que j'ai pris m'apparaissait raisonnable dans les circonstances. C'est aussi clair que ça. [je souligne]

[36]            Il est apparent à la lecture de ce témoignage, que le demandeur n'a pris aucune mesure positive pour prévenir que les déductions à source ne soient pas remises à Revenu Canada.

[37]            Monsieur Lassonde a maintenu cette façon de penser jusqu'à la fin. La réunion des administrateurs au début mai 1986 au Sheraton à Montréal était importante pour la survie de la société. On discute des dettes de la société et la nécessité de nouveaux investissements. Cependant, monsieur Lassonde renonce encore là à toutes vérifications au sujet des déductions à source. En contre-interrogatoire, on lui demande s'il avait vu des documents attestant que les déductions à source avaient été payées. Monsieur Lassonde répond comme suit à la page 64:


Q.         Quels documents vous auriez voulu que je voie? Je lui ai posé la question là si les D.A.S. étaient à date et il m'a dit: oui. J'ai dit: « J'espère qu'on doit pas de D.A.S. toujours » . Et la réponse était positive.

[38]            Monsieur Raymond a aussi témoigné devant moi. Voici ce qu'il a dit en contre-interrogatoire aux pages 84 et 85 du procès-verbal:

Q.         Quand monsieur Lassonde vous demandait si vous aviez effectué les retenues à la source ....

Q.          ... vous lui avez toujours dit la vérité?

R.         Oui.

Q.         Quand les retenues étaient pas effectuées, vous lui avez dit?

R.         Je pense que je l'informais. Si on pouvait passer les chèques, je les passais.

Q.         Vous l'informiez adéquatement?

R.         Oui, oui, oui, définitivement.

Q.         Vous lui avez jamais dit genre: les déductions ont été payées puis elles avaient pas été payées? Vous avez jamais fait rien de ça?

R.         Non, non, non.

Q.         Quand il vous a posé une question, vous lui avez toujours dit la vérité?

R.         Bien, je pense, oui.

[39]            La cotisation réclamée par le ministère est pour les D.A.S. non versées pour les mois de mars, avril et mai 1986 et une somme additionnelle pour 1985 suite à une réconciliation entre les T-4 et les D.A.S.


[40]            J'accepte la véracité des témoignages de monsieur Lassonde et de monsieur Raymond. La cause du non versement des montants recherchés par la cotisation est due à un manque de contrôle et à un manque de rapports à jour engendrés par la situation de détresse qui régnait dans la compagnie immédiatement avant et après sa faillite ce qui démontre le bien-fondé de l'obligation de prendre des mesures positives telles que mentionnées dans Soper, précité, y inclus des contrôles et des rapports pour vérifier les versements.

[41]            À mon avis, l'absence de tel contrôle et de tel système fait échec à la défense de diligence raisonnable invoquée par monsieur Lassonde.

[42]            La cotisation émise par le ministère comporte une autre dimension puisqu'elle englobe une somme identifiée suite à une réconciliation entre les T-4 et les D.A.S. pour 1985 effectuée lors d'une vérification par le ministère chez le syndic en août 1986 après la faillite. On peut se demander comment monsieur Lassonde aurait pu prévenir cela.


[43]            J'accepte le témoignage d'André Fournelle du ministère à ce sujet. Il indique à la Cour que lorsqu'une compagnie prépare les T-4, normalement janvier et février chaque année, elle s'apperçoit s'il y a une différence entre celles-ci et les D.A.S. Il témoigne que le ministère a reçu les T-4 de la compagnie en mars 1986; elle aurait dû constater la différence et aurait dû combler la différence par un chèque à cette époque là.

[44]            La Cour fédérale d'appel dans Drover c. Sa Majesté la Reine, [1998] D.T.C. 6378, solutionne le problème. Le juge Robertson écrit ceci au paragraphe 8:

[8] Les circonstances de la présente affaire ajoutent une dimension supplémentaire aux principes énoncés dans l'arrêt Soper. L'obligation incombant aux administrateurs dépasse la simple norme de prudence qui veut que l'on s'assure que le montant de la TPS qui est remis correspond effectivement au montant qui a été calculé. Les administrateurs sont également tenus, en vertu de cette norme, d'assurer que le montant de la TPS a été correctement calculé. Toute autre interprétation du paragraphe 321(1) de la Loi sur la taxe d'accise, (cela vaut également pour le paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) irait à l'encontre de l'objet même de cette disposition. La légèreté est tout aussi inacceptable au niveau du calcul qu'au niveau du versement. [je souligne]

6.         DISPOSITIF

[45]            Pour les motifs énoncés, je suis d'avis que cet appel doit être rejeté avec dépens.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                    J U G E                  

OTTAWA (ONTARIO)

le 29 juin 2001

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