Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050203

 

Dossier : IMM-3857-04

 

Référence : 2005 CF 168

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), ce 3e jour de février 2005

 

En présence de monsieur le juge Harrington

 

 

ENTRE :

 

  QAISER MAHMOOD NAZIR

  FAISAL NAZIR

 

  demandeurs

  et

 

 

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

  défendeur

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

 

  • [1] Qaiser Nazir et son jeune frère, Faisal, ont quitté le Pakistan pour venir au Canada par les États-Unis. Ils ont demandé l’asile à leur arrivée, alléguant les activités politiques de Qaiser, lesquelles avaient mené à plus d’une arrestation, à de la brutalité policière et à de graves blessures corporelles. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé leurs demandes d’asile en raison de doutes quant à leur crédibilité. Il s’agit du contrôle judiciaire de celles-ci.

  • [2] La formation n’a pas accepté que Qaiser fût activement impliqué dans le Parti du peuple pakistanais ou qu’il eut été torturé par le policier qui avait fracturé sa jambe ou que son jeune frère Faisal ait subséquemment fait l’objet de persécution par la police.

  • [3] De plus, Qaiser a passé cinq mois et demi aux États-Unis en tant qu’étranger illégal et il a attiré l’attention sur lui en présentant une demande de passeport pakistanais. La formation a caractérisé ceci de [traduction] « comportement qui ne témoigne pas d’une crainte subjective de persécution ».

  • [4] Les deux questions en litige sont des questions de fait. Même si l’avocat des Nazir a remis en question les conclusions de la formation à l’égard de ce qui s’était réellement produit au Pakistan, il n’est pas nécessaire de parvenir à une décision sur la question de savoir si ces conclusions étaient manifestement déraisonnables selon Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993], 160 N.R. 315; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 RCS 226 et Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 RCS 247, puisque même s’il y avait des motifs de crainte objective, il doit aussi y avoir une crainte subjective de persécution (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689).

  • [5] Le dossier justifie plus qu’amplement une conclusion quant à l’absence de crainte de la part de Qaiser. Il a passé cinq mois et demi aux États-Unis après le 11 septembre. Il a dit qu’il avait prévu demander l’aile initialement, mais que des connaissances et un avocat pakistanais pratiquant à New York l’en avaient dissuadé. [traduction]

 

 

 

 

A.   J’ai demandé à des personnes que je rencontrais : « Comment est-ce que je peux être en sécurité aux États-Unis? Comment est-ce que je peux avoir de la protection aux États-Unis? »  Et les gens d’origine pakistanaise m’ont dit : « Pourquoi prendre la peine de faire tout ça, tu ne fais que rester ici et tu continues de travailler. »

 


 

L’avocat a ajouté que sa demande serait probablement refusée. Malgré cela, lorsqu’il a été interviewé, il a dit qu’il était déménagé au Connecticut parce que [traduction] « il y avait trop de policiers à New York [...] je pensais que j’avais une meilleure chance de survivre ».

 

  • [6] C’était un homme qui était satisfait de vivre indéfiniment aux États-Unis, en travaillant au noir, sachant que s’il attirait l’attention des autorités il risquait l’expulsion et que chaque jour où il ne demandait pas l’asile aux États-Unis allait jouer contre lui. La conclusion de la formation selon laquelle il était dépourvu de crainte n’était pas manifestement déraisonnable. Faisal se trouve dans la même situation puisqu’il est aussi allé aux États-Unis.

  • [7] Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

  ORDONNANCE

La demande contrôle judiciaire à l’égard de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Section de la protection des réfugiés) rendue le 2 avril 2004 dans les dossiers numéros MA3-01713 et MA2-01714 énonçant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention est par les présentes rejetée.

 

« Sean Harrington »

  Juge 


  COUR FÉDÉRALE

 

  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :  IMM-3857-04

 

INTITULÉ :  QAISER  MAHMOOD NAZIR

FAISAL NAZIR

  ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  LE 25 JANVIER 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :   LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :  LE 3 FÉVRIER 2005

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stewart Istvanffy  POUR LES DEMANDEURS

 

Édith Savard  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stewart Istvanffy

Montréal (Québec)  POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada  POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.