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Date : 20010131

Dossier : IMM-2814-00

Entre :

                                                                XIAO LU

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                     (Prononcés à l'audience le 25 janvier 2001,

                                         à Vancouver (Colombie-Britannique))

Le juge Muldoon

[1]                Il va de soi qu'étant donné le rôle d'un juge, il ne peut satisfaire toutes les parties qui comparaissent devant lui puisqu'il y a toujours une question en litige. Il faut d'habitude la régler et il apparaît que quelle que soit la solution en l'instance elle ne brisera la vie de personne.


[2]                Les préoccupations de la Cour se fondent sur le fait que la lettre de rejet de l'agente des visas comporte des faiblesses qui ne permettent pas à la Cour d'avaliser la façon dont l'agente des visas s'est déchargée de ses responsabilités et de rejeter sommairement la demande.

[3]                Si nous examinons la lettre de rejet de l'agente des visas, sans s'arrêter aux notes STIDI, nous trouvons des conclusions qui ne sont probablement pas raisonnables. Ces conclusions se trouvent surtout au dernier paragraphe, où elle déclare qu'elle :

[traduction]

« ...n'est pas convaincue que vous rencontrez toutes les exigences précitées, non plus que du fait que votre statut au R.-U. soit temporaire. »

Ce fait n'était pas seulement véridique à ce moment-là; nous savons maintenant qu'il l'était, puisque les deux avocats s'entendent pour dire que le demandeur est retourné en République populaire de Chine.

[traduction]

« Vous n'avez pas d'expérience des voyages. »

Ceci n'est pas complètement vrai non plus. Il est sûr qu'il a voyagé jusqu'en Angleterre et qu'au moment où la lettre de rejet a été rédigée, du moins je le suppose, ou bien au moment de sa demande, il n'était pas encore retourné en Chine. Nous savons maintenant qu'il y est retourné. Il a donc maintenant une expérience des voyages et la Cour le sait puisque les avocats nous ont informés de ce fait que l'agente des visas ne connaissait pas. Les deux avocats étant d'accord sur ce fait, il n'est plus en litige.


[traduction]

« Je n'ai pas la capacité d'établir vos liens avec votre pays d'origine, la République populaire de Chine, et je ne suis pas convaincue que votre objectif est de ne rester au Canada que de façon temporaire... »

D'accord. C'est là une question que l'agente des visas devait examiner.

[traduction]

« ... mais je n'ai pas la capacité d'établir vos liens avec votre pays d'origine, la RPC... »

voilà une conclusion déraisonnable lorsque les deux parents du demandeur vivent en Chine et que tous deux détiennent des emplois bien rémunérés, et donc qu'on peut supposer qu'ils sont capables de subvenir à ses besoins tant qu'il est à leur charge.

[traduction]

« ... ou que vous êtes un visiteur de bonne foi au Canada. »

De telles conclusions doivent se fonder sur quelque chose. Étant donné que les autres conclusions ne sont pas fondées et qu'elles sont déraisonnables, alors cette dernière conclusion ne peut être confirmée. Elle ne peut s'appuyer sur les autres conclusions, qui n'étaient pas raisonnables.


Elle déclare ceci :

[traduction]

« Par conséquent, votre demande de séjour temporaire au Canada est rejetée. »

Voilà sa conclusion et, bien sûr, c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui.

[4]                Les conclusions de l'agente des visas, qui n'a pas déposé d'affidavit parce qu'elle était en congé au moment où cet affidavit devait être déposé, ne sont pas raisonnables. Il est vrai qu'elle aurait pu demander -- ou que le défendeur aurait pu demander une prorogation du délai. En ce cas, l'agente des visas aurait pu, en contre-interrogatoire, démontrer qu'elle avait raison ou se faire honte. Je ne peux me prononcer là-dessus, puisque je ne sais pas ce qui aurait pu se produire dans un tel cas. Mais l'affaire qui m'est présentée est affaiblie du fait que nous n'avons aucun autre élément en provenance de l'agente des visas.

[5]                De la même façon, nous n'avons pas d'exposé rédigé par le demandeur ou présentant ce qu'il aurait dit.

[traduction]

M. KISCHER :             Pardon, votre seigneurie. Il y a un affidavit du demandeur.

LA COUR :                  Oui, il y a un affidavit, mais il n'est pas dans les délais. Il n'est pas dans les délais.


Il n'est pas obligé de présenter une déclaration ou un affidavit, non plus que l'agente des visas n'est obligée de présenter un affidavit. En l'instance, les deux n'ont rien présenté. Il y a donc des éléments manquants dans cette affaire qui m'amènent à examiner s'il est indiqué de rejeter cette demande, même si son rejet ne viendra sûrement pas briser la vie du demandeur.

[6]                Voici la preuve. Vous avez tous deux rappelé à la Cour qu'elle doit trancher au vu de la preuve qui lui est présentée. C'est effectivement le cas. C'est là un conseil de bon avocat. La Cour doit examiner la preuve qui lui est présentée, comme vous l'avez tous deux rappelé. Au vu de la preuve présentée à la Cour, je suis d'avis qu'elle ne permet pas de rejeter la demande sans risque.

ORDONNANCE

La demande est accueillie et la demande de Xiao Lu est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il la réexamine au vu du droit existant, en prenant les conclusions nécessaires pour qu'on puisse trancher la demande qui s'ensuivra. Elles pourraient être quelque peu différentes, compte tenu du passage du temps.

« F.C. Muldoon »

J.C.F.C.

Le 31 janvier 2001

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                 IMM-2814-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                               Xiao Lu

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  le 25 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                                 MONSIEUR LE JUGE MULDOON

DATE DES MOTIFS :                                         le 31 janvier 2001

ONT COMPARU :

M. Rudolf J. Kischer                                               pour le demandeur

Mme Pauline Anthoine                                              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rudolf J. Kischer

Avocat et procureur

Vancouver (C.-B.)                                                  pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur

général du Canada                                                  pour le défendeur

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