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Date : 20060410

Dossier : IMM-1144-05

Référence : 2006 CF 392

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

MUHAMMAD SADIK QADRI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                Le demandeur est un citoyen indien musulman, originaire du village de Lasana, dans l'État de Jammu-et-Cachemire. Il prétend avoir fui l'Inde le 27 mars 2002 et être arrivé au Canada le lendemain, en passant par les États-Unis. Peu après son arrivée, il a demandé l'asile en qualité de réfugié au sens de la Convention ou une protection similaire au Canada en alléguant qu'il craint avec raison d'être tué par des militants et des militaires.

[2]                Dans une décision datée du 26 janvier 2005, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d'asile du demandeur. Ce dernier a demandé le contrôle judiciaire de cette décision. Les présents motifs font suite à l'audition d'une partie de sa demande de contrôle judiciaire.

LE CONTEXTE

[3]                Le demandeur affirme qu'au cours d'une campagne électorale en décembre 1999, il a critiqué publiquement les forces de sécurité qui ont obligé des musulmans à voter. Il prétend que les forces de sécurité l'ont roué de coups, emmené à leur camp, obligé à travailler puis relâché après une journée.

[4]                Le demandeur allègue en outre que, le 10 octobre 2001, trois militants ont trouvé refuge chez lui. Les militaires l'auraient apparemment appris et auraient arrêté le demandeur; ils l'auraient battu et ne l'auraient relâché que 36 heures plus tard.

[5]                Le demandeur soutient en outre qu'après le viol d'une musulmane, le 4 février 2002, il a pris des dispositions pour qu'un groupe participe à une marche de protestation. Par ailleurs, le 6 février 2002, il aurait été témoin de l'incendie d'un commerce, d'où sont sortis deux soldats portant de gros sacs. Il dit avoir téléphoné au service des incendies et à la police. Cette dernière aurait pris sa déposition ainsi que celle du commerçant. Le lendemain, un officier de l'armée a battu le demandeur et l'a averti de n'en parler à personne. Malgré cet avertissement, le demandeur affirme avoir appuyé la plainte déposée par le commerçant. Avant que la plainte puisse être examinée, des soldats ont été tués ou blessés et le commerçant est mort au cours d'un affrontement entre des partisans ou des membres des moudjahidines et l'armée. Des militaires qui étaient à la recherche du demandeur se seraient présentés à son domicile. Le demandeur n'était pas chez lui. Son père a été arrêté et battu. Le demandeur s'est caché et il a envoyé son épouse et ses enfants trouver refuge à un endroit différent. Peu de temps après, il a quitté l'Inde.

LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE

[6]                Dans ses motifs de décision, la Commission a écrit ce qui suit :

La Section de la protection des réfugiés [...] ne considère pas que le demandeur a produit une preuve crédible quant aux incidents à cause desquels il serait en danger. Elle estime que [le demandeur] n'est pas un réfugié au sens de la Convention et qu'il n'y a pas une possibilité sérieuse que, par son renvoi en Inde, il soit personnellement exposé à un risque d'être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités.

[7]                À l'appui de la conclusion qui précède :

-          la Commission a souligné que le demandeur n'a pas mentionné qu'il avait été battu et gardé en détention à l'automne 1999 dans un formulaire qu'il a rempli et signé le 2 avril 2002 et où il a répondu à la question de savoir s'il avait déjà été détenu ou emprisonné. Le demandeur a répondu par l'affirmative au sujet du seul incident où il a été détenu et battu, incident qui, selon lui, serait survenu en octobre 2001. Il semble que le demandeur a fait la même omission quand il a été interrogé par une agente d'immigration. La Commission lui a demandé d'expliquer ces omissions. Il a donné une explication, mais la Commission l'a rejetée;

-          le demandeur a produit une lettre d'un avocat en date du 9 janvier 2003, soit bien après son départ de l'Inde. La Commission lui a demandé pourquoi il n'avait pas consulté plus tôt un avocat, puisqu'il était censé avoir été détenu à deux reprises avant son départ de l'Inde. Une fois de plus, le demandeur a fourni une explication, mais la Commission a jugé que celle-ci n'était pas plausible;

-          la Commission a signalé ce qu'elle considérait comme une contradiction entre les deux versions par le demandeur de l'incident du viol d'une musulmane survenu le 4 février 2002. Dans un cas, le demandeur a affirmé que la femme a été tuée tandis que dans l'autre, il a dit que la femme était « presque morte » . Encore une fois, la Commission a rejeté l'explication, donnée cette fois-ci par l'avocat du demandeur devant la Commission. Pour la Commission, l'incident du 4 février 2002 avait été « inventé » ;

-          la Commission a demandé au demandeur d'expliquer pourquoi c'était lui - et non pas des voisins - qui avait signalé l'incident du 6 février 2002 au service des incendies et à la police. Une fois encore, la Commission a rejeté l'explication donnée et a jugé que l'incident du 6 février 2002 était inventé de toutes pièces;

-          il n'était nullement question dans les notes de l'entrevue entre le demandeur et l'agente d'immigration (mentionnée plus haut) du fait que, le 9 février 2002, le père du demandeur a été arrêté, battu et détenu. Le demandeur a donné une fois de plus une explication et, encore une fois, la Commission l'a rejetée en indiquant qu'elle estimait que l'arrestation du père représentait un « embellissement » du récit du demandeur qui « renforce la conclusion du tribunal [la Commission en l'espèce] voulant que l'ensemble de l'allégation de persécution soit une invention » ;

-          la Commission a fait remarquer que le demandeur n'a pu corroborer la date de son départ de l'Inde et de son voyage jusqu'au Canada via les États-Unis. Elle a préféré retenir la preuve documentaire qui lui avait été soumise et qui provenait de la patrouille frontalière américaine; selon ce document, la patrouille frontalière n'était pas en mesure de confirmer que le demandeur était passé par les États-Unis le 27 ou le 28 mars 2002, même si le nom du demandeur, d'autres noms qu'il aurait pu utiliser, sa date et son lieu de naissance, son pays de citoyenneté, le point d'entrée présumé aux États-Unis, la compagnie aérienne et le numéro du vol à bord duquel il aurait voyagé, de même que le numéro du siège qu'il aurait occupé sur ce vol, ont été fournis;

-          enfin, la Commission a signalé qu'elle avait d'autres doutes au sujet de diverses questions, par exemple, les dernières adresses du demandeur à l'époque où il se serait caché en Inde avant son départ, l'absence de preuve d'une citation à comparaître à l'intention du demandeur, ainsi que l'absence de preuve quant à la date de cessation d'emploi.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[8]                Des questions procédurales concernant l' « ordre inversé des interrogatoires » ou les Directives no 7 du président de la CISR ont été soulevées pour le compte du demandeur. Ces questions ont été dissociées des questions de fond qui sont en cause dans la présente demande de contrôle judiciaire et elles ont été entendues par un autre juge. Elles feront l'objet de motifs distincts, ainsi que d'une ordonnance distincte. Les autres questions débattues devant moi ont été présentées pour le compte du demandeur de la manière suivante :

-          premièrement, était-il loisible à la Commission pour décider de rejeter la demande d'asile du demandeur pour manque de crédibilité de s'appuyer principalement sur les omissions relevées dans les notes prises par l'agente d'immigration qui a interrogé le demandeur, après avoir comparé ces notes à l'exposé circonstancié faisant partie du formulaire de renseignements personnels du demandeur;

-          deuxièmement, était-il loisible à la Commission de faire des [traduction] « conjectures fort générales » à propos du comportement de la famille du demandeur;

-          et, troisièmement, était-il loisible à la Commission de tirer une conclusion négative quant à la crédibilité du demandeur en se fondant, apparemment, sur une seule contradiction présumée ou sur [traduction] « [...] des questions banales et de second ordre » .

ANALYSE

            a)          Norme de contrôle

[9]                Nul n'a contesté devant la Cour qu'un degré élevé de retenue s'impose à l'égard de la décision de la Commission concernant la crédibilité du demandeur et, par conséquent, concernant le bien-fondé de sa demande d'asile. La norme de contrôle appropriée est donc celle de la décision manifestement déraisonnable. Dans la décision Chowdhury c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration[1], mon collègue le juge Noël a écrit ce qui suit au paragraphe [12] de ses motifs :

La décision de la SPR quant au droit du demandeur d'obtenir l'asile est principalement fondée sur la crédibilité de ses allégations. Il est bien établi que la norme de contrôle en matière d'appréciation de la crédibilité par la SPR est la décision manifestement déraisonnable (voir Thavarathinam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1866 (C.A.F.), au paragraphe 10; Aguebor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.), au paragraphe 4).

            b)          La conclusion de la Commission au sujet de la crédibilité

[10]            L'avocat du demandeur a fait valoir que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle suivant la norme de la décision manifestement déraisonnable en se fondant sur des divergences entre le récit fait par le demandeur dans l'exposé circonstancié de son formulaire de renseignements personnels et les notes de l'agente d'immigration qui a interrogé le demandeur. L'avocat a renvoyé la Cour à la décision Sawyer c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration[2] où ma collègue, la juge Dawson, a écrit ce qui suit aux paragraphes [5] à [7] de ses motifs :

... Le tribunal a rejeté ce témoignage parce qu'il n'a pas cru que l'agente d'immigration ait omis de consigner la preuve de M. Sawyer.

Par ailleurs, le guide sur les opérations intitulé « Traitement des demandes de protection au Canada » donne les instructions suivantes aux agents chargés des demandes du statut de réfugié :

Questions pertinentes

L'agent doit poser au demandeur les questions habituelles sur la demande d'asile, et inscrire les réponses. L'agent ne doit toutefois pas exiger du demandeur qu'il établisse le fondement de la demande à moins que l'information ait trait à l'admissibilité et à la recevabilité. Il n'incombe pas à l'agent de déterminer la crédibilité de la demande d'asile.

[...]

Compte tenu de ces instructions, il était, en toute déférence, du moins en ce qui a trait à la preuve portant sur la mention de la photographie, manifestement déraisonnable de la part du tribunal de rejeter sommairement de la manière qu'il l'a fait la preuve selon laquelle l'agente avait dit au demandeur qu'il n'était pas nécessaire de lui relater toute l'histoire et c'était la raison pour laquelle elle n'a pas inscrit tout ce qu'il a déclaré.

[Non souligné dans l'original.]

[11]            L'extrait qui précède est d'une certaine façon directement applicable dans le contexte de la présente demande d'asile. Le demandeur n'a pas laissé entendre que l'agente d'immigration n'avait pas pris note de tout ce qu'il lui avait dit, mais il a bel et bien indiqué à la Commission, à l'audience, qu'il aurait souhaité en dire davantage à l'agente d'immigration mais que celle-ci l'en avait dissuadé en indiquant que ce n'était pas nécessaire.

[12]            Selon moi, l'extrait précité des motifs de la juge Dawson ne permet pas d'affirmer que la Commission ne peut pas se fonder sur les notes d'un agent d'immigration. Je considère plutôt que, dans ses motifs, la juge Dawson conseille de faire preuve de discernement dans l'utilisation de telles notes. Dans la décision Parnian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[3], le juge Wetston a écrit au paragraphe 7 de ses motifs :

La question de savoir si les notes prises au point d'entrée sont admissibles devant la section du statut a déjà été examinée par la Cour dans l'arrêt Saidur Rahman c. M.E.I. [...] Dans cette affaire, qui ressemble beaucoup à l'espèce, la Commission a admis en preuve les notes prises au point d'entrée et s'est appuyée sur ces notes pour tirer une conclusion défavorable concernant la crédibilité du requérant en se fondant sur une contradiction entre ces notes et le formulaire de renseignements personnels et la déposition du requérant.

                                                                [Une citation et une partie du texte omises.]

[13]            Au paragraphe 10 de ses motifs, le juge Wetston a tiré la conclusion suivante :

Étant donné que j'ai conclu que les notes prises au point d'entrée avaient été à juste titre déposées devant la Commission, et compte tenu du fait que les principales conclusions concernant la crédibilité se fondent sur les incompatibilités entre ces notes prises au point d'entrée et les renseignements contenus dans le formulaire de renseignements personnels du requérant, de même que dans sa déposition, je suis d'avis qu'il n'existe aucun fondement justifiant l'intervention de la Cour relativement aux conclusions de la Commission en matière de crédibilité

[14]            Plus récemment, dans la décision Yontem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[4], mon collègue le juge Kelen a écrit ce qui suit aux paragraphes 15 et 16 de ses motifs :

Dans ses motifs, la Commission s'est penchée sur l'explication fournie par le demandeur, mais elle a conclu que, néanmoins, les notes au point d'entrée étaient dignes de foi. Je suis d'avis que la Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle en est arrivée à cette conclusion. C'est un principe bien établi que la Commission peut tirer des conclusions défavorables des divergences entre les déclarations faites au point d'entrée et la teneur de dépositions ultérieures [...] En l'espèce, la Commission a agi judicieusement en signalant au demandeur que les notes au point d'entrée soulevaient un problème et en lui donnant une possibilité raisonnable d'expliquer ces divergences avant de tirer des conclusions défavorables [...]

De plus, si le demandeur avait voulu contester l'exactitude de ces notes, il aurait pu citer à comparaître l'agente d'immigration et l'interprète afin de les faire témoigner à l'audience [...]

[Citations et une partie du texte omises.]

[15]            En l'espèce, la Commission ne s'est pas fiée exclusivement, ni même principalement, aux divergences entre les notes de l'agente d'immigration et d'autres documents ou témoignages soumis pour déterminer que le récit entier du demandeur n'était pas véridique. Par ailleurs, je suis convaincu que l'inquiétude exprimée pour le compte du demandeur, à savoir que l'agente d'immigration avait une maîtrise manifestement imparfaite de l'anglais, la langue dans laquelle a eu lieu son entrevue avec le demandeur, n'a été, en aucun sens, préjudiciable à la fiabilité de ses notes. Dans ses motifs, la Commission indique clairement que le demandeur a eu une possibilité raisonnable de lui raconter ce qui lui était arrivé et de répondre à ses questions. En fait, aucune violation de droit à l'équité n'a été invoquée au nom du demandeur.

[16]            Dans ce contexte, compte tenu des doutes soulevés par la Commission au sujet de la crédibilité, doutes dont aucun et, détail plus important, la totalité si on les considère ensemble, n'équivaut à une recherche excessive de la perfection ou à un examen exagérément détaillé de la demande d'asile du demandeur, je suis convaincu qu'il était raisonnablement loisible à la Commission de se prononcer comme elle l'a fait sur la crédibilité du demandeur et, par conséquent, sur le bien-fondé de sa demande d'asile. Cela ne veut pas dire qu'un autre tribunal, voire l'avocat du demandeur ou la Cour, n'aurait pu arriver, de façon raisonnable, à une décision différente. Il ne s'agit pas là du critère applicable. Eu égard à la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable, je suis simplement convaincu qu'il était loisible à la Commission, compte tenu de la totalité des éléments de preuve qui lui ont été soumis, de se prononcer comme elle l'a fait.

CONCLUSION

[17]            Par conséquent, les parties de la présente demande de contrôle judiciaire qui ont été soumises à la Cour seront rejetées.

[18]            À la fin de l'audience, les avocats ont été consultés au sujet de la certification d'une question. Aucun des avocats n'a recommandé qu'une question soit certifiée. La Cour elle-même est convaincue qu'il n'y a aucune question grave de portée générale qui permettrait de trancher les points soulevés en l'espèce. Aucune question ne sera certifiée.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 10 avril 2006

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-1144-05

INTITULÉ :                                                                MUHAMMAD SADIK QADRI

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 21 MARS 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 10 AVRIL 2006

COMPARUTIONS :

Dan M. Bohbot

POUR LE DEMANDEUR

Suzanne Trudel

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dan M. Bohbot

Avocat

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

John J. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR


Date : 20060410

Dossier : IMM-1144-05

Ottawa (Ontario), le 10 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

MUHAMMAD SADIK QADRI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

            Pour ce qui est des questions soulevées dans la présente instance que la Cour a instruite à Montréal (Québec), le mardi 21 mars 2006, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.



[1] 2006 CF 139, le 7 février 2006 (décision non citée devant la Cour).

[2] 2004 CF 935, le 29 juin 2004.

[3] [1995] A.C.F. no 777 (C.F. 1re inst.) (Q.L.).

[4] 2005 CF 41, le 18 janvier 2005.

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