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Date : 20001219


Dossier : T-1729-00



ENTRE :

     DYNAMEX CANADA INC., ayant un établissement au 244

     Cree Crescent, Winnipeg (Manitoba), R3J 3W1, et son siège social au 2630, avenue Skymark, bureau 610, Mississauga (Ontario), L4W 5A4

     demanderesse

     - et -

     ADELE VICTORIA MAMONA

     19-225, avenue Tyndall

     Winnipeg (Manitoba) R2R 0Z3

     RANDOLPH WILLIAM HEPNER

     C.P. 10, groupe 7, route rurale 1

     Winnipeg (Manitoba) R3J 3W1

     ROBERT PHILIP CYR

     421 Strathmillan Road

     Winnipeg (Manitoba) R3J 2V8

     défendeurs



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une demande écrite présentée pour le compte de la demanderesse conformément à la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour en appeler de la décision du 13 novembre 2000 dans laquelle le protonotaire Roza Aronovitch a rejeté sans frais la requête de Dynamex visant l'obtention d'un sursis d'exécution de la décision que J.F.R. Taylor, arbitre, a rendue le 9 août 2000 en application de la partie III du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, jusqu'à ce que la Cour rende sa décision sur la demande de contrôle judiciaire déposée par la demanderesse le 15 septembre 2000; dans sa décision, l'arbitre a ordonné que les fonds que détenait alors en fiducie le ministère du Développement des ressources humaines du Canada (DRHC) pour les défendeurs, Adele Victoria Mamona, Randolph William Hepner et Robert Philip Cyr, conformément à des ordonnances de l'inspectrice Karen Exell, leur soient versés à l'expiration d'un délai de trente jours suivant immédiatement la réception de la décision.

[2]      J'ai examiné attentivement les observations écrites des deux parties.

[3]      Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit démontrer à la Cour qu'il existe une question sérieuse à juger, qu'elle subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.

[4]      À mon avis, la demanderesse n'a pas fourni de preuve selon laquelle le préjudice qu'elle est susceptible de subir ne peut être indemnisé adéquatement par des dommages-intérêts. Une simple allégation de risque n'est pas suffisante pour constituer un préjudice irréparable.

[5]      En conséquence, il n'y a aucun motif valable justifiant le contrôle de la décision du protonotaire Aronovitch.

[6]      L'appel de la décision du protonotaire Aronovitch est rejeté.




                         Pierre Blais

                         Juge


OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 décembre 2000


Traduction certifiée conforme



Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  T-1729-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Dynamex Canada Inc. c. Adele Victoria Mamona et autres

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. le juge Blais

DATE DES MOTIFS :              le 19 décembre 2000

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FLYNN, RIVARD                      POUR LA DEMANDERESSE

Québec (Québec)

MYERS WEINBERG                  POUR LES DÉFENDEURS
Winnipeg (Manitoba)                  Adele Victoria Mamona et Randolph William Hepner
Robert Philip Cyr                      POUR SON PROPRE COMPTE

Winnipeg (Manitoba)

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