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Date : 20051219

Dossier : IMM-3238-05

Référence : 2005 CF 1711

Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

ASHIQ HUSSAIN SHAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

1.          Introduction

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 6 mai 2005, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger.

[2]                Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l'affaire à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision.

2.          Le contexte factuel

[3]                Le demandeur Ashiq Hussain Shah est un citoyen pakistanais. Il est né en Malaisie où il vivait avec ses parents; il s'est installé au Pakistan en 1971 (lorsqu'il avait environ 14 ans), après le décès de ses parents. Le demandeur déclare que son père s'est converti du sunnisme au chiisme, qu'il aidait la communauté chiite de la région et qu'il effectuait du travail général pour l'imam Bargah local. Le demandeur affirme s'être converti au chiisme et avoir poursuivi le travail acharné que son père faisait au nom de la foi. Par conséquent, il allègue avoir été ciblé par le Sipa-i-Sahaba (le SSP), une organisation sunnite extrémiste.

[4]                Le demandeur allègue que le SSP l'a battu ainsi que les membres de sa famille, que le SSP a saccagé la maison, a détruit les effets du ménage et a proféré des menaces à plusieurs reprises. Le demandeur soutient que ses frères ont été attaqués par le SSP au mois de mars 2000 à cause du travail de prosélytisme qu'il effectuait. Le demandeur prétend que le SSP s'est livré à plusieurs autres actes de violence à son endroit, le 25 décembre 2000 et le 31 janvier 2001 ainsi qu'au mois de février 2001. Il déclare que, lorsqu'il a signalé les incidents à la police, celle-ci n'a rien fait.

[5]                Le demandeur a quitté le Pakistan pour se rendre aux États-Unis le 27 mars 2001 avec un visa de trois mois. Une fois son visa expiré, il est resté aux États-Unis sans avoir de statut. Il est arrivé au Canada le 23 mars 2003 et a demandé l'asile au poste frontalier de Fort Erie.

[6]                La demande d'asile a été entendue le 1er novembre 2004. La Commission a rendu sa décision le 6 mai 2005, en rejetant la demande.

3.          La décision contestée

[7]                Le demandeur a demandé l'asile en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

[8]                En plus du témoignage du demandeur, la preuve dont disposait la Commission consistait notamment en les éléments suivants : le Formulaire de renseignements personnels du demandeur (le FRP) et l'exposé circonstancié modifié du FRP, les notes prises au point d'entrée, la carte d'identité nationale du demandeur et son passeport, la trousse documentaire concernant le Pakistan de la Section de la protection des réfugiés (la SPR).

[9]                La Commission a conclu à l'absence de fondement de la crainte qu'éprouvait le demandeur d'être persécuté et de subir un préjudice grave de la part du SSP parce que le demandeur n'avait pas le profil d'un chiite ciblé par le SSP. La Commission a donc conclu que le demandeur n'avait pas démontré qu'il existait une possibilité raisonnable qu'il soit persécuté au Pakistan. Subsidiairement, la Commission a conclu que le demandeur n'avait pas fourni de preuve claire et convaincante indiquant que la protection accordée par l'État, au Pakistan, était inadéquate. Cela étant, elle a conclu que le demandeur n'avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger.

[10]            La Commission s'est fondée sur le témoignage du demandeur, qui affirmait ne pas être une personne religieuse et être un travailleur ordinaire pour l'imam Bargah. La Commission s'est également fondée sur la preuve documentaire indiquant que les chiites ciblés par le SSP sont des personnes « plus en vue » , par exemple des professionnels chiites - les médecins et les avocats - qui n'étaient ni actifs politiquement, ni engagés dans des groupes sectaires.

[11]            Compte tenu des omissions et des incohérences décelées dans sa preuve ainsi que des explications invraisemblables qu'il avait données au sujet d'éléments importants de sa demande, il a été jugé que le demandeur n'était généralement pas crédible. Pour ce faire, la Commission s'est fondée sur les conclusions suivantes :

1.         la Commission a conclu que la preuve du demandeur manque de crédibilité quant à son affiliation religieuse, en particulier au sujet de sa conversion au chiisme, quant au fait que son père aidait la communauté chiite et quant au fait que, dans son premier FRP, rédigé à la main, le demandeur avait déclaré être un [traduction] « musulman Ahmadi » , alors que dans son second exposé circonstancié, il avait affirmé être un [traduction] « musulman chiite » venant d'une famille très religieuse;

2.         la Commission a conclu que le fait que le demandeur n'était pas au courant de l'existence de la « dispense de la zakat » était important;

3.         la Commission a rejeté la preuve que le demandeur avait soumise au sujet de sa situation aux États-Unis et elle a conclu que le fait que le demandeur n'avait pas demandé l'asile dans ce pays était incompatible avec une crainte réelle de persécution.

[12]            La Commission a relevé des incohérences dans la preuve que le demandeur a soumise au sujet de son affiliation religieuse. Dans son premier FRP rédigé à la main, le demandeur avait déclaré être un [traduction] « musulman Ahmadi (chiite) » . Dans l'exposé circonstancié modifié, il a déclaré être un musulman chiite venant d'une famille très religieuse. La Commission a rejeté l'explication du demandeur selon laquelle les erreurs figurant dans le premier FRP étaient attribuables à un malentendu qu'il avait eu avec le conseiller qui l'avait aidé à préparer le FRP. La Commission a noté que, dans son témoignage, le demandeur avait donné différentes raisons afin d'expliquer l'erreur, en affirmant d'abord que c'était le conseiller qui avait rédigé le FRP et en affirmant ensuite avoir lui-même rédigé le FRP tel que le conseiller le lui avait dicté.

[13]            La Commission n'a pas jugé crédible le témoignage du demandeur lorsque celui-ci a affirmé s'être converti au chiisme; elle a fait remarquer que le père du demandeur était déjà un musulman chiite. En outre, la Commission a conclu que le fait que le demandeur n'était pas au courant de l'existence de la « dispense de la zakat » était important. (Les musulmans sunnites sont assujettis à la « zakat » , un impôt religieux correspondant à 2,5 p. 100 de leur revenu; toutefois, les musulmans chiites et les autres minorités religieuses en sont dispensés. Source : rapport du département d'État des États-Unis, 2003). Le témoignage embrouillé que le demandeur a présenté au sujet de la dispense a raffermi la Commission dans sa conviction que le demandeur n'avait pas le profil religieux qui ferait de lui la cible d'extrémistes. En outre, la Commission a de toute façon conclu que le demandeur n'avait pas fourni de renseignements qui auraient pour effet d'attirer l'attention d'un groupe ciblant les personnes qui se convertissaient au chiisme. La Commission a donc conclu que le demandeur « n'a[vait] aucun profil qui lui ferait courir un risque raisonnable de subir un préjudice grave » .

[14]            Étant donné que la Commission a conclu que le demandeur n'était généralement pas crédible, elle a statué que les présumées attaques auxquelles se seraient livrés les membres du SSP ne s'étaient pas produites. La Commission a en outre fait remarquer que le demandeur n'avait pas fourni de preuve corroborant les présumés incidents de persécution ou le fait qu'il avait signalé ces incidents à la police.

[15]            Quant au séjour que le demandeur avait fait aux États-Unis, la Commission a conclu que le fait que le demandeur n'avait pas demandé l'asile dans ce pays, son retard à demander l'asile et le fait que les membres de la famille du demandeur n'étaient pas en danger l'amenaient à conclure à l'inexistence d'une crainte subjective de la part du demandeur de subir un préjudice grave.

[16]            La Commission a rejeté l'explication que le demandeur avait donnée au sujet de son omission de demander l'asile aux États-Unis. Le demandeur avait témoigné craindre d'être arrêté après les événements du 11 septembre 2001 et être la plupart du temps resté chez lui. La Commission a fait remarquer que, selon le FRP, le demandeur avait travaillé dans une station-service pendant un an et demi après le 11 septembre 2001. Elle a conclu que le demandeur vivait aux Etats-Unis sans se cacher, et ce, même s'il risquait d'être expulsé. La Commission a donc statué que le comportement du demandeur n'était pas compatible avec celui d'une personne qui craint réellement de subir un préjudice si elle est renvoyée au Pakistan.

[17]            La Commission ne jugeait pas non plus crédible le témoignage du demandeur lorsque celui-ci affirmait que quelqu'un avait essayé d'enlever son enfant trois ou quatre mois avant l'audience relative au statut de réfugié. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas modifié son FRP, le demandeur a répondu ne pas savoir qu'il pouvait le faire. La Commission a rejeté cette explication et a conclu que rien ne montrait que les membres de la proche famille du demandeur - sa femme et ses enfants - couraient un risque au Pakistan.

[18]            Quant à la protection de l'État, la Commission a conclu que le demandeur n'avait pas fourni de preuve claire et convaincante que le Pakistan ne pouvait pas lui offrir la protection étatique. En concluant que l'État pouvait accorder une protection adéquate au demandeur, la Commission a adopté le raisonnement et les conclusions du tribunal, dans la décision I.X.N. (Re), [2004] D.S.P.R. no 34, no TA2-20483 (QL), en disant que les faits et la preuve concernant la situation dans le pays dont le demandeur faisait état dans sa demande étaient suffisamment semblables à ceux qui avaient été présentés au tribunal dans l'affaire I.X.N. (Re). De plus, la Commission s'est fondée sur un élément de preuve figurant dans la trousse documentaire concernant les mesures précises que le gouvernement Musharraf avait prises à l'égard du SSP ainsi que sur le Country Report on Human Rights Practices (in Pakistan) - 2003 [Rapport national sur les pratiques en matière de droits de l'homme (Pakistan) - 2003] du département d'État des États-Unis, publié le 25 février 1994, dans lequel il était fait mention de l'arrestation de centaines de membres de groupes extrémistes religieux, dont le SSP.

[19]            La Commission a en fin de compte conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur n'avait pas le profil d'un musulman chiite qui courrait un risque raisonnable de subir un préjudice grave de la part de groupes extrémistes, notamment le SSP, que le Pakistan accorderait une protection adéquate au demandeur s'il retournait dans ce pays, et que le comportement du demandeur ainsi que celui de sa famille ne sont pas compatibles avec l'existence d'une crainte subjective de subir un préjudice grave au Pakistan.

4.          Les points litigieux

[20]            À mon avis, les points litigieux suivants sont soulevés dans la présente demande :

La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur :

                        1.         n'avait pas le profil d'une personne qui serait ciblée par le SSP;

                        2.         n'avait pas de crainte subjective d'être persécuté;

3.       n'avait pas fourni de preuve claire et convaincante réfutant la présomption concernant la protection de l'État?

5.          La norme de contrôle

[21]            La Cour d'appel fédérale a établi que la Commission, en sa qualité de tribunal spécialisé, possédait une compétence complète lorsqu'il s'agissait de déterminer la crédibilité d'un témoignage ainsi que le risque de persécution : Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (QL). La Cour n'interviendra que si la Commission a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait : Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, art. 18.1(4)d).

[22]            Par conséquent, en ce qui concerne les conclusions de fait et la crédibilité, la norme de contrôle appropriée est celle du caractère manifestement déraisonnable. Les décisions de la Commission concernant le caractère adéquat de la protection étatique constituent des conclusions de fait et, en tant que telles, elles sont examinées selon la norme de la décision manifestement déraisonnable : Sajid Ali et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1449.

6.          Analyse

            A.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas le profil de quelqu'un qui serait ciblé par le SSP?

[23]            Le demandeur allègue que la Commission a commis une erreur en concluant que son profil ne correspondait pas à celui d'une personne qui serait ciblée par le SSP. Le demandeur signale un extrait du Pakistan Country Report [Rapport national sur le Pakistan] d'avril 2004, cité par la Commission, dans lequel il est dit ce qui suit : [traduction] « Beaucoup de victimes [des tueries sectaires] étaient des professionnels chiites - les médecins et les avocats - qui ne se livraient pas à des activités politiques ou qui n'étaient pas actifs au sein de groupes sectaires » . Le demandeur soutient que cette preuve montre que les chiites en général sont ciblés, indépendamment de leurs profils et attributs individuels, et qu'il était donc manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure que seuls les professionnels chiites courraient un risque raisonnable d'être persécutés. Le demandeur fait en outre valoir que, comme ces victimes chiites, il n'était pas actif politiquement, ni engagé dans des groupes sectaires et qu'il courait donc un risque raisonnable d'être ciblé. Le demandeur cite un extrait du Pakistan Country Report d'avril 2004, dans lequel il est fait mention de ce qui suit : [traduction] « La pire violence religieuse était dirigée contre la minorité chiite du pays, qui continuait d'une façon disproportionnée à être victime de meurtres individuels et en masse. » Le demandeur affirme qu'en ne faisant aucun cas de cet élément, la Commission a omis de tenir compte de la totalité de la preuve et que, cela étant, elle a commis une erreur susceptible de révision.

[24]            Enfin, le demandeur fait valoir que la conclusion défavorable générale que la Commission a tirée au sujet de la crédibilité est erronée puisqu'elle est fondée sur un certain nombre de conclusions manifestement déraisonnables se rapportant aux incohérences, omissions et invraisemblances décelées dans les éléments de preuve suivants, à savoir a) le fait que, dans son premier FRP rédigé à la main, le demandeur avait déclaré être un [traduction] « musulman Ahmadi » , alors que, dans le second exposé circonstancié, il avait affirmé être un musulman chiite venant d'une famille fort religieuse; b) le témoignage que le demandeur avait présenté au sujet de sa conversion au chiisme et de l'aide apportée par son père à la communauté; c) le fait que le demandeur était au courant de la « dispense de la zakat » et l'omission de tenir compte du fait qu'il s'était repris.

[25]            La décision de la Commission repose en bonne partie sur les conclusions que celle-ci a tirées au sujet de la crédibilité, en particulier pour ce qui est de la conclusion cruciale concernant le profil religieux du demandeur. C'est parce que le demandeur a, d'une façon générale, été jugé non crédible que la Commission n'a pas cru que les présumées attaques et les autres actes de persécution avaient réellement eu lieu. J'examinerai donc à tour de rôle les arguments que le demandeur a invoqués au sujet de chacune des conclusions susmentionnées relatives à la crédibilité. Toutefois, avant de ce faire, j'examinerai la prétention du demandeur selon laquelle la Commission a commis une erreur en concluant que son profil ne correspondait pas à celui d'une personne qui serait ciblée par le SSP.

[26]            La preuve documentaire établit que la violence religieuse est dirigée contre la minorité chiite du pays, qui continue d'une façon disproportionnée à être victimisée. La preuve documentaire révélait également que les chiites qui courent un risque raisonnable d'être persécutés au Pakistan sont des personnes « plus en vue » . La conclusion de la Commission selon laquelle les chiites qui sont « plus en vue » courent un risque raisonnable d'être persécutés est donc étayée par la preuve. En outre, il n'y a rien dans le dossier qui étaye la prétention selon laquelle cette conclusion a été tirée sans qu'il soit tenu compte de la totalité de la preuve. L'examen de la preuve documentaire ne permet pas de faire une telle inférence.

[27]            Je suis également d'avis que la conclusion de la Commission selon laquelle le profil du demandeur ne correspondait pas à celui des personnes « plus en vue » est étayée par la preuve. Le témoignage du demandeur lui-même justifie l'idée selon laquelle il n'était pas « plus en vue » dont il était question dans la preuve documentaire. Le demandeur a témoigné ne pas être une personne religieuse et avoir été un travailleur ordinaire pour l'imam Bargah. Contrairement à l'argument du demandeur, la Commission n'a pas conclu que seuls les professionnels étaient ciblés par les extrémistes religieux; à mon avis, la Commission a plutôt cité cet extrait dans les motifs qu'elle a énoncés à l'appui de sa conclusion selon laquelle les extrémistes ciblaient souvent des groupes particuliers de personnes plus en vue que le demandeur, comme « des médecins, des dirigeants d'entreprises, des enseignants et des fidèles » . En fin de compte, la Commission a conclu que le demandeur ne correspondait pas à un tel profil. Il était loisible à la Commission de tirer cette conclusion. Selon mon appréciation de la preuve, la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur ne courrait pas un risque raisonnable d'être persécuté s'il retournait au Pakistan, compte tenu de son profil personnel, n'était pas manifestement déraisonnable. J'examinerai maintenant les conclusions susmentionnées que la Commission a tirées au sujet de la crédibilité.

[28]            Le demandeur a témoigné que ses parents étaient décédés en Malaisie en 1970 et en 1971 alors que, dans l'exposé circonstancié modifié, il a indiqué que son père aidait la communauté, subvenait aux besoins des chiites et effectuait du travail général pour l'imam Bargah. Le demandeur soutient avoir donné des explications raisonnables au sujet de cette incohérence. Il prétend que la Commission a commis une erreur en omettant de dire dans ses motifs pourquoi elle rejetait les explications qu'il avait données au sujet du travail de prosélytisme que son père faisait. Je ne suis pas d'accord. Dans ses motifs, la Commission a de fait tenu compte des explications du demandeur. À la page 4 de ses motifs, la Commission a dit ce qui suit :

Dans l'exposé circonstancié modifié contenu dans le FRP (Pièce C-1, page 1, ligne 7), le demandeur d'asile parle du fait que son père aidait la communauté et subvenait aux besoins de personnes chiites. Son père faisait des travaux non spécialisés pour des Imam Bargah. Il organisait des réunions et des cérémonies religieuses dans leur maison ainsi que dans l'Imam Bargah locale. Lorsqu'il a été porté à l'attention du demandeur d'asile qu'il n'avait jamais vécu avec son père au Pakistan, il a déclaré que son père envoyait de l'argent pour construire des Imam Bargah. Il a aussi affirmé qu'il n'avait jamais vu son père organiser des réunions religieuses, mais que des aînés de cette région le lui avaient dit qu'il avait fait une erreur et qu'il n'avait pas expliqué cela correctement dans son deuxième exposé circonstancié contenu dans son FRP.

Même si cet élément n'est pas déterminant quant à la demande d'asile, je souligne que le demandeur d'asile n'a pas été franc ni cohérent lorsqu'il a décrit le profil de son père en tant que musulman chiite.

[29]            L'incohérence a été signalée au demandeur à l'audience. Je reproduis l'extrait pertinent de la transcription, à partir de la page 331 :

[traduction]

L'APR :               Par conséquent, vos parents et vous n'avez jamais habité au Pakistan?

Le demandeur :    Mon père y a séjourné quelques fois et j'y suis allé une fois avec lui.

L'APR :               Lorsque vous dites, dans votre exposé circonstancié, que votre père aidait énormément la communauté, qu'il faisait de son mieux pour subvenir aux besoins des chiites de la région : « Mon père effectuait également du travail général pour l'imam Bargah. Il organisait des réunions et des cérémonies religieuses chez nous et dans l'imam Bargah local. Mon père et moi avons énormément souffert aux mains du SSP. J'ai poursuivi le travail acharné de prosélytisme de mon père. » Votre père et vous n'avez jamais vécu ensemble au Pakistan. Vous êtes né en 1957 et vous y avez vécu jusqu'en 1970, puis votre père est décédé. Vous avez affirmé y être allé une fois avec votre père. Pourquoi dites-vous ces choses dans votre exposé circonstancié?

Le demandeur :    Je n'ai pas fait mention du Sipa Sahaba en ce qui concerne mon père. Cela se rapportait à moi personnellement. Lors de son premier séjour, mon père a envoyé de l'argent à sa communauté, aux chiites. C'est ce qu'ont dit les gens qui avaient eu des contacts avec mon père. Je n'ai pas fait mention du Sipa Sahaba à l'égard de mon père parce qu'il est décédé en 1970.

Le président :       Monsieur, je lis dans votre propre exposé circonstancié. Je n'invente rien. À la première page de votre exposé, celui qui est dactylographié, vous dites : « Mon père » , aux lignes sept, huit, neuf, dix, onze : « Mon père était agent de police. Mon père aidait énormément la communauté. Mon père faisait de son mieux pour subvenir aux besoins des chiites de la région. Mon père faisait du travail général pour l'imam Bargah. Il organisait des réunions et des cérémonies religieuses chez nous et dans l'imam Bargah local. » Votre père n'a jamais vécu avec vous au Pakistan. Vous ne l'avez jamais vu au Pakistan, sauf une fois, lorsque vous affirmez y être allé en voyage.

Le demandeur : Mon père envoyait de l'argent lorsqu'il habitait en Malaisie, et les gens se souviennent encore de lui, ils se rappellent que nous avons de fait construit l'imam Bargah, et ils s'en souviennent encore.

Le président :        D'accord, poursuivez, Madame. Je m'excuse de vous avoir interrompue.

L'APR :               Par conséquent, lorsque vous étiez en Malaisie, vos parents sont devenus des chiites, mais vous avez continué à être sunnite?

Le demandeur : J'étais jeune à ce moment-là et j'étais simplement avec mon père.

L'APR :               D'accord. Mais, écoutez bien ma question : Lorsque vous étiez en Malaisie et que vos parents se sont convertis au chiisme, avez-vous continué à être sunnite?

Le demandeur : Non, j'ai adopté la secte de mon père.

L'APR :               Vous n'êtes donc pas converti?

Le demandeur : En ce qui concerne la conversion, en 1971, je suis allé chez mon oncle. Ce sont eux qui nous ont élevés, et au bout de neuf ou dix jours, les gens de la région ont parlé de mon père à ce moment-là, qu'il travaillait pour le bien-être de la communauté, la communauté chiite. J'ai donc demandé le statut de réfugié (inaudible). C'est pourquoi j'ai écrit cela, que je m'étais converti du sunnisme au chiisme. Mais, en fait, j'étais chiite puisque mes parents l'étaient.

L'APR :               Il me faudra une ou deux minutes pour relire une partie de cela, parce que ...

Le président :        D'accord, par conséquent vous dites que votre père organisait des réunions et des cérémonies religieuses chez vous et dans l'imam Bargah local, est-ce vrai?

Le demandeur : C'est ce que ces gens m'ont dit, lorsque mon père était allé au Pakistan, à quelques reprises avant ma naissance, et après ma naissance.

L'APR :               Dois-je poursuivre, où êtes-vous ...

Le président :        Cela ne sera pas - pourquoi ne le dites-vous pas? Pourquoi ne dites-vous que les gens vous l'ont dit? Vous en entendez parler, vous donnez à entendre que vous n'étiez pas là. Vous dites : « On a organisé chez nous » . « J'ai poursuivi le travail acharné de prosélytisme de mon père. » Vous donnez à entendre que vous étiez là. Vous dites : « Mon père aidait énormément la communauté. » Pourquoi ne dites-vous pas que vous avez entendu toutes ces histoires, pourquoi ne le dites-vous pas?

Le demandeur :    En premier lieu, c'est ma faute, si je l'ai écrit ainsi dans l'exposé. Ce sont les aînés de cette région qui me l'ont dit.

Le président :        Pourquoi ne le dites-vous pas?

Le demandeur : J'ai dit que c'était ma faute, si je ne l'avais pas écrit ainsi.

[30]            Compte tenu de la preuve susmentionnée, il était loisible à la Commission de conclure que le demandeur n'était pas sincère ou cohérent dans le témoignage qu'il a présenté au sujet de son père. En outre, les contradictions relevées dans les FRP quant à la religion déclarée, à savoir s'il était musulman Ahmadi ou chiite, le témoignage contradictoire que le demandeur a présenté au sujet des activités de son père, et les explications ténues qu'il a données relativement à sa conversion à la foi chiite, tout cela sert à mettre en question la crédibilité du demandeur pour ce qui est de la preuve qu'il a soumise au sujet de son profil religieux, un élément clé de sa demande. À mon avis, il était loisible à la Commission, eu égard à la preuve, de conclure que le demandeur n'était généralement pas crédible. Ce faisant, la Commission n'a commis aucune erreur susceptible de révision.

[31]            J'ai examiné le dossier et j'ai tenu compte des arguments avancés par les parties à l'égard de la conclusion que la Commission avait tirée au sujet de l'importance du fait que le demandeur n'était pas au courant de la « dispense de la zakat » . Dans l'ensemble, je conclus que la preuve n'est pas claire sur ce point. L'examen de la transcription de l'audience m'amène à conclure qu'il n'était pas loisible à la Commission de mettre en question la crédibilité du demandeur sur cette base. Toutefois, étant donné la décision susmentionnée à laquelle je suis arrivé au sujet de la conclusion générale que la Commission a tirée quant à la crédibilité, à savoir que cette conclusion était à juste titre fondée sur la preuve et qu'il était loisible à la Commission de la tirer, cette erreur ne saurait être un facteur déterminant dans la demande.

            B.          La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas de crainte subjective?

[32]            Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en concluant qu'il n'éprouvait pas de crainte subjective pour le motif qu'il n'avait pas demandé l'asile aux États-Unis. Il dit que la Commission n'a pas tenu compte de l'explication qu'il avait donnée dans son premier exposé circonstancié pour avoir omis de le faire, à savoir qu'à cause de différentes rumeurs qui circulaient depuis le 11 septembre 2001, il craignait que les autorités américaines de l'immigration ne le mettent en prison ou ne le renvoient au Pakistan. Le demandeur fait valoir que la Cour fédérale a statué que la crainte d'être expulsé vers son pays de nationalité constitue un fondement valable justifiant l'omission de demander l'asile aux États-Unis et il a cité à l'appui de cette prétention la décision Raveendran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 49.

[33]            Le demandeur prétend également que la Commission a commis une erreur en mettant sa crédibilité en question pour le motif qu'il existait une contradiction entre le FRP, dans lequel il déclarait avoir travaillé comme gérant d'un dépanneur et d'une station-service, et son témoignage, où il déclarait être resté chez lui la plupart du temps. Le demandeur allègue que la Commission n'a pas tenu compte des explications qu'il avait données sur ce point.

[34]            En outre, le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en concluant que rien ne montrait que les membres de sa proche famille sont en danger au Pakistan. Le demandeur cite encore une fois le Pakistan Country Report du mois d'avril 2004, dans lequel il est dit ce qui suit : [traduction] « La pire violence religieuse était dirigée contre la minorité chiite du pays [...] » Le demandeur fait valoir que toutes les familles chiites ont donc de bons motifs de craindre d'être en danger.

[35]            Le demandeur fait également valoir que la Section de la protection des réfugiés a enfreint les principes de justice naturelle en omettant de l'aviser expressément, dans le formulaire d'examen initial du dossier, que la question du retard serait débattue à l'audience. À mon avis, cet argument est dénué de fondement. Dans le formulaire d'examen initial, on disait que l'omission de demander l'asile dans un autre pays était en cause dans le cas du demandeur; la Commission a également attiré l'attention du demandeur sur ce point à l'audience. La Commission a interrogé le demandeur au sujet du retard, mais elle n'a pas tiré de conclusion défavorable expresse sur cette base. Elle a plutôt mis l'accent sur l'omission de demander l'asile aux États-Unis.

[36]            À mon avis, les conclusions que la Commission a tirées au sujet de la crainte subjective du demandeur d'être persécuté n'étaient pas manifestement déraisonnables. La Commission pouvait à bon droit tenir compte du fait que le demandeur n'avait pas demandé l'asile aux États-Unis. La décision Raveendran n'étaye pas la thèse générale voulant que la crainte d'être expulsé là où l'on sera persécuté constitue toujours une raison valable de ne pas demander l'asile aux États-Unis. Un tel argument sera tranché eu égard aux circonstances de chaque cas. En l'espèce, le demandeur ne conteste pas la conclusion de la Commission selon laquelle il travaillait aux États-Unis sans se cacher; il dit uniquement que la Commission aurait dû lui faire part de l'incohérence. Aucun élément de preuve n'appuie l'argument du demandeur voulant que la Commission n'ait pas tenu compte des explications qu'il avait données au sujet de l'incohérence de sa preuve. À la page 6 de ses motifs, la Commission a écrit ce qui suit :

                        Compte tenu du fait qu'il travaillait, je conclus que le demandeur d'asile vivait aux États-Unis sans se cacher, qu'il y travaillait illégalement et qu'il a choisi d'y rester dans ces circonstances, courant le risque d'être expulsé vers un pays où il aurait craint pendant un an et demi d'être persécuté après les attentats terroristes aux États-Unis.

[37]            Eu égard à la preuve, il était loisible à la Commission de conclure que la conduite du demandeur, pendant qu'il était aux États-Unis, n'était pas compatible avec celle d'une personne qui craint d'être persécutée. La conclusion de la Commission est fondée sur la preuve et elle n'est pas manifestement déraisonnable. La Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de révision en tirant cette conclusion.

[38]            Je suis en outre d'avis que la conclusion de la Commission selon laquelle la famille du demandeur n'était pas en danger n'est pas manifestement déraisonnable. La preuve documentaire concernant la situation dans le pays, y compris l'extrait que le demandeur a cité dans son mémoire, indique que les musulmans chiites sont généralement en danger au Pakistan. Le demandeur ne signale aucun élément de preuve qui donne à entendre que les membres de sa famille courent un risque particulier.

[39]            Il n'existe donc rien qui permette de dire que la Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur ne craignait pas subjectivement d'être persécuté.

            C.        La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant à la possibilité de bénéficier de la protection de l'État?

[40]            Il incombe au demandeur de confirmer d'une façon claire et convaincante que l'État ne peut ou ne veut pas le protéger; autrement, la présomption de protection étatique l'emporte. Comme l'a dit la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 725 :

                        [...] En l'absence d'une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens. La sécurité des ressortissants constitue, après tout, l'essence de la souveraineté. En l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, comme celui qui a été reconnu au Liban dans l'arrêt Zalzali, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger le demandeur.

[41]            En outre, comme la Commission l'a fait remarquer dans sa décision, le critère applicable au caractère adéquat de la protection étatique n'exige pas que la protection soit en tout temps fournie à tous les citoyens de l'État, et il n'est pas non plus nécessaire que la protection accordée soit parfaite : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Villafranca, (1992) 18 Imm L.R. (2d) 130 (C.A.F.); Zalzali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 605 (C.A.F.).

[42]            Le demandeur soutient qu'il existe une preuve claire et convaincante que le Pakistan ne peut pas protéger les musulmans chiites. Il fait valoir que la Commission a commis une erreur en utilisant la preuve documentaire d'une façon sélective et qu'elle n'a fait aucun cas de la preuve indiquant que le gouvernement n'a pas réussi à réduire la violence sectaire. Le demandeur signale la preuve contenue dans la trousse d'information de la SPR concernant la situation au Pakistan, en particulier le document PAK42530.F en date du 1er avril 2004. De plus, le demandeur mentionne la preuve documentaire indiquant que [traduction] « la pire violence religieuse était dirigée contre la minorité chiite du pays [...] » (Pakistan Country Report d'avril 2004) et signale certains incidents de violence sectaire (Rapport de 2004 d'Amnistie internationale).

[43]            Le défendeur affirme que la Commission a tenu compte de la preuve montrant que le Pakistan ne réussit pas toujours à combattre la violence sectaire. Il fait remarquer que la décision rendue dans l'affaire I.X.N (Re) citée par la Commission renferme une appréciation de la preuve documentaire concernant les divers efforts que le gouvernement Musharraf fait pour protéger ses citoyens contre le terrorisme. Le défendeur fait valoir que la preuve mise à la disposition de la Commission étaye sa conclusion, à savoir que la protection de l'État est adéquate, et en outre, que la Cour fédérale a confirmé les décisions de la Commission sur la question même de la protection étatique dont bénéficient les musulmans chiites au Pakistan.

[44]            À mon avis, la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n'a pas soumis de preuve claire et convaincante de l'incapacité de l'État de le protéger contre le SSP n'est pas manifestement déraisonnable. La preuve indiquant qu'en général les musulmans chiites sont encore victimes d'actes de violence n'est pas suffisante pour réfuter la présomption relative à la protection étatique. En plus de la preuve citée par la Commission, je constate que, selon la preuve documentaire, les chiites se livrent également à des actes de violence sectaire à l'encontre des sunnites et que le gouvernement pakistanais a interdit un certain nombre de groupes religieux extrémistes, dont le SSP.

[45]            En outre, comme le défendeur le fait remarquer, dans la décision Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 984 (QL), le juge O'Keefe a statué que la Commission n'avait pas commis d'erreur en concluant que l'État pouvait accorder une protection adéquate au demandeur - un avocat actif dans la communauté qui s'était converti du sunnisme au chiisme - à l'encontre du SSP frappé d'interdiction. Dans sa décision, le juge O'Keefe a également mentionné plusieurs autres demandes de contrôle judiciaire où la Cour avait confirmé la conclusion de la Commission, à savoir qu'au Pakistan, l'État accorde une protection aux musulmans chiites : Javaid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 205; Sultan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1399; Razzaq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 864; Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 242; Akhtar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 541.

[46]            Compte tenu de la totalité de la preuve documentaire, il était loisible à la Commission de conclure que le demandeur n'avait pas présenté de preuve claire et convaincante montrant que le Pakistan ne lui accorderait pas de protection adéquate s'il y retournait. Il était loisible à la Commission de conclure que sa crainte de subir un préjudice aux mains des extrémistes du SSP n'est donc pas fondée. Il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir.

7.          Conclusion

[47]            Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

8.          Certification d'une question

[48]            Les parties ont eu la possibilité de soulever une question grave de portée générale comme le prévoit l'alinéa 74d) de la LIPR; or, elles ne l'ont pas fait. Je suis convaincu qu'aucune question grave de portée générale ne se pose dans ce dossier. Je ne me propose pas de certifier de question.

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE :

1.                   La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                   Aucune question de portée générale n'est certifiée.

« Edmond P. Blanchard »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-3238-05

INTITULÉ :                                        ASHIQ HUSSAIN SHAH

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 6 DÉCEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                       LE 19 DÉCEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Loftus J. Cuddy                                                                         POUR LE DEMANDEUR

Kristina Dragaitis                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Loftus J. Cuddy                                                                         POUR LE DEMANDEUR

Robert Gertler et associés

Etobicoke (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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