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Date : 19990805

Dossier : IMM-4095-98

OTTAWA (Ontario), le jeudi 5 août 1999.

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED

ENTRE :

                                                                             

SIMARJIT KAUR BATH,

demanderesse,

                                                           

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire entendue à Toronto (Ontario), le jeudi 22 juillet 1999;

ET pour les motifs d'ordonnance exposés aujourd'hui.

LA COUR ORDONNE :

que la demande soit rejetée.

B.Reed         

_________________

juge          

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla



Date : 19990805

Dossier : IMM-4095-98

ENTRE :

                                                                             

SIMARJIT KAUR BATH,

demanderesse,

                                                           

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]         La demanderesse vise à obtenir une ordonnance annulant la décision de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, confirmant la conclusion d'un agent des visas que l'appelante (Mme Bath) et le demandeur (M. Cheema) se sont fiancés afin que ce dernier puisse entrer au Canada, et que le demandeur n'avait pas la réelle intention de vivre de façon permanente avec son épouse après être arrivé au Canada. La demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée en vertu du sous-alinéa 6(1)d)(i) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, qui prévoit :


6. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (3.1), (3.2), (4), (5) et (6), lorsqu'une personne appartenant à la catégorie de la famille présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne :

d) si, dans le cas d'une fiancée,

(i) le répondant et la fiancée comptent vivre ensemble en permanence après le mariage et ne se sont pas fiancés principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada de la fiancée à titre de membre de la catégorie de la famille,...

[2]         L'appelante [la répondante] et le demandeur se sont mariés depuis et en ont apporté la preuve devant la Commission. La Commission a fait des observations sur la validité du mariage en vertu de la Hindu Marriage Act mais l'a néanmoins accepté comme fait :

[TRADUCTION]

Quelques questions se posent quant à la validité de ce mariage au regard de la loi indienne car les dispositions de l'article 5 de la Hindu marriage Actprévoient que le marié soit âgé d'au moins 21 ans avant de pouvoir se marier. Néanmoins, qu'il soit valide ou non aux yeux de la loi indienne, la le mariage a été célébré le 13 février 1998.

La Commission a poursuivi son étude de la question principale sur laquelle elle doit statuer :

                [TRADUCTION]

                La question qui doit être tranchée dans le présent appel est la suivante : le demandeur [M. Cheena] a-t-il droit à un visa d'immigrant à titre de fiancé de l'appelante [Mme Bath] ou bien lui est-il interdit d'obtenir un tel visa en vertu des disposition du sous-alinéa 6(1)d)(i) du Règlement ? Autrement dit, la preuve montre-t-elle dans la présente affaire, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur et l'appelante ont l'intention de résider de façon permanente au Canada une fois mariés et qu'ils ne se sont pas fiancés principalement dans le but d'obtenir pour le demandeur l'admission au Canada à titre de parent ?

                Il est important d'indiquer dès le début que le sous-alinéa 6(1)d)(i) du Règlement exige qu'une enquête soit faite afin de déterminer les intentions du demandeur et de l'appelante. Il ne suffit pas que l'appelante ait l'intention de résider de manière permanente avec le demandeur si celui-ci n'a pas la même intention.

                Ayant examiné toute la preuve présentée dans la présente affaire, j'en arrive à la conclusion, qu'alors que les intentions de l'appelante quant à une cohabitation permanente avec le demandeur sont, selon la prépondérance des


probabilités, sincères, il en apparaît autrement des intentions du demandeur. De plus, je suis d'avis que le but principal des fiançailles dans la présente affaire, du moins en ce qui concerne le demandeur, était d'obtenir l'admission du demandeur au Canada.

[3]         La Commission renvoie, dans ses conclusions, aux précédentes tentatives infructueuses de la famille de M. Cheema d'obtenir son admission au Canada. Lorsque M. Cheema était âgé de 10 ans, son oncle qui résidait au Canada a tenté de parrainer sa demande à titre de fils adoptif. Le parrainage a échoué parce que la procédure d'adoption n'a pas été suivie correctement en vertu de la loi indienne, et ce malgré l'existence d'un acte scellé. Plusieurs années plus tard, le père de M. Cheema a demandé à être admis au Canada et a indiqué M. Cheema comme étant son fils à charge. Cette demande a été également rejetée et il a été remarqué que M. Cheema père déclarait maintenant M. Cheema fils comme étant son fils à charge plutôt que d'alléguer qu'il avait été adopté (l'acte d'adoption scellé était toujours en vigueur.) À la suite de ce second refus, le père de M. Cheema a demandé et obtenu une ordonnance d'une cour annulant l'acte scellé.

[4]         La demande d'annulation de l'acte d'adoption scellé indiquait que l'adoption avait à l'origine été entreprise dans le but d'envoyer le demandeur à l'étranger. La Commission a conclu sur la base de ce renseignement que l'adoption avait été faite de façon malhonnête, soit dans le seul but de permettre à M. Cheema d'être admis au Canada :

[TRADUCTION]

Je déduis de ce document est qu'une adoption a été auparavant conclue entre le père naturel du demandeur et son oncle et que celle-ci n'était pas vraie, ayant seulement été entreprise dans le seul but de permettre l'admission du demandeur au Canada. Lorsque ce but n'a pas été atteint, une demande a été faite en vue d'annuler toutes les retombées juridiques qui pourraient résulter de l'acte d'adoption scellé.


                Sur le fondement de cet élément de preuve, je fais les constations de faits suivantes quant à la présente affaire et selon la prépondérance des probabilités. La famille du demandeur a été soucieuse depuis maintenant des années d'obtenir l'admission du demandeur au Canada à titre de résident permanent. Les efforts de la famille à cet effet n'ont pas été totalement honnêtes et francs. En particulier, je conclus que la famille a essayé de faire venir le demandeur au Canada à titre de fils adoptif de son oncle en sachant que l'adoption n'était pas vraie et qu'elle n'avait été entreprise que dans un but d'immigration.

                De plus, je conclus que la famille du demandeur a contribué à l'arrangement des fiançailles du demandeur avec l'appelante alors que celui-ci n'avait que 15 ans et que le but principal de ces fiançailles, du moins du point de vue du demandeur et de sa famille, était d'obtenir l'admission du demandeur au Canada à titre de résident permanent.

                Je rejette l'affidavit présenté par le demandeur qui atteste de la sincérité de ses intentions de résider de manière permanente avec l'appelante au Canada. Je conclus que cet affidavit fait simplement partie de l'effort continu fait par le demandeur et sa famille en vue d'obtenir l'admission de ce dernier au Canada par tous les moyens. Je ne lui donne que peu de poids.

                Je note également à ce sujet que les renseignements que le demandeur a donnés à l'agent des visas relativement à ses communications avec l'appelante diffèrent de ceux donnés par l'appelante à l'audience du présent appel. Le demandeur a dit à l'agent des visas qu'il parlait au téléphone avec l'appelante de manière régulière environ deux ou trois fois par mois. L'appelante a dit au départ qu'ils ne se téléphonaient pas. Lorsque les renseignements du demandeur à ce sujet ont été confrontés à ceux de l'appelante, elle a alors changé sa réponse pour indiquer qu'elle avait parlé au téléphone avec le demandeur, mais qu'ils ne l'avaient fait qu'une ou deux fois. Lorsqu'il lui a été demandé pourquoi le demandeur avait dit à l'agent des visas qu'ils se parlaient au téléphone régulièrement, elle a répondu qu'elle ne le savait pas.

                Je conclus que l'appelante est en général un témoin crédible et je conclus que cette divergence entre son témoignage et celui que le demandeur a donné à l'agent des visas relativement aux coups de téléphone me pousse à conclure que le demandeur a essayé d'induire en erreur l'agent des visas à ce sujet. Cela jette un doute sur la fiabilité générale de la preuve donnée par le demandeur.

                À mon avis, il est important, que dans leur témoignage à l'audience du présent appel, à la fois l'appelante et sa mère ont indiqué qu'au moment où le demandeur et l'appelante se sont fiancés, ni l'appelante, ni la mère n'étaient au courant des tentatives précédentes faites par le demandeur et sa famille en vue d'obtenir l'admission du demandeur au Canada.

                Ceci renforce mon avis que bien que les intentions de l'appelante quant à sa relation soient sincères et qu'elle ait l'intention d'habiter de manière permanente avec le demandeur, la même chose ne peut être dite, selon la prépondérance des probabilités, du demandeur. À mon avis, la preuve, tout bien considéré, pousse à la conclusion qu'au moins, du point de vue du demandeur, les fiançailles ont eu lieu principalement dans le but d'obtenir son admission au Canada.

[5]         L'avocat du demandeur a contesté l'apparent appui de la Commission sur la preuve des tentatives d'immigration précédentes et a rappelé à la Commission que les intentions futures sont la question pertinente. La Commission a abordé cette argument de la manière suivante :

[TRADUCTION]

                L'avocat du demandeur a souligné correctement que ce sont les intentions futures du demandeur qui doivent être appréciées et il remet en question le fait que la Commission s'appuie sur des choses qui peuvent avoir été faites par le demandeur ou sa famille dans le passé. Je suis cependant d'avis que les actions qui ont été entreprises par le demandeur et sa famille dans le passé peuvent être examinées et peuvent être utilisées afin de prévoir quelles peuvent être ses intentions futures.

[6]         L'avocat de la demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en mettant l'accent sur les intentions de la famille du demandeur au lieu de s'appuyer plus lourdement sur les intentions de celui-ci et qu'elle a commis une erreur en attribuant une intention du passé au demandeur pour obtenir l'admission au Canada alors qu'il était trop jeune à l'époque pour avoir eu une telle intention.

[7]         Je ne suis pas convaincue que la Commission a commis une erreur en renvoyant aux intentions de la famille du demandeur lors de l'évaluation des intentions de ce dernier. Comme la Commission l'a remarqué, le demandeur n'était âgé que de 15 ans au moment des fiançailles. Sa famille a arrangé ces fiançailles, puis le mariage. Le demandeur a témoigné devant l'agent des visas qu'au départ, il ne voulait pas se marier parce qu'il pensait qu'il était trop jeune, mais qu'il avait changé d'avis en voyant la photographie de sa fiancée. Il a également dit à l'agent des visas qu'il se mariait à ce jeune âge parce que [TRADUCTION] « l'intermédiaire poussait mon père - mon père m'a dit que cet homme exerçait de la pression sur lui » et que l'intermédiaire était [TRADUCTION] « comme un ami de la famille - et qu'il avait également de la famille dans le village et que l'on ne pouvait pas refuser » . L'agent des visas a indiqué dans sa lettre de rejet que Mme Bath était plus de quatre ans l'aînée de M. Cheema et que la norme culturelle en Inde veut que le mari soit âgé de quatre à sept ans de plus de que son épouse, bien qu'une différence d'âge de quelques années « en faveur de la femme puisse être passée sous silence » . On a renvoyé aux exigences de la Hindu Marriage Act, mentionnées plus haut. L'agent des visas s'est également souvenu qu'à l'entrevue, le demandeur lui avait indiqué que ni son père ni aucun de ses oncles n'avaient été fiancés à un si jeune âge, qu'il ne connaissait aucun homme qui s'était fiancé ou marié à un si jeune âge et qu'il ne pouvait pas donner d'explication plausible à la raison pour laquelle sa famille voulait qu'il soit fiancé si jeune.

[8]         Je n'estime pas que la décision de la Commission substituait l'évaluation des intentions de la famille pour celle du demandeur. La Commission a plutôt pris en considération les intentions de la famille comme un facteur pertinent dans l'évaluation des intentions du demandeur. Elle avait le droit de procéder de la sorte, particulièrement dans les circonstances de la présente affaire, savoir le fait que, les fiançailles, puis le mariage ont été arrangés par la famille, le si jeune âge du demandeur et la preuve divergente quant à la fréquence des communications qui ont eu lieu entre le demandeur et l'appelante.

[9]         Je n'estime pas non plus que la décision de la Commission se fonde de manière inappropriée sur les intentions du demandeur lorsqu'il avait 10 et 13 ans. La Commission a clairement considéré que les intentions du demandeur à cette époque se fondaient à celles de sa famille. L'affirmation du demandeur qu'il ne savait rien des tentatives précédentes en vue d'obtenir le droit d'établissement pour lui n'est pas crédible. Même s'il se peut qu'une personne âgée de 10 ans ne soit pas impliquée de manière active dans la procédure d'adoption la concernant, il n'est pas croyable que le demandeur n'en savait rien.

[10]       L'avocat a également soulevé le non respect des règles d'équité qui a résulté du refus de la Commission d'entendre des témoins supplémentaires après deux jours d'audience et du fait que celle-ci n'a pas jugé nécessaire d'entendre le demandeur oralement par conférence téléphonique. Voici la partie pertinente de la transcription relativement à ce dernier point :

AVOCAT :                                             Monsieur, nous avons le témoignage sous serment de Jaswinder Singh, le demandeur, et de Sher Singh, qui était l'entremetteur, (inaudible) Singh, le prêtre qui a célébré le mariage et M. Babir Singh (ph.) qui était à cette époque le chef du village (inaudible). Nous avons (inaudible)---

INTERPRÈTE :Juste une minute.

AVOCAT :                                             Nous avons organisé la conférence téléphonique.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Eh bien, maître, nous devons arrêter cela à un moment. La présente audience a duré deux jours. Je ne vais pas entendre les témoignages de quatre autres témoins.

AVOCAT :                                             Monsieur, la présente Commission doit faire le nécessaire pour que justice soit rendue. La présente Commission doit (inaudible) entendre le présent témoignage. Vous êtes liés par votre (inaudible).

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Eh bien, que sont ces documents que vous avez devant vous?

AVOCAT :                                             Ce sont des copies de l'affidavit sous serment qui fait partie de la divulgation.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Eh bien, si nous avons leurs affidavits, pourquoi devons-nous entendre leur témoignage oralement ?

AVOCAT :                                             Je ne veux pas les interroger, mais mon cher confrère peut vouloir le faire.


PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Monsieur, ce que vous me dites, c'est que vous ne voulez pas les faire témoigner, mais faire en sorte que M. Buchanan puisse les contre-interroger sur leurs affidavits?

AVOCAT :C'est bien cela.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Très bien. Monsieur Buchanan, voulez-vous les interroger relativement à leurs affidavits?

MONSIEUR BUCHANAN :Je choisis de ne pas le faire.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Très bien, merci. Bon, cela nous laisse avec un témoin qui est?

AVOCAT :Naunihal.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :Et à quel propos va-t-il témoigner ?

AVOCAT :                                             Il était un des invités (inaudible) et il va simplement confirmer que le mariage a bien été célébré. C'est à vous de décider, monsieur le président. Si vous pensez que cela n'est pas nécessaire.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Eh bien, je ne suis pas sûr que cela le soit, mais si c'est un témoignage passablement restreint et concis, alors je suis prêt à vous laisser l'appeler et vous pouvez l'interroger.

Je conclus qu'en l'occurrence, aucune atteinte aux règles d'équité n'a été commise.

[11]       L'avocat de la demanderesse soutient également que la Commission a commis une erreur en rejetant l'affidavit du demandeur alors que ce dernier n'avait pas été contre-interrogé au sujet de celui-ci. Elle renvoie aux décisions Re Pitts and Director of Family Benefits Branch of the Ministry of Community & Social Services (1985), 51 O.R. (2d) 302 (Cour div.de l'Ont.), Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2d) 301 (C.F. 1re inst.), Sivaraj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 36 Imm.L.R. (2d) 45 (C.F. 1re inst.) et Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (A-1657-92, le 20 juillet 1994) (C.F. 1re inst.). Les trois dernières affaires ont trait à des situations dans lesquelles la Section du statut de réfugié a découragé la présentation de preuve et s'est ensuite fondée dans ses motifs sur le manque de preuve sur le point en cause pour rendre une décision défavorable. Cela n'est pas le cas en l'espèce - ces affaires ne s'appliquent pas.

[12]       En ce qui concerne l'arrêt Pitts, un décideur n'est pas tenu d'accepter la preuve par affidavit simplement parce que le souscripteur de celui-ci n'a pas été contre-interrogé, pas plus qu'un décideur n'est tenu d'accepter un témoignage oral qui n'est pas contesté par un contre-

interrogatoire. Dans ces deux cas, un certain degré de crédibilité sera accordé à la preuve, une présomption de crédibilité existe. La preuve en question, cependant, doit toujours être évaluée à la lumière de l'ensemble de la preuve produite dans l'affaire et conformément au bon sens. L'arrêt Pitts lui-même pose quelques-unes des questions pertinentes : le témoin (le souscripteur) a-t-il un intérêt dans l'issue du litige ?; le témoin (le souscripteur) montre-t-il un parti pris pour une issue plutôt qu'une autre ?; le témoin (le souscripteur) a-t-il tendance à exagérer son témoignage ?; le témoin (le souscripteur) a-t-il fait d'autres déclarations qui jettent un doute sur son témoignage (son affidavit) ?; le témoignage a-t-il un sens - est-il vraisemblable ?; le témoignage est-il contredit (ou rendu contestable) par un autre témoignage? En résumé, le rejet par la Commission de l'affidavit du demandeur ne peut pas être contesté au seul motif que le demandeur n'a pas été contre-interrogé.

[13]L'avocat de la demanderesse demande la certification de deux questions :

            1.À quel âge un enfant mineur devrait-il être capable de prendre une décision indépendante ou de former une intention le liant relativement à une question d'immigration ?

            2.Quel poids la Cour devrait-elle donner à un affidavit avant que celui-ci n'ait fait l'objet d'un contre-interrogatoire ?

           

[14]       Ni l'une ni l'autre question ne doit être certifiée. Il est impossible de répondre à la première question parce qu'elle dépend de détails factuels de l'affaire, y compris par exemple, la maturité de l'enfant et la nature de l'intention en cause. L'avocat renvoie aux arrêts Neves c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1987), 2 Imm. L.R. (2d) 309 (C.A.I.), Wynia c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (11 août 1970, C.A.I.), et Wittamper c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1969), 61 A.C. 369 (C.A.I.). Ces décisions ne lient pas la Cour et, chose plus importante, elles ont trait à l'intention de vouloir quitter le Canada de manière permanente et non à celle de conclure un mariage de bonne foi. En ce qui concerne les intentions du demandeur lorsqu'il était âgé de 10 et 13 ans, la Commission était soucieuse des intentions de la famille et non pas seulement de celles du demandeur, indépendamment de celles de sa famille. La Commission a clairement présumé qu'à l'âge de 15 ans, le demandeur pouvait former l'intention de conclure un mariage de bonne foi. Sa décision est basée sur cette prémisse. La Commission a cependant conclu que le demandeur n'avait pas formé cette intention. Même si une réponse à la première question pouvait, dans l'abstrait, être donnée, elle ne serait cependant pas concluante dans la présente affaire.

[15]       La réponse à la deuxième question découle d'un principe élémentaire du droit, comme il a déjà été mentionné. Elle ne soulève aucune question grave. Elle ne pourrait donc pas être concluante dans le cas de la demanderesse et, en conséquence, elle ne peut pas être certifiée.

[16]Pour ces motifs, la présente demande est rejetée.

B. Reed           

__________________

juge              

OTTAWA (ONTARIO)

Le 5 août 1999.

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla


SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

           

No DU GREFFE :IMM-4095-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :SIMARJIT KAUR BATH et M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 22 JUILLET 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE REED

EN DATE DU :5 AOÛT 1999

ONT COMPARU :

MENDEL M. GREEN                                   POUR LA DEMANDERESSE

                                                           

SUSAN NUCCI                                  POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MENDEL M. GREEN                                   POUR LA DEMANDERESSE

                                                                                                                       

M. Morris Rosenberg                                                           

Sous-procureur général du CanadaPOUR LE DÉFENDEUR

           

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