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Date : 20060118

Dossier : T‑1388‑05

Référence : 2006 CF 47

Toronto (Ontario), le 18 janvier 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

ENTRE :

AMER NAWAZ KHAN

demandeur

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29 (la Loi), et de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, de la décision, datée du 6 juin 2005, dans laquelle la juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté du demandeur en vertu de l’alinéa 14(1)a) de la Loi.

 

[2]               Originaire du Pakistan, M. Khan a obtenu le droit d’établissement au Canada le 29 janvier 2000. Depuis septembre 2001, il travaille en République de Guinée, Afrique occidentale, en tant que directeur d’entrepôt sur le site d’une société minière ayant son siège social à Vancouver. Son travail l’oblige à s’absenter du Canada pendant de longues périodes. Le demandeur a quitté le Canada pour la première fois le 11 février 2000, quatorze jours après son arrivée. Au cours de la période pertinente de quatre ans, entre le 30 avril 2000 et le 30 avril 2004, le demandeur a quitté le Canada deux fois pour aller visiter sa famille au Pakistan et neuf fois pour travailler en Guinée.

 

[3]               La juge de la citoyenneté a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas à la condition de résidence de l’alinéa 5(1)c) de la Loi et que les liens de ce dernier avec le Canada n’étaient pas assez importants. M. Khan sollicite un bref de certiorari annulant cette décision et un bref de mandamus ordonnant au défendeur, de traiter sa demande de citoyenneté, de lui attribuer la citoyenneté et de payer les dépens relatifs à la présente demande.

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

 

 

[4]               Les dispositions législatives pertinentes sont ainsi libellées :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

5.(1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

 

c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

 

(i) un demi‑jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one‑half of a day of residence, and

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

 

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

 

14. (1) Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la conformité -- avec les dispositions applicables en l’espèce de la présente loi et de ses règlements -- des demandes déposées en vue de :

 

a) l’attribution de la citoyenneté, au titre du paragraphe 5(1);

 

14. (1) An application for

 

(a) a grant of citizenship under subsection 5(1),

 

***

 

shall be considered by a citizenship judge who shall, within sixty days of the day the application was referred to the judge, determine whether or not the person who made the application meets the requirements of this Act and the regulations with respect to the application.

 

 

 

QUESTION À EXAMINER

 

[5]               La juge de la citoyenneté a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le demandeur n’avait pas satisfait à la condition de résidence énoncée à l’alinéa 5(1)c)?

 

ARGUMENTATION ET ANALYSE

Norme de contrôle

 

[6]               Il semble que le consensus suivant se soit dégagé des décisions récentes de la Cour : dans le cadre d’une analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable parce que la question de savoir si le candidat à la citoyenneté remplit la condition de résidence est une question de fait et de droit et qu’il convient de faire preuve d’une certaine retenue judiciaire à l’égard des décisions des juges de la citoyenneté, qui possèdent des connaissances et une expérience particulières : Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 981, [2005] A.C.F. no 1204 (QL); Morales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 778, [2005] A.C.F. no 982 (QL); Rizvi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1641, [2005] A.C.F. no 2029 (QL); Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 861, 47 Imm. L.R. (3d) 259; Xu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 700, [2005] A.C.F. no 868 (QL).

 

[7]               Plusieurs critères de résidence ont été établis dans la jurisprudence. Les juges de la citoyenneté peuvent valablement appliquer tout critère, mais ils ne peuvent combiner divers critères : Hsu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 579, 206 F.T.R. 10; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Wu, 2002 CFPI 579, [2002] A.C.F. no 765 (QL); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mindich (1999), 170 F.T.R. 148, [1999] A.C.F. no 978 (C.F. 1re inst.) (QL).

 

[8]               La juge de la citoyenneté a choisi ici le critère du « mode d’existence centralisé » établi par la juge Reed dans Re Koo, [1993] 1 C.F. 286, (1992), 59 F.T.R. 27 [Koo]. La question que soulève le présent appel est de savoir si la juge de la citoyenneté a régulièrement appliqué le critère.

 

La juge de la citoyenneté a‑t‑elle commis une erreur?

 

[9]               La juge Reed a proposé six questions qui pourraient être posées pour aider à déterminer si le Canada est le lieu où le demandeur « vit régulièrement, normalement ou habituellement » et, partant, s’il s’agit du pays où ce dernier a centralisé son mode d’existence. Voici les questions :

1.         la personne était‑elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s’absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

2.         où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

3.         la forme de présence physique de la personne au Canada dénote‑t‑elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu’elle n’est qu’en visite?

4.         quelle est l’étendue des absences physiques (lorsqu’il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

5.         l’absence physique est‑elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l’étranger)?

6.         quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont‑elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

 

 

[10]           Le demandeur fait valoir que certains faits pertinents du dossier du tribunal n’ont pas été examinés à la lumière du critère ci‑haut mentionné. Tout en mettant l’accent sur le facteur de la présence physique au Canada, le critère Koo reconnaît que, dans des circonstances particulières, l’absence physique du Canada peut quand même être comptée comme de la résidence pour l’application de la Loi : Re Agha (1999), 166 F.T.R. 245, [1999] A.C.F. no 577 (QL).

 

[11]           Le juge François J. Lemieux a dit, au paragraphe 45 de la décision Re Agha, précitée, que le critère Koo « oblige le juge de la citoyenneté à examiner soigneusement la nature, l’objet, la durée des absences physiques du Canada et toutes leurs circonstances afin de déterminer la nature véritable du rapport et des liens du demandeur avec le Canada et son engagement envers celui‑ci ».

 

[12]           Le demandeur prétend que, dans son analyse, la juge de la citoyenneté n’a pas pris en compte qu’il travaille pour une société canadienne. Il dit qu’au contraire, la juge qualifie à tort l’emploi du demandeur de [traduction] « choix personnel » laissant ainsi entendre que le demandeur exerce un contrôle sur ses longues absences, ce qui n’est pas le cas.

 

[13]           Le fait qu’il s’agisse d’une société canadienne est pertinent pour ce qui concerne la cinquième question du critère Koo, puisque l’emplacement de la société renforce l’affirmation du demandeur, à savoir qu’il a été affecté à un poste temporaire en République de Guinée et qu’il reviendra au Canada.

 

[14]           La sixième question posée dans le critère Koo est de savoir si les attaches du demandeur avec le Canada sont plus importantes que celles qui existent avec un autre pays. Le demandeur allègue que la juge de la citoyenneté n’a pas accordé suffisamment de poids à la preuve selon laquelle le demandeur avait des liens avec le Canada et n’en avait pas avec d’autres pays. En plus des indices habituels de résidence, notamment un compte de banque, une carte d’assurance‑maladie, un permis de conduire et le fait de payer des impôts au Canada, le demandeur est maintenant propriétaire d’une maison au Canada (depuis 2004 – auparavant, il louait un appartement).

 

[15]           Le défendeur prétend que la juge de la citoyenneté a bien pris acte de tous les indices de résidence susmentionnés et qu’elle a correctement appliqué les facteurs de la décision Koo. Le critère approprié n’est pas de savoir si les attaches du demandeur avec le Canada sont plus importantes que celles avec un autre pays, mais plutôt de savoir si ces attaches sont assez importantes. Il n’est pas pertinent que le demandeur n’ait pas d’attaches plus importantes avec un autre pays. Dans Shrestha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 594, 28 Imm. L.R. (3d) 112, la Cour a conclu que n’avoir aucun lien important avec un autre pays n’est pas le seul critère qui permette de satisfaire à la condition de résidence prévue dans la Loi.

 

[16]           Voici un résumé des absences du demandeur tiré de la page 1 de la décision de la juge de la citoyenneté :

No        Du (A/M/J)                  Au (A/M/J)      Destination       Motif                Nbre de jours

 

1.         2001‑09‑08                 2001‑12‑07     Guinée              travail               90

 

2.         2002‑01‑02                 2002‑04‑03     Guinée              travail               91

 

3.         2002‑04‑30                 2002‑07‑27     Guinée              travail               88

 

4.         2002‑08‑06                 2002‑08‑20     Pakistan           visite                 15

 

5.         2002‑08‑28                 2002‑10‑14     Guinée              travail               47

 

6.         2002‑10‑15                 2002‑11‑01     Pakistan           visite                 17

 

7.         2002‑11‑02                 2002‑12‑25     Guinée              travail               53

 

8.         2003‑01‑14                 2003‑03‑27     Guinée              travail               72

 

9.         2003‑04‑16                 2003‑08‑03     Guinée              travail               109

 

10.       2003‑09‑04                 2003‑12‑15     Guinée              travail               102

 

11.       2004‑01‑09                 2004‑04‑19     Guinée              travail               101

 

 

[17]           Dans la lettre énonçant sa décision, la juge de la citoyenneté n’a pas effectué une analyse en réponse à chacune des six questions du critère Koo. Je suis cependant convaincu, d’après les motifs énoncés et ses notes au dossier contenues au dossier certifié du tribunal, que la juge a régulièrement appliqué le critère. Elle a fait remarquer que le demandeur avait quitté le Canada seulement quatorze jours après avoir obtenu le droit d’établissement en janvier 2000. Selon la juge de la citoyenneté, la période passée au Canada par le demandeur, entre avril 2000 et septembre 2001, ne démontrait pas que ce dernier avait été présent au Canada durant une période prolongée avant de commencer une série d’absences temporaires. Elle a dit dans ses motifs que, compte tenu de sa [traduction] « présence physique au Canada, le Canada est davantage un lieu de visite qu’un lieu où l’on vit régulièrement, normalement et habituellement », et elle a conclu que le demandeur n’avait pas centralisé son mode de vie au Canada.

 

[18]           Selon les calculs effectués par la juge de la citoyenneté, il manquait 419 jours au demandeur pour qu’il puisse satisfaire à l’exigence minimale établie par la Loi, qui est de 1 095 jours. La juge était d’avis qu’une absence aussi importante était une autre indication que le demandeur n’avait pas centralisé sa vie au Canada. Elle a conclu que les antécédents de travail du demandeur en Guinée ne concordaient pas avec une situation d’emploi exigeant des absences temporaires et qu’ils concordaient davantage avec une situation de nature permanente.

 

[19]           La juge a tenu compte du fait que le demandeur avait dit dans son formulaire de demande qu’il n’avait pas de famille au Canada, un facteur relatif à la seconde question du critère Koo. Il a un frère et une sœur au Pakistan.

 

[20]           La juge a également pris en compte que le demandeur travaillait pour une société dont le siège social se trouvait au Canada. Dans Liao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1312, [2003] A.C.F. no 1657 (QL), le demandeur avait également établi une résidence au Canada avant d’être affecté, par son employeur canadien, à un poste à l’étranger. Le juge Paul Rouleau a conclu que le juge n’avait pas régulièrement tenu compte du fait que l’affectation du demandeur à l’étranger était temporaire et il a annulé la décision.

 

[21]           En l’espèce, même si le demandeur affirme que son affectation en Guinée est de nature temporaire, à mon avis, la juge de la citoyenneté pouvait raisonnablement conclure qu’il s’agissait d’une affectation permanente. Rien dans le dossier n’indique que la société avait offert un poste au Canada avec des affectations temporaires à l’étranger ou qu’elle s’était engagée à changer le lieu d’affectation du demandeur pour le Canada.

 

[22]           Le demandeur a choisi de travailler pour une société qui l’oblige à travailler à son site d’exploitation de mines de diamants en Guinée. Tel que mentionné dans Re Leung (1991), 42 F.T.R. 149, à la page 154, 13 Imm. L.R. (2d) 93, un grand nombre de citoyens canadiens, qu’ils soient nés au Canada ou naturalisés, doivent passer une grande partie de leur temps à l’étranger dans le cadre des activités de leur entreprise, et il s’agit là de leur choix. Cependant, une personne qui veut obtenir la citoyenneté ne dispose pas de la même liberté à cause des dispositions du paragraphe 5(1) de la Loi.

 

[23]           Dans la décision Re Agha, précitée, le juge Lemieux a énuméré, au paragraphe 52, les nombreux facteurs qui lui ont permis de conclure que la juge de la citoyenneté avait commis une erreur en décidant que le demandeur n’avait pas centralisé son mode de vie au Canada. Parmi ces facteurs, il y avait, notamment la preuve que le demandeur avait établi une entreprise ici, qu’il avait acheté une maison, que sa famille s’était intégrée à la vie de la communauté, y compris la fréquentation scolaire de ses enfants, et qu’il avait entrepris des démarches pour être reconnu comme ingénieur civil autorisé à exercer sa profession. Des circonstances exceptionnelles expliquaient les absences du demandeur du Canada, absences que la Cour a jugées temporaires et indépendantes de sa volonté. Aucun de ces facteurs ne concerne le demandeur, excepté l’acquisition d’une maison au Canada.

 

[24]           Le demandeur affirme que mis à part ses liens avec son frère et sa sœur au Pakistan, il n’a plus de liens importants avec un autre pays, mais cela ne suffit pas à satisfaire à la condition de résidence énoncée dans la Loi. Dans Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1067, 225 F.T.R. 215, la juge Carolyn Layden‑Stevenson a souligné au paragraphe 6 que « [d]ans un courant de jurisprudence bien établi, la Cour a décidé que pour remplir les conditions requises par la Loi sur la citoyenneté, la résidence doit, dans une première étape, être établie et, dans une deuxième étape, être maintenue […] » Depuis lors, d’autres juges de la Cour ont fait leur cet énoncé : voir Wu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 435, [2003] A.C.F. no 639 (QL); Shrestha, précitée.

 

[25]           En l’espèce, le problème du demandeur est que même s’il a d’abord établi sa résidence ici, il ne l’a pas maintenue. Tel que relevé dans la décision Re Agha, précitée, il ne suffit pas d’avoir un permis de conduire, une carte d’assurance‑maladie et de produire ses déclarations de revenus. Le demandeur doit prouver l’existence d’un lien important et réel avec le Canada.

 

[26]           La juge de la citoyenneté a commis une erreur en calculant le nombre de jours passés par le demandeur au Canada avant le début de ses absences longues et répétées. Elle a calculé que 134 jours s’étaient écoulés entre le 28 avril 2000 (lorsqu’il était revenu de son premier voyage au Pakistan) et le 8 septembre 2001. Évidemment, elle a oublié de compter une année. Je suis cependant convaincu que cette erreur n’est pas importante en ce qui à trait à la décision puisque la juge de la citoyenneté a reconnu que le demandeur avait d’abord centralisé son mode de vie au Canada avant d’accepter l’emploi qui l’obligeait à se rendre en Guinée.

 

[27]           La juge de la citoyenneté a conclu que le demandeur, après avoir d’abord vécu « régulièrement, normalement et habituellement » au Canada, n’avait pas maintenu sa résidence ici. Je ne peux trouver aucune erreur dans cette décision. Par conséquent, le présent appel doit être rejeté.

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que le présent appel soit rejeté. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T‑1388‑05

 

 

INTITULÉ :                                                   AMER NAWAZ KHAN

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 18 JANVIER 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE MOSLEY

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 18 JANVIER 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary                                                POUR LE DEMANDEUR

 

Bridget A. O’Leary                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chaudhary Law Office                                      POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

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