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     IMM-3646-97

Entre

     YU LAN GUO,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

         Que la version révisée ci-jointe de la transcription des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 23 octobre 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             F.C. Muldoon

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 22 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


     IMM-3646-97

     YU LAN GUO,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

    

AUDIENCE TENUE DEVANT : Monsieur le juge Muldoon

AUDIENCE TENUE À :          Cour fédérale du Canada

                     330, av. University, 8e étage, salle                      d'audience 1, Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 23 octobre 1998

GREFFIER :              Sandra McPherson

STÉNOGRAPHE :              Robert Dudley, CVR


     IMM-3646-97

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

    

ENTRE

     YU LAN GUO,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

    

AUDIENCE TENUE DEVANT : Monsieur le juge Muldoon

AUDIENCE TENUE À :          Cour fédérale du Canada

                     330, av. University, 8e étage, salle                      d'audience 1, Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 23 octobre 1998

GREFFIER :              Sandra McPherson

STÉNOGRAPHE :              Robert Dudley, CVR

    

ONT COMPARU :

PETER J. KROCHAK          pour la demanderesse

STEPHEN GOLD              pour le défendeur

     INDEX DES PROCÉDURES

     Pages

MOTIFS DU JUGEMENT........                              1-7

     Motifs

         LE JUGE : La Cour est disposée à rendre sa décision oralement à l'audience. Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision (U91-06013) en date du 5 août 1997 dans laquelle la section du statut de réfugié (SSR), de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention, compte tenu de la définition figurant au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

         L'autorisation d'agir en contrôle judiciaire a été accordée, et c'est la raison pour laquelle la Cour est saisie de l'espèce aujourd'hui.

         La SSR a donné de très brefs motifs, si brefs qu'elle a oublié deux questions au sujet desquelles elle aurait pu, si elle s'était adéquatement penchée sur elles, conclure que la demanderesse était une réfugiée au sens de la Convention.

         La Cour note que, en fait de crédibilité, ainsi que de mémoire, qui peut être question d'intelligence et de mémoire, ainsi que de défaut de compréhension, ou même de simples mensonges, mais en fait de crédibilité, la demanderesse n'est pas crédible; toutefois, il existe deux facteurs qui entrent en jeu en l'espèce.

         Tout d'abord, bien qu'en preuve, cela fût simple devant le tribunal, il ne s'est pas penché sur la politique de l'enfant unique de la RPC de la Chine continentale.

         Or, la demanderesse a un enfant, une petite fille, dont l'âge dépasse tout juste deux ans et qui est née au Canada, c'est-à-dire que cette petite enfant est citoyenne canadienne. Le type de traitement réservé à un second enfant, qu'il s'agisse d'exiger le versement d'une amende, d'emprisonner le second enfant ou l'enfant postérieur, ou de refuser des rations au second enfant ou à l'enfant postérieur, est quelque chose dont la Cour ne devrait pas permettre qu'il arrive à un citoyen canadien.

        

         D'autre part, la demanderesse n'a pas à emmener son enfant citoyenne canadienne avec elle si elle était forcée à retourner en Chine.

         Quelque puissent être le raisonnement et les considérations devant le tribunal, ce dernier ne s'y est pas prononcé.

         L'autre question que le tribunal n'a pas abordée était le fait, articulé et attesté par la demanderesse, que, moins de deux mois avant l'audition devant la SSR, son frère cadet lui avait dit que la police chinoise la recherchait encore.

         Or, elle a supporté une bonne partie de cela en raison de sa stupidité, en ne disant pas clairement à la police, lorsqu'elle est venue pour poser des questions concernant son mari, qu'elle ne connaissait pas les endroits où il se trouvait, et puis lorsqu'elle a découvert qu'il était allé au Japon, elle ne lui a pas dit tout de suite qu'il s'y était rendu pour autant qu'elle le sût.

         Et ses explications sont bizarres, ou on hésite à le dire, mais c'est stupide, par-dessus le marché.

         En fin de compte, elle semblait penser que la police chinoise aurait le droit d'aller au Japon pour chercher, arrêter et expulser son mari.

         Je suppose que s'il s'était enfui aux États-Unis, elle n'aurait pas pensé cela. Il s'est enfui seulement au pays grand allié des États-Unis, le Japon, et en raison d'une compréhension confuse et vague, elle est parvenue à la conclusion que son mari pourrait être en danger au Japon.

         Elle et son mari se sont séparés. C'est une relation qui va probablement se terminer par le divorce, et donc, lorsqu'elle devait retourner en Chine et si elle devait le faire, elle ne serait pas accompagnée par son mari, et elle pourrait dire, même si les autorités la recherchent encore, qu'il n'y a plus de relation entre elle et son mari.

         Eh bien, il s'agit également d'une question que la SSR aurait dû trancher, aurait dû, dans une certaine mesure, en tenir compte, mais elle ne l'a pas fait, et il s'agit là d'importantes omissions. Ces omissions nuisent à son comportement et, bien entendu, après tout, c'est ce que la Cour doit faire dans ces cas, c'est-à-dire qu'elle ne tranche pas elle-même la question de savoir si la demanderesse est une réfugiée au sens de la Convention, mais qu'elle doit déterminer comment le tribunal a mené l'enquête, et le tribunal n'a pas bien mené l'enquête en l'espèce, en raison de l'omission de trancher les deux questions qui pourraient jeter le doute sur la persécution, ou sur une crainte fondée de persécution de la part de la demanderesse.

         Il convient de noter que la Cour d'appel fédérale a, dans l'affaire Cheung c. MEI, [1993] 2 C.F. 314, conclu que les femmes en Chine qui ont plus d'un enfant et qui font face à la stérilisation forcée en raison de cela forment un groupe social, de manière à être visées par la définition de réfugié au sens de la Convention.

         Cette conclusion a été tirée malgré le fait que la stérilisation forcée peut être reconnue comme une règle d'application générale; donc, la demanderesse peut avoir gain de cause dans sa revendication au motif que la politique chinoise de l'enfant unique peut avoir pour conséquence de créer en elle une crainte fondée de persécution, et le tribunal a eu tort de n'avoir pas tenu compte de son témoignage et de la preuve documentaire sur ce point.

         D'autre part, elle ne devrait pas, si elle devait retourner en Chine, et cela semble dur et insensible...la Cour ne veut pas être dure et insensible...elle ne devrait pas emmener sa petite enfant citoyenne canadienne dans cet environnement, et si elle ne le faisait pas, alors, bien entendu, puisque la politique de l'enfant unique s'applique en Chine et non à l'étranger, elle retournerait comme la mère d'un enfant unique, et des dispositions pourraient être prise pour qu'elle laisse sa seconde enfant ici au Canada.

         Il s'agit là des questions que la SSR aurait dû examiner, mais elle ne l'a pas fait, et c'est pour cette raison que la Cour va accueillir la demande d'annulation présentée par la demanderesse, annuler la décision de la SSR, décision dont le numéro et la date ont été mentionnés ci-dessus, et qu'elle va renvoyer la revendication du statut de réfugié de la demanderesse à un tribunal de composition différente pour qu'il détermine le statut de réfugié et se prononce généralement.

         Les avocats qui ont comparu pour chaque partie ont fait savoir que l'espèce ne soulevait aucune question grave de portée générale qui, si elle était tranchée en faveur de la demanderesse, pourrait changer le verdict, pourrait modifier la détermination du statut de réfugié, et il n'y a donc pas lieu à certification.

         La Cour apprécie le professionnalisme des avocats et leur responsabilité, et elle est heureuse d'avoir eu la possibilité d'entendre de tels avocats en l'espèce.

         Et, en dernier lieu, la Cour va demander à chaque avocat, quelque chose d'autre? Des questions?

         Me Gold : Non, monsieur le juge.

         Me KROCHAK : Non, monsieur le juge.

         Le juge : Merci. La séance de la Cour est levée.

--- La Cour s'est retirée à 22 h 35.

    


Je certifie que ce qui précède est une transcription aussi fidèle et exacte que possible des procédures tenues en l'espèce devant moi le 23 octobre 1998.

             Certifié conforme

                

                     Robert Dudley

                     Sténographe judiciaire

                     (416) 360-6117

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3646-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              YU Lan Guo c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 23 octobre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              Le juge Muldoon

EN DATE DU                      22 décembre 1998

ONT COMPARU :

    Peter J. Krochak              pour la demanderesse
    Stephen H. Gold              pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Abrams & Krochak              pour la demanderesse
    Toronto (Ontario)
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                              pour le défendeur
            
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