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Date : 20050311

Dossier : IMM-6278-04

Référence : 2005 CF 348

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 11 MARS 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUC MARTINEAU                                   

ENTRE :

                                                                SAHILA ALLEG

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Cour est saisie, en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 21 juin 2004 par laquelle la Section d'appel de l'immigration (la Section d'appel) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté l'appel de la demanderesse pour défaut de compétence.

[2]                Sahila Alleg, la demanderesse, est une citoyenne canadienne. Elle est mariée à Khelil Hamida (le parrainé). Le parrainé est né en Algérie le 21 mai 1970. Il est arrivé au Canada le 30 avril 1995 sous le couvert d'un faux passeport français. Le 3 mai 1995, le parrainé a présenté une demande d'asile. Le 18 mars 1998, la CISR a conclu que le parrainé n'était pas un réfugié au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 1951, 189 U.N.T.S. 137 (la Convention) parce qu'il était exclu, en vertu de l'alinéa 1Fa), en tant que personne dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes. Le parrainé a présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Le 11 juin 1998, notre Cour a refusé d'accorder l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire étant donné que le parrainé n'avait pas déposé de dossier.


[3]                Le 30 janvier 1999, la demanderesse a épousé le parrainé. Le 15 septembre 1999, la demanderesse a présenté une demande de parrainage du parrainé. Le 20 septembre 1999, le parrainé a présenté une demande de dispense de visa fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, ainsi qu'une demande d'évualuation des risques avant le renvoi (ERAR). Le 25 avril 2001, un agent chargé de l'ERAR a conclu que le parrainé ne serait pas exposé à la persécution, à la torture, à un risque à sa vie ou à des peines ou traitements cruels ou inusités s'il devait retourner en Algérie. Le 7 mai 2001, un agent de l'immigration a fait droit à la demande de dispense de visa du parrainé. En conséquence, la demande en question a par la suite été considérée comme une demande de résidence permanente présentée par un parrainé au Canada. Le même jour, la CISR a estimé qu'on pouvait penser, pour des motifs raisonnables, que le parrainé avait commis une infraction visée à l'un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24. En conséquence, la CISR a rejeté la demande de résidence permanente présentée au Canada par le parrainé au motif qu'il n'était pas admissible au Canada en vertu de l'alinéa 19(1)j) de la Loi sur l'immigration, L.RC. 1985, ch. I-2 (l'ancienne Loi).    

[4]                Le 7 mai 2002, la demanderesse a déposé un avis d'appel devant la Section d'appel de la CISR en vertu du paragraphe 77(3) de l'ancienne Loi. La nouvelle Loi est entrée en vigueur le 28 juin 2002. Le 6 mai 2004, le défendeur a déposé devant la Section d'appel un avis de requête pour obtenir le rejet de l'appel du demandeur pour défaut de compétence en vertu de l'article 196 de la Loi, une disposition transitoire qui vise à mettre fin à certains appels dont était saisie la Section d'appel avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi. Plus précisément, le défendeur a déposé un avis visant à faire rejeter la demande au motif que la demanderesse (alors appelante) parrainait un ressortissant étranger, le parrainé, qui avait été interdit de territoire pour raison de sécurité au sens du paragraphe 320(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).


[5]                L'audience du 10 mai 2004 a été ajournée pour une période de trois semaines pour permettre aux parties de déposer des observations écrites au sujet de l'article 196 de la Loi. L'avocat de la demanderesse n'a cependant pas déposé d'observations écrites au sujet de l'article 196 de la Loi. Le 21 juin 2004, la Section d'appel a donné raison au défendeur, qui soutenait que la Section d'appel devait mettre fin à l'appel pour défaut de compétence. La Section d'appel a déclaré qu'il ressortait du libellé de l'article 196, de l'économie de la Loi et du but poursuivi par le législateur en édictant la Loi et en particulier l'article 196, que cet article s'appliquait aux appels en matière de parrainage et qu'il constituait une exception à l'article 192 de la Loi.

[6]                La question précise qui est posée dans le cadre du présent contrôle judiciaire est celle de savoir si les appels interjetés par un parrainé au sujet de son statut de résident permanent sont assujettis à l'article 196 de la Loi et si, en conséquence, ces appels prennent fin lorsque le parrainé ne peut être admis au Canada pour raison de sécurité et que le demandeur n'a pas obtenu de sursis. Plus particulièrement, la Cour est appelée à déterminer si l'article 196 de la Loi s'applique uniquement aux appels interjetés en vertu des paragraphes 70(1) ou 70(2) de l'ancienne Loi ou si les appels interjetés par les parrainés en vertu du paragraphe 7(3) de l'ancienne Loi sont également inclus.


[7]                La demanderesse invoque le jugement Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Sohal, 2004 CF 660, [2004] A.C.F. no 813 (C.F.) (QL), pour affirmer que la décision de la Section d'appel de mettre fin à l'appel de la demanderesse est une erreur. Qui plus est, la demanderesse soutient que, si des droits acquis sont en jeu, un tribunal administratif doit retenir l'interprétation de la loi qui favorise le plus l'intéressé. Dans le jugement Sohal, précité, le juge en chef Lutfy a décidé que l'article 196 ne s'appliquait pas aux appels interjetés en matière de parrainage. Pour arriver à cette conclusion, le juge en chef a fait observer qu'un parrainé ne peut jamais faire l'objet d'un sursis discrétionnaire, ce qui, selon lui, indiquait l'intention du législateur d'enlever ce droit d'appel seulement aux personnes « qui déposent des appels à l'égard des mesures de renvoi » suivant l'article 70 de l'ancienne loi.

[8]                En revanche, le défendeur conteste cette proposition et cite les jugements Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l' Immigration), 2004 CF 662, [2004] A.C.F. no 814 (C.F.) (QL), Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Bhalrhu, 2004 CF 1236, [2004] A.C.F. no1498 (C.F.) (QL), et Kang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 297, trois décisions récentes dans lesquelles notre Cour a remis en question le jugement Sohal, précité, en affirmant que la Section d'appel n'avait pas commis d'erreur en concluant qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel du demandeur.


[9]                Il est acquis aux débats que, selon la méthode fonctionnelle et pragmatique, la norme de contrôle qui s'applique à la décision contestée en ce qui concerne l'interprétation de l'article 196 de la Loi est celle de la décision correcte (Williams, précité, Bhalrhu, précité, et Kang, précité). Je fais également mienne la norme d'interprétation des lois proposée par Elmer A. Driedger, dans son ouvrage Construction of Statutes, (1983), 2nd ed., Toronto, Butterworths, norme que la Cour suprême du Canada a adoptée dans l'arrêt Rizzo c Rizzo Shoes Ltd., [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 21, et dans l'arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, au paragraphe 27) et qui a été constamment appliquée tant par la Cour d'appel fédérale que par notre Cour :

[TRADUCTION] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

[10]            La présente demande devrait être rejetée. Pour les motifs mentionnés dans les paragraphes qui suivent, je conclus que l'article 196 de la Loi s'applique tant aux appels interjetés en vertu des paragraphes 70(1) ou 70(2) de l'ancienne Loi qu'aux appels interjetés par des parrainés en vertu du paragraphe 77(3) de l'ancienne Loi. Il est utile de signaler que les articles pertinents de la Loi, du Règlement, ainsi que de l'ancienne Loi, sont reproduits en annexe.

[11]            J'ai attentivement examiné les opinions divergentes relatives à l'interprétation de l'article 196 qui ont été articulées d'une part par le juge Phelan et la juge Gauthier dans les jugements Williams et Bhalrhu, précités, et d'autre part par le juge en chef Lutfy dans le jugement Sohal, précité. À cet égard, je souscris à l'analyse suivante faite par la juge Mactavish dans le jugement Kang, précité, aux paragraphes 25 à 30 :


[TRADUCTION] Ainsi que la Cour d'appel fédérale l'a fait remarquer dans l'arrêt Medovarski, en adoptant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, le législateur fédéral a rééquilibré les intérêts de la sécurité publique et les droits individuels en élargissant les catégories de personnes qui peuvent être renvoyées sans droit d'appel à la Section d'appel de l'immigration. À cette fin, l'article 64 est conçu de manière à limiter les possibilités d'admission au Canada dans le cas des personnes interdites de territoire pour raison de sécurité, atteinte aux droits de la personne ou grande criminalité.

En d'autres termes, l'article 64 vise à assurer la sécurité des Canadiens et de la société canadienne (Williams, aux paragraphes 51 et 52). Cet article garantit que les candidats à l'immigration qui ne sont pas admissibles pour l'un ou l'autre des motifs énumérés au paragraphe 64(1) ne puissent pas faire indirectement ce qu'ils n'ont pas le droit de faire directement (Bhalrhu, au paragraphe 34).

Ainsi que le juge Phelan l'a signalé dans le jugement Williams, le lien étroit qui existe entre l'article 64 et l'article 196 permet de conclure que l'article 196 vise aussi à atteindre ces objectifs et à limiter le droit de poursuivre les appels sous le régime de la nouvelle Loi.

Cette conception de l'article 196 est confirmée par la décision du juge Pelletier dans l'affaire Medovarski. Malgré le fait qu'il était dissident pour d'autres motifs, le juge Pelletier était nettement d'avis que l'article 196 s'applique aux appels en matière de parrainage (voir le jugement Medovarski, aux paragraphes 88 à 91).

Pour conclure, dans le jugement Sohal, que l'article 196 ne s'appliquait pas aux appels interjetés en matière de parrainage, le juge en chef Lutfy a considéré révélateur le fait qu'un répondant ne pouvait jamais faire l'objet d'un sursis discrétionnaire au titre de l'ancienne loi. Il a estimé que ce fait indiquait l'intention du législateur d'enlever ce droit d'appel seulement aux personnes qui interjetaient appel de mesures de renvoi en vertu de l'article 70 de l'ancienne Loi sur l'immigration.

À cet égard, je préfère le raisonnement suivi par la juge Gauthier dans le jugement Bhalrhu, où elle conclut que c'est par courtoisie envers la SAI que le législateur a soustrait à l'application de l'article 196 les appelants ayant fait l'objet d'un sursis. À son avis, il ne s'ensuivait pas que l'appelant doit avoir le droit de demander un sursis pour pouvoir échapper à l'article 196. Je suis du même avis.

[12]            À l'instar du juge Mactavish dans le jugement Kang, précité, je suis convaincu que l'interprétation de l'article 196 proposée dans les jugements Williams, précité, et Bhalrhu, précité, traduit bien l'intention qu'avait le législateur lorsqu'il a édicté cette disposition. Je suis également convaincu que la présente demande peut être tranchée en examinant le sens courant des mots que l'on trouve à l'article 196 de la Loi. L'appelante remplit nettement les conditions à respecter pour qu'il soit mis fin à un appel.

[13]            L'article 196 de la Loi doit être examiné en fonction de son contexte et de l'économie générale de la loi (Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 4 R.C.F. 48 (C.A.F.); (autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada accordée). L'article 190 exige que les procédures engagées sous le régime de l'ancienne Loi soient poursuivies sous le régime de la nouvelle Loi. L'article 192 de la Loi prévoit que l'appel interjeté en vertu de l'ancienne Loi est continué sous le régime de l'ancienne Loi. Il y a toutefois deux exceptions que l'on trouve aux articles 196 et 197 de la Loi. Les deux articles commencent avec les mots « Malgré l'article 192 » , qui selon moi, signifient « en dépit de » ou « nonobstant » . De plus, les deux dispositions renvoient plus particulièrement à l'article 64 de la Loi. À mon avis, les limites apportées au droit d'appel reconnu à l'appelant par l'article 64 de la Loi constituent la principale restriction que l'on trouve à l'article 196. L'article 64 de la Loi parle expressément de « parrainés » . En conséquence, les articles 196 et 197 de la Loi visent à restreindre les droits des appelants qui sont des parrainés, comme la demanderesse et ce, malgré le concept de continuité énoncé à l'article 192 de la Loi. La conséquence naturelle de ce régime législatif est que les droits existants peuvent être modifiés, voire réduits.


[14]        Il est de jurisprudence constante qu'il est loisible au législateur de refuser un droit d'appel (Canada (Secrétariat d'État) c. Luitjens, [1992] A.C.F. no 319 (C.A.F.) (QL)). Si le législateur fédéral voulait que les droits acquis soient protégés malgré les nouvelles dispositions législatives, il lui suffisait de le dire. Qui plus est, il est logique et conséquent que le législateur ne veuille pas que les répondants jouissent de plus grands avantages que ceux qui sont offerts aux demdeurs parrainés qui cherchent à obtenir le statut de résidents permanents. Les avantages conférés par le statut de résident permanent sont susceptibles de durer beaucoup plus longtemps que la relation à l'origine du parrainage. Le législateur fédéral s'assurait simplement que l'on ne puisse faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement. Il est évident que, même s'il parle de parrainés et de résidents permanents, l'article 64 de la Loi ne vise pas principalement l'objectif de la réunification des familles. En fait, l'article 64 de la Loi est conçu de manière à limiter les possibilités d'admission au Canada dans le cas des personnes interdites de territoire pour raison de sécurité, d'atteinte aux droits humains ou internationaux, de grande criminalité ou de criminalité organisée. Cet objectif doit être atteint, que les personnes interdites de territoire interjettent appel elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un parrainé. L'article 64 est axé principalement, sinon exclusivement, sur l'objectif de la sécurité des Canadiens et de la société canadienne. En établissant un lien aussi étroit entre l'article 64 et l'article 196, je conclus que l'article 196 est également conçu de manière à viser cet objectif.

[15]            Je conclus donc que l'argument de la demanderesse selon lequel les appels en matière de parrainage sont soustraits à l'application de l'article 196 ne respecte pas la volonté du législateur et qu'il ne donne pas pleinement effet aux mots employés par le législateur à cet article.

[16]            La demanderesse a proposé la certification de la question suivante :


L'article 196 de la Loi s'applique-t-il seulement aux appels interjetés en vertu des paragraphes 70(1) ou 70(2) de l'ancienne Loi ou s'applique-t-il aussi aux appels interjetés par des parrainés en vertu de l'article 77 de l'ancienne Loi?

[17]            Pour les motifs déjà exposés et en toute déférence pour l'opinion contraire exprimée dans le jugement Sohal, précité, j'ai déjà répondu à cette question et je conclus à cet égard que l'article 196 de la Loi s'applique de toute évidence aux appels en matière de parrainage et que la décision de la Section d'appel est bien fondée. Ceci étant dit, je ne suis pas convaincu que la question proposée ait une portée générale. Je signale, à cet égard, que, dans le jugement Bhalrhu, précité, la juge Gauthier a précisément refusé de certifier une question pratiquement identique et que dans le jugement Kang, précité, la juge Mactavish a refusé de certifier toute question se rapportant à la même question essentiellement parce que les dispositions transitoires de la Loi s'appliquent à un nombre de cas limité.

                                        ORDONNANCE

LA COUR REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire.

                   « Luc Martineau »                  

                              Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL. L.


                                              ANNEXE

Loi


63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

(...)

64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant.

(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans.

(...)

190. La présente loi s'applique, dès l'entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n'a été prise.

192. S'il y a eu dépôt d'une demande d'appel à la Section d'appel de l'immigration, à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi, par la Section d'appel de l'immigration de la Commission.

196. Malgré l'article 192, il est mis fin à l'affaire portée en appel devant la Section d'appel de l'immigration si l'intéressé est, alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi, visé par la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi.

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

(...)

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years.

(...)

190. Every application, proceeding or matter under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section shall be governed by this Act on that coming into force.

                                 

192. If a notice of appeal has been filed with the Immigration Appeal Division immediately before the coming into force of this section, the appeal shall be continued under the former Act by the Immigration Appeal Division of the Board.

196. Despite section 192, an appeal made to the Immigration Appeal Division before the coming into force of this section shall be discontinued if the appellant has not been granted a stay under the former Act and the appeal could not have been made because of section 64 of this Act.


Règlement


320. (1) La personne qui, à l'entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l'un des alinéas 19(1)(e) à g) et k) de l'ancienne loi est interdite de territoire pour raison de sécurité sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

320. (1) A person is inadmissible under the Immigration and Refugee Protection Act on security grounds if, on the coming into force of this section, the person had been determined to be a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(e), (f) to (k) of the former Act.



Ancienne Loi


70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :

a) question de droit, de fait ou mixte;

b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

70. (1) Subject to subsections (4) and (5), where a removal order or conditional removal order is made against a permanent resident or against a person lawfully in possession of a valid returning resident permit issued to that person pursuant to the regulations, that person may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds, namely,

(a) on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and

(b) on the ground that, having regard to all the circumstances of the case, the person should not be removed from Canada.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel :

a) les non-résidents permanents qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de la présente loi ou de ses règlements;

b) les personnes qui, ayant demandé l'admission, étaient titulaires d'un visa de visiteur ou d'immigrant, selon le cas, en cours de validité lorsqu'elles ont fait l'objet du rapport visé à l'alinéa 20(1)a).

(2) Subject to subsections (3) to (5), an appeal lies to the Appeal Division from a removal order or conditional removal order made against a person who

(a) has been determined under this Act or the regulations to be a Convention refugee but is not a permanent resident; or

(b) seeks landing or entry and, at the time that a report with respect to the person was made by an immigration officer pursuant to paragraph 20(1)(a), was in possession of a valid immigrant visa, in the case of a person seeking landing, or a valid visitor's visa, in the case of a person seeking entry.

(3) Les moyens que peuvent invoquer les appelants visés au paragraphe (2) sont les suivants :

a) question de droit, de fait ou mixte;

b) le fait que, pour des raisons d'ordre humanitaire, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

(3) An appeal to the Appeal Division under subsection (2) may be based on either or both of the following grounds :

(a) on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and

(b) on the ground that, having regard to the existence of compassionate or humanitarian considerations, the person should not be removed from Canada.

(3.1) Ne peut faire appel devant la section d'appel la personne à l'égard de laquelle il a été décidé, en application de l'alinéa 40.1(4)d), que l'attestation visée au paragraphe 40.1(1) est raisonnable.

(3.1) No appeal may be made to the Appeal Division by a person with respect to whom a certificate has been filed under subsection 40.1(1) where it has been determined, pursuant to paragraph 40.1(4)(d), that the certificate is reasonable.


(4) Les moyens d'appel sont limités aux questions de droit, de fait ou mixtes dans le cas d'appels relatifs à une mesure d'expulsion ou d'expulsion conditionnelle interjetés par les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon le cas :

a) ont fait l'objet de l'attestation prévue au paragraphe 40(1), sauf si elles sont visées au paragraphe (5);

b) appartiennent, selon la décision d'un arbitre, à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j) ou l), sauf si elles sont visées au paragraphe (3.1).

(4) A person described in subsection (1) or paragraph (2)(a) against whom a deportation order or conditional deportation order is made may appeal to the Appeal Division on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact, where the person is

(a) a person, other than a person described in subsection (5), with respect to whom a certificate referred to in subsection 40(1) has been issued; or

(b) a person, other than a person described in subsection (3.1), who has been determined by an adjudicator to be a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(e), (f), (g), (j) or (l).

(5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d'un arbitre :

a) appartiennent à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

b) relèvent du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

(5) No appeal may be made to the Appeal Division by a person described in subsection (1) or paragraph (2)(a) or (b) against whom a deportation order or conditional deportation order is made where the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada and the person has been determined by an adjudicator to be

(a) a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2) or (d);

(b) a person described in paragraph 27(1)(a.1); or

(c) a person described in paragraph 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed.


(6) Malgré le paragraphe 74(2), la section d'appel ne peut réexaminer le cas -- l'ordonnance de sursis visant la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel cessant alors d'avoir effet -- si, selon le ministre, la personne n'a pas respecté les conditions du sursis et constitue un danger pour le public au Canada et que, selon la décision d'un arbitre, elle :

a) appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d);

b) relève du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1);

c) relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d).

(6) Where the Appeal Division directs that the execution of a deportation order or conditional deportation order be stayed, the direction is of no effect and, notwithstanding subsection 74(2), the Section d'appel may not review the case, where the Minister is of the opinion that the person has breached the terms and conditions set by the Appeal Division and that the person constitutes a danger to the public in Canada and the person has been determined by an adjudicator to be

(a) a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2) or (d);

(b) a person described in paragraph 27(1)(a.1); or

(c) a person described in paragraph 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed.

77. (1) L'agent d'immigration ou l'agent des visas, selon le cas, peut rejeter une demande parrainée d'établissement présentée par un parent pour l'un ou l'autre des motifs suivants -- dont doit être alors informé le répondant :

a) le répondant ne remplit pas les conditions fixées par les règlements;

b) le parent ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi et ses règlements.

77. (1) Where a person has sponsored an application for landing made by a member of the family class, an immigration officer or a visa officer, as the case may be, may refuse to approve the application on the grounds that

(a) the person who sponsored the application does not meet the requirements of the regulations respecting persons who sponsor applications for landing, or

(b) the member of the family class does not meet the requirements of this Act or the regulations,

and the person who sponsored the application shall be informed of the reasons for the refusal.

(2) Toutefois, si le motif du refus de la demande d'établissement parrainée tient au fait que le parent appartient à l'une des catégories visées aux alinéas 19(1)c.1) à g), k) ou l), le répondant est informé de ce fait mais non des raisons qui ont amené cette conclusion.

(2) Notwithstanding subsection (1), where an application for landing made by a member of the family class is refused on the grounds that the member of the family class is a person described in any of paragraphs 19(1)(c.1) to (g), (k) and (l), the person who sponsored the application shall be informed of those grounds but not of the reasons on which those grounds are based.

(3) S'il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut, sous réserve des paragraphes (3.01) et (3.1), en appeler devant la section d'appel en invoquant les moyens suivants :

a) question de droit, de fait ou mixte;

b) raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale.

(3) Subject to subsections (3.01) and (3.1), a Canadian citizen or permanent resident who has sponsored an application for landing that is refused pursuant to subsection (1) may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds :

(a) on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and

(b) on the ground that there exist compassionate or humanitarian considerations that warrant the granting of special relief.


(3.01) Ne peut faire appel devant la section d'appel le répondant du parent :

a) à l'égard duquel il a été décidé, en application de l'alinéa 40.1(4)d), que l'attestation visée au paragraphe 40.1(1) est raisonnable;

b) qui appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada.

(3.01) No appeal lies to the Appeal Division under subsection (3) in respect of a person

(a) with respect to whom a certificate has been filed under subsection 40.1(1) where it has been determined, pursuant to paragraph 40.1(4)(d), that the certificate is reasonable; or

(b) who is a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2) or (d) where the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada.

(3.1) Dans le cas où une province, aux termes d'un accord conclu en vertu de l'article 108, exerce seule la responsabilité de la fixation et de l'application des normes financières relatives aux demandes d'engagement, le répondant ne peut en appeler, en invoquant un des moyens prévus à l'alinéa (3)a), du refus de l'agent d'immigration ou de l'agent des visas d'octroyer le droit d'établissement à un parent en raison du rejet par le fonctionnaire provincial compétent de sa demande d'engagement, au motif soit qu'il ne satisfait pas aux normes financières de la province où il réside, soit qu'il a manqué à un engagement antérieur, si la législation de la province accorde un droit d'appel au répondant du rejet de sa demande d'engagement.

(3.1) No appeal lies to the Appeal Division under subsection (3) on any grounds referred to in paragraph (3)(a) where the Canadian citizen or permanent resident who has sponsored the application for landing that is refused pursuant to subsection (1) resides in a province that has entered into an agreement pursuant to section 108 whereby the province has sole responsibility for establishing and applying financial criteria in relation to sponsors if

(a) the refusal is based on the rejection of the person's application for sponsorship by an official of that province on the grounds that the person failed to meet those criteria or failed to comply with any prior undertaking concerning the sponsorship of any application for landing; and

(b) the laws of that province provide the person with a right to appeal the rejection of the person's application for sponsorship.

(3.2) Dans le cadre de l'appel prévu au paragraphe (3) :

a) le ministre peut présenter à la Section de première instance de la Cour fédérale, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant, une demande en vue d'empêcher la communication à l'intéressé de renseignements obtenus sous le sceau du secret auprès du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États étrangers ou l'un de leurs organismes;

(3.2) With respect to any appeal referred to in subsection (3),

(a) the Minister may make an application to the Federal Court -- Trial Division, in camera, and in the absence of the appellant and any counsel representing the appellant, for the non-disclosure to the appellant of information obtained in confidence from the government or an institution of a foreign state or from an international organization of states or an institution thereof;

b) la Section de première instance de la Cour fédérale, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant :

(i) étudie les renseignements,

(ii) accorde au représentant du ministre la possibilité de présenter ses arguments sur le fait que les renseignements ne devraient pas être communiqués à l'intéressé parce que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

(b) the Court shall, in camera, and in the absence of the appellant and any counsel representing the appellant,

(i) examine the information, and

(ii) provide counsel representing the Minister with a reasonable opportunity to be heard as to whether the information should not be disclosed to the appellant on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons;


c) ces renseignements doivent être remis au représentant du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision de la section d'appel sur l'appel si la Section de première instance de la Cour fédérale détermine que leur communication à l'intéressé ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

(c) the information shall be returned to counsel representing the Minister and shall not be considered by the Appeal Division in making its determination on the appeal if, in the opinion of the Court, the disclosure of the information to the appellant would not be injurious to national security or to the safety of persons; and

d) si la Section de première instance de la Cour fédérale décide que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, les renseignements ne sont pas communiqués mais peuvent servir de fondement à la décision de la section d'appel sur l'appel.

(d) if the Court determines that the information should not be disclosed to the appellant on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons, the information shall not be disclosed but may be considered by the Appeal Division in making its determination.

(3.3) La demande visée à l'alinéa (3.2)a) a pour effet de suspendre l'appel jusqu'à ce que la Section de première instance de la Cour fédérale rende une décision à son égard.

(3.3) Where an application referred to in paragraph (3.2)(a) is made, the appeal to which the application relates shall not be commenced or, if commenced, shall be adjourned, until the Federal Court -- Trial Division has made a determination of the application.

(4) La section d'appel peut faire droit à l'appel visé au paragraphe (3) ou le rejeter. Elle fait part de sa décision et de ses motifs au ministre et à l'appelant.

(5) Une fois avisé qu'il a été fait droit à l'appel, le ministre, sous réserve du paragraphe (6), fait poursuivre l'examen de la demande par un agent d'immigration ou un agent des visas. Celui-ci approuve la demande s'il est établi que le répondant et le parent satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements, autres que celles sur lesquelles la section d'appel a rendu sa décision.

(6) La présentation d'une demande d'autorisation relative à la présentation d'une demande de contrôle judiciaire par le ministre de la décision de la section d'appel a pour effet de suspendre l'application du paragraphe (5) jusqu'au jugement sur la demande d'autorisation et, dans le cas où celle-ci est accueillie, jusqu'au jugement sur la demande de contrôle judiciaire ou jusqu'à la décision en appel de ce jugement ou à l'expiration du délai normal d'appel, selon le cas.

(4) The Appeal Division may dispose of an appeal made pursuant to subsection (3) by allowing it or by dismissing it, and shall notify the Minister and the person who made the appeal of its decision and the reasons therefor.

(5) Subject to subsection (6), where the Minister has been notified by the Appeal Division that an appeal has been allowed pursuant to subsection (4), the Minister shall cause the review of the application to be resumed by an immigration officer or a visa officer, as the case may be, and the application shall be approved where it is determined that the person who sponsored the application and the member of the family class meet the requirements of this Act and the regulations, other than those requirements on which the decision of the Appeal Division has been given.

(6) Where the Minister has been notified by the Appeal Division that an appeal has been allowed pursuant to subsection (4) and the Minister makes an application for leave to commence an application for judicial review in respect of that decision, the application of subsection (5) shall be stayed until the application is disposed of and, where leave is granted, until the judicial review proceeding has been heard and disposed of and all appeals therefrom have been heard and disposed of or the time normally limited for filing such appeals has elapsed.



                          COUR FÉDÉRALE

            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :         IMM-6278-04

INTITULÉ :       SAHILA ALLEG

                                                                demanderesse

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                       défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :               MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :             LE 1er MARS 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                     MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                     LE 11 MARS 2005

COMPARUTIONS:

VIKEN G. ARTINIAN                                          POUR LA DEMANDERESSE

LISA MAZIADE                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

VIKEN G. ARTINIAN                                          POUR LA DEMANDERESSE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

JOHN H. SIMS, c.r.                                                       POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Montréal (Québec)


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