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Date : 20060221

Dossier : IMM-1277-05

Référence : 2006 CF 231

Ottawa (Ontario), le 21 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

RENATA GUEDES DE PAIVA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

1.          Introduction

[1]                Il s'agit d'un contrôle judiciaire d'une décision défavorable que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rendue le 25 janvier 2005. La Commission a conclu que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention, ni une personne à protéger.

[2]                La demanderesse sollicite une ordonnance infirmant la décision de la Commission et renvoyant l'affaire devant un tribunal différemment constitué.

2.         Le contexte factuel

[3]                La demanderesse, une citoyenne de l'État du Pernambouc au Brésil, travaillait comme infirmière diplômée. La demanderesse avait visité le Canada entre le mois de mars et le mois de novembre 2001 et elle allègue que ses problèmes ont débuté en décembre 2001, à son retour au Brésil. Elle a remplacé une amie dans un hôpital de Recife, dans l'État du Pernambouc, d'où elle était originaire, et elle y a rencontré un chirurgien du nom d'Anderson Carvalho. Ils se sont fréquentés, ont eu des relations intimes et, en janvier 2002, il lui a demandé de l'épouser. Elle a refusé. Il était très jaloux et il l'a agressée physiquement et verbalement. Il l'a humiliée de façon répétitive devant d'autres personnes et ses agressions envers elle sont devenues encore plus violentes. En avril 2002, elle lui a annoncé qu'elle ne voulait plus le fréquenter. Il a réagi avec colère et lui a dit qu'elle lui appartenait et que leur relation n'était pas terminée.

[4]                La demanderesse allègue que le Dr Carvalho a semblé se transformer en harceleur criminel et a continué à la rechercher. Il ne la laissait pas en paix et elle a alors décidé de déménager dans une autre ville, croyant que s'il ne savait pas où elle se trouvait, il l'oublierait. Elle s'est trouvé un emploi dans la petite ville de Tonciambo, dans l'État du Pernambouc.

[5]                Deux incidents ont poussé la demanderesse à demander l'asile au Canada :

(1)        Le Dr Carvalho a approché la demanderesse à la gare d'autobus de Recife en mai 2002 et lui a annoncé qu'ils passeraient une semaine ensemble et qu'il la retrouverait si elle déménageait encore. Il n'y a pas eu de violence à ce moment. La demanderesse a avisé la police de l'incident. Elle allègue que les policiers lui ont dit qu'ils ne pouvaient rien y faire parce qu'elle n'avait pas de preuve de ce qui s'était passé.

(2)        Le Dr Carvalho a forcé la demanderesse à monter dans sa voiture à Tonciambo le 12 juin 2002. Il l'a violée et l'a détenue pendant plusieurs jours, jusqu'au dimanche suivant. La demanderesse n'a pas avisé la police de cet incident et n'en a pas parlé à ses parents. Elle n'en a parlé qu'à une amie.

[6]                Après ces incidents, le Dr Carvalho a continué de lui téléphoner. La demanderesse a alors quitté son emploi et est venue au Canada le 31 juillet 2002 munie d'un visa de visiteuse afin de demander l'asile.

[7]                L'audition de la demande d'asile de la demanderesse a eu lieu à Toronto le 20 décembre 2004. La demanderesse était représentée par un avocat. Aucun agent de protection des réfugiés n'était présent à l'audience. La Commission a rendu sa décision le 25 janvier 2005, rejetant la demande de la demanderesse.

[8]                La demanderesse a déposé une demande d'autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la Commission. L'autorisation a été accordée le 28 juillet 2005.

3.         La décision contestée

[9]                La Commission a conclu que la demanderesse était crédible. La Commission a aussi conclu que la demanderesse avait prouvé qu'il n'existait pas de protection de l'État au Pernambouc, d'où elle était originaire. Cependant, la Commission a conclu qu'il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI) ailleurs au Brésil, comme à Sao Paulo ou à Rio de Janeiro.

[10]            En ce qui a trait à l'existence d'une protection de l'État, la Commission a noté que la demanderesse a mentionné qu'elle n'avait pas avisé la police du second incident parce qu'elle avait été relâchée un dimanche et qu'il aurait été compliqué sur le plan logistique de déclarer l'incident. De plus, elle a soutenu qu'en tant qu'infirmière, elle avait souvent aidé des femmes victimes de violence conjugale. La demanderesse a mentionné que le fait de déclarer un incident prolongeait la souffrance de ces femmes, au poste de police et à la cour. La Commission a examiné les preuves documentaires et a conclu qu'elles corroboraient le témoignage de la demanderesse. Par conséquent, la Commission a conclu que la demanderesse s'était acquittée du fardeau de prouver que l'État « ne peut lui offrir de protection au Pernambouc » .

[11]            En ce qui a trait à la PRI, la Commission a conclu qu'il n'était pas déraisonnable, dans les circonstances, pour la demanderesse de chercher refuge dans une autre partie du Brésil. Bien qu'elle ait accepté l'allégation de la demanderesse selon laquelle, si elle travaillait comme infirmière, le Dr Carvalho pourrait la retrouver n'importe où au Brésil compte tenu de son travail dans le réseau médical, la Commission était d'avis qu'il n'y avait pas de possibilité sérieuse que le Dr Carvalho cherche la demanderesse dans une autre partie du pays, comme à Sao Paulo ou à Rio de Janeiro.

[12]            La Commission a aussi reconnu que le Dr Carvalho semblait capable de se livrer à du harcèlement criminel. La Commission a noté, cependant, qu'il aurait pu vraisemblablement venir au Canada, mais qu'il n'avait pas tenté de trouver la demanderesse au cours des deux années et demie qu'elle avait passé ici.

[13]            En ce qui a trait à la partie de la demande de la demanderesse qui invoque l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), la Commission a aussi conclu qu'il était improbable que le Dr Carvalho recherche la demanderesse dans une autre partie du Brésil, loin de l'État du Pernambouc. Par conséquent, la Commission a conclu qu'une PRI existait pour la demanderesse. De plus, la Commission a conclu qu'elle pouvait demander l'aide de ses employeurs pour la protéger lorsqu'elle se serait établie dans une autre ville.

[14]            La Commission a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention, ni une personne à protéger.

4.         La question en litige

[15]            La question suivante a été soulevée au cours de la présente demande :

A.        La Commission a-t-elle omis de tenir compte, mal interprété ou mal apprécié la preuve lorsqu'elle a conclu qu'il existait une PRI pour la demanderesse?

5.         La norme de contrôle

[16]            La Cour ne devrait intervenir que si la décision de la Commission est fondée sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait : Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, alinéa 18(1)(4)d). Le fait d'écarter, de mal interpréter ou de mal apprécier la preuve peut causer des erreurs dans les conclusions de fait. La Cour d'appel fédérale a établi que la norme de contrôle appropriée pour les conclusions de fait de la Commission est la décision manifestement déraisonnable : Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (QL).

6.         Analyse

[17]            L'affaire soulève la question suivante : la Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu'il existe une PRI pour la demanderesse dans une autre partie du Brésil, comme à Sao Paulo ou à Rio de Janeiro?

[18]            Il est bien établi en droit que la notion de PRI est « inhérente » à la définition de réfugié au sens de la Convention. Si les demandeurs peuvent trouver asile dans leur propre pays, il n'y a aucun fondement permettant de conclure qu'ils ne peuvent ou ne veulent se prévaloir de la protection de leur pays. Si la possibilité d'une PRI est soulevée, comme c'est le cas en l'espèce, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une possibilité sérieuse de persécution dans la zone qui est censée constituer une PRI : Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.), [1994] 1 C.F. 589.

[19]            La Commission a conclu que la demanderesse était crédible et a accepté son témoignage au sujet du Dr Carvalho et des incidents qui l'ont incitée à quitter le Brésil et à demander asile au Canada. En se fondant sur le témoignage de la demanderesse, qui était corroboré par des documents sur les conditions au Brésil, la Commission a conclu que la demanderesse s'était acquittée du fardeau de prouver que l'État était incapable de la protéger au Pernambouc.

[20]            La notion de la protection accordée par l'État dans les zones censées offrir une PRI à un demandeur est implicite dans l'idée même de l'existence de cette PRI. La Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune possibilité sérieuse de persécution dans la zone censée constituer une PRI. En ce qui nous concerne, la Commission a bien ciblé des zones au Brésil, en dehors de l'État du Pernambouc, particulièrement à Sao Paulo ou à Rio de Janeiro, comme des PRI. Le problème, c'est que la Commission n'a pas expliqué pourquoi les choses seraient différentes dans ces zones par rapport à l'État du Pernambouc, d'où la demanderesse était originaire. La Commission a essentiellement fondé sa conclusion au sujet de la protection de l'État sur la preuve documentaire contenue dans le dossier d'information de la Section de la protection des réfugiés sur le Brésil, révisé en mars 2004. La Commission s'est fondée sur trois documents en particulier. La preuve contenue dans ces documents touche de façon générale à la violence conjugale au Brésil et à la façon dont l'État réagit à ce problème. Bien que deux des documents effectivement mettent l'accent sur la situation à Sao Paulo et à Rio de Janeiro, aucun des documents ne porte directement sur la situation dans l'État du Pernambouc. Il est utile d'examiner brièvement ces éléments de preuve.

[21]            Le premier document, BRA41713.EF, préparé en octobre 2003, énonce que : « Les experts conviennent que la protection offerte aux victimes de violence conjugale est insuffisante. Cependant, plusieurs sources ont aussi signalé que les autorités ont répondu aux préoccupations du mouvement féminin en prenant des mesures positives pour régler le problème. » La suite détaille les procédures adoptées par l'État et les critiques au sujet des efforts du Brésil en matière de protection des femmes contre la violence des hommes.

[22]            Le deuxième document, BRA38669.E, préparé en mars 2002, cite un article publié en 2001 qui explique que bien que la violence envers les femmes soit un crime au Brésil, la loi considère que la violence conjugale est une infraction mineure qui peut être punie par des peines comme des dons d'aliments aux gens dans le besoin, ou des travaux bénévoles. L'article affirme que bien des femmes sont tellement humiliées par les policiers et menacées par leur partenaire qu'elles ne déposent pas d'accusation. L'article ajoute que bien qu'il y ait un poste de police pour femmes à Sao Paulo, il n'y existe qu'un seul refuge pour femmes victimes de violence conjugale, dans une ville qui compte 15 millions d'habitants.

[23]            Enfin, BRA35562.E, préparé en octobre 2003, cite un rapport de 2001 sur le pays qui déclare que les violations les plus courantes des droits des femmes prennent la forme de la violence sexuelle et de la violence conjugale, qui sont toutes deux très répandues et le plus souvent tues. Entre 1994 et 1998, le nombre de viols déclarés à Rio de Janeiro a augmenté de 45 p. 100. Dans les régions rurales, les femmes agressées ont très peu de recours, parce qu'il n'y a aucun poste spécialisé à leur portée. Les hommes qui commettent des crimes contre les femmes sont rarement traduits en justice.

[24]            Mis à part l'indication que les femmes victimes d'agression dans les régions rurales ont peu de recours, la preuve documentaire sur laquelle s'est fondée la Commission ne dresse pas un tableau très différent pour les femmes qui sont victimes d'agression dans les régions du Brésil qui sont supposées offrir une PRI à la demanderesse. La référence au sujet de Rio de Janeiro mentionne que le nombre de viols a augmenté entre 1994 et 1998, et Sao Paulo ne possède qu'un seul refuge pour les femmes victimes de violence conjugale.

[25]            Il était loisible à la Commission, en se fondant sur la preuve documentaire, de conclure que la demanderesse ne pouvait pas être protégée dans l'État du Pernambouc. À mon avis, la Commission ne pouvait pas, en se fondant sur la même preuve, conclure que la demanderesse pouvait se prévaloir de la protection de l'État dans d'autres régions du Brésil, parce que la preuve sur laquelle s'est fondée la Commission n'affirmait pas que les femmes victimes d'agression seraient traitées de façon différente dans ces autres régions.

[26]            De plus, la Commission a accepté le témoignage de la demanderesse en ce qui a trait à l'inutilité de signaler des incidents de violence conjugale aux policiers. À la page 3 de ses motifs, la Commission a noté :

     Plus sérieusement, lorsque le conseil a interrogé la demandeure d'asile, cette dernière a affirmé posséder une vaste expérience comme infirmière pour tenter d'obtenir réparation pour des femmes victimes de violence conjugale. Selon elle, la dénonciation de la violence ne fait que donner un aperçu de la souffrance qui se perpétue : « [Traduction] Elles souffrent lorsque la violence est perpétrée; elles souffrent au poste de police et elles souffrent quand l'affaire est portée en cour » .

     Le tribunal a eu l'occasion de se pencher sur des réponses à des demandes d'information. Le tribunal accueille la preuve de la demandeure d'asile à cet égard, particulièrement parce que les trois réponses à des demandes d'information la corroborent en grande partie. [Renvoi omis]

La Commission a accepté cette preuve au sujet des incidents qui ont eu lieu à Recife et à Tonciambo, dans l'État du Pernambouc, mais elle n'a pas expliqué pourquoi la situation pourrait être différente ailleurs au Brésil. Comme je l'ai déjà mentionné, au vu de la preuve documentaire sur laquelle s'est fondée la Commission, il n'est pas clair que la situation des femmes soit bien meilleure dans les zones qui constitueraient une PRI.

[27]            La décision de la Commission est principalement fondée sur sa conclusion qu'il est improbable que le Dr Carvalho tente de trouver la demanderesse dans une autre partie du pays, comme à Sao Paulo ou à Rio de Janeiro. Cependant, je constate que cette conclusion ne s'appuie pas sur la preuve. Dans ses motifs, la Commission a accepté la preuve de la demanderesse au fait que le Dr Carvalho avait parlé d'elle à des amis et a conclu qu'il « semblerait capable de se livrer à du harcèlement criminel » . La Commission a ajouté que « la demandeure d'asile souligne avec raison que Dr Carvalho est membre de la fraternité médicale du Brésil, de sorte qu'il pourrait vraisemblablement la trouver n'importe où au Brésil si elle y travaillait comme infirmière » . Il est difficile de faire cadrer ces conclusions de la Commission avec la conclusion qu'il était peu probable que le Dr Carvalho « répète ce qu'il a fait en juin 2002 » . Il n'existe tout simplement pas de preuve pour appuyer cette conclusion. Le fait qu'il n'a pas essayé de la trouver au Canada au cours des deux années et demie qu'elle a passé ici ne prouve pas qu'il ne le ferait pas au Brésil, dans son propre pays, où il est reconnu comme un chirurgien qui a beaucoup d'autorité. Et ce d'autant plus que la Commission reconnaît qu'il est capable de retrouver la demanderesse et de la harceler n'importe où au Brésil, et qu'il a cherché à se renseigner à son sujet. La conclusion de la Commission au fait qu'il est impossible qu'il cherche la demanderesse ailleurs au pays ne trouve aucun fondement dans les preuves au dossier. En réalité, la conclusion de fait que la Commission a elle-même tirée indique nettement le contraire, soit que le Dr Carvalho est capable de harceler et de trouver la demanderesse n'importe où au Brésil.

[28]            À mon avis, la conclusion déterminante de la Commission, selon laquelle il était impossible que le Dr Carvalho cherche la demanderesse dans une autre partie du pays, comme à Sao Paulo ou à Rio de Janeiro, est une conclusion erronée et abusive parce que la Commission l'a tirée sans considérer la preuve. De plus, la documentation au sujet du pays ne démontre pas que les conditions sont différentes dans les zones qui constitueraient une PRI par rapport au Pernambouc, où la Commission a conclu que la demanderesse ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l'État. Par conséquent, la conclusion de la Commission au sujet de l'existence d'une PRI n'est pas fondée.

[29]            Par conséquent, comme la demande de la demanderesse a été rejetée sur le seul fondement qu'il existait une PRI, la décision de la Commission doit être infirmée.

7.         Conclusion

[30]            Pour les motifs susmentionnés, la demande sera accueillie. La décision de la Commission sera infirmée et l'affaire sera renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour qu'il la réexamine en tenant compte des présents motifs.

[31]            Les parties ont eu la possibilité de soulever une question grave de portée générale en vertu de l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et elles ne l'ont pas fait. Aucune question grave de portée générale ne sera certifiée.


ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.          La décision de la Commission est infirmée et l'affaire est renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour qu'il la réexamine en tenant compte des présents motifs.

3.          Aucune question n'est certifiée.

« Edmond P. Blanchard »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-1277-05

INTITULÉ :                                       RENATA GUEDES DE PAIVA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 24 octobre 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Blanchard

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 février 2006

COMPARUTIONS :

Joel Etienne                                                                               POUR LA DEMANDERESSE

Alexis Singer                                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joel Etienne                                                                               POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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