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     Date : 1999-01-11

     Dossier : IMM-3039-97

OTTAWA (ONTARIO), le 11 janvier 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE WETSTON

ENTRE :

     RENOLD KWAN WAH YEUNG,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

[1]      Il semble que les questions à certifier n'ont pas été débattues à l'audience qui a eu lieu le 13 octobre 1998. J'ai réexaminé ce point et examiné les observations des avocats au sujet des deux questions certifiées proposées par le demandeur. J'ai décidé qu'une question sera certifiée.

[2]      En ce qui concerne la première question proposée, je conclus que la réponse à cette question est déterminante quant à l'issue de la présente demande et aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale : M.C.I. c. Liyanagamage (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.). J'ai déclaré dans mes motifs d'ordonnance en date du 25 novembre 1998 qu'il n'était pas incompatible d'avoir attribué trente points supplémentaires au demandeur en vertu du paragraphe 8(4) du Règlement sur l'immigration même si sa demande avait quand même été rejetée compte tenu du fait qu'il n'avait pas été reconnu comme un " travailleur autonome " au sens du paragraphe 2(1) du Règlement et qu'il n'avait obtenu aucun point pour l'expérience. Toutefois, le demandeur soutient que l'appréciation des travailleurs autonomes en ce qui a trait à la question de savoir si le demandeur sera en mesure d'exploiter une entreprise avec succès au Canada en vertu du paragraphe 8(4) doit être compatible avec la définition de la capacité d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada prévue au paragraphe 2(1). Si le demandeur a raison d'affirmer que l'attribution de trente points en vertu du paragraphe 8(4) est incompatible avec la conclusion qu'il ne satisfait pas à la définition donnée au paragraphe 2(1), il semblerait que la décision ultime quant à l'absence d'expérience, comme en l'espèce, est arbitraire et incompatible avec l'attribution des trente points. Pour cette raison, la question proposée est importante pour l'administration du régime et influerait directement sur l'issue de la présente affaire.


[3]      Par conséquent, la question suivante est certifiée :

     Si un agent des visas conclut qu'un requérant sera en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada en vertu du paragraphe 8(4) du Règlement sur l'immigration et obtient trente points en conséquence, peut-il alors refuser le requérant en vertu du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration au motif que celui-ci ne l'a pas convaincu qu'il serait en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada comme travailleur autonome?         

[4]      Je conclus que la deuxième question n'aborde pas des " éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale " étant donné qu'elle fait uniquement référence aux faits particuliers de l'espèce.

                                 Howard I. Wetston

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :          IMM-3039-97

INTITULÉ :                          RENOLD KWAN WAH YEUNG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

REQUÊTE DÉBATTUE PAR ÉCRIT

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE WETSTON

EN DATE DU :                          11 janvier 1999

ARGUMENTATION ÉCRITE :

Cecil L. Rotenberg                      POUR LE DEMANDEUR

Bridget A. O'Leary                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cecil L. Rotenberg                      POUR LE DEMANDEUR

Don Mills (Ontario)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général         

du Canada


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