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                                                                                                                               Date : 20060213

                                                                                                                           Dossier : T-879-05

                                                                                                                 Référence : 2006 CF 152

ENTRE :

            LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                      demandeur

                                                                          - et -

                                        LA SUCCESSION DE MILDRED DUBLIN

                                                                                                                                  défenderesse

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         Bien que la défenderesse ait été dûment avisée, elle n'a pas présenté d'arguments et n'a pas été représentée à l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire.

[2]         La décision contestée a été rendue par le Tribunal de révision - Régime de pensions du Canada/Sécurité de la vieillesse (le tribunal de révision) le 21 avril 2005. Elle ordonnaitau ministre d'effectuer un paiement à titre gracieux d'un montant égal aux prestations de la Sécurité de la vieillesse qu'aurait reçues la succession de Mildred Dublin (la défenderesse) si la demande avait été déposée dans l'année suivant la mort de Mme Dublin.


[3]         La question en litige est la suivante : en rendant cette décision, le tribunal de révision a-t-il excédé sa compétence?

[4]         Les dispositions pertinentes de laLoi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O-9, sont les suivantes :

   2. [. . .]

   2. [. . .]

« prestation » Pension, supplément ou allocation.

"benefit" means a pension, supplement or allowance;

   27.1 (1) La personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision, selon les modalités réglementaires, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser sa décision.

   27.1 (1) A person who is dissatisfied with a decision or determination made under this Act that no benefit may be paid to that person, or respecting the amount of any benefit that may be paid to that person, may, within ninety days after the day on which the person is notified in the prescribed manner of the decision or determination, or within such longer period as the Minister may either before or after the expiration of those ninety days allow, make a request to the Minister in the prescribed form and manner for a reconsideration of that decision or determination.

   (2) Le ministre étudie les demandes dès leur réception; il peut confirmer ou modifier sa décision soit en agréant le versement de la prestation ou en la liquidant, soit en décidant qu'il n'y a pas lieu de verser la prestation. Sans délai, il notifie sa décision et ses motifs.

   (2) The Minister shall, without delay after receiving a request referred to in subsection (1), reconsider the decision or determination, as the case may be, and may confirm or vary it and may approve payment of a benefit, determine the amount of a benefit or determine that no benefit is payable and shall without delay notify the person who made the request in writing of the Minister's decision and of the reasons for the decision.

   28. (1) L'auteur de la demande prévue au paragraphe 27.1(1) qui se croit lésé par la décision révisée du ministre -- ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte -- peut appeler de la décision devant un tribunal de révision constitué en application du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada.

   28. (1) A person who makes a request under subsection 27.1(1) and who is dissatisfied with the decision of the Minister in respect of the request, or, subject to the regulations, any person on their behalf, may appeal the decision to a Review Tribunal established under subsection 82(1) of the Canada Pension Plan.

   (2) Lorsque l'appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d'une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l'appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l'impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l'harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant un tribunal de révision, définitive et obligatoire et ne peut faire l'objet que d'un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

   (2) Where, on an appeal to a Review Tribunal, it is a ground of the appeal that the decision made by the Minister as to the income or income from a particular source or sources of an applicant or beneficiary or of the spouse or common-law partner of the applicant or beneficiary was incorrectly made, the appeal on that ground shall, in accordance with the regulations, be referred for decision to the Tax Court of Canada, whose decision, subject only to variation by that Court in accordance with any decision on an appeal under the Tax Court of Canada Act relevant to the appeal to the Review Tribunal, is final and binding for all purposes of the appeal to the Review Tribunal except in accordance with the Federal Courts Act.

   29. (1) Par dérogation à la présente loi mais sous réserve du paragraphe (4), les personnes désignées par règlement, les ayants cause, le représentant ou l'héritier d'une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, une fois sa demande agréée, au versement des prestations visées par la présente loi peuvent demander celle-ci dans l'année qui suit le décès.

   29. (1) Notwithstanding anything in this Act but subject to subsection (4), an application for a benefit that would have been payable to a deceased person who, prior to his death, would have been entitled, on approval of an application, to payment of that benefit under this Act may be made within one year after the person's death by the estate, the representative or heir of that person or by such person as may be prescribed by regulation.

   (2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la prestation est versée aux ayants cause ou aux personnes désignées par règlement.

   (2) Where an application is made pursuant to subsection (1), a benefit that would have been payable to a deceased person referred to in that subsection shall be paid to the estate or to such person as may be prescribed by regulation.

   (3) La demande de prestation visée au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue le jour du décès de la personne qui y aurait eu droit.

   (3) Any application made pursuant to subsection (1) is deemed to have been received on the date of the death of a person who, prior to his death, would have been entitled, on approval of an application, to payment of a benefit under this Act.

[5]         Les alinéas suivants du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le RPC), sont pertinents :

   82. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou celle qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécuritéde la vieillesse ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel par écrit auprès d'un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie à la deuxième personne sa décision et ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

   82. (1) A party who is dissatisfied with a decision of the Minister made under section 81 or subsection 84(2), or a person who is dissatisfied with a decision of the Minister made under subsection 27.1(2) of the Old Age Security Act, or, subject to the regulations, any person on their behalf, may appeal the decision to a Review Tribunal in writing within 90 days, or any longer period that the Commissioner of Review Tribunals may, either before or after the expiration of those 90 days, allow, after the day on which the party was notified in the prescribed manner of the decision or the person was notified in writing of the Minister's decision and of the reasons for it.

   [. . .]

   [. . .]       

   (11) Un tribunal de révision peut confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécuritéde la vieillesse et il peut, à cet égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en application de ces dispositions; le commissaire des tribunaux de révision doit aussitôt donner un avis écrit de la décision du tribunal et des motifs la justifiant au ministre ainsi qu'aux parties à l'appel.

   (11) A Review Tribunal may confirm or vary a decision of the Minister made under section 81 or subsection 84(2) or under subsection 27.1(2) of the Old Age Security Act and may take any action in relation to any of those decisions that might have been taken by the Minister under that section or either of those subsections, and the Commissioner of Review Tribunals shall thereupon notify the Minister and the other parties to the appeal of the Review Tribunal's decision and of the reasons for its decision.

   84. (1) Un tribunal de révision et la Commission d'appel des pensions ont autorité pour décider des questions de droit ou de fait concernant :

   84. (1) A Review Tribunal and the Pension Appeals Board have authority to determine any question of law or fact as to

a) la question de savoir si une prestation est payable à une personne;

(a) whether any benefit is payable to a person,

b) le montant de cette prestation;

(b) the amount of any such benefit,

c) la question de savoir si une personne est admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

(c) whether any person is eligible for a division of unadjusted pensionable earnings,

d) le montant de ce partage;

(d) the amount of that division,

e) la question de savoir si une personne est admissible à bénéficier de la cession de la pension de retraite d'un cotisant;

(e) whether any person is eligible for an assignment of a contributor's retirement pension, or

f) le montant de cette cession.

(f) the amount of that assignment,

La décision du tribunal de révision, sauf disposition contraire de la présente loi, ou celle de la Commission d'appel des pensions, sauf contrôle judiciaire dont elle peut faire l'objet aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, est définitive et obligatoire pour l'application de la présente loi.

and the decision of a Review Tribunal, except as provided in this Act, or the decision of the Pension Appeals Board, except for judicial review under the Federal Courts Act, as the case may be, is final and binding for all purposes of this Act.

   (2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d'appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu'il a lui-même rendue ou qu'elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

     (2) The Minister, a Review Tribunal or the Pension Appeals Board may, notwithstanding subsection (1), on new facts, rescind or amend a decision under this Act given by him, the Tribunal or the Board, as the case may be.

[6]         La norme de contrôle applicable à un excès de sa compétence ou à une erreur de droit commise par un tribunal de révision est la décision correcte (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Néron, 2004 CF 101; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Succession Reisinger, 2004 CF 893; Canada (Procureur général) c. Comeau, 2004 CF 1034; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Heaman, 2004 CF 1155; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Dublin (Succession), 2004 CF 1184; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Ding, 2005 CF 76).

[7]         Les Tribunaux de révision sont créés en vertu de l'article 82 du RPC. Ils n'ont pas d'autres compétences que celles prévues par le RPC et la Loi sur la sécuritéde la vieillesse. Ils n'ont pas de compétence en equity (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Esler, 2004 CF 1567).


[8]         Aux termes du paragraphe 82(11) du RPC, un tribunal de révision peut confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécuritéde la vieillesse et il peut, à cet égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en application de ces dispositions.

[9]         En vertu du paragraphe 27.1(2), le ministre peut prendre la mesure suivante : il peut confirmer ou modifier sa décision antérieure soit en agréant le versement de la prestation ou en la liquidant, soit en décidant qu'il n'y a pas lieu de verser la prestation.

[10]       Dans la Loi sur la sécuritéde la vieillesse, le terme « prestation » est défini par « pension, supplément ou allocation » , qui sont les paiements autorisés en vertu des parties I, II et III, respectivement.

[11]       Il est évident qu'un paiement à titre gracieux ne fait pas partie d'une des définitions susmentionnées. Un tel paiement est plutôt fait au titre d'une politique du Conseil du Trésor (Byer c. Canada, 2002 CFPI 518, Byer c. Canada, 2002 CAF 430, et Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux (Ottawa : 1er juin 1998)).

[12]       Comme il est clair que la demande de prestations en l'espèce ne répond pas aux exigences de la Loi sur la sécuritéde la vieillesse parce qu'elle n'a pas été déposée dans l'année suivant la mort de Mme Dublin, conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur la sécuritéde la vieillesse, je suis d'avis que le tribunal de révision a outrepassé ses compétences lorsqu'il a ordonné au ministre d'effectuer un paiement à titre gracieux, parce que le ministre n'avait pas la compétence d'effectuer ce paiement, aux termes du paragraphe 27.1(2).


[13]       Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision contestée sera annulée et l'affaire sera renvoyée au tribunal de révision pour qu'il la réexamine en tenant compte des présents motifs.

                     « Yvon Pinard »                        

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 13 février 2006

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


                                                              COUR FÉDÉRALE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-879-05

INTITULÉ :                                                      LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES c. LA SUCCESSION DE MILDRED DUBLIN

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                             Le 11 janvier 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                 Le juge Pinard

DATE DES MOTIFS :                                   Le 13 février 2006

COMPARUTIONS :

Florence Clancy                                             POUR LE DEMANDEUR

Aucune comparution                                      POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.                                           POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Donald Dublin                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

Victoria (Colombie-Britannique)

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