Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date: 19981207


Dossier: IMM-980-97

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 7e JOUR DE DÉCEMBRE 1998

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Entre:

     KASSONGO TUNDA (Alias KIZUZI DIBAYULA)

     Partie requérante

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

     Requête de la partie requérante aux fins:

-      D'ORDONNER que soit dûment assigné M. Antonio Lamer, juge en chef de la Cour suprême, pour 9:00 le 9 décembre 1998, à Montréal;
-      D'ORDONNER que copies des lettres envoyées au gouvernement par M. le juge Antonio Lamer eu égard aux questions relatives à la sanction ou à la cérémonie afférente soient produites au greffe de cette Cour à Montréal le 9 décembre 1998 à 9:00;
-      D'ABRÉGER tout délai applicable et prendre toute autre mesure de nature à préserver le droit des parties.

     [Règles 4, 5, 8 et 371 des Règles de la Cour fédérale]

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]      Hormis le fait que cette requête ne soulève pas les règles 316 et 317(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles), il y a lieu de considérer de façon plus centrale que cette requête est tardive et que le procureur du requérant, aux yeux de la Cour, n'a point besoin de tenter d'impliquer dans les faits la Cour suprême et son juge en chef pour présenter et pour débattre des arguments constitutionnels subsidiaires qu'il entend soulever lors de l'audition au mérite de la demande de contrôle judiciaire de son client qui doit se tenir dans deux jours.

[2]      Dans ce sens, je vois cette requête comme tardive, abusive et vexatoire.

[3]      Pour ces motifs, et après avoir donné au procureur du requérant la possibilité d'être entendu conformément au paragraphe 404(2) des règles, cette requête est rejetée avec dépens que la Cour fixe à 350 $ suivant la règle 401(1). Conformément à la règle 401(2) et à la règle 404(1), ces dépens devront être payés personnellement par le procureur du requérant et ce, sans délai.

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

7 décembre 1998

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

IMM-980-97

KASSONGO TUNDA (Alias KIZUZI DIBAYULA)

     Partie requérante

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 7 décembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 7 décembre 1998

ONT COMPARU:

Me Michel Le Brun pour la partie requérante

Me Jocelyne Murphy pour la partie intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Michel Le Brun pour la partie requérante

Montréal (Québec)

Me Morris Rosenberg pour la partie intimée

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.