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Date : 20010309

Dossier : T-1063-98

Référence neutre : 2001 CFPI 168

ENTRE:

                          JEAN CONILLE

                                                           Demandeur

                               - et -

        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                           Défendeur

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                 Il s'agit d'une requête visant à citer pour répondre à une accusation d'outrage au tribunal et éventuellement, à condamner pour outrage au tribunal avec toutes les conséquences légales, les personnes dont les noms suivent :

- MONSIEUR ROGER PAYETTE

- MONSIEUR MICHEL PERRAS

- Me PASCALE-CATHERINE GUAY

- Me CHRISTINE BERNARD

- MADAME DIANE SÉGUIN-BACON

- MADAME LOUISE VINETTE


[2]                 Au cours de l'instance, le procureur du demandeur a signifié à la Cour qu'il retirait sa demande de citation à comparaître dans le cas de Me Christine Bernard et de Mme Louise Vinette.

[3]                 Au début de l'audition, le procureur du demandeur a également retiré les paragraphes 2 et 3 de sa requête, lesquels se lisaient comme suit :

2. à ordonner le défendeur à considérer close toute enquête sur le demandeur relativement à sa demande de citoyenneté;

3. à ordonner le défendeur à acheminer la demande de citoyenneté du demandeur auprès d'un juge de la citoyenneté pour qu'il en soit saisi et statue sur le fond de la demande;

[4]                 Le procureur du demandeur rappelle qu'un jugement rendu par l'honorable juge Danièle Tremblay-Lamer, le 30 octobre 1998, imposait certaines obligations au défendeur.

[5]                 Le demandeur suggère que Monsieur Roger Payette et Me Pascale-Catherine Guay ont sciemment caché des faits importants à cette honorable Cour le 13 octobre 1998 à l'occasion de l'audition de la requête en mandamus présentée contre le défendeur par le demandeur, entravant du coup l'administration de la justice.


[6]                 Le demandeur suggère également que Monsieur Michel Perras et Madame Diane Séguin-Bacon, par différents gestes posés après la décision rendue par l'honorable juge Tremblay-Lamer, ont désobéi à une ordonnance de la Cour.

[7]                 Le procureur du défendeur, en début d'audience, a soulevé une objection préliminaire à l'effet que la requête amendée était une procédure dilatoire et vexatoire et constituait un abus de procédure et que la requête devait être rejetée.

[8]                 Pour appuyer ses dires, le défendeur suggère que le demandeur a déposé une première requête en outrage au tribunal le 8 mars 1999, mais qu'il a produit un désistement de cette première requête quatre jours plus tard après avoir appris la veille que la demande de citoyenneté avait été transmise à un juge de la citoyenneté par le greffier.

[9]                 Le défendeur rappelle que la présente demande d'outrage au tribunal, toujours en rapport avec l'ordonnance rendue le 30 octobre 1998 par le juge Tremblay-Lamer, était déposée le 18 janvier 2000.


[10]            Le défendeur rappelait que les conclusions 2 et 3 qui ont été finalement enlevées du dossier lors de l'audition de la présente affaire, le 27 février 2001, avaient déjà été réglées lors de l'audition du 4 avril 2000, tel que mentionné à la fois par le procureur du demandeur quant à la conclusion 3, et à la suggestion du Tribunal quant à la conclusion 2.

[11]            Or, tant lors de l'audition du 31 juillet 2000, date à laquelle la présente audition a été fixée, qu'au dépôt d'un avis de requête amendé en date du 19 février 2001, le demandeur avait maintenu les paragraphes 2 et 3 de ses conclusions dans la requête pour outrage au tribunal.

[12]            Le défendeur rappelle que le 12 avril 1999 le demandeur signifiait une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration à l'encontre de la directive d'enquête en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur l'immigration et de l'enquête devant un arbitre qui devait s'ensuivre.


[13]            Le 26 avril 1999, soit deux semaines plus tard, le demandeur se désistait de cette demande. Le défendeur rappelle que bien qu'il ait manifesté son intention d'amender sa requête originale pour ajouter le nom des personnes visées par la demande d'outrage au tribunal lors de l'audition du 31 juillet 2000, le demandeur a attendu plus de six mois, soit à la date de la signification de sa requête amendée, soit le 19 février 2001, pour identifier les personnes qu'il souhaitait voir citées pour outrage au tribunal.

[14]            Le procureur du demandeur suggère que l'avis de requête amendée constitue une procédure tardive, dilatoire et vexatoire et constitue un abus de procédure devant être sanctionné par la Cour.

[15]            En réponse à cette objection préliminaire, le demandeur rappelle que ce n'est que le 1er octobre 1999, suite à une demande d'accès à l'information, qu'il a pu avoir accès à plus de 700 pages de notes et où il a pris connaissance particulièrement des échanges de correspondance entre les différents employés à différents niveaux du ministère de l'Emploi et de l'Immigration, (maintenant le Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration).

[16]            Le procureur du demandeur suggère également que c'est suite au dépôt du dossier de réponse en mars 2000 qu'il a été en mesure d'apprendre un certain nombre de faits qui n'avaient pas été portés à sa connaissance antérieurement, particulièrement les rôles joués par Monsieur Payette et Me Pascale-Catherine Guay.


[17]            J'ai décidé, à l'audience, que je n'avais pas en main tous les éléments pour pouvoir décider sur une pareille requête et j'ai donc pris cette objection sous réserve en attendant d'entendre les commentaires quant aux faits pour déterminer si cette procédure pouvait constituer un abus de procédure.

[18]            La Cour tient d'abord à signaler que la situation présente est tout à fait regrettable pour les deux parties. Il apparaît clair que le demandeur a dû ratisser large pour obtenir l'ensemble des informations auxquelles il avait droit mais il faut reconnaître néanmoins que ces informations sont disponibles pour le demandeur depuis un bon moment. À cet effet, je n'ai aucune hésitation à reconnaître que les allégations à l'effet que les gestes posés par Monsieur Michel Perras et Madame Diane Séguin-Bacon puissent justifier qu'ils soient cités à comparaître pour outrage au tribunal ne tiennent pas la route.

[19]            Dans le cas de Monsieur Perras, il a reçu un rapport circonstancié établi aux termes de la Loi sur l'immigration, article 27.1, lequel rapport recommandait à sa Partie IX, qu'il n'y ait pas de directive pour enquête.


[20]            Il appert que Monsieur Perras exerçant la discrétion qui était prévue par la Loi, à l'article 27(3), a décidé d'émettre une directive pour enquête, le ou vers le 7 janvier 1999, suivant l'affidavit de Monsieur Jeffrey Gullickson, daté du 24 mars 2000, au paragraphe 37.

[21]            Le demandeur suggère qu'en allant à l'encontre de la recommandation de Monsieur Jeffrey Gullickson et en signant cette directive d'enquête, Monsieur Michel Perras se serait rendu coupable d'outrage au tribunal et devrait être cité pour répondre à cette accusation.

[22]            Je ne peux retenir cette position puisque Monsieur Perras a exercé la discrétion qui était prévue par la loi et il n'avait aucune obligation de suivre la recommandation qui lui était faite. Il avait tout à fait le droit d'émettre une directive pour enquête comme il l'a faite, le 7 janvier 1999.

[23]            J'ai revu les conclusions de la décision de Madame le juge Tremblay-Lamer, datée du 30 octobre 1998, et ses conclusions ne s'appliquent qu'en regard de l'enquête menée par le SCRS et non à une enquête en vertu de l'article 27 de la Loi sur l'immigration, laquelle est prévue expressément par la Loi. Il est impossible à la lecture de la décision de Madame le juge Tremblay-Lamer et à la lecture de la décision de Monsieur Perras d'émettre une directive d'enquête, qu'on puisse en venir à la conclusion que cette décision pourrait constituer de près ou de loin un outrage au tribunal.


[24]            Quant à Madame Diane Séguin-Bacon, elle a expédié un courriel à Madame Johanne Deslauriers, le 14 octobre 1998, à 8h19, l'informant de l'audition tenue devant l'honorable juge Tremblay-Lamer et transmettant un certain nombre d'informations quant à l'allure générale de l'audition tenue la veille.

[25]            Est également déposé à la Cour sous la pièce R-17, un autre courriel de Monsieur Jeffrey Gullickson à Madame Diane Séguin-Bacon à l'effet que le demandeur avait été l'objet d'un rapport en vertu de l'article 27.1(d)(ii) de la Loi sur l'immigration et qu'il serait convoqué sous peu pour une interview afin de déterminer si une recommandation serait faite quant à une enquête ou non. Ces deux courriels des 14 et 15 octobre 1998, sont postérieurs à l'audition devant l'honorable juge Tremblay-Lamer, mais également antérieurs à la décision rendue le 30 octobre 1998. Il est inconcevable que le demandeur puisse suggérer que cet échange de courriels entre deux fonctionnaires, tenu les 14 et 15 octobre 1998, puissent constituer un outrage au tribunal à l'encontre d'une décision rendue le 30 octobre 1998, soit deux semaines plus tard ou encore puissent être considérés comme étant une façon d'entraver la bonne administration de la justice. Ces allégations doivent être rejetées.


[26]            J'en conclus que les requêtes pour citation à comparaître pour outrage au tribunal dans les cas de Monsieur Michel Perras et de Madame Diane Séguin-Bacon doivent être rejetées et à cet effet, dans le cas particulier de ces deux requêtes, je n'ai aucune hésitation à considérer que cette requête constitue un abus de procédure et je retiens l'objection préliminaire du demandeur et je rejette la requête dans les deux cas avec dépens contre le demandeur.

[27]            La situation est plus complexe, dans le cas de Monsieur Roger Payette. Il appert que ce dernier a signé un affidavit le 22 juin 1998, qui stipulait entre autres à son paragraphe 10, que la demande de citoyenneté présentée par le demandeur ne serait tranchée que suite à l'autorisation du SCRS (Service canadien du renseignement de sécurité).


[28]            Je n'ai aucune hésitation à reconnaître que lorsque Monsieur Roger Payette a signé cet affidavit le 22 juin 1998, il disait la vérité et qu'il n'a aucunement tenté d'induire la Cour en erreur. Cependant, les documents échangés entre différents intervenants du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, notamment une lettre expédiée par Monsieur Payette à Madame Diane Desrosiers en date du 14 juillet 1998, soit trois semaines après la signature de son affidavit, démontrent clairement qu'il avait reçu des informations qui changeaient radicalement la teneur de son affidavit. Je cite la pièce R-14 au complet:

To:                           Desrosiers.Diane@8604BCZ

From:                        Payette.Roger@8602BCM

Cc:                              Redden.Rosemarie@8602BCM

Subject:    CONILLE, Jean Édouard (Jean) - 11 aug 1967, Haiti

Attachement:

Date:                         98-07-14 13:54

Bonjour. Ns sommes saisis d'une demande de contrôle judiciaire relative à la demande de cit de la personne citée.

Je viens de recevoir une "clearance" de SCRS et je viens aussi d'obtenir de l'inf d'une (sic) dénommé Pierre Briand - Imm Mtl à l'effet que leur enquête est terminé (sic). De plus, je n'ai rien remarqué de négatif au "FOSS".

Les autorisations criminelles sont présentement en cours.

Est-ce que vous possédez dans vos dossiers des inf défavorables relatives au sujet?

Prière de nous aviser

Merci.

Rp

[29]                         Un autre courriel, celui-là daté du 18 septembre 1998, confirme également que les autorisations manquantes au dossier avaient été obtenues. Je cite également ce courriel au complet :


De Payette.Roger@8602BCM@CINA, le 98-09-16 10:59 :

Bonjour.

Sujet:    CONILLE, Jean Edouard (Jean) - 11 aug 1967, Haïti

Entrée - I.R.:     20 oct 1973,

1ère cit appl:     18 nov 1991 - N/A 5.1.c., Juge Wilcox - 15 jun 1995.

2ième cit appl: 07 aug 1995 et en aucun temps avant ce qui suit ci-dessous avions-ns eu, les 3 autorisations (ce que ns avons en dossier à cette heure...).

Reste à faire:

. Vs envoyer le dossier et faire le processus (nouvelles photos, rendez-vs, audition, etc....)

Vos commentaires, s.v.p.

Merci.

[30]            Monsieur Roger Payette a été l'objet d'un interrogatoire sur son affidavit qui a été tenu le 24 juillet 1998. J'ai pris connaissance de la transcription des notes sténographiques, lesquelles sont aux pages 76 à 134 du dossier du demandeur.

[31]            Le procureur du demandeur pose de nombreuses questions quant au « rapport de sécurité » relatif au demandeur.


[32]            Au moment de l'interrogatoire, Monsieur Payette est au courant depuis au moins une semaine que les autorisations du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) ont toutes été obtenues. Il est cependant très évasif et si on peut considérer qu'il n'a pas menti en répondant aux questions on peut au moins dire qu'il a tourné autour du pot et que ce qu'il avait réussi à dire en deux ou trois lignes d'un courriel expédié à une consoeur de travail, le 14 juillet 1998, il réussit à ne pas répondre aux questions relativement claires du procureur visant à savoir si les autorisations du Service canadien du renseignement de sécurité avaient été obtenues, et cela ressort des quatre ou cinq pages de transcription de son interrogatoire sur cette question particulière.

[33]            À la lecture des réponses à la question 118 apparaissant à la page 107 du dossier du demandeur ainsi qu'aux questions, 119, 120 et 121, il semble que Monsieur Payette manifeste une réticence évidente à répondre aux questions qui lui sont posées tant en rapport avec une enquête de sécurité par les services d'immigration qu'une enquête de sécurité par les services canadiens de renseignements et de sécurité.


[34]            Monsieur Payette n'est pas un novice et il ne fait aucun doute qu'il était au courant que l'enquête du SCRS était terminée, et que cette information importante quant à la conclusion de l'enquête de façon positive en faveur de Monsieur Conille se devait d'être ajoutée à son dossier. Il savait qu'il avait signé sous serment un affidavit qui mentionnait clairement que l'autorisation du SCRS n'avait pas été obtenue, cet affidavit était valable le 22 juin 1998, au moment de sa signature. Cependant, Monsieur Payette devait savoir que lors de l'interrogatoire du 24 juillet 1998, il aurait été tout à fait normal de transmettre cette information importante en réponse aux questions du demandeur, cette opportunité lui était donnée de corriger les informations contenues dans son affidavit du 22 juin 1998.

[35]            La lecture de la décision rendue par l'honorable juge Tremblay-Lamer le 30 octobre 1998, démontre clairement que cette information importante quant à la décision du SCRS n'avait pas été transmise au Tribunal, sinon les conclusions de son jugement n'auraient pas été les mêmes, et ce, pour des raisons évidentes.

[36]            Il m'apparaît que le comportement de Monsieur Roger Payette et sa façon particulière d'éviter de répondre directement aux questions qui lui étaient posées le 24 juillet 1998 peuvent être considérés prima facie comme étant une façon d'entraver la bonne administration de la justice.


[37]            J'en conclus que les intérêts de la justice seraient bien servis en citant Monsieur Roger Payette à comparaître devant la Cour, le lundi 2 avril 2001, à 9h30, au 30, rue McGill, Montréal (Québec), et d'être prêt à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, soit d'avoir délibérément caché des informations à la Cour en ne répondant pas correctement aux questions lors de l'interrogatoire sur affidavit tenu le 24 juillet 1998 et en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour s'assurer que les informations contenues dans un affidavit signé le 22 juin 1998 soient modifiées et rendues conformes aux faits avant d'être soumis à la Cour, ce qui constitue une façon d'entraver la bonne administration de la justice. Monsieur Roger Payette devra également être prêt à présenter une défense, le tout conformément aux dispositions des règles 466 et 467 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[38]            Quant à Me Pascale-Catherine Guay, elle était l'avocate au dossier et elle a assisté Monsieur Roger Payette lors de son interrogatoire tenu le 24 juillet 1998.

[39]            Bien qu'elle ne répondait pas aux questions qui étaient posées au témoin, elle est intervenue à plusieurs reprises au moment de l'interrogatoire et elle savait ou devait savoir que les informations contenues à l'affidavit signé par Monsieur Roger Payette le 22 juin 1998 n'étaient plus exactes suite à l'information transmise et reçue par Monsieur Roger Payette le 14 juillet 1998, soit un peu plus d'une semaine avant l'interrogatoire.


[40]            De plus, dans le dossier de réponse signé par Me Pascale-Catherine Guay le 27 mars 2000, elle reconnaît aux paragraphes 13, 14 et 15 de ses prétentions écrites que le résultat de l'enquête menée par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), prévu aux termes du Règlement sur la citoyenneté, avait été reçu par le bureau du greffier de la citoyenneté à l'époque, du contre-interrogatoire de Monsieur Roger Payette, tenu le 24 juillet 1998 ainsi qu'au moment de l'audience devant Madame le juge Tremblay-Lamer, le 13 octobre 1998.


[41]            Me Pascale-Catherine Guay semble justifier le fait que cette information n'ait pas été communiquée au juge en suggérant que le Service d'immigration avait déjà manifesté des réserves quant au maintien du résultat de son enquête menée aux termes de la Loi sur la Citoyenneté et déjà communiqué au bureau du greffier de la citoyenneté. Ces faits ne semblent pas appuyés sur d'autres allégations que l'affidavit de Madame Mary Eng, laquelle mentionne qu'elle a entrepris de réviser le dossier du demandeur à partir du 29 septembre 1998, soit environ deux semaines avant l'audition devant l'honorable juge Tremblay-Lamer, et que la révision de ce dossier s'est concrétisée par l'émission d'un rapport aux termes de l'article 27 de la Loi sur l'immigration, soit le lendemain de la décision rendue par l'honorable juge Tremblay-Lamer. Madame Mary Eng mentionne également que l'émission du rapport a été suivie par une entrevue avec le demandeur ainsi qu'un rapport circonstancié soumis par Monsieur Gullickson, en date du 23 décembre 1998.

[42]            Le procureur du demandeur a insisté fortement sur le fait qu'il n'y avait pas de preuve au dossier que Me Guay était au courant des changements survenus dans le dossier de Monsieur Conille, soit la décision rendue par le SCRS.

[43]            J'ai de la difficulté à concilier que d'une part on suggère que Me Guay n'aurait pas été au courant d'un fait capital au dossier concernant le témoignage de Monsieur Roger Payette alors qu'elle l'assistait lors de son interrogatoire, et que par contre, elle aurait été au courant que Madame Mary Eng, une autre fonctionnaire, avait entrepris de revoir le dossier pour en arriver à faire émettre un rapport en vertu de l'article 27 de la Loi sur l'immigration, lesquelles démarches étaient à leurs débuts.

[44]            Ces prétentions du défendeur soulèvent davantage de questions qu'elles n'apportent de réponses.


[45]            Au paragraphe 15 des prétentions écrites du défendeur, on prétend que le résultat de l'enquête du SCRS menée aux termes de la Loi sur les contraventions, n'avait été obtenu qu'après le 25 juin 1998, laquelle était la date ultime accordée au défendeur pour le dépôt d'affidavits dans le cas de cette demande de contrôle judiciaire, présentée par le demandeur, en mai 1998.

[46]            On suggère par là que même si des informations supplémentaires étaient disponibles après le 25 juin 1998, il était trop tard en vertu des Règles pour soumettre un ou des affidavits supplémentaires pour l'audition prévue le 13 octobre 1998.

[47]            Cette argument m'apparaît tout à fait futile, Me Guay devait savoir que toute information importante susceptible de permettre au juge de rendre une décision éclairée devait être soumise à la Cour. Les parties peuvent présenter un requête à n'importe quel moment pour s'assurer que la Cour n'est pas induite en erreur ou que des pièces déposées au dossier ne représentent pas fidèlement la vérité.

[48]            On peut même présenter une requête alors que le juge est en délibéré.


[49]            J'en conclus donc que le demandeur a démontré une preuve prima facie de l'outrage reproché.

[50]            En conséquence, la Cour enjoint Me Pascale-Catherine Guay de comparaître à la Cour fédérale du Canada, le lundi 2 avril 2001, à 9h30, au 30, rue McGill, Montréal (Québec). À ce moment, Me Pascale-Catherine Guay devra être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, soit de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour s'assurer que tous les faits pertinents, et à sa connaissance, soient portés à la connaissance de Mme le juge Tremblay-Lamer avant l'audition du 13 octobre 1998, ce qui constitue une façon d'entraver la bonne administration de la justice. Me Pascale-Catherine Guay devra être prête à la même occasion à présenter une défense, le tout conformément aux dispositions des règles 466 et 467 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[51]            Les dépens sur la requête quant à Monsieur Payette et Me Guay, seront à suivre le sort de la cause.

[52]            Je rappelle que le défendeur aura droit aux dépens quant à Monsieur Perras et Madame Séguin-Bacon.


[53]            Quant à Me Christine Bernard et Madame Louise Vinette, la requête ayant été refusée en début d'audience, le défendeur aura droit aux dépens.

Pierre Blais                                          

Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 9 mars 2001


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