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Date : 20010412

Dossier : T-1525-00

      Référence neutre : 2001 CFPI 329

ENTRE :

BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE,

pour son propre compte et pour celui de ses membres et

ALEX MACDONALD, LEON ROBINSON, CHAD ROBINSON,

JOHN PAUL, PETER PAUL, VANDORA PAUL,

GENEVIEVE JOHNSON, HOLLY MACDONALD,

MARK LAWRENCE HOWE, ANDREW ROBINSON,

JASON MARR, DOUG MARR, IKE MARR, JOHN MARR,

EDWARD PETER-PAUL, BERNARD JOHNSON, CARL SACK,

AMY MALONEY, MARIE ROBINSON, GREGORY PAUL,

DAVID MACDONALD, DONALD JEANS, FRANK SMITH

ET JOHN MARR (no 2)

et WILLIAM J. NEVIN, STEPHEN M. PETER-PAUL,

BENJAMIN J. BRAKE, GLENDON BROOKS, et

ELLEN ROBINSON

    demandeurs

                - et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

représentant le ministre des Pêches et des Océans (Canada)

UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS, personne morale, et

CONFEDERACY OF MAINLAND MI'KMAQ, personne morale

   défendeurs

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE,

PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK,

LFA DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE,

ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE,

NATIVE COUNCIL OF NOVA SCOTIA

intervenants


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse)

le mercredi 11 avril 2001)

LE JUGE HUGESSEN

[1]                     Je suis saisi de plusieurs requêtes sollicitant des directives et/ou l'autorisation d'intervenir dans la présente action. Les requêtes ont toutes été entendues en même temps et sont traitées par une seule ordonnance accompagnée d'une série de motifs, en partie pour des raisons de commodité, mais également parce que comme je l'ai dit au début de l'audience, je crois que la question de savoir qui devrait intervenir et combien d'intervention devrait être autorisée est toujours étroitement liée à ceux qui peuvent déjà être intervenus ou qui peuvent souhaiter intervenir et qui sont ou peuvent être une partie à l'action.

[2]                     Il y a six intervenants proposés. Premièrement, le procureur général de la Nouvelle-Écosse; deuxièmement, le procureur général du Nouveau-Brunswick; troisièmement, le District 34 Lobster Committee qui représente les titulaires actuels de permis de pêche dans la zone affectée de la baie de Ste-Marie; quatrièmement, l'Atlantic Fishing Industry Association; cinquièmement, un groupe de municipalités dans la zone affectée de South Shore et de South West Nova; et sixièmement, le Native Council of Nova Scotia.


[3]                     Premièrement, abordons le cas des procureurs généraux. Leur droit est prévu par la loi aux termes de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale. Leur intervention en vertu de cette Loi serait, toutefois, normalement limitée exclusivement à la question constitutionnelle énoncée dans l'avis de question constitutionnelle déposé aux termes de l'article 57. Cependant, compte tenu des circonstances de la présente affaire, je crois que, dans le cadre de l'exercice du pouvoir que la règle 110 confère à la Cour, il serait opportun que j'élargisse quelque peu le champ de leur intervention de manière à inclure en général des questions portant sur l'existence, la portée et l'étendue des présumés droits ancestraux ou issus de traités mis en cause par les demandeurs en l'espèce.

[4]                     Le District 34 Lobster Committee, comme je l'ai déjà dit, représente les personnes qui sont actuellement titulaires de permis de pêche du homard dans la zone affectée. Malgré une jurisprudence antérieure prévoyant le contraire, je suis d'avis que dans la présente affaire, à tout le moins, il serait incorrect de limiter l'intervention de ces personnes strictement à la question limitée de la justification. Je comprends que ce sont des personnes dont les vies et les communautés sont littéralement, depuis des générations, fondées sur la pêche. Et je crois que la simple justice exige qu'ils se voient accorder un large droit d'intervention par rapport aux mêmes questions que j'ai définies pour les procureurs généraux, à savoir, toutes les questions portant sur l'existence, la portée et l'étendue des présumés droits ancestraux.


[5]                     Le juge Pelletier a déjà accordé des droits d'intervention à l'Atlantic Fishing Association dans le cadre de la demande d'injonction interlocutoire. Il les a accordés en même temps à l'égard de l'Association et du District 34 Lobster Committee. L'Association sollicite à présent un droit d'intervention distinct. Elle représente l'industrie de la pêche de l'Atlantique dans son ensemble et elle ne s'intéresse pas seulement à la zone géographique particulière, qui est mise en cause par les demandeurs en l'espèce, et elle ne représente pas que des pêcheurs, mais également beaucoup d'autres personnes intéressées d'une manière quelconque à l'industrie de la pêche. Admettant que l'Association représente un point de vue différent de celui du District 34 Lobster Committee, je lui accorderais l'autorisation d'intervenir, mais seulement en ce qui concerne les retombées économiques, culturelles et sociales de la reconnaissance des présumés droits ancestraux ou issus de traités en litige dans la présente affaire.

[6]                     Les municipalités bien qu'elles soient sans aucun doute touchées par l'issue du présent litige ne possèdent pas à mon avis un intérêt suffisamment différent de celui des autres intervenants, notamment le procureur général de la Nouvelle-Écosse, le District 34 Lobster Committee et l'Atlantic Fishing Association, pour justifier que leur soit accordé un droit d'intervention distinct et ce droit leur est refusé.


[7]                     Le Native Council of Nova Scotia cherche à intervenir pour des raisons très limitées. Il a aussi obtenu précédemment une autorisation du juge Pelletier. Les raisons sur lesquelles il se fonde pour intervenir sont la non-représentation des Indiens non inscrits et des Indiens hors réserves par d'autres parties à la présente action et les répercussions sur ces personnes de la Loi sur les Indiens et de leur dispersion de leur territoire traditionnel. Je lui accorderais ce droit.

[8]                     Dans le 30 jours suivant le dépôt des défenses, tous les intervenants devront déposer un exposé de l'intervention précisant les conclusions de fait et de droit qu'ils demanderont à la Cour de tirer et tous les faits importants sur lesquels ils se baseront pour étayer ces conclusions. Les autres parties peuvent déposer des réponses à ces exposés d'intervention dans les 30 jours suivant leur dépôt, mais elles ne sont pas tenues de le faire et elles ne sont pas non plus réputées avoir admis les déclarations figurant dans ces exposés d'intervention si elles omettent de le faire.

[9]                     Les droits des intervenants dans le cadre de l'interrogatoire préalable et du procès peuvent être abordés ultérieurement le cas échéant et par le biais d'une requête soit devant le juge responsable de la gestion de l'instance soit au moment opportun devant le juge du procès.


[10]                   En attendant une autre ordonnance qui traite des droits des intervenants, tous les intervenants ont droit à des copies de tous les actes de procédure, de toutes les requêtes et, à leur frais, à des copies de toutes les présentations documentaires et transcriptions de tous les interrogatoires préalables.

[11]                   Il n'y a pas de dépens dans les présentes requêtes que ce soit en faveur ou contre un intervenant. La question des dépens en faveur ou contre des intervenants aux étapes subséquentes sera abordée lorsqu'elle sera soulevée et quand elle pourra l'être.

                      « James K. Hugessen »                

           J.C.F.C.                            

Ottawa (Ontario)

Le 12 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1525-00

INTITULÉ DE LA CAUSE : La Bande indienne de Shubenacadie et autres c. le procureur général du Canada et autres

LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE : le 11 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

EN DATE DU :                                     12 AVRIL 2001

ONT COMPARU :

Bruce Wildsmith             POUR LE DEMANDEUR

John Ashley                   POUR LE DÉFENDEUR PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Douglas Brown             POUR LE DÉFENDEUR UNION OF NOVA SCOTIA

Eric Zscheile                  POUR LE DÉFENDEUR CONFEDERACY OF NOVA SCOTIA

Bruce Clark                  POUR L'INTERVENANT NATIVE COUNCIL OF NOVA SCOTIA

A. William Moreira             POUR L'INTERVENANT L.F.A. DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE

Thomas Hart, Jane O'Neil

et Robert Currie             POUR L'INTERVENANT ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE

Alexander Cameron             POUR L'INTERVENANT PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE


G. Bourgeois                 POUR L'INTERVENANT PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :            

Bruce H. Wildsmith

Avocat

Barss Corner (Nouvelle-Écosse)                         POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg, c.r.

Sous-procureur général du Canada             POUR LE DÉFENDEUR PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Douglas E. Brown

Avocat

Halifax (Nouvelle-Écosse)                         POUR LE DÉFENDEUR UNION OF NOVA SCOTIA INDIANS

Confederacy of Mainland Mi'Kmaq

Truro (Nouvelle-Écosse)                         POUR LE DÉFENDEUR CONFEDERACY OF MAINLAND MI'KMAQ

Burchell Hayman Barnes

Halifax (Nouvelle-Écosse)                         POUR L'INTERVENANT NATIVE COUNCIL OF NOVA SCOTIA

Daley, Black & Moreira

Halifax (Nouvelle-Écosse)                         POUR L'INTERVENANT L.F.A. DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE

McInnes Cooper

Halifax (Nouvelle-Écosse)                         POUR L'INTERVENANT ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE

Michael Baker, c.r.

Procureur général de la Nouvelle-Écosse             POUR L'INTERVENANT PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Bradley Green, c.r.

Procureur général du Nouveau-Brunswick             POUR L'INTERVENANT PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

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