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Date : 20050816

Dossier : IMM-8456-04

Référence : 2005 CF 1108

Toronto (Ontario), le 16 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

JOSE REMBERTO DIAZ GONZALEZ et

ROSA MYRNA GUILLEN DE DIAZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 8 septembre 2004, déclarant que Jose Remberto Diaz Gonzalez et Rosa Myrna Guillen De Diaz (les demandeurs) ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, tel que prévu respectivement aux articles 96 et 97 de la Loi.

LES FAITS

[2]                Les demandeurs sont citoyens d'El Salvador. Le demandeur affirme que depuis 1995, il est un ardent défenseur du Front Farabundo Marti pour la libération nationale (le FMLN). Le 1er juin 2003, après avoir quitté une réunion du FMLN, le demandeur s'est retrouvé face à 15 membres de l'Alliance républicaine nationaliste (l'ARENA). Une bagarre a éclaté, pendant laquelle l'un des membres de l'ARENA aurait déclaré au demandeur qu'il « paierait les conséquences et souffrirait » .

[3]                Le 9 juin 2003, un voisin des demandeurs affirme avoir vu trois hommes masqués pénétrer dans leur maison et voler le téléviseur, le système de son et des vêtements. Plus tard dans la nuit, les demandeurs ont reçu un appel de menaces les enjoignant de ne pas signaler le vol aux autorités.

[4]                Les demandeurs allèguent que dans les semaines qui ont suivi, ils ont reçu plusieurs appels téléphoniques les menaçant de mort s'ils ne quittaient pas la ville. Le 20 juin 2003, le demandeur s'est présenté à la police pour obtenir sa protection, mais elle n'aurait rien fait pour lui.

[5]                La demanderesse prétend avoir été agressée et violée le 24 juin 2003 par trois hommes masqués qui voulaient savoir où se trouvait son mari. Le lendemain, les demandeurs ont déménagé à Ayutuxtepeque pour fuir la persécution dont ils étaient victimes. Le 27 juin 2003, les demandeurs ont reçu un appel de « l'escadron de la mort » , qui les aurait menacés de mort s'ils ne quittaient pas la région. Le 24 juillet 2003, les demandeurs ont quitté le pays et, le 31 juillet 2003, ils ont revendiqué le statut de réfugié au Canada.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[6]                La Commission a jugé que le demandeur avait exagéré son rôle dans le FMLN afin d'étoffer son histoire. En outre, la Commission a constaté qu'au début, les persécuteurs étaient des membres de l'ARENA et que par la suite, ils auraient été remplacés par des membres de l'escadron de la mort, sans qu'aucune explication n'ait été fournie à ce sujet.

[7]                Le demandeur affirme que le viol de sa femme était probablement un acte de vengeance parce que les responsables n'arrivaient pas à le trouver. La Commission a estimé que la revanche ne faisait pas partie des motifs prévus dans la Convention.

[8]                En outre, le seul lien entre le viol et la bagarre du 1er juin 2003 est le témoignage de la demanderesse, à savoir que les hommes qui l'ont violée lui auraient dit qu'ils faisaient ça à cause de l'incident du 1er juin 2003. Toutefois, la demanderesse n'a pas mentionné ce fait dans son exposé circonstancié et, par conséquent, la Commission n'a pas retenu son témoignage pour manque de crédibilité.

[9]                La Commission a estimé que le viol et l'agression de la demanderesse n'étaient pas liés à l'incident du 1er juin 2003. De plus, la demanderesse ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver, de manière claire et convaincante, l'incapacité ou le refus de l'État de la protéger. Dans l'ensemble, la Commission a jugé que le demandeur n'était pas un témoin crédible car à de nombreuses questions qui lui ont été posées au sujet des événements à l'origine de sa persécution alléguée, il a répondu « je ne sais pas » .

LES QUESTIONS EN LITIGE

[10]            La Commission a-t-elle commis une erreur manifestement déraisonnable en concluant que les demandeurs ne sont pas des témoins crédibles et qu'ils n'ont pas réussi à prouver de manière claire et convaincante que l'État était incapable ou refusait de les protéger?

ANALYSE

[11]            La Cour a précisé à maintes reprises qu'il appartient à la Commission de juger de la crédibilité et de la valeur probante de la preuve. (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n ° 732 (C.A.F.); He c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. n ° 1107 (C.A.F.))

[12]            Il n'était pas manifestement déraisonnable de la part de la Commission de comprendre, à la lecture du formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur, qu'il était chargé de planifier les activités et de concevoir la propagande politique, de préparer ou d'élaborer des affiches, des dépliants et des prospectus et de les distribuer aux participants afin qu'à leur tour, ils fassent circuler ces documents. En conséquence, il était parfaitement raisonnable pour la Commission de mettre en cause la crédibilité du demandeur lorsqu'il a répondu, après avoir été interrogé à plusieurs reprises à ce sujet, qu'il était seulement chargé de distribuer la propagande et qu'il ne participait aucunement à la rédaction, à la conception ou à la planification de ces documents.

[13]            Je ne suis pas d'accord avec l'argument du demandeur suivant lequel les omissions dans son FRP ne sont pas pertinentes. Le demandeur craint d'être persécuté pour ses opinions politiques, en raison de son appartenance au parti FMLN. Il est donc absolument indispensable pour le demandeur de prouver qu'il était réellement membre de ce parti et de décrire les tâches liées à son poste. Le fait que, dans le cadre de ses activités au sein du FMLN, il ait aidé de pauvres paysans et des enfants en leur apportant de la nourriture, et qu'il ait également organisé des rencontres où il pouvait leur faire la cuisine et leur distribuer de l'argent, est donc un élément très important, mais il n'est pas mentionné dans son FRP. Il était donc raisonnable de la part de la Commission de tirer une conclusion négative de cette omission importante.

Essentiellement, la décision de la Commission s'appuie sur sa conclusion selon laquelle le récit des requérants concernant leur crainte d'être persécutés en Israël n'est pas digne de foi. Après avoir examiné la preuve, je suis d'avis que cette conclusion est raisonnable et qu'elle est appuyée par la preuve. Contrairement aux affirmations des requérants, la Commission a fourni de nombreuses raisons à l'appui de sa conclusion selon laquelle leur témoignage n'était pas digne de foi. Par exemple, le tribunal a noté que le requérant principal n'avait mentionné, dans la partie narrative de son FRP (sur lequel se sont appuyés tous les requérants) aucun des événements que les requérants ont par la suite décrits dans leur témoignage, c'est-à-dire les problèmes d'emploi, de logement, de harcèlement exercé auprès des requérants mineurs à l'école, et leur opposition au service militaire obligatoire. Lorsqu'un demandeur du statut de réfugié omet de mentionner des faits importants dans son FRP, la Commission peut légitimement considérer que cette omission porte atteinte à sa crédibilité. À mon avis, le tribunal était en droit de ne pas croire la prétention des requérants selon laquelle ils n'ont mentionné aucun de ces incidents parce qu'ils croyaient que leur revendication allait être évaluée au regard de la Russie. (Grinevich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. n ° 444, au paragraphe 4) [Non souligné dans l'original.]

[14]            Par ailleurs, les demandeurs prétendent avoir été victimes de persécution de la part des « autorités publiques » . Dans son témoignage, le demandeur a déclaré dans un premier temps qu'il était persécuté par le parti ARENA. Il a toutefois déclaré plus tard qu'il craignait d'être persécuté par l'escadron de la mort. Il était tout à fait raisonnable pour la Commission de se demander lequel de ces deux groupes terrorisait le demandeur ou s'il s'agissait du même groupe. Le demandeur a ensuite affirmé que ces deux groupes n'en formaient en réalité qu'un seul, mais il n'a pas été en mesure de fournir la moindre preuve pour étayer ses dires.

[15]            Il incombait au demandeur de démontrer que ces deux groupes n'en faisaient qu'un. Il n'est pas du ressort de la Commission de présumer que c'était le cas puisque la revendication doit être fondée sur une crainte justifiée. Comme le mentionne la Cour suprême du Canada dans Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, au paragraphe 133 :

Toutefois, même si l'appelant se voit accorder le bénéfice du doute sur la question de la crainte subjective, l'existence, sur le plan subjectif, d'une crainte de la persécution ne suffit pas pour satisfaire aux exigences de la définition de réfugié au sens de la Convention donnée par la loi. En effet, il appartient au demandeur, à l'audition de sa revendication du statut de réfugié, de présenter des éléments de preuve permettant à la Commission de conclure que non seulement la crainte existe dans l'esprit du demandeur, mais également qu'elle est fondée sur le plan objectif. [Non souligné dans l'original.]

[16]            Après avoir lu la preuve documentaire qui, aux dires du demandeur, établirait le lien entre les deux groupes, je ne suis pas d'avis que la Commission ait commis une erreur manifestement déraisonnable en refusant d'y voir un lien clair :

[Traduction]

La preuve a également laissé entendre que l'armée américaine aurait dispensé une formation, dans un cas au moins, à un groupe de civils à El Salvador qui serait connu sous le nom d' « escadron de la mort » .

(Voir la pièce C de la déclaration assermentée de Deyanira Benavides, à la page 85 du dossier des demandeurs.)

[17]            En outre, il n'était pas déraisonnable de la part de la Commission de juger peu vraisemblable que le demandeur, membre actif d'un parti inscrit élu à la majorité aux élections de 2000, ait été continuellement ciblé de la manière dont il le prétend. Comme l'affirme la Cour, dans Tshimanga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. n ° 1512, au paragraphe 16 :

Il est parfaitement acceptable qu'un tribunal trouve qu'un requérant n'est pas digne de foi à cause d'invraisemblances relevées dans son témoignage. Voir par exemple : Aguebor c. Canada (MEI) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), Kioreskou c. Canada (M.C.I.) IMM-1860-94, 22 mars 1995 (C.F. 1re inst.), [1995] A.C.F. n ° 457.

[18]            De plus, le seul lien entre la revendication du demandeur et celle de la demanderesse est le témoignage de cette dernière selon lequel l'agression et le viol commis le 24 juin 2003 font suite à l'altercation de son époux avec ses agresseurs, le 1er janvier 2003. Cependant, cette information vitale ne figure pas dans son FRP. En outre, lorsque la demanderesse a été interrogée sur cette omission, elle a répondu que l'interprète avait commis une erreur ou qu'elle avait tout simplement oublié de mentionner ce fait.

[19]            Même si je sais que la demanderesse a rédigé son FRP seulement deux mois après son agression, elle était déjà arrivée au Canada à l'époque et ne craignait plus aucune nouvelle agression. Elle a eu tout le temps nécessaire pour préparer son FRP et veiller à ce qu'il contienne tous les renseignements importants concernant son agression. En conséquence, j'estime qu'il était raisonnable pour la Commission de tirer une conclusion défavorable de cette omission.

[20]            Enfin, j'examinerai l'argument des demandeurs voulant que la Commission ait commis une erreur en concluant que la demanderesse ne s'était pas acquittée de son fardeau de fournir une preuve claire et convaincante de l'incapacité de l'État à la protéger. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas signalé l'incident à la police, la demanderesse a répondu ce qui suit :

[Traduction]

Q : Madame, avez-vous prévenu la police que votre maison avait été dévalisée et que vous aviez été violée par trois individus?

R : Non.

Q : Que dites-vous?

R : Nous avons cessé de porter plainte à la police parce que nous avions porté plainte la première fois que quelqu'un s'est introduit par effraction dans la maison, le 1er juin, et ils avaient dit qu'ils allaient enquêter, mais il n'ont rien fait.

Q : Alors, vous n'avez pas porté plainte à la police, Madame, concernant le fait que vous avez été gravement maltraitée par ces trois individus cagoulés, c'est ce que vous affirmez?

R : Non, parce que... Non, en fait, parce qu'ils ne font rien. Et aussi, en fait, parce que ces gens vous menacent, si vous les dénoncez, de vous tuer. Alors, en fait, terrorisés, les gens ne portent pas plainte. Les gens se tiennent tranquilles. Même si quelqu'un est témoin d'un événement, un voisin ou un passant, il ne dit rien parce qu'il a trop peur.

(Page 62 de la transcription de l'audience du 17 mai 2004)

[21]            Au vu de cette réponse, il ne me semble pas déraisonnable de conclure, comme la Commission l'a fait, que la demanderesse ne s'est pas acquittée de son fardeau de fournir une preuve claire et convaincante de l'incapacité ou du refus de l'État de la protéger.

Il s'agit donc de savoir comment, en pratique, un demandeur arrive à prouver l'incapacité de l'État de protéger ses ressortissants et le caractère raisonnable de son refus de solliciter réellement cette protection. D'après les faits de l'espèce, il n'était pas nécessaire de prouver ce point car les représentants des autorités de l'État ont reconnu leur incapacité de protéger Ward. Toutefois, en l'absence de pareil aveu, il faut confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer la protection. Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l'État pour les protéger n'ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d'incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l'État ne s'est pas concrétisée. En l'absence d'une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens. La sécurité des ressortissants constitue, après tout, l'essence de la souveraineté. En l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, comme celui qui a été reconnu au Liban dans l'arrêt Zalzali, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger le demandeur. (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, au paragraphe 50) [Non souligné dans l'original.]

[22]            Même si la demanderesse fait valoir qu'elle s'est adressée à la police après le vol à son domicile et que la police a alors promis d'enquêter mais n'a rien fait, la jurisprudence établit clairement que le revendicateur ne peut se contenter de prouver qu'il est allé voir des membres du service de police et que ses efforts se sont révélés vains. Puisqu'il s'agit d'un pays démocratique où se tiennent depuis 20 ans des élections justes et libres, je pense que les remarques de la Cour d'appel fédérale dans Kadenko c. Canada (Procureur général), [1996] A.C.F. n0 1376, s'appliquent en l'espèce :

Aucun gouvernement qui professe des valeurs démocratiques ou affirme son respect des droits de la personne ne peut garantir la protection de chacun de ses citoyens en tout temps. Ainsi donc, il ne suffit pas que le demandeur démontre que son gouvernement n'a pas toujours réussi à protéger des personnes dans sa situation.

Lorsque l'État en cause est un État démocratique comme en l'espèce, le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Le fardeau de preuve qui incombe au revendicateur est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l'État en cause : plus les institutions de l'État sont démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s'offrent à lui. (Voir Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171, à la page 176 (C.A.F.), approuvé par Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 725.)

[23]            Dans l'ensemble, il ne faut pas oublier que l'évaluation de la crédibilité fondée sur des contradictions, des omissions, des réponses vagues et l'absence de détails dans la preuve fait partie intégrante du pouvoir discrétionnaire de la Commission, en tant que juge des faits. Comme le mentionne la Cour suprême dans Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville de), [1997] 1 R.C.S. 793, au paragraphe 85 :

Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d'un tribunal administratif exige une extrême retenue: Ross c. Conseil scolaire du district n ° 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, le juge La Forest aux pp. 849 et 852. Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable [...] [Non souligné dans l'original.]

[24]            Il appartient à la Commission d'évaluer la preuve présentée devant elle, dans son ensemble, et de déterminer la valeur qu'elle doit attribuer à la crédibilité du témoignage des demandeurs. Dans un cas comme celui-ci, la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable, puisque les arguments reposent seulement sur la remise en cause des conclusions de faits tirées par la Commission. Comme l'indique la Cour dans Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. n ° 300, au paragraphe 5 :

La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux décisions de la SSR est, de façon générale, celle de la décision manifestement déraisonnable, sauf pour ce qui est des questions portant sur l'interprétation d'une loi, auquel cas la norme qu'il convient d'appliquer est celle de la décision correcte. Sivasamboo c. Canada [1995] 1 C.F. 741 (1re inst.), (1994) 87 F.T.R. 46, Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982, (1998) 160 D.L.R. (4th) 193. La question litigieuse en l'espèce porte sur l'appréciation que la SSR a faite de la preuve, un aspect de l'affaire qui relevait clairement de son mandat et son champ d'expertise. Le point de vue que la SSR a adopté à l'égard de la preuve était raisonnable, tout comme l'aurait été le point de vue opposé. La preuve, comme c'est si souvent le cas, est ambiguë et équivoque. Certains éléments de preuve étayent le point de vue des demandeurs, alors que d'autres le minent. Il incombe à la SSR de tenir compte de tous les éléments de preuve (ce qui ne l'oblige toutefois pas à mentionner expressément chaque élément de preuve qu'elle examine), de les soupeser, et de parvenir à une conclusion. Toute conclusion qu'elle tire qui n'est pas erronée à première vue n'est pas manifestement déraisonnable. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, (1996) 144 D.L.R. (4th) 1. En l'espèce, la conclusion que la SSR a tirée n'est pas erronée à première vue, même si d'autres personnes seraient peut-être parvenues à une autre conclusion. Aucun motif n'appelle l'intervention de notre Cour.

[25]            En conséquence, pour les motifs exposés ci-dessus, je suis d'avis que la Commission n'a pas agi de manière manifestement déraisonnable en concluant que les demandeurs n'étaient pas des témoins crédibles et qu'ils n'avaient pas fait d'efforts suffisants pour se prévaloir de la protection de l'État.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.                   La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                   Aucune question n'est certifiée.

« Pierre Blais »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-8456-04

INTITULÉ :                                        JOSE REMBERTO DIAZ GONZALEZ et

ROSA MYRNA GUILLEN DE DIAZ

                                                            c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 29 JUIN 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                      LE 16 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :

Michael A. Foster                                                                   POUR LES DEMANDEURS

Brad Gotkin                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Community Legal Services of Niagara South Inc.

Ridgeway (Ontario)                                                                POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

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