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Date : 20050816

Dossier : IMM-4825-05

Référence : 2005 CF 1118

Ottawa (Ontario), le 16 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                             JING XIANG TIAN

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                       LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision)

[1]                Le demandeur est citoyen de la Chine. Il est venu au Canada comme visiteur le 29 octobre 2002 avec son épouse, Juan Wang Tian. Mme Tian est une adepte active du mouvement Falun Gong qui a réussi à obtenir le statut de réfugiée en juin 2005. Elle a fait une demande de résidence permanente le 13 juillet 2005, et elle y a inclus le demandeur et son fils de 23 ans, qui étudie à l'heure actuelle à l'université en Chine.

[2]                Le demandeur n'est pas un adepte du mouvement Falun Gong. Il n'a jamais demandé le statut de réfugié.


[3]                Le statut de visiteur du demandeur a expiré six mois après son arrivée au Canada. Le demandeur n'a jamais demandé la prolongation de son séjour et il est resté au Canada illégalement.

[4]                En décembre 2004, l'examen des risques avant renvoi (ERAR) a abouti à une décision de rejet de la demande. L'agent d'ERAR a conclu que le demandeur ne risquait pas d'être persécuté, torturé, tué ou de subir des traitements ou peines cruels et inusités s'il rentrait en Chine.

[5]                Le demandeur n'a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue par l'agent d'ERAR.

[6]                Le 22 juillet 2005, le demandeur s'est fait signifier une convocation. En principe, le demandeur doit être renvoyé du Canada le 15 août 2005.

[7]                Le demandeur présente maintenant la présente requête en sursis d'exécution de l'ordonnance de renvoi. Le demandeur soutient essentiellement qu'il devrait être autorisé à rester au Canada pendant l'instruction de la demande de résidence permanente de son épouse. Il soutient que l'agent de renvoi aurait dû reporter son renvoi vers la Chine parce que sa relation conjugale pourrait en souffrir et parce que le renvoi pourrait lui causer des difficultés financières.

[8]                La présente demande de sursis ne peut être accueillie que si le demandeur satisfait aux trois volets du critère énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (M.E.I.) 6 IMM. L.R.(2d) 123.

[9]                En ce qui concerne la question grave, le demandeur soutient que l'agent de renvoi avait l'obligation de prendre en compte les répercussions du renvoi du demandeur sur son mariage et la probabilité qu'il soit persécuté à son retour en Chine.

[10]            Je suis d'avis que le demandeur élargit ainsi la compétence très limitée de l'agent de renvoi. Il est essentiellement un agent chargé d'établir les échéanciers. L'évaluation des risques ne fait pas partie de ses attributions, il doit simplement vérifier qu'ils ont bien été évalués. Le risque de persécution du demandeur a été évalué dans le cadre de sa demande d'ERAR, qui a été rejetée. Le demandeur a commencé à remplir les formalités nécessaires en vue d'obtenir l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire, sans mener sa demande à son terme. En ce qui concerne les répercussions de son renvoi sur son mariage, cela peut faire l'objet d'une demande CH (le demandeur en a entamé une sans la mener à son terme) mais n'est pas du ressort de l'agent de renvoi.

[11]            Par conséquent, je conclus que le demandeur n'a pas établi l'existence d'une question grave.


[12]            En ce qui concerne le préjudice irréparable, aucun élément de preuve n'indique que les époux des adeptes du Falun Gong (qui trouvent asile à l'étranger) sont persécutés en Chine. Le demandeur n'a pas produit d'affidavit; il m'est donc impossible d'évaluer les répercussions soit économiques, soit conjugales invoquées par le demandeur. Par conséquent, je conclus aussi que ce volet du critère de l'arrêt Toth n'est pas respecté.

[13]            Puisque deux des trois volets de l'arrêt Toth n'ont pas été respectés, il n'est pas nécessaire de se pencher sur le troisième volet. La présente demande ne peut être accueillie.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

« Konrad von Finckenstein »

      Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                        IMM-4825-05

INTITULÉ:                                       JING XIANG TIAN

c.

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 12 AOÛT 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                    LE JUGE VON FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                     LE 16 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :


Negar Achtari

POUR LE DEMANDEUR



Tatiana Sandler                               

POUR LE DÉFENDEUR

(Pour le solliciteur général du Canada)


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


NEGAR ACHTARI

Bell, Unger, Riley, Morris

Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR



John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

(Pour le solliciteur général du Canada)



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