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Date : 20051017

Dossier : IMM-10408-04

Référence : 2005 CF 1418

Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

DENNYS HUMBERTO RAVENSTEIN GIL,

DINA RITA SOTO DE RAVENSTEIN,

ALEJANDRA SOFIA RAVENSTEIN SOTO,

MARIANA JUDITH RAVENSTEIN SOTO ET

ANDREINA MARIA RAVENSTEIN SOTO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté, dans une décision de 19 pages, les demandes d'asile de Dennys Ravenstein (le demandeur principal), de son épouse (Dina Ravenstein) et de leurs trois enfants (Alejandra, Mariana et Andreina) et elle a décidé que les demandeurs n'avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision. J'ai soigneusement examiné la documentation, la transcription de l'audience, les motifs de la SPR et l'argumentation des avocats et j'ai conclu que la demande devrait être rejetée.

CONTEXTE

[2]                Les demandeurs sont des citoyens du Venezuela. Par souci de commodité, je les appellerai collectivement, dans les présents motifs, soit « M. Ravenstein » (puisque toutes les demandes sont fondées sur la sienne), soit « le demandeur » .

[3]                M. Ravenstein, ingénieur de profession spécialisé en santé et sécurité, a été à l'emploi d'une société d'exploitation pétrolière du Venezuela (la Petroleos de Venezuela SA ou PDVSA) pendant environ 18 ans. Il a été licencié au début de 2003 pour avoir participé à une grève nationale déclenchée par les syndicats et le parti d'opposition au gouvernement du président Chavez. Pendant qu'il travaillait pour la PDVSA, M. Ravenstein était également consultant à temps partiel. Après son licenciement, il a continué d'exercer la profession de consultant à plein temps pour une entreprise privée de construction.

[4]                M. Ravenstein était membre du parti Action démocratique (le parti AD) depuis 1987. Il a joué le rôle de coordinateur régional pendant la grève et il prétend qu'il avait l'intention de se présenter aux élections municipales, mais qu'il a quitté le pays avant le scrutin.

[5]                Il allègue que le 3 juillet 2003, cinq membres des Cercles bolivariens se sont rendus à son domicile pour lui demander de retourner travailler pour la PDVSA, afin d'appuyer la révolution et de participer à la formation d'un groupe d'anciens employés qui seraient également disposés à réintégrer leur poste. Il affirme aussi qu'on lui a demandé de cesser ses activités politiques au sein du parti AD. Quand il a refusé de se plier à la demande, il a été menacé.

[6]                Le 21 septembre 2003,M. Ravenstein prétend avoir été enlevé par des membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC) et par la Police politique vénézuélienne (la DISIP). Les ravisseurs ont insisté pour qu'il retourne travailler pour la PDVSA et cesse ses activités politiques. Ils lui auraient montré des photos des membres de sa famille et lui auraient dit que ces personnes seraient assassinées s'il refusait de collaborer. Il a accepté sous la contrainte de se plier à leurs exigences. Ils lui ont ensuite demandé de verser 10 000 $ pour avoir la vie sauve mais, par la suite, ils ont accepté la somme de 3 000 $ s'il s'engageait à verser le reste 15 jours plus tard.

[7]                Quand il est rentré chez lui, M. Ravenstein et sa famille ont décidé de fuir le Venezuela. Ils se sont cachés, ont quitté le pays le 8 octobre et ils sont venus au Canada en passant par les États-Unis.

LA DÉCISION

[8]                La SPR a reconnu l'identité de M. Ravenstein et le lien entre sa crainte d'être persécuté et ses opinions politiques, l'un des motifs prévus par la Convention. La SPR a tiré quelques conclusions négatives en matière de crédibilité et elle a conclu que la preuve documentaire n'étayait pas l'allégation selon laquelle M. Ravenstein serait soumis à de l'extorsion, du harcèlement ou à d'autres sévices graves aux mains des groupes qui appuyaient le gouvernement. La SPR a conclu à l'absence d'un risque sérieux de persécution par les FARC, à Caracas.

LES QUESTIONS LITIGIEUSES

[9]                M. Ravenstein s'est livré à une analyse minutieuse des motifs de la Commission et il allègue que ceux-ci contiennent de nombreuses erreurs. Plusieurs allégations sont redondantes et peuvent, à l'exception d'une seule, se résumer à une question : la Commission a-t-elle omis d'examiner des éléments de preuve pertinents produits par le demandeur?

ANALYSE

[10]            Premièrement, M. Ravenstein soutient que la SPR avait une opinion préconçue au sujet de sa demande, qu'elle n'a pas dûment examiné les faits entourant sa situation et qu'elle n'a pas régulièrement examiné la situation de toute sa famille comme s'il s'agissait d'une seul demande. À l'appui de ses prétentions, il renvoie la Cour à deux décisions de la SPR (rendues par le même membre) qu'il a annexées à son affidavit. La première décision, rendue le 27 novembre 2004, vise un ami de M. Ravenstein. La seconde vise M. Ravenstein et elle a été rendue le 1er décembre 2004. M. Ravenstein souligne plusieurs parties des deux décisions qui sont identiques. Il a mis entre crochets les extraits de la décision le concernant qui sont différents de la décision au sujet de son ami. Il fait valoir que les deux décisions sont presque identiques et qu'en fin de compte, la décision qui le concerne n'est qu'une simple copie de la décision rendue à l'égard de son ami.

[11]            Selon moi, il s'agit d'une allégation très grave. J'ai donc soigneusement examiné les deux décisions et j'ai conclu que les critiques deM. Ravenstein n'étaient pas justifiées. Pendant plusieurs pages, les décisions sont semblables, voire identiques. Toutefois, les deux décisions sont volumineuses et comprennent une analyse complète de la preuve documentaire concernant la situation du pays en cause. Les deux décisions renvoient à des dispositions précises de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Puisque les deux décisions visent deux individus du même pays qui ont un passé semblable, il n'est pas étonnant que les décisions relatives à chacun d'eux soient similaires.

[12]            Mon examen des deux décisions révèle que les extraits identiques portent sur la preuve documentaire relative à la situation qui régnait au pays, l'analyse de cette situation et les renvois à la LIPR. Dans l'arrêt Koroz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 261 N.R. 71 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a dit que lorsqu'il s'agit de déterminer les faits concernant la situation qui régnait au pays vers la même époque, une formation peut se fonder sur le raisonnement d'une formation antérieure au sujet de la même preuve documentaire. En l'espèce, les deux décisions ont été rendues par le même membre dans l'espace de quatre jours. Le membre n'est pas tenu de réinventer la roue au sujet de la situation, ni au sujet des dispositions de la loi.

[13]            Je conviens que la SPR a fait une erreur, dans une phrase qui apparaît à la page 10 de ses motifs, au sujet de l'âge, des études et de l'expérience de M. Ravenstein. En fait, dans cette phrase, toutes ces informations s'appliquent à l'ami de M. Ravenstein. Toutefois, l'erreur a été pleinement compensée à la page 17 des motifs, où la SPR décrit en détail, et correctement, les compétences de M. Ravenstein. Il aurait sans doute fallu corriger ou supprimer la phrase qui apparaît à la page 10 des motifs. Il s'agit, selon moi, d'une erreur de rédaction et, s'il est préférable d'être plus attentif au contenu du texte, compte tenu de la longueur des deux décisions, je peux comprendre comment l'erreur s'est glissée. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'une erreur fatale. Dans chaque décision, la Commission a analysé en profondeur la situation de fait de chacun des demandeurs et elle en a tenu compte. Ainsi donc, l'argument n'est pas fondé.

[14]            M. Ravenstein prétend que la SPR n'a pas tenu compte des affidavits signés par d'autres employés et qu'il avait produits en preuve. Il soutient que l'omission constitue une erreur de droit. Je ne suis pas d'accord. Aux pages 17 et 18 des motifs, la Commission mentionne explicitement les affidavits en cause et elle a décidé de ne leur accorder aucun poids puisque le profil politique des auteurs était différent de celui de M. Ravenstein. L'appréciation de la preuve relève de la Commission et il n'appartient pas à la Cour d'intervenir. La SPR pouvait rejeter les affidavits pour les motifs qu'elle a invoqués.

[15]            Le demandeur soutient ensuite que la Commission a commis une erreur en se fondant sur la preuve documentaire et en excluant le témoignage non contredit deM. Ravenstein. Il est de droit constant que la Commission peut préférer la preuve documentaire au témoignage du demandeur d'asile et qu'elle n'a aucune obligation générale de préciser expressément tous les éléments de preuve documentaire sur lesquels elle pourrait se fonder : Zhou c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1087 (C.A.F.). La présomption selon laquelle le témoignage sous serment d'un requérant est véridique peut toujours être réfutée et, dans les circonstances appropriées, peut l'être par l'absence de preuves documentaires mentionnant un fait qu'on pourrait normalement s'attendre à y retrouver : Adu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 114 (C.A.).

[16]            L'allégation selon laquelle la SPR n'a pas tenu compte des violations des droits de la personne au Venezuela n'est pas fondée. Les motifs contiennent une énumération détaillée de la preuve documentaire sur la situation qui sévit au pays et l'analyse de cette preuve effectuée par la Commission. Les motifs contiennent pas moins de 34 références à la preuve documentaire qui comprend la situation au pays, le Formulaire de renseignements personnels (le FRP) ainsi que les renseignements fournis par M. Ravenstein. La SPR peut préférer ce qu'elle juge être des sources documentaires objectives et dignes de foi au témoignage d'un demandeur.

[17]            M. Ravenstein fait également valoir que la Commission a commis une erreur en insistant beaucoup trop sur son entrevue avec l'agent d'immigration au point d'entrée (PDE). La Commission énumère les incohérences entre le témoignage de M. Ravenstein et les renseignements consignés dans les notes au PDE et dans son FRP. Les notes prises au PDE ne mentionnent pas que la DISIP était en partie responsable de l'enlèvement du 21 septembre 2003. Quand l'agent d'immigration a demandé à M. Ravenstein qui il craignait s'il devait être renvoyé au Venezuela, il a dit : [traduction] « [l]es FARC, les Cercles bolivariens, les Tuparmaros » . Quand on lui a demandé de préciser l'objet de ses craintes, il a répondu que les : [traduction] « guérilleros du FARC » l'avaient kidnappé et lui avaient extorqué de l'argent le 21 septembre. À l'audience, M. Ravenstein s'est fait demander s'il avait mentionné à l'agent d'immigration qu'il craignait également les agents de la DISIP et il a répondu qu'il ne s'en souvenait plus. Il n'a pu expliquer pourquoi les notes de l'agent prises au PDE ne mentionnaient pas les agents de la DISIP. Puisqu'un interprète espagnol avait été fourni au demandeur pendant l'entrevue et que l'omission était un élément important de sa demande, la Commission a décidé que l'explication qu'il avait donnée pour ne pas avoir mentionné la DSIP à l'agent d'immigration nuisait gravement à la crédibilité de ses allégations concernant la DISIP.

[18]            L'ennui, pour ce qui concerne M. Ravenstein à cet égard, c'est que la conclusion de la Commission selon laquelle il n'était pas exposé à un risque aux mains de la DISIP n'était pas fondée exclusivement sur les incohérences entre les notes prises au PDE et son FRP. M. Ravenstein a également omis de mentionner, dans son FRP, que les FARC et la DISIP avaient insisté pour qu'il cesse ses activités au sein du parti AD. Quand il a été interrogé à cet égard, il a dit qu'il avait mentionné la menace à sa vie, mais qu'il n'avait pas décrit en détail tous les faits pertinents. Puisque l'allégation était également un élément essentiel de sa demande, la SPR a jugé que l'omission de la mentionner dans le FRP nuisait beaucoup à sa crédibilité.

[19]            En sus, la SPR a décidé que, sauf les références aux camps pétroliers (qui ne s'appliquaient pas à M. Ravenstein), il n'y avait aucun rapport indiquant que certains groupes, notamment la DISIP, s'en prenaient aux anciens employés de la PDVSA à cause de leur participation à la grève, de leur licenciement par la PDVSA, ou encore après que leurs noms et numéros d'identité eurent été publiés partout au Venezuela. Au contraire, la preuve documentaire révèle qu'en 2003, au Venezuela, des individus et les médias ont critiqué librement et publiquement le gouvernement. La Commission a conclu que, vu la preuve documentaire volumineuse concernant la situation, notamment politique, au Venezuela, il était peu vraisemblable que cette preuve ne mentionne pas le fait que les anciens employés de la PDVSA et les membres du parti AD étaient ciblés si ces incidents s'étaient produits comme le prétend M. Ravenstein. Cette conclusion est tout à fait conforme au raisonnement de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.) et ne justifie pas l'intervention de la Cour.

[20]            Toutes les autres erreurs alléguées sont comprises dans l'erreur qu'aurait commise la SPR en ne tenant pas compte des compétences techniques deM. Ravenstein et du fait que l'usine qui l'avait employé n'était plus exploitée quand elle a conclu qu'il ne serait pas ciblé. Pour l'essentiel, il s'agit d'une contestation de la conclusion de la Commission selon laquelle « [e]u égard à la grève et aux activités syndicales du demandeur d'asile, à son profil politique, à la preuve documentaire portée à ma connaissance et à mes doutes en matière de crédibilité [la SPR] estime que, selon la prépondérance des probabilités, les anciens employés de la PDVSA et les membres de l'AD, tels que le demandeur d'asile, ne sont pas expressément visés aujourd'hui [...] au Venezuela » . Il s'agit d'une conclusion de fait qui ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire sauf si l'instance révisionnelle juge qu'elle est manifestement déraisonnable : Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982.

[21]            Il est évident, à la face même des motifs de la SPR, qu'elle était tout à fait au courant des compétences deM. Ravenstein. D'ailleurs, elle les a énumérées et décrites à la page 17 de ses motifs. En réalité, M. Ravenstein conteste le fait que la SPR n'a pas conclu qu'il avait un profil semblable à celui des personnes qui seraient exposées au risque d'être ciblées. Je répète que la SPR a effectué un examen complet et détaillé de la situation du pays en cause. Dans son analyse de l'ensemble de la preuve documentaire, la SPR a conclu que les personnes qui avaient occupé un poste de cadre supérieur et celles qui avaient parlé aux médias étaient exposées à un risque. M. Ravenstein n'avait pas ce profil. Il n'était pas un cadre supérieur, il n'exerçait pas une charge dans l'entreprise pétrolière, il n'avait fait aucune déclaration aux médias et il n'exerçait aucune fonction au sein du parti politique. Il n'était qu'un col blanc à l'emploi de la PDVSA et un membre du parti AD. Dès lors, il ne pouvait attirer l'attention. Mes commentaires ci-dessus concernant le fait que la Commission s'est fondée sur la preuve documentaire sont également pertinents à cet égard. La conclusion de la Commission n'est pas manifestement déraisonnable.

[22]            Enfin, la Commission a examiné et analysé la preuve documentaire et elle a mentionné plusieurs sources qui étayaient la conclusion selon laquelle le risque auquel M. Ravenstein serait exposé à Caracas était minime. Elle a bien reconnu qu'il y avait un risque d'extorsion et d'enlèvement aux mains des guérilleros, notamment les FARC, dans les régions frontalières, mais elle a conclu que ce risque serait minime si M. Ravenstein s'installait à Caracas. M. Ravenstein dispose d'une possibilité de refuge intérieur (PRI). La SPR a donc analysé cette question conformément au critère énoncé dans les décisions Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.) et Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.). Sa décision sur cette question n'est susceptible de contrôle que si elle est manifestement déraisonnable : Sivasamboo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] C.F. 741 (1re inst.). Le fardeau de la preuve qui incombe au demandeur qui veut démontrer qu'une PRI est déraisonnable est très lourd : Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 164 (C.A.). Puisque j'ai conclu que la décision de la Commission au sujet de la DISIP n'était pas manifestement déraisonnable, M. Ravenstein ne s'est pas acquitté de ce fardeau. Il s'ensuit donc que la conclusion concernant l'existence d'une PRI est bien fondée.

[23]            Pour les motifs ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les avocats n'ont proposé aucune question aux fins de certification et il n'y en a aucune en l'espèce.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUEla demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-10408-04

INTITULÉ :                                        DENNYS HUMBERTO RAVENSTEIN GIL ET AL.

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 12 OCTOBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE :              LE 17 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS :

Paul E. Lesarge

POUR LES DEMANDEURS

Janet Chisholm

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul E. Lesarge

London (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims c.r.

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

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