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Date : 20010403

Dossier :IMM-1583-00

Référence neutre : 2001 CFPI 284

Ottawa (Ontario), le mardi 3 avril 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

JITINDER KUMAR SHARMA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                   MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]                À la fin des plaidoiries, j'ai fait savoir aux avocats que j'accueillais la demande de contrôle judiciaire pour des motifs que je présenterais pas écrit plus tard. Voici ces motifs.


[2]                M. Sharma présente cette demande de contrôle judiciaire de la décision du 3 février 2000 de Mona Fahmy, une agente des visas à l'Ambassade du Canada au Caire, en Égypte, qui rejetait la demande de M. Sharma pour obtenir la résidence permanente au Canada.

[3]                Il n'y a qu'une question en litige : l'agente des visas a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que M. Sharma ne répondait pas aux conditions d'accès à la profession qu'il avait l'intention d'exercer au Canada?

[4]                M. Sharma avait l'intention d'exercer la profession d'ingénieur en matériel informatique, Classification nationale des professions (CNP) 2147.1. Les conditions d'accès à cette profession sont énoncées comme suit dans la CNP :

·                Un baccalauréat en génie informatique, électrique ou électronique ou en génie physique est exigé des ingénieurs en matériel informatique.

[5]                M. Sharma a déposé la preuve qu'il détenait un diplôme de « maître ès sciences en génie » , qui porte qu'il s'est spécialisé en « matériel de traitement électronique des données, systèmes complexes et réseaux » . Il a aussi déposé un relevé des cours qu'il avait pris, ainsi que les notes et crédits en heures obtenus pour chaque cours. Ce diplôme lui a été accordé par l'Université d'État des moyens et communications de Petersbourg, à St-Petersbourg, en Russie, après quatre années d'études. Personne n'a suggéré que le diplôme était faux ou qu'il y avait lieu de le mettre en doute.


[6]                La demande de résidence permanente de M. Sharma a été rejetée pour le motif suivant, énoncé dans la lettre de refus : « bien que vous déclarez avoir obtenu un diplôme de deuxième cycle (maîtrise), vous n'avez pas satisfait aux exigences du premier cycle (baccalauréat). Je regrette de vous informer que je ne peux vous accorder aucun point d'appréciation pour le facteur demande professionnelle, étant donné que vous ne répondez pas au critère du facteur études et formation (FEF) prévu à la Classification nationale des professions » .

[7]                Dans son affidavit souscrit pour s'opposer à la présente demande, l'agente des visas précise sa décision comme suit :

[TRADUCTION]

Au vu du formulaire IMM8 et des documents qu'il a soumis au sujet de ses études, j'ai noté qu'il avait obtenu une maîtrise en matériel de traitement électronique des données de l'Université d'État de Petersbourg, sans toutefois avoir d'abord obtenu un baccalauréat. Ces renseignements sont confirmés à nouveau dans son formulaire IMM8 (page 13 du dossier) et dans la documentation qu'il a soumise (pages 28 à 35 du dossier). Comme le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences d'obtention d'un diplôme universitaire de premier cycle, il s'ensuit qu'il ne pouvait se qualifier au deuxième cycle. Par conséquent, je lui ai accordé 10 points d'appréciation pour les études. [Voir Hameed c. MCI, 44 Imm. L.R. (2d) 215-322.]


[8]                L'avocat du ministre a franchement admis que l'agente des visas aurait dû s'enquérir de l'équivalence du diplôme de M. Sharma avec un baccalauréat canadien. Il a aussi admis que la seule analyse que l'agente des visas avait faite à ce sujet consistait à constater que le demandeur n'avait pas de baccalauréat. On a prétendu au nom du ministre que l'agente des visas avait agi de façon raisonnable en concluant que comme il faut avoir un baccalauréat au Canada avant d'obtenir une maîtrise, la maîtrise de M. Sharma n'était pas un équivalent.

[9]                Je ne suis pas convaincue par cet argument.

[10]            Un examen de l'équivalence d'un diplôme doit porter sur les compétences et les connaissances acquises durant les études. Ce n'est pas le nom du diplôme qui règle la question. Par exemple, il se peut qu'un baccalauréat en droit donné soit l'équivalent d'un doctorat en jurisprudence donné, même s'il semble qu'un de ces diplômes soit au niveau du doctorat.

[11]            Si l'agente des visas s'était intéressée à la question de savoir si la maîtrise de M. Sharma équivalait à un baccalauréat canadien, elle aurait pu arriver à la conclusion que ce diplôme de quatre ans était en fait un équivalent. Le fait que l'agente des visas n'ait pas procédé à cet examen est une erreur susceptible de révision.

[12]            Au vu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire que je traite de l'erreur que l'agente des visas aurait commise en n'accordant aucune point d'appréciation pour la demande professionnelle, étant donné le fait que M. Sharma ne rencontrait pas le facteur Études et formation de la CNP, alors qu'elle lui accordait 17 points d'appréciation sous ce même facteur Études et formation.


[13]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucun des avocats n'a suggéré la certification d'une question.

JUGEMENT

[14]            LA COUR ORDONNE :

La décision de l'agente des visas du 3 février 2000 est annulée et la question est renvoyée pour nouvel examen par un agent des visas différent.

« Eleanor R. Dawson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 3 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                        IMM-1583-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                        JITINDER KUMAR SHARMA

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE 21 MARS 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                      MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                                                  LE 3 AVRIL 2001

ONT COMPARU :

M. M. Max Chaudhary                                                  POUR LE DEMANDEUR

M. Marcel Larouche                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office                                                   POUR LE DEMANDEUR

North York (Ontario)

Morris Rosenberg                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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