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Date : 20020328

Dossier : IMM-2430-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 28 MARS 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

                                                                     AMRIK SINGH

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                             « Luc Martineau »                         

                                                                                                                             Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


Date : 20020328

Dossier : IMM-2430-01

Référence neutre : 2002 CFPI 347

ENTRE :

                                                                     AMRIK SINGH

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MARTINEAU :

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision rendue le 30 avril 2001 par la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, par laquelle celle-ci a rejeté un appel interjeté en vertu du paragraphe 77(3) de la Loi sur l'immigration ( « la Loi » ).


FAITS

[2]                 Amrik Singh ( « le demandeur » ) a épousé Manjit Kaur Gaddu ( « l'épouse du demandeur » ) le 1er février 1998 en Inde. À ce moment-là, le demandeur avait obtenu l'autorisation de demeurer au Canada. Par la suite, il s'est vu octroyer le statut de résident permanent et a présenté, à des fins d'immigration, une demande en vue de parrainer son épouse à titre de « parent » . Après avoir rencontré l'épouse du demandeur en entrevue en mars 2000, l'agent d'immigration a rejeté sa demande de résidence permanente au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences prescrites par la Loi et par le Règlement sur l'immigration de 1978 ( « le Règlement » ).

[3]                 L'agent d'immigration a fondé sa décision sur le paragraphe 4(3) du règlement, qui prévoit :


4. (3) La catégorie des parents ne comprend pas le conjoint qui s'est marié principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada à titre de parent et non dans l'intention de vivre en permanence avec son conjoint.

4. (3) The family class does not include a spouse who entered into the marriage primarily for the purpose of gaining admission to Canada as a member of the family class and not with the intention of residing permanently with the other spouse.


[4]                 L'agent d'immigration a inféré que l'épouse du demandeur s'était mariée à des fins d'immigration et qu'elle n'avait pas l'intention de vivre en permanence avec le demandeur. Dans sa lettre de refus, l'agent d'immigration a soulevé les réserves suivantes :


a) l'épouse du demandeur nie les allégations selon lesquelles son époux aurait des capacités mentales limitées;

b) l'épouse ignorait, au moment du mariage, que son époux n'avait pas encore obtenu le statut de résident permanent;

c) les différences qui séparent les époux en termes d'âge et de niveau de scolarité;

d) l'absence de correspondance entre les époux après le mariage.

[5]                 Le demandeur a interjeté appel auprès de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. La Section d'appel a entendu l'appel le 30 avril 2001. Le demandeur, son épouse et son père ont témoigné à l'instance. Arrivant à la même conclusion que l'agent d'immigration, la Section d'appel a rejeté l'appel du demandeur. Comme l'a souligné la Section d'appel dans sa décision, l'absence d'explication fournie par l'épouse du demandeur sur les incohérences et les contradictions de son témoignage a amené la formation du tribunal à conclure qu'elle n'avait aucune crédibilité. Par conséquent, la formation a accordé peu d'importance à la preuve positive que l'épouse du demandeur a produite pour démontrer ses intentions. De plus, la formation a jugé que les témoignages du demandeur et de son père étaient incompatibles et peu convaincants. Elle ne leur a donc pas attaché beaucoup d'importance.


QUESTION EN LITIGE

[6]                 La présente instance en contrôle judiciaire se limite à la conclusion tirée par la Section d'appel que l'épouse du demandeur n'est pas un « parent » au sens de la Loi et du Règlement. Le demandeur soutient que la Section d'appel n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents lorsqu'elle a rejeté l'appel. Il fait valoir que cette erreur rend la décision déraisonnable. Pour appuyer sa thèse, le demandeur prétend que la Section d'appel a commis une erreur dans l'examen des faits qui sous-tendent les conclusions qu'elle a tirées en ce qui concerne la crédibilité de son épouse et l'intention de celle-ci de vivre de façon permanente avec lui au Canada.

ANALYSE

[7]                 L'application de l'exclusion prévue au paragraphe 4(3) du Règlement est soumise à un critère à deux volets : Horbas c. M.E.I., [1985] 2 C.F. 359. D'abord, le mariage doit avoir été contracté principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada. Ensuite, l'immigrant éventuel ne doit pas avoir l'intention de vivre en permanence avec le conjoint répondant.

[8]                 En l'occurrence, la Section d'appel avait des réserves sur :

a)         la rencontre du couple et les dispositions prises subséquemment en vue du mariage;


b)         le fait que l'épouse ignorait, au moment du mariage, que son époux n'avait pas encore obtenu le statut de résident permanent;

c)         l'affirmation de l'épouse que son époux était « brillant » et que les capacités mentales de celui-ci n'étaient pas limitées;

d)         la date d'installation de la ligne téléphonique chez les parents de l'épouse.

[9]                 On peut résumer comme suit la preuve contradictoire versée au dossier :

a) Lors de l'entrevue, l'épouse a indiqué que le demandeur l'avait vue pour la première fois alors qu'elle se rendait au collège et que lui et son père ont par la suite fait des démarches auprès de l'entremetteur en vue du mariage (p. 26 du dossier du tribunal). Devant la Section d'appel, elle a affirmé qu'elle avait rencontré son époux à l'occasion du festival Lodi, dans le village de Mansoon (p. 118 de la transcription). Lorsque l'avocat du demandeur l'a interrogée sur cette divergence, l'épouse du demandeur a expliqué qu'elle était nerveuse à l'entrevue et qu'elle avait retiré cette déclaration pour ne retenir que la version de leur rencontre à Mansoon (p. 123 de la transcription).


En outre, l'épouse du demandeur a déclaré à l'entrevue qu'après que le demandeur l'eut vue se rendre au collège, lui et son père ont communiqué avec l'entremetteur, qui à son tour a communiqué avec ses parents, qui l'ont alors informée du projet de mariage (pp. 26 et 27 du dossier du tribunal). Témoignant devant la Section d'appel, l'épouse a indiqué que leur relation a débuté à l'occasion d'une réunion à laquelle ont pris part sa tante, ses grands-parents, Amrik Singh et son père (p. 118 de la transcription).

Devant la Section d'appel, le demandeur a affirmé avoir rencontré son épouse Manjit [TRADUCTION] « dans la maison » (p. 21 de la transcription) et, lorsqu'on lui a demandé de donner des détails sur la rencontre, il a répondu : [TRADUCTION] « Je n'en sais rien » (p. 23 de la transcription). Il a indiqué que son père le saurait. En réponse à plusieurs questions qui lui ont été posées, le demandeur a chargé la Commission de s'enquérir auprès de son père.

Le père du demandeur, M. Singh, a déclaré devant la Section d'appel que Amrik et Manjit s'étaient rencontrés dans le village de Manswy, où il a lui-même entrepris de discuter avec le grand-père de Manjit à propos d'un mariage arrangé, puis avec l'entremetteur qui a ensuite communiqué avec les parents de Manjit. Au terme de cette discussion, tout le monde s'est rendu à Pakhowal, où Amrik, son père et quelques oncles et tantes ont rencontré le père et le grand-père de Manjit afin de consolider l'entente (pp. 60 à 64 de la transcription). En contre-interrogatoire, M. Singh n'a pu expliquer la version de sa bru à propos de la rencontre du couple (pp. 97 et 98 de la transcription). Il a également déclaré en réinterrogatoire que la mère de Manjit était présente lors des discussions (p. 113 de la transcription).


b) Lorsqu'on l'a interrogée en entrevue au sujet du statut de son époux au Canada, l'épouse du demandeur a affirmé ne pas avoir su, au moment du mariage, que son époux n'était pas autorisé à demeurer de façon permanente au Canada (p. 26 du dossier du tribunal). Selon le père du demandeur, la question de l'absence du statut de résident permanent a été abordée alors que la famille s'était réunie pour prendre des dispositions en vue du mariage et que Manjit était présente (pp. 98 à 100 de la transcription). L'incompatibilité des versions s'explique à son avis par le fait que Manjit n'avait pas compris ce qui s'était dit au cours de la réunion.

c) Interrogée en entrevue quant à savoir si on lui avait dit que son époux n'était pas « très brillant » , l'épouse du demandeur a répondu qu'il était « brillant » . À la question de savoir si elle en était sûre, l'épouse du demandeur a répondu par l'affirmative, et plus tard par la négative à la question de savoir si son époux connaissait des problèmes d'ordre physique ou mental (pp. 26 et 27 du dossier du tribunal). En appel, l'épouse a admis que le demandeur avait effectivement des capacités mentales limitées (p. 121 de la transcription) et le père du demandeur a témoigné que, dans le cadre des préparatifs en vue du mariage, Manjit avait été informée de l'état mental de Amrik (pp. 65, 66 et 100 de la transcription).


d) À l'entrevue, l'épouse du demandeur a déclaré qu'une ligne téléphonique portant le numéro 866068 avait été installée chez ses parents le 1er février 1998, soit le jour du mariage (p. 27 du dossier du tribunal). En appel, elle a affirmé que la ligne téléphonique avait été installée deux ou trois semaines après le mariage (p. 59 du dossier du tribunal).    

Le demandeur ne connaissait pas le numéro de son épouse par coeur et a dit que le numéro était inscrit quelque part à la maison, alors que son père a donné le nouveau numéro de téléphone quand on le lui a demandé, mais n'a pu se souvenir de l'ancien numéro (866068) qui était utilisé depuis le début de 1998 (pp. 71 et 72 de la transcription). Il a par la suite déclaré que c'était lui qui composait le numéro pour son fils (p. 88 de la transcription) et qu'il n'y avait pas de téléphone chez la belle-famille lorsque son fils et lui s'y étaient rendus pour le mariage en 1998, le téléphone n'ayant été installé que dans la dernière année (pp. 102, 103 et 110 de la transcription).

[10]            À l'audience, le président de l'audience de la Section d'appel a mis l'épouse du demandeur au fait des quatre réserves mentionnées précédemment et lui a demandé en particulier de s'expliquer sur ces incohérences. Elle a répondu qu'elle était « confuse » lorsqu'elle s'est présentée à l'entrevue (p. 137 de la transcription).


[11]            Devant notre Cour, le demandeur fait valoir que son épouse n'a pas nié à l'entrevue qu'il avait des capacités mentales limitées et que la Section d'appel a mal compris le contexte dans lequel s'inscrivaient ses réponses. Cette prétention contredit les notes STIDI prises par l'agent d'immigration qui indiquent que l'épouse du demandeur a été interrogée à plusieurs reprises sur les capacités mentales limitées de son époux et qu'elle a répondu sans équivoque qu'il n'en était rien. Qui plus est, interrogée par l'avocat en appel, l'épouse n'a pu convaincre la Section d'appel des motifs pour lesquels elle avait nié ces limites lors de son entrevue. Contrairement à ce que prétend le demandeur, la Section d'appel n'a pas qu'endossé la conclusion de l'agent d'immigration sur cette question. La conclusion de la Section d'appel que l'épouse n'était pas crédible, d'où l'importance qui a été accordée à son témoignage sur son intention de vivre en permanence avec le demandeur au Canada, avait pour fondement principal le fait que l'épouse ait nié les capacités mentales limitées du demandeur, qu'elle ait par la suite retiré cette déclaration et qu'elle ait été incapable d'expliquer la nature changeante de ses déclarations.

[12]            Le demandeur prétend également que la Section d'appel a mal interprété les commentaires de son épouse quant à son statut au Canada au moment du mariage. Encore une fois, les notes STIDI de l'agent d'immigration indiquent que l'épouse a effectivement déclaré ignorer, au moment du mariage, que le demandeur n'avait pas obtenu le statut de résident permanent. Cette déclaration n'a pas été précisée lors de son interrogatoire en appel et contredit le témoignage du père selon lequel elle était présente à la réunion de famille au cours de laquelle la question de l'absence de statut a été abordée. La Section d'appel en a tiré une inférence négative quant à la crédibilité de l'épouse. De plus, la Section d'appel a jugé qu'il n'était pas plausible que l'épouse n'ait pas été au fait d'un facteur si important dans les arrangements nuptiaux. Il était raisonnablement loisible à la Section d'appel d'interpréter les éléments de preuve comme elle l'a fait.


[13]            Comme l'a énoncé le juge Rouleau dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Agyemang, [1999] A.C.F. no 776, au paragraphe 10 :

L'objet du paragraphe 4(3) du Règlement est d'empêcher des parties de contourner, à des fins d'immigration, les critères de sélection auxquels la plupart des immigrants doivent se soumettre en créant artificiellement des liens familiaux au moyen d'une forme quelconque de mariage...

[14]            Le paragraphe 8(1) de la Loi prévoit :


8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.


8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.


[15]            L'alinéa 19(2)d) et le paragraphe 77(1) de la Loi se révèlent tout aussi pertinents :


19. (2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui :

19. (2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes:

...

...

d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.

(d) persons who cannot or do not fulfil or comply with any of the conditions or requirements of this Act or the regulations or any orders or directions lawfully made or given under this Act or the regulations.

...

...

77. (1) L'agent d'immigration ou l'agent des visas, selon le cas, peut rejeter une demande parrainée d'établissement présentée par un parent pour l'un ou l'autre des motifs suivants - dont doit être alors informé le répondant :

77. (1) Where a person has sponsored an application for landing made by a member of the family class, an immigration officer or a visa officer, as the case may be, may refuse to approve the application on the grounds that


a) le répondant ne remplit pas les conditions fixées par les règlements;

(a) the person who sponsored the application does not meet the requirements of the regulations respecting persons who sponsor applications for landing, orb) le parent ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi et ses règlements.

(b) the member of the family class does not meet the requirements of this Act or the regulations,

and the person who sponsored the application shall be informed of the reasons for the refusal.


[16]            Un énoncé ressort clairement de l'effet combiné de ces dispositions : il incombe au conjoint et à son répondant de démontrer, par des éléments de preuve, que le conjoint parrainé n'est pas exclu de la « catégorie des parents » aux termes de l'article 4 du Règlement. La norme de preuve appropriée dans un tel cas est celle de la prépondérance des probabilités ou la prépondérance de la preuve. Voir Tran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1255.

[17]            Dans l'affaire Khangura c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 191 F.T.R. 311, rejetant une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue par la Section d'appel, le juge O'Keefe a déclaré :

La norme de contrôle qui s'applique à la décision de la section d'appel est celle de la décision correcte lorsqu'une question de droit est en cause et celle de la décision raisonnable simpliciter lorsqu'une question de fait et de droit est en cause. Les conclusions de fait tirées par la section d'appel ne devraient être annulées que si elles sont manifestement erronées.


[18]            Les conclusions de fait et l'importance que doit attacher la Section d'appel aux éléments de preuve appellent une norme de retenue judiciaire très élevée. À moins d'une preuve contraire, on tient pour acquis que la Section d'appel a pris en compte tous les éléments de preuve dont elle dispose. À cet égard, la décision de la Section d'appel doit être interprétée dans son ensemble et ne devrait pas être soumise à un examen microscopique. Par conséquent, l'instance révisionnelle devrait refuser d'intervenir en présence de décisions fondées sur une appréciation de la crédibilité, dans la mesure où les explications fournies sont rationnelles ou raisonnables, ou encore qu'au vu du dossier il est loisible à la Section d'appel de tirer, selon le cas, une inférence négative quant à la crédibilité d'un demandeur ou d'un témoin.

[19]            En l'espèce, les conclusions de la Section d'appel sur le manque de crédibilité de l'épouse du demandeur sont rationnelles et manifestement étayées par les éléments de preuve. En outre, le témoignage du demandeur a mis en lumière ses capacités mentales limitées et, à ce titre, on peut difficilement lui reprocher la non-fiabilité de son témoignage sur les intentions de son épouse. L'examen de la transcription de la Section d'appel révèle de plus que le témoignage du père abonde en contradictions qui sont demeurées inexpliquées. Je suis d'avis que la formation du tribunal qui a rendu la décision contestée s'est effectivement attachée à examiner la preuve positive, y compris une visite en Inde subséquente au mariage et des renseignements relatifs au soutien financier. À mon sens, l'omission de la Section d'appel de discuter, dans sa décision, de l'importance de la cérémonie nuptiale, de la grossesse et de l'avortement subséquents de l'épouse du demandeur ne lui est pas fatale.


[20]            Je suis d'avis que la Section d'appel n'a commis aucune erreur importante, qu'elle n'a pas fait abstraction d'éléments de preuve pertinents ni établi des liens déraisonnables entre les différents éléments de preuve au dossier. Qui plus est, la formation du tribunal a, selon moi, fondé sa décision sur un certain nombre d'incohérences au regard de la preuve qui lui ont permis, de façon raisonnable, de tirer les inférences comme elle l'a fait. Je suis d'avis qu'il était raisonnablement loisible à la Section d'appel de conclure, sur le fondement de la preuve, que l'épouse du demandeur, Manjit Kaur Gaddu, s'était mariée principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada à titre de « parent » et non dans l'intention de vivre en permanence avec le demandeur Amrik Singh.

CONCLUSION

[21]            Je conclus que la Section d'appel n'a commis aucune erreur susceptible de révision lorsqu'elle a décidé que l'épouse du demandeur n'était pas un « parent » au sens de la Loi et du Règlement. En conséquence, c'est à bon droit que la Section d'appel a rejeté l'appel pour défaut de compétence.

[22]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[23]            Le litige ne soulève aucune question de portée générale pour les fins de la certification.

OTTAWA (Ontario)

Le 28 mars 2002

                                                                                                                                         « Luc Martineau »                         

                                                                                                                            Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-2430-01

INTITULÉ :                                                        Amrik Singh c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 28 mars 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Le juge Martineau

DATE DES MOTIFS :                                     Le 28 mars 2002

COMPARUTIONS :

Ravi Jain                                                                             POUR LE DEMANDEUR

Matthew Oommen                                                             POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel                                                             POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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