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Date : 20010301

Dossier : IMM-1305-00

Référence : 2001 CFPI 136

ENTRE :

DHARA MANEL LIYANAGE

(alias Geetha Manel PERERA LIYANAGE)

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]         Mme Dhara Manel Liyanage (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision que la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rendue le 10 février 2000. La Commission a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.


[2]         La demanderesse est ressortissante de Sri Lanka. Elle a quitté ce pays le 6 octobre 1999 et est arrivée au Canada, à Montréal (Québec), le 9 octobre 1999. Elle a revendiqué le statut de réfugié à son arrivée. Sa revendication était fondée sur le fait qu'elle craignait d'être persécutée du fait des opinions politiques qui lui étaient imputées.

[3]         La Commission a conclu que la preuve soumise par la demanderesse n'était pas crédible. Elle a conclu qu'aucun élément de preuve crédible ne montrait que la demanderesse avait été arrêtée. Elle a également conclu à l'absence d'une preuve crédible montrant que la demanderesse serait en danger si elle retournait à Sri Lanka.

[4]         La demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur en tirant ces conclusions de crédibilité; elle soutient que la Commission a fondé d'une façon non appropriée ses conclusions sur une appréciation de son comportement, sur une appréciation déraisonnable de la preuve qu'elle avait présentée au sujet du fait qu'elle avait crié pendant que la police de Sri Lanka la détenait et sur le fait que la Commission avait, d'une façon déraisonnable, examiné à la loupe les incohérences apparentes figurant dans la preuve qu'elle avait fournie, telle qu'elle était consignée dans les notes prises au point d'entrée, dans son Formulaire de renseignements personnels et dans le témoignage qu'elle avait présenté sous serment devant la Commission.

[5]         Quelle que soit la façon dont la demanderesse énonce ses arguments, ceux-ci se rapportent tous à un facteur commun, à savoir la façon dont la Commission a apprécié sa crédibilité.


[6]         L'appréciation de la crédibilité est un aspect crucial du mandat conféré à la Commission. Dans certaines circonstances restreintes, pareilles conclusions peuvent faire l'objet d'une intervention judiciaire. Selon le dossier du Tribunal, la Commission disposait de certains éléments de preuve étayant ses conclusions. Je citerai les remarques que le juge McKeown a faites dans l'affaire Castro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 787, au paragraphe 2 :

Même si j'aurais [sic] peut-être tiré une conclusion différente relativement au premier motif, le premier palier d'audience pouvait raisonnablement conclure que le requérant n'était pas crédible en ce qui a trait à cet aspect de son témoignage. Comme il a été indiqué dans la décision Brar c. M.E.I. du 29 mai 1986, lorsque le requérant ne soulève que des questions ayant trait à la crédibilité et au poids des éléments de preuve, la plaidoirie ne fournit aucun fondement légal permettant à cette cour de modifier la décision du premier palier d'audience.

ORDONNANCE

[7]         Eu égard aux circonstances, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[8]         Les avocats n'ont pas proposé la certification d'une question.

                                   E. Heneghan                               

J.C.F.C.                                  

Toronto (Ontario)

Le 1er mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                        IMM-1305-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         DHARA MANEL LIYANAGE (alias Geetha Manel PERERA LIYANAGE)

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE MERCREDI 28 FÉVRIER 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE HENEGHAN EN DATE DU 1er MARS 2001.

ONT COMPARU :

Vania Campana                                                POUR LA DEMANDERESSE

Marissa Bielski                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis et associés                                              POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

233, rue Main N.

Brampton (Ontario)

L6X 1N2

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010301

Dossier : IMM-1305-00

ENTRE :

DHARA MANEL LIYANAGE (alias Geetha Manel PERERA LIYANAGE)

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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