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Date : 20020910

Dossier : IMM-3309-01

Référence neutre : 2002 CFPI 951

Edmonton (Alberta), le 10 septembre 2002

En présence de madame le juge Danièle Tremblay-Lamer

ENTRE :

                                                                NESTOR C. ROLLO

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 1er juin 2001 dans laquelle Jean-Marc Arsenault, un agent des visas au Haut-commissariat du Canada à Londres en Angleterre, a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur.

[2]                 Le demandeur est un citoyen des Philippines qui a vécu et travaillé dans des pays comme l'Iraq et le Royaume d'Arabie saoudite. Sa demande de résidence permanente au Canada a été reçue le 18 mai 2000. Dans cette demande, il a demandé à être évalué au regard de la profession de technicien en génie mécanique, décrite sous la rubrique 2232.2 de la Classification nationale des professions.

[3]         Le demandeur a subi une entrevue à Riyad en Arabie saoudite le 7 mai 2001. Dans une lettre datée du 1er juin 2001, sa demande a été rejetée conformément à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, parce qu'il n'avait pas obtenu suffisamment de points dans l'évaluation de ses compétences au regard de cette profession. Le demandeur a obtenu 68 points d'appréciation.

Question 1 : Évaluation de la capacité du demandeur d'écrire en anglais

[4]         Dans sa demande, le demandeur a décrit sa connaissance de la langue anglaise comme suit :

            Expression orale           couramment

            Lecture              couramment

            Écriture                          correctement


[5]         En conséquence, compte tenu de l'auto-évaluation du demandeur dans sa demande, l'agent des visas lui a accordé 8 points d'appréciation (3 points pour sa capacité de parler couramment l'anglais, 3 points pour sa capacité de lire couramment l'anglais et 2 points pour sa capacité d'écrire correctement l'anglais).

[6]         Le demandeur prétend que le principe d'équité exigeait de l'agent des visas qu'il évalue sa capacité d'écrire l'anglais et que l'agent des visas aurait dû lui accorder 9 points d'appréciation au lieu de 8.

[7]         Dans Ashraf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 127, le juge Lutfy a conclu que l'agent des visas n'était pas tenu d'évaluer la compétence linguistique du demandeur parce qu'aucune modification n'avait été apportée au formulaire de demande. Je suis d'accord avec le juge Lutfy.

[8]         À mon avis, on ne peut dire que l'agent des visas a manqué au principe d'équité en acceptant l'auto-évaluation du demandeur. Ce n'est que lorsqu'il désire accorder un nombre de points inférieur à ce que sollicite le demandeur que l'agent des visas doit informer ce dernier que l'auto-évaluation est remise en question. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

Question 2 : Personnalité


[9]         L'évaluation de la personnalité du demandeur est un domaine où les agents des visas jouissent d'un grand pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, rien n'indique que l'agent des visas a exercé ce pouvoir d'une façon déraisonnable. Au contraire, vu que le demandeur n'a fait aucun effort pour examiner le marché de l'emploi au Canada ou pour trouver des employeurs éventuels dans la ville où il a l'intention d'habiter, et encore moins pour les contacter, j'estime qu'il était tout à fait raisonnable pour l'agent des visas d'évaluer le demandeur comme il l'a fait.

[10]       Le demandeur insiste beaucoup sur la décision du juge Rouleau dans Rizk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1083, selon laquelle le demandeur avait démontré « plusieurs autres attributs qui méritaient manifestement une allocation de points plus élevée que la moyenne » .

[11]       À mon avis, la décision Rizk peut être distinguée d'avec la présente affaire. Dans Rizk, précité, au paragraphe 30, le juge Rouleau a noté que le demandeur avait :

[...] des qualités démontrant une capacité de s'adapter au Canada. Il a déjà réorienté sa carrière dans le passé et s'est adapté déjà avec succès dans un autre pays, soit les ÉAU. De même, il parle trois langues, dont les deux langues officielles du Canada. Le demandeur a aussi manifesté une intention de pallier à son manque de connaissances dans le domaine des ressources humaines et est parfaitement disposé à accepter un emploi moins important dans l'intérim. De fait, son cousin lui a offert un emploi dans le petit supermarché. Le demandeur a déjà pris l'initiative de s'informer des possibilités d'emploi auprès d'un collègue qui l'a recommandé à des amis au Canada. Il dispose de fonds suffisants pour assurer son établissement initial. En conséquence, une allocation de 3 points pour les qualités personnelles du demandeur était manifestement déraisonnable en l'espèce.

[12]       En l'espèce, contrairement à l'affaire Rizk, le demandeur n'a pas d'emploi sur lequel il peut compter au Canada et il n'a pas non plus pris l'initiative de s'informer des possibilités d'emploi auprès d'un collègue.

[13]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :                 IMM-3309-01

INTITULÉ :              NESTOR C. ROLLO c. MCI

                                                         

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                                EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 9 SEPTEMBRE 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE DES MOTIFS :                                     LE 10 SEPTEMBRE 2002

   

COMPARUTIONS :

Ahlam J. Balazs                                                    POUR LE DEMANDEUR

Tracy J. King                                                         POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Balazs Law Office

Edmonton (Alberta)                                              POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                  POUR LE DÉFENDEUR

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