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Date : 20050824

Dossier : IMM-9080-04

Référence : 2005 CF 1149

Ottawa (Ontario), le 24 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY

 

 

ENTRE :

FREDDY AGENOR VELEZ ZAMBRANO,

MIRYAM MARITZA MONCADA AQUILERA,

OSCAR DANIEL VELEZ MONADA

et RICARDO ANDERS VELEZ MANCADA

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sont arrivés au Canada en 2004 et ont demandé l’asile. Ils avaient quitté le Venezuela en 2003 et avaient passé quelque temps aux États‑Unis avant de venir au Canada. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) n’a pas cru qu’ils étaient persécutés pour des motifs politiques au Venezuela, ni que Mme Moncada Aguilera craignait de retourner en Équateur, où elle est née et a résidé jusqu’en 1988, à cause de son ex‑mari, un homme violent.

 

 

[2]               La présente demande de contrôle judiciaire concerne uniquement le rejet de la demande d’asile de Mme Moncada Aguilera. Cette dernière soutient que la Commission a écarté sans raison sa preuve parce qu’elle a déposé son Formulaire de renseignements personnels (FRP) 20 jours seulement avant l’audience. Elle soutient également que la Commission n’a pas tenu compte d’un élément de preuve important lorsqu’elle a conclu que son ex‑mari ne représentait plus une menace pour elle.

 

[3]               Je souscris aux prétentions de Mme Moncada Aguilera. En conséquence, j’accueillerai sa demande de contrôle judiciaire et j’ordonnerai la tenue d’une nouvelle audience.

 

1. Questions en litige

 

1.                La Commission a-t-elle commis une erreur en tirant une conclusion défavorable du dépôt tardif du FRP de Mme Moncada Aguilera?

2.               La Commission a-t-elle omis de tenir compte d’éléments de preuve relatifs à la probabilité que l’ex‑mari de Mme Moncada Aguilera veuille toujours s’en prendre à elle?

 

2. Analyse

 

A. La Commission a-t-elle commis une erreur en tirant une conclusion défavorable du dépôt tardif du FRP de Mme Moncada Aguilera?

 

 

[4]               Mme Moncada Aguilera s’est fondée sur les allégations de son mari concernant la persécution politique au Venezuela jusqu’à 20 jours avant l’audience. Elle a alors présenté sa propre demande d’asile, faisant valoir qu’elle craignait son ex‑mari vivant en Équateur. Évidemment, la Commission s’est demandé pourquoi elle avait attendu si longtemps.

 

[5]         Dans ses motifs, la Commission a indiqué que Mme Moncada Aguilera a seulement dit, pour expliquer le délai, qu’elle pensait uniquement au problème de son mari. Or, la Commission n’a pas jugé cette explication crédible. En fait, Mme Moncada Aguilera a expliqué à la Commission qu’elle n’avait pas pensé qu’elle pourrait être envoyée en Équateur même si sa famille était originaire du Venezuela, qu’elle n’était pas représentée par un conseil lorsqu’elle a déposé son FRP original, qu’elle ne parlait pas anglais et qu’elle a déposé le FRP modifié après avoir obtenu l’avis d’un conseil. La Commission n’a pas fait état de ces explications dans ses motifs. À mon avis, la Commission avait à tout le moins l’obligation d’évaluer le caractère raisonnable de ces explications avant de tirer une conclusion défavorable concernant la crédibilité de Mme Moncada Aguilera : Veres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 124 (1re inst.) (QL).

 

B. La Commission a-t-elle omis de tenir compte d’éléments de preuve relatifs à la probabilité que l’ex‑mari de Mme Moncada Aguilera veuille toujours s’en prendre à elle?

 

[6]               Mme Moncada Aguilera a fui l’Équateur – et son mari violent – en 1988. Elle est retournée dans ce pays en 1998 pour rendre visite à sa mère malade. Son mari était toujours en colère même si dix ans s’étaient écoulés depuis qu’elle l’avait quitté.

 

[7]               La Commission a fait état du voyage de Mme Moncada Aguilera en Équateur en 1998. Elle a rappelé que cette dernière a dit dans son témoignage que son ex‑mari s’était rendu chez sa mère alors qu’elle était cachée à l’arrière. Elle a conclu de cette déclaration qu’il était invraisemblable que l’ex‑mari de Mme Moncada Aguilera s’intéresse toujours à elle dix ans après son départ de l’Équateur et leur divorce auquel les deux avaient consenti.

 

[8]               La Commission a cependant omis de mentionner des renseignements importants donnés par Mme Moncada Aguilera dans son témoignage. Celle‑ci a indiqué que, lors de sa visite en Équateur en 1998, son ex‑mari a tiré des coups de feu dans les airs avec une arme de poing tout en jurant et en la menaçant alors qu’il roulait en motocyclette près de chez sa mère. Il a ensuite frappé à la porte. Mme Moncada Aguilera a eu peur et s’est cachée.

 

[9]               La Commission a mentionné seulement la dernière partie du témoignage de Mme Moncada Aguilera et en a conclu que celle‑ci n’avait pas de raison de craindre son ex‑mari. À mon avis, la Commission a banalisé son témoignage. Il ne fait aucun doute qu’elle pouvait

 

conclure qu’il était improbable que l’ex‑mari de Mme Moncada Aguilera la poursuive maintenant, mais elle pouvait tirer cette conclusion seulement si elle tenait compte de toute la preuve dont elle disposait.

 

[10]           Étant donné que la Commission a omis de tenir compte de certains éléments de preuve probants, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune partie n’a proposé une question de portée générale à des fins de certification et aucune question n’est énoncée.

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          IMM-9080-04

 

INTITULÉ :                                                         FREDDY AGENOR VELEZ ZAMBRANO ET AL

                                                                              c.

                                                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                  ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 17 AOÛT 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                        LE 24 AOÛT 2005

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jonathan Otis                                                          POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

 

Sharon Stewart-Guthrie                                          POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Otis & Korman                                                      POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

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