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Date : 20050829

 

Dossier : T-1402-05

 

Référence : 2005 CF 1179

 

Ottawa (Ontario), le 29 août 2005

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN                               

 

 

ENTRE :

 

                                                      TELEWIZJA POLSAT S.A. et

                                              TELEWIZJA POLSKA CANADA, INC.

 

                                                                                                                                     demanderesses

 

 

                                                                             et

 

 

 

                                                              RADIOPOL INC. et

                                                          JAROSLAW BUCHOLC

 

                                                                                                                                            défendeurs

 

 

                                MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Il s’agit d’une requête des demanderesses en injonction provisoire, interlocutoire ou permanente interdisant aux défendeurs de décoder leurs signaux de programmation télévisuelle et de reproduire leurs programmes sur Internet. Plus précisément, les demanderesses demandent à la Cour :

i)          une ordonnance interdisant à Jaroslaw Bucholc et à Radiopol Inc. elle-même, ainsi qu’à ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires :


a)         de décoder leurs signaux d’abonnement sans autorisation;

 

b)         de continuer à porter atteinte à leur droit d’auteur et à contrefaire leurs marques de commerce;

 

ii)         une ordonnance enjoignant aux défendeurs de leur remettre la totalité des œuvres des demanderesses protégées par le droit d’auteur qui sont en leur possession, sous leur contrôle ou sous leur garde, ou, subsidiairement, une ordonnance enjoignant aux défendeurs de détruire la totalité de ces œuvres sous serment et sous la surveillance de la Cour;

 

iii)         une ordonnance validant la signification aux défendeurs;

iv)        une ordonnance portant dispense de la signification ou, s’il y a lieu, autorisant la signification indirecte;

v)         les dépens de la présente requête, déterminés selon le barème d’indemnisation substantielle.

 

 

LES FAITS

 

[2]                La demanderesse Telewizja POLSAT S.A. (Polsat) est une entreprise polonaise de production de télévision et elle est propriétaire du signal de télévision POLSAT 2 INTERNATIONAL (le signal Polsat). Polsat transmet ses programmes par le signal Polsat, qui est diffusé par satellite sous forme encodée. La demanderesse Telewizja Polska Canada Inc. (Polska Canada) détient le droit exclusif de distribution du signal Polsat au Canada. Après avoir trouvé des distributeurs canadiens qu’intéressent les programmes de Polsat, elle conclut avec eux des accords de distribution pour permettre au signal Polsat d’être capté légalement au Canada. Polska Canada distribue aussi le signal Polsat directement aux abonnés canadiens par Internet.


 

[3]               Les défendeurs sont Radiopol Inc. (Radiopol), une entreprise québécoise, et Jaroslslaw Bucholc, son administrateur. Ils exploitent un site Web à l’adresse www.tvpol.com. Les demanderesses soutiennent que les défendeurs décodent le signal Polsat sans autorisation, en montent le contenu, et en mettent les émissions à la disposition du public, à titre lucratif, sur leur site Web. Elles affirment que les programmes ainsi diffusés proviennent manifestement de leur signal, étant donné que le logo du signal Polsat apparaît au coin supérieur droit de l’écran pendant leur diffusion.

 

[4]               Polsat rappelle qu’elle détient le droit d’auteur sur le signal Polsat, ainsi que sur plusieurs des programmes diffusés par le moyen de ce signal. En ce qui concerne les programmes sur lesquels le droit d’auteur appartient à des producteurs indépendants, Polsat en détient une licence exclusive de diffusion hors de la Pologne. Les demanderesses ajoutent qu’elles détiennent des droits de marque de commerce en common law à l’égard des logos de Polsat et du signal Polsat.

 

[5]               Les demanderesses ont requis plusieurs fois par écrit les défendeurs de cesser de décoder sans autorisation le signal Polsat et d’en reproduire les programmes sur leur site Web, jusqu’à maintenant sans succès.

 

 

 


LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[6]               La présente requête soulève les questions suivantes :

1.         La signification de la déclaration et du dossier de requête devrait-elle être validée, et une ordonnance autorisant la signification indirecte ou portant dispense de signification devrait-elle être rendue?

 

2.         Une ordonnance provisoire, interlocutoire et permanente devrait-elle être rendue?

 

 

ANALYSE

La première question

La signification de la déclaration et du dossier de requête devrait-elle être validée, et une ordonnance autorisant la signification indirecte ou portant dispense de signification devrait-elle être rendue?

 

[7]               Les demanderesses soutiennent qu’elles ont essayé sans succès de signifier à personne aux défendeurs leur déclaration et leur dossier de requête. Plus précisément, elles ont chargé un huissier de signifier ces documents au 2221 de l’avenue Walkley, à Montréal (Québec), le 16 août 2005. C’est là l’adresse de Radiopol et de M. Bucholc selon les dossiers de l’entreprise et l’adresse qu’a donnée aux demanderesses par téléphone un représentant de Radiopol. Or, le propriétaire de l’immeuble a déclaré aux demanderesses et à un agent de la GRC que les locataires de l’appartement en question l’avaient quitté en mai 2005. 

 

[8]               Les demanderesses ont aussi envoyé les documents susdits par service de messagerie à une boîte postale en Alberta le 16 août 2005. C’était là une adresse que la GRC avait pu obtenir pour M. Bucholc. Un rapport de situation confirme que l’enveloppe a bien été livrée à la boîte postale, mais précise qu’on n’est pas encore passé la prendre.

 

[9]               Les demanderesses font valoir qu’elles ont déployé des efforts assidus et suffisants pour signifier les pièces de la requête à personne et demandent que, vu les circonstances, la Cour autorise la signification indirecte par courriel. Elles ont déjà envoyé des copies de la déclaration et du dossier de requête aux adresses électroniques suivantes, respectivement les 16 et 17 août 2005 :

i)          jarek@radiopol.com : Radiopol a confirmé que cette adresse était celle de M. Bucholc, et une trace confirme que l’envoi a été lu à 13 h 58 le 16 août 2005;

 

ii)         radio@radiopol.com : cette adresse figure sur le site Web de Radiopol comme adresse où l’on peut prendre contact, et une trace confirme que l’envoi a bien été reçu.

 

[10]           La signification indirecte (ou substitutive) est régie par le paragraphe 136(1) des Règles de la Cour fédérale de 1998 (les Règles), ainsi libellé :


136. (1) Si la signification à personne d’un document est en pratique impossible, la Cour peut rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification.


 136.(1) Where service of a document that is required to be served personally cannot practicably be effected, the Court may order substitutional service or dispense with service.

 


 

[11]           Monsieur le juge Dubé a examiné dans la décision Clipper Ship Supply Inc. c. Samatour Shipping Co., [1984] A.C.F. no 949 (C.F. 1re inst.), les cas justifiant que soit rendue une ordonnance autorisant la signification indirecte :

¶ 7 La règle 310(1) [qui a précédé le paragraphe 136] prévoyant une signification substitutive est une exception à l’obligation générale de signifier à personne. Il n’existe pas de droit automatique à une signification substitutive quand on éprouve des difficultés à signifier à personne. Le requérant doit démontrer à la Cour qu’il a pris des mesures raisonnables pour signifier à personne, sans succès. Il doit aussi montrer que la signification substitutive est acceptable et raisonnable en se souvenant que la raison d’être de l’ordonnance de signification substitutive est d’appeler l’attention de la défenderesse sur l’instance.

 

[12]           Selon l’article 147 des Règles, la Cour peut aussi valider la signification qui n’a pas été effectuée de la manière normale :


147. Lorsqu’un document a été signifié d’une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci peut considérer la signification comme valide si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification.

 


147. Where a document has been served in a manner not authorized by these Rules or by an order of the Court, the Court may consider the document to have been validly served if it is satisfied that the document came to the notice of the person to be served or that it would have come to that person’s notice except for the person’s avoidance of service.


 

[13]           La Cour conclut que, dans la présente espèce, les défendeurs ont reçu signification des pièces de la requête par courrier électronique et que cette signification est valide sous le régime des Règles.

 

 

La deuxième question

Une ordonnance provisoire, interlocutoire et permanente devrait-elle être rendue?


 

[14]           La Cour suprême du Canada a formulé à la page 334 de l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, le critère à trois volets applicable aux injonctions provisoires et interlocutoires :

L’arrêt Metropolitan Stores établit une analyse en trois étapes que les tribunaux doivent appliquer quand ils examinent une demande de suspension d’instance ou d’injonction interlocutoire. Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu’il y a une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Enfin, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond.

 

 

 

i)          Une question sérieuse

 

[15]           Les demanderesses soutiennent qu’elles atteignent le seuil inférieur en ce qui concerne le sous-critère de la question sérieuse à juger, étant donné qu’elles ont établi une violation manifeste de leurs droits sous le régime de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C., ch. R‑2, de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, et de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C., ch. T‑13. 

 


[16]            L’alinéa 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication porte qu’il est interdit « de décoder, sans l’autorisation de [son] distributeur légitime ou en contravention avec celle‑ci, un signal d’abonnement [...] ». L’article 18 de la même loi dispose que quiconque détient un droit dans le contenu d’un signal d’abonnement est admis à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts ou d’injonction. Les demanderesses font valoir que les défendeurs enfreignent l’alinéa 9(1)c) de la Loi en décodant le signal Polsat et que, en tant que titulaires, respectivement, du droit d’auteur et d’une licence exclusive, elles sont admises à exercer les recours que permet l’article 18 de ladite Loi.

 

[17]           L’article 21 de la Loi sur le droit d’auteur confère au « radiodiffuseur » un droit d’auteur à l’égard du signal de communication qu’il émet. Les demanderesses soutiennent que les défendeurs portent atteinte à leurs droits de radiodiffuseurs (en violation de l’article 27 de la Loi) :

i)          en reproduisant, adaptant et communiquant le signal et les programmes de Polsat;

ii)         en créant des œuvres dérivées fondées sur lesdits signal et programmes;

iii)         en autorisant la retransmission desdits signal et programmes à l’intention de leurs abonnés sur leur site Web.

 

[18]           Les demanderesses soutiennent que les défendeurs se sont aussi rendus coupables de commercialisation trompeuse (en violation de l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce) en affichant le logo du signal Polsat sur la page d’accueil de leur site Web, en affichant ce même logo au coin de l’écran pendant la diffusion des programmes et en employant dans leur nom de domaine la marque « tvpol », qui est similaire à la leur au point de créer de la confusion.

 


[19]           La Cour souscrit à la thèse des demanderesses voulant que les infractions possibles des défendeurs à la Loi sur la radiocommunication, à la Loi sur le droit d’auteur et à la Loi sur les marques de commerce soulèvent une question sérieuse à juger. Par conséquent, la première condition du critère est remplie.

 

ii)         Un préjudice irréparable

 

[20]           Pour remplir la deuxième condition du critère de la Cour suprême, les demanderesses doivent produire une preuve « claire et [qui ne tienne pas] de la conjecture » du fait qu’elles subiront un préjudice irréparable si les défendeurs sont autorisés à poursuivre leurs activités; voir Centre Ice Ltd. c. Ligue nationale de hockey, [1994] 166 N.R. 44 (C.A.F.).

 

[21]           Les demanderesses font valoir que les activités des défendeurs compromettent la capacité de Polska Canada à conclure des accords de distribution avec des distributeurs canadiens. M. Boguslaw Pisarek, déposant des demanderesses, déclare dans son affidavit que, bien que les négociations aient commencé, il sera extrêmement difficile de conclure quelque accord que ce soit avec des distributeurs canadiens tant que les défendeurs mettront à la disposition du public les programmes les plus populaires du signal Polsat, d’une manière indépendante de la volonté des demanderesses et des stipulations des accords de distribution. Autrement dit, l’incapacité des demanderesses à contracter avec des distributeurs canadiens leur fait perdre des clients éventuels, ainsi que leur crédibilité sur le marché. Les demanderesses ajoutent que cette [TRADUCTION] « perte de pouvoir d’action sectoriel » ne peut être quantifiée et que l’injonction est la mesure de réparation qui convient le mieux à la situation.


 

[22]           La preuve dont je dispose me convainc que les demanderesses subiront un préjudice irréparable si les défendeurs sont autorisés à poursuivre leurs activités. La jurisprudence établit que la perte de clients réels ou éventuels constitue un préjudice irréparable dont on ne peut être indemnisé par des dommages-intérêts; voir Church & Dwight Ltd. c. Sifto Canada Inc. (1990), 20 O.R. (3d) 483 (C. Ont., Div. gén.).  Par conséquent, la deuxième condition du critère de la Cour suprême est également remplie.

 

iii)        La prépondérance des inconvénients

 

[23]           Les demanderesses soutiennent que la prépondérance des inconvénients milite très nettement en leur faveur, étant donné les activités de contrefaçon des défendeurs. En outre, elles s’engagent à payer des dommages-intérêts aux défendeurs si ceux‑ci devaient obtenir gain de cause au fond.

 

[24]           La Cour souscrit à la thèse voulant que la prépondérance des inconvénients favorise les demanderesses. Celles‑ci ont produit une solide preuve prima facie de la violation de leurs droits de propriété intellectuelle et ont démontré qu’elles subiront un préjudice irréparable s’il est permis aux défendeurs de poursuivre leurs activités de contrefaçon. La Cour reprend à son compte les observations suivantes formulées par Monsieur le juge Walsh à la page 7 de la décision Universal City Studios, Inc. c. Zellers Inc. (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.) :


[I]l est inacceptable à mon avis qu’un contrefacteur présumé (et il existe en l’espèce une solide preuve prima facie à cet effet) prétende qu’on devrait lui permettre de poursuivre ses activités parce qu’il subira des pertes pécuniaires si on l’empêche de le faire, ou parce qu’il procure peut-être un avantage aux demanderesses en faisant de la publicité additionnelle sur leur produit.

 

[25]           En outre, jincline à croire comme les demanderesses que, étant donné le mal quelles ont eu à entrer en rapport avec les défendeurs, il y a de sérieuses raisons de penser quelles auraient aussi de la difficulté à recouvrer les dommages-intérêts que la Cour pourrait prononcer à lissue du procès.

 

[26]           Les demanderesses ayant rempli les trois conditions du critère de la Cour suprême, leur requête en injonction provisoire sera accueillie, et cette injonction restera en vigueur jusqu’à ce que l’un ou l’autre des défendeurs ou les deux demandent à la Cour de l’annuler ou de la modifier.

 

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         Est déclarée valable, au 16 août 2005, la signification opérée par les demanderesses de leur déclaration, de leur avis de requête, ainsi que des affidavits de Boguslaw T. Pisarek et de Tomasz Gladlowski.

 

 

 


2.         Est prononcée une injonction provisoire interdisant à Jaroslaw Bucholc et à Radiopol Inc. de décoder les signaux dabonnement des demanderesses sans leur autorisation et de continuer à violer leur droit dauteur et à contrefaire leurs marques de commerce.

 

3.         Jaroslaw Bucholc et Radiopol Inc. soit remettront aux demanderesses la totalité des œuvres sur lesquelles elles détiennent un droit dauteur ou des droits de marques de commerce qui sont en leur possession, sous leur contrôle ou sous leur garde, soit détruiront la totalité de ces œuvres sous serment et sous la surveillance de la Cour.

 

4.         La présente ordonnance restera en vigueur jusqu’à ce que lun ou lautre des défendeurs, ou les deux, demandent à la Cour, et en obtiennent, une ordonnance lannulant ou la modifiant.

 

5.         Les demanderesses porteront la présente ordonnance à la connaissance des défendeurs :

a)         en en expédiant une copie par la poste au 2221 de lavenue Walkley, Montréal (Québec);

 

b)         en en expédiant une copie aux adresses électroniques suivantes : radio@radiopol.com et jarek@radiopol.com;

 

c)         en publiant dans le journal de langue polonaise Wiadomosci un avis disant ce qui suit:

 


La Cour fédérale a prononcé contre Radiopol Inc. et Jaroslaw Bucholc une injonction provisoire leur ordonnant de cesser de décoder et de distribuer les signaux d’abonnement de Telewizja Polsat S.A. et de Telewizja Polska Canada Inc., et leur ordonnant en outre soit de remettre aux demanderesses la totalité des œuvres de ces dernières qui sont en leur possession, sous leur contrôle ou sous leur garde, soit de détruire la totalité de ces œuvres sous serment et sous la surveillance de ladite Cour.

 

Cette ordonnance restera en vigueur jusqu’à ce que Radiopol Inc. ou Jaroslaw Bucholc, ou les deux, présentent à la Cour fédérale, au 330 de l’avenue University, 7e étage, Toronto (Ontario) M5G 1R7, téléphone : (416) 973‑9181, une requête tendant à son annulation ou à sa modification.

 

6.         Les dépens de la présente requête suivront l’issue de la cause.

 

 

 

 

                                   « Michael A. Kelen »         _______________________________

           Juge

 

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                   T-1402-05

 

INTITULÉ :                                                    TELEWIZJA POLSAT S.A. et TELEWIZJA POLSKA CANADA, INC.

demanderesses

 

et

 

RADIOPOL INC. et JAROSLAW BUCHOLC

 

défendeurs

 

 

 

LIEU DE LAUDIENCE :                            TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE LAUDIENCE :                          LE 22 AOÛT 2005

 

MOTIFS DE LORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 29 AOÛT 2005

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Julie Thorburn

Emily Larose                                                  POUR LES DEMANDERESSES

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                           

 

Cassels Brock & Blackwell LLP

Avocats

Toronto (Ontario)                                            POUR LES DEMANDERESSES

 

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