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     Date : 19980619

     Dossier : IMM-4132-97

Ottawa (Ontario), le 19 juin 1998.

En présence de : Monsieur le juge Pinard

Entre :

     LIUDMILA Y. TOTROVA,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agent des visas Tim Bowman, rendue le 2 septembre 1997, par laquelle la demande de visa étudiant de la demanderesse a été refusée, est annulée et l'affaire renvoyée devant un agent des visas différent pour nouvel examen.

                             " YVON PINARD "

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


     Date : 19980619

     Dossier : IMM-4132-97

Entre :

     LIUDMILA Y. TOTROVA,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demanderesse cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas Tim Bowman, deuxième secrétaire à l'Ambassade du Canada à Moscou, rendue le 2 septembre 1997, par laquelle sa demande de visa d'étudiant a été rejetée.

[2]      La demanderesse est une traductrice-interprète professionnelle (russe-anglais), âgée de 30 ans. Elle est divorcée et assume seule la garde de son enfant de dix ans qui devait l'accompagner au Canada. Elle dit qu'elle avait l'intention de venir au Canada pour faire une maîtrise en administration des affaires de deux ans à l'Université de Toronto. Elle ajoute avoir choisi d'aller à l'Université de Toronto en raison du fait que les frais de scolarité y étaient beaucoup moins élevés que ceux des écoles auprès desquelles elle avait présenté des demandes, en Grande-Bretagne, en France et aux États-Unis.

[3]      Elle a présenté une demande de visa d'étudiant à l'Ambassade du Canada à Moscou le 1er août 1997. L'agent des visas Martin Barry a rejeté cette première demande. Il ressort des notes du SITCI de ce dernier qu'étant donné que la demanderesse avait été liée sentimentalement avec des Canadiens dans un passé récent et que son enfant l'accompagnait, l'agent était d'avis que ses liens avec son pays d'origine n'étaient pas assez solides et qu'elle ne retournerait pas en Russie.

[4]      La demanderesse a présenté une nouvelle demande de visa d'étudiant le 2 septembre 1997. Cependant, l'agent des visas Timothy Bowman a également refusé de lui délivrer un visa au motif qu'à ses deux entrevues avec des agents des visas différents, les deux agents en étaient venus à la conclusion qu'ils n'étaient pas convaincus qu'elle entrait au Canada à une fin temporaire. Dans son affidavit, il mentionne cependant que la demanderesse l'a convaincu pendant l'entrevue qu'elle n'était pas actuellement engagée dans une relation sentimentale avec un citoyen canadien, ce qui aurait pu avoir une incidence sur sa motivation à retourner dans son pays d'origine. Il a également été convaincu que des dispositions financières appropriées avaient été prises pour subvenir aux besoins du fils de la demanderesse pendant leur séjour au Canada.

[5]      Il semblerait, compte tenu de ses notes du SITCI, datées du 3 septembre 1997, que l'agent des visas a conclu que la demanderesse n'avait pas l'intention de venir au Canada [TRADUCTION] " à une fin temporaire " au motif qu'il croyait qu'elle n'avait pas suffisamment de liens avec la Russie pour y retourner après ses études au Canada. En fait, l'agent des visas Bowman, sachant que l'agent des visas Barry avait jugé que les liens de la demanderesse avec son pays d'origine n'étaient pas assez solides, a rendu la conclusion suivante :

         [TRADUCTION] EN CONCLUSION, JE CROIS QUE LE SUJET N'EST PAS BIEN ÉTABLI ET JE NE CROIS PAS QU'ELLE RETOURNERA [EN RUSSIE] APRÈS SES ÉTUDES AU CANADA. DEMANDE REJETÉE.                 

[6]      Les explications de l'agent Bowman, figurant aux paragraphes 13 et 14 de son affidavit, témoignent également de sa préoccupation quant à [TRADUCTION] " la nature vague des projets d'avenir de la demanderesse ".

[7]      Je crois que ces deux facteurs clés, soit des liens insuffisants avec la Russie et la nature vague des projets d'avenir de la demanderesse, sont totalement incompatibles avec la preuve non contestée que la demanderesse avait toujours ses parents, le père de son fils, et un petit ami en Russie. Elle avait également confirmé à l'agent des visas qu'elle ne chercherait pas à demeurer de façon permanente au Canada en raison de la possibilité évidente de l'augmentation des perspectives d'emploi en Russie. Étant donné que la demanderesse a, dans sa demande de visa d'étudiant, clairement fait état de son objectif de suivre un programme d'études de deux ans à l'Université de Toronto, ce qui constitue clairement une fin temporaire, et qu'elle n'a jamais exprimé l'intention de demeurer au Canada après ses études, sauf peut-être pour acquérir une ou deux années d'expérience de travail, si cela devenait possible, je crois que l'agent des visas a fondé sa décision contestée sur une conclusion de fait erronée rendue sans tenir compte de cette preuve importante et pertinente.

[8]      Pour ces motifs, la présente demande est accueillie. L'affaire ne soulève aucune question de portée générale aux fins de la certification.

                             " YVON PINARD "

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 juin 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-4132-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          LIUDMILA Y. TOTROVA c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 4 JUIN 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :                  19 JUIN 1998

ONT COMPARU :

M. ERIC T. SUTTON                          POUR LA DEMANDERESSE

MME JOCELYNE MURPHY                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. ERIC T. SUTTON                          POUR LA DEMANDERESSE

MME JOCELYNE MURPHY

M. George Thomson                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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