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Date : 20010330

Dossier : IMM-6420-00

Référence neutre : 2001 CFPI 273

ENTRE:

                                             MIRELLA CUELLO DE SALCEDO

                                               RAFAEL MONTANO CUELLO

                                           JONATHAN MONTANO CUELLO

                                                JAIRO MONTANO CUELLO

                                                                                                                       Demandeurs

                                                                      ET

                                           LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                    ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                            Défendeur

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]                Il s'agit, de la part de la demanderesse principale Mirella Cuello De Salcedo pour elle-même et pour ses trois enfants, d'une demande de sursis d'exécution d'un ordre de déportation émis contre la partie demanderesse et ses enfants.

[2]                La jurisprudence a établi de façon très claire les motifs pour lesquels un sursis d'exécution pourrait être accordé : la demanderesse doit démontrer qu'il existe une question sérieuse, qu'elle risque de subir un tort irréparable si elle est déportée et que la balance des inconvénients penche en sa faveur.

[3]                La demanderesse principale s'est vu refuser le statut de réfugié à deux reprises et elle s'est aussi vu refuser, à deux reprises également, une demande pour motifs humanitaires.

[4]                Je dois également noter que lors de la dernière revendication du statut de réfugié, la demanderesse avait été jugée non crédible.

[5]                La demanderesse s'était également vu refuser en juillet 2000 une demande pour être considérée membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSSRC).


QUESTION SÉRIEUSE

[6]                Quant à la question sérieuse, la jurisprudence a décidé à de nombreuses reprises que le fait d'être en attente pour une décision suite à une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire ne constituait pas en lui-même une question sérieuse pour retarder une mesure d'exécution. Et même si cela avait été le cas, une décision finale a été rendue quant à la demande pour des motifs humanitaires en date du 24 novembre 2000, et seule la demande de contrôle judiciaire suite à cette décision demeure pendante.

[7]                Les allégations à l'effet qu'une déportation violerait les garanties de l'article 7 et l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés en plus de violer les obligations du Canada en vertu de la Convention de Genève, la Convention contre la torture, et l'article 23 du Pacte international des droits civils et politiques ainsi que plusieurs articles de la Convention américaine des droits de l'homme, doivent être rejetées sans hésitation. En effet, la demanderesse n'a pas soumis l'ombre d'une preuve pour démontrer les risques qu'elle pourrait courir tant pour sa santé que la santé de sa famille, et particulièrement pour les trois enfants qui risquent d'être déportés avec elle.


[8]                Il est davantage question de la santé de Madame Yolanda Monti, ce sur quoi je reviendrai un peu plus loin.

[9]                J'en conclus que la demanderesse n'a pas démontré à la Cour qu'il existait une question sérieuse à débattre.

PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

[10]            Quant au préjudice irréparable, seuls deux paragraphes du dossier de la demanderesse en font état, et sur ces deux paragraphes une seule ligne allègue, et je cite : « Il y a un danger très important pour la vie et la santé de la demanderesse si elle est déportée » . Le reste du paragraphe et le paragraphe suivant parlent strictement du risque pour Madame Monti.

[11]            Il appert que la demanderesse occupe des fonctions de préposée aux bénéficiaires et qu'elle s'occupe particulièrement d'une personne atteinte du cancer et d'autres problèmes médicaux, soit Madame Yolanda Monti.

[12]            La demanderesse a soumis plusieurs documents pour corroborer la situation difficile dans laquelle vit Madame Monti et plusieurs témoignages écrits à l'effet que l'aide de la demanderesse est essentielle sans quoi la vie de Madame Monti pourrait être abrégée si la demanderesse était déportée.


[13]            Je n'ai pas de doute que les soins apportés par la demanderesse auprès de Madame Monti puissent être d'une grande qualité et permettent à Madame Monti à la fois d'abréger ses souffrances et vraisemblablement d'améliorer sa qualité de vie. Cependant, ce n'est pas cette question qui est devant la Cour aujourd'hui; ce n'est pas le préjudice que pourrait éventuellement subir Madame Monti qui puisse permettre d'obtenir un sursis d'exécution de l'ordre de déportation, mais une preuve convaincante qu'il existe un danger pour la vie et la santé de la demanderesse elle-même dans l'éventualité d'un retour au Vénézuela.

[14]            En l'espèce, je n'ai aucune preuve que la demanderesse ou encore l'un ou l'autre de ses trois enfants subiraient un préjudice irréparable s'ils étaient déportés au Vénézuela.

[15]            Il est vrai que toute personne qui se retrouve dans la situation de devoir quitter son domicile et son environnement auxquels il s'était habitué depuis quelques années puisse subir un inconvénient. Cependant, la demanderesse a déposé plusieurs recours devant les tribunaux et ses recours ont tous été refusés à date. Elle n'était pas sans savoir que cet ordre de déportation surviendrait à un moment donné.


[16]            La demanderesse ne m'a pas convaincu qu'elle risque de subir un dommage irréparable tant elle-même que ses trois enfants si elle était déportée au Vénézuela.

BALANCE DES INCONVÉNIENTS

[17]            Quant à ce troisième élément, il est clair que la loi impose au défendeur l'obligation d'exécuter une mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent. Je n'ai donc aucune hésitation à en conclure que la balance des inconvénients penche en faveur du défendeur.

[18]            Pour tous ces motifs, la demande de sursis d'exécution est rejetée.

Pierre Blais                                                                                                         Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 30 mars 2001

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