Décisions de la Cour fédérale

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Date : 19990216


T-1712-97

E n t r e :

     AIC LIMITED,

     demanderesse,

     - et -

     INFINITY INVESTMENT COUNSEL LTD.,

     INFINITY FUNDS MANAGEMENT INC.,

     RICHARD CHARLTON, DAVID SINGH,

     JEFFREY LIPTON et GRANT JUNG,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

LES FAITS

[1]      La Cour est saisie d'une requête visant à obtenir une ordonnance déclarant que les défendeurs ont droit sans délai à leurs dépens conformément à l'article 402 des Règles de la Cour fédérale (1998).


[2]      Le 25 mars 1998, la demanderesse a introduit une instance en jugement sommaire contre les défendeurs sur le fondement d'un présumé accord de règlement intervenu entre les parties.


[3]      La requête en jugement sommaire a été entendue par le juge Rothstein le 30 mars et entre le 1er et le 4 avril 1998 et a été rejetée aux termes d'un jugement rendu le 5 mai 1998.


[4]      Par ordonnance en date du 10 juin 1998, le juge Rothstein a adjugé aux défendeurs leurs dépens, qu'il a fixés à la somme de 43 000 $.


[5]      Par avis d'appel en date du 15 mai 1998, la demanderesse a interjeté appel du jugement et, par avis d'appel en date du 19 juin 1998, la demanderesse a fait appel de l'ordonnance portant sur les dépens.


[6]      Par avis de désistement en date du 23 septembre 1998, la demanderesse s'est désistée des appels qu'elle avait interjetés du jugement et de l'ordonnance portant sur les dépens.


[7]      Par suite du désistement, les défendeurs réclament la somme de 800 $ à titre de frais supplémentaires, conformément à l'article 17 du tarif B, qui a été remplacé devant le Tribunal par l'article 18 du tarif B.


QUESTIONS EN LITIGE

     1-      L'application de l'article 402 des Règles de la Cour fédérale donne-t-elle droit à Infinity (les défendeurs) aux dépens de 43 000 $ sans délai ?
     2-      Infinity a-t-elle droit aux dépens, compte tenu du fait qu'elle n'a presque rien fait pour justifier sa réclamation des dépens en question malgré le fait que la demanderesse a décidé de se désister de son appel ?

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES DÉFENDEURS

[8]      Les défendeurs affirment que les dépens qui sont adjugés " sans délai " en vertu de l'article 402 des Règles comprennent tous les frais engagés relativement à la série d'instances qui se sont éteintes par suite du désistement et qu'ils ne sont assujettis à aucune restriction technique. Il est vrai que le Tribunal n'a pas ordonné aux défendeurs de payer sans délai les dépens afférents à la requête en jugement sommaire dont la demanderesse a été déboutée, mais les défendeurs soutiennent que ce fait n'est pas déterminant en l'espèce. Les défenderesses affirment que le nouvel article 402 remplace l'ancien article 1211, qui restreignait les dépens payables à ceux de l'appel.

[9]      Dans le nouvel article 402, les mots " frais d'appel " ont toutefois été supprimés et la nouvelle disposition prévoit simplement que la partie visée par l'instance qui a fait l'objet d'un désistement a droit aux dépens sans délai. Les défenderesses soutiennent toutefois que les dépens payables aux termes de l'article 402 des Règles sont tous des dépens se rapportant à la série d'instances qui se sont éteintes par suite du désistement, qu'il s'agisse d'une action, d'une demande, d'un appel ou d'une requête, et que ces dépens ne se limitent pas à une phase déterminée de ces instances.

[10]      En ce qui concerne les frais supplémentaires de 800 $, les défendeurs rappellent que M. Arnold Ceballos déclare, au paragraphe 11 de l'affidavit qu'il a souscrit le 3 février 1999 :

             [TRADUCTION] Au cours de la période de juin à juillet 1998 les avocats des parties ont discuté et en sont arrivés à une entente au sujet du contenu du dossier d'appel devant être déposé lors de l'appel du jugement.             

Cet affidavit démontre que le travail a été effectué et que les dépens de l'appel devraient être établis à 800 $ (8 heures x 100 $).

PRÉTENTION ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE

[11]      La demanderesse affirme que les moyens et l'argument des défendeurs au sujet de l'application de l'article 402 des Règles sont mal fondés.

[12]      La demanderesse affirme que lorsqu'il y a désistement de l'appel, comme c'est le cas en l'espèce, le défendeur a droit aux dépens de l'appel (une fois taxés).

[13]      La demanderesse fait valoir que l'article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) définit de la manière suivante le mot " appel " : " Instance visée à la règle 335 ". L'article 335, quant à lui, précise que l'appel est une instance introduite devant la Cour d'appel. En conséquence, l'article 402 et les " dépens " qui y sont mentionnés ne sauraient englober la " série d'instances " ou la requête en jugement sommaire présentée par la demanderesse.

[14]      La demanderesse affirme que si le juge Rothstein avait voulu que les dépens soient payés sans délai, il n'aurait pas manqué de le préciser.

[15]      La demanderesse soutient que l'article 402 des Règles de la Cour fédérale (1998), prévoit la taxation des dépens de l'instance qui a fait l'objet d'un désistement (en l'espèce, les appels).

[16]      La demanderesse fait valoir qu'aux termes de l'article 402, une partie a droit uniquement aux dépens de l'instance qui a fait l'objet d'un désistement, en l'occurrence, les appels. Comme le juge Rothstein n'a pas ordonné que les dépens de la requête en jugement sommaire soient " payables sans délai ", les dépens en question sont payables à l'issue de l'action.

[17]      La demanderesse soutient également que, si la Cour devait la condamner à payer sans délai des dépens de la requête en jugement sommaire, elle s'écarterait de la décision du juge Rothstein, qui a statué qu'une telle mesure ne pouvait être prise.

[18]      Sur le second point, celui des dépens de l'appel, la demanderesse affirme que la preuve produite au soutien de la requête présentée par les défendeurs pour obtenir les dépens en question est insuffisante.

DISPOSITIONS APPLICABLES DES RÈGLES

[19]      Voici le texte des articles 2, 335, 401, 402, 405, 406 et 407 et du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998) :

Règle 2, définition d," appel " :

     "appeal" means a proceeding

referred to in rule 335.

" appel " Instance visée à la

règle 335.

335. This Part applies to

     (a) appeals to the Court of Appeal from the Trial Division, including appeals from interlocutory orders;

     (b) appeals to the Court of Appeal from the Tax Court of Canada; and
     (c) appeals to the Court under an Act of Parliament, unless otherwise indicated in that Act or these Rules.

335. La présente partie s'applique

aux appels suivants :

     a) les appels des ordonnances de la Section de première instance interjetés devant la Cour d'appel, y compris les appels d'ordonnances interlocutoires;
     b) les appels des ordonnances de la Cour canadienne de l'impôt interjetés devant la Cour d'appel;
     c) les appels interjetés devant la Cour en vertu d'une loi fédérale, sauf disposition contraire des présentes règles ou de cette loi.


Dépens de la requête

     401. (1) The Court may award costs of a motion in an amount fixed by the Court.

Dépens de la requête

     401. (1) La Cour peut adjuger les dépens afférents à une requête selon le montant qu'elle fixe.

Costs payable forthwith

     (2) Where the Court is satisfied that a motion should not have been brought or opposed, the Court shall order that the costs of the motion be payable forthwith.

Paiement sans délai

     (2) Si la Cour est convaincue qu'une requête n'aurait pas dû être présentée ou contestée, elle ordonne que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai.

Costs of discontinuance or

abandonment

     402. Unless otherwise ordered by the Court or agreed by the parties, a party against whom an action, application or appeal has been discontinued or against whom a motion has been abandoned is entitled to costs forthwith, which may be assessed and the payment of which may be enforced as if judgment for the amount of the costs had been given in favour of that party.

Dépens lors d'un désistement ou

abandon

     402. Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu'une action, une demande ou un appel fait l'objet d'un désistement ou qu'une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l'action, la demande ou l'appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s'ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

Assessment by assessment officer

     405. Costs shall be assessed by an assessment officer.

Taxation par l'officier taxateur

     405. Les dépens sont taxés par l'officier taxateur.

Obtaining appointment

     406. (1) A party who is entitled to costs may obtain a notice of appointment for assessment by filing a bill of costs and a copy of the order or other document giving rise to the party's entitlement to costs.

Convocation

     406. (1) La partie qui a droit aux dépens peut obtenir un avis de convocation pour la taxation en déposant un mémoire de dépens et une copie de l'ordonnance ou autre document lui donnant droit aux dépens.

Notice of appointment

     (2) A notice of appointment for assessment and the bill of costs to be assessed shall be served on every other interested party at least 10 days before the date fixed for the assessment.

Avis de convocation

     (2) L'avis de convocation et le mémoire de dépens sont signifiés à toute autre partie intéressée au moins 10 jours avant la date prévue pour la taxation.


Assessment according to Tariff B

     407. Unless the Court orders otherwise, party-and-party costs shall be assessed in accordance with column III of the table to Tariff B.

Tarif B

     407. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

La règle 1211 des Règles de la Cour fédérale (1993), disposait :


1211. (1) An appellant may discontinue his appeal by filing a notice stating that he discontinues the appeal, and serving the notice on the respondent.

     (2) Upon a notice having been given under paragraph (1), the appellant shall pay the respondent's costs of the appeal. Such costs may be taxed; and payment may be enforced as if judgment for the amount thereof had been given in favour of the respondent against the appellant.

1211. (1) Un appelant peut se désister de son appel en déposant un avis indiquant qu'il se désiste de l'appel, et en signifiant cet avis à l'intimé.

     (2) Après avoir donné un avis en vertu de l'alinéa (1), l'appelant doit payer les frais d'appel de l'intimé. Ces frais peuvent être taxés; et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s'ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de l'intimé et contre l'appelant.

ANALYSE

[20]      Si l'on se reporte à la table de concordance A, à la page xi, on constate que la nouvelle règle 402 remplace les règles 345, 346(3) et 1211(2).

[21]      J'ai examiné la décision rendue par le protonotaire adjoint dans l'affaire Waterfurnace Inc. c. 803943 Ontario Ltd., [1991] F.C.J. No. 912 (C.F. 1re inst.). Le protonotaire adjoint Giles y déclare :

             [...] J'adopte le raisonnement tenu dans Banke Electronics pour conclure que les dépens accordés dans le cadre d'une requête interlocutoire ne sont exigibles avant la conclusion du procès, à moins que le paiement immédiat ou le paiement immédiat après taxation n'en soit expressément ordonné.             
             [...]             
             J'en conclus que les dépens afférents aux procédures interlocutoires ne sont pas exigibles avant que les dépens de l'action principale ne soient fixés, autrement toute idée de compensation serait impossible.             

[22]      J'ai également examiné le jugement Mayflower Transit Ltd. c. Marine Atlantic Inc. :

             Bien entendu, d'ordinaire, les dépens suivent le sort de l'affaire, et lorsqu'il s'agit de procédures interlocutoires, il est d'usage que les dépens suivent simplement le sort de la cause et soient déterminés à ce stade, car les dépens peuvent être adjugés à l'issue de l'affaire.             

[23]      Suivant mon interprétation de la règle 402, les défendeurs ont droit aux dépens de l'appel, lesquels dépens doivent être payés sans délai.

[24]      La décision par laquelle le juge Rothstein a rejeté la requête en jugement sommaire et a accordé aux défendeurs 43 000 $ à titre de dépens est un jugement interlocutoire et même s'il n'y a pas de doute que la demanderesse paiera les dépens en question aux défendeurs, le juge Rothstein a décidé de ne pas ordonner leur paiement immédiat. La règle 402 prévoit d'ailleurs que seuls les dépens de l'appel sont payables sans délai.

[25]      Les défendeurs ont présenté des éléments de preuve démontrant qu'ils ont droit aux dépens de 800 $ afférents au désistement des appels.

DISPOSITIF

[26]      La requête des défendeurs est accueillie en partie seulement.

[27]      Les défendeurs ont droit à des dépens qui sont établis à 800 $ relativement au désistement de l'appel, et ces dépens sont payables sans délai, conformément à la règle 402.

[28]      Les dépens de 43 000 $ des défendeurs ne sont pas payables sans délai.Les dépens de la présente requête sont établis à 1 000 $, que la demanderesse doit payer sans délai aux défendeurs conformément au paragraphe 400(1) des Règles.

    

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 16 février 1999.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :              T-1712-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      AIC LIMITED et INFINITY INVESTMENT COUNSEL LTD. ET AL                 
                            

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

                 LE 8 FÉVRIER 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE BLAIS

EN DATE DU 16 FÉVRIER 1999

ONT COMPARU :                     

Me MAY J. SPROAT                  pour la demanderesse     

Me TIMOTHY SQUIRE                  pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :             

BORDEN & ELLIOT

TORONTO (ONTARIO)                  pour la demanderesse

LANG, MICHENER

TORONTO (ONTARIO)                  pour la défenderesse


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19990216

                        

         T-1712-97

                             E n t r e :

                             AIC LIMITED,

     demanderesse,

                             - et -

                             INFINITY INVESTMENT COUNSEL LTD., INFINITY FUNDS MANAGEMENT INC., RICHARD CHARLTON, DAVID SINGH, JEFFREY LIPTON et GRANT JUNG,

                    

     défendeurs.

                    

                            

            

                                                                                 MOTIFS ET DISPOSITIF

                                 DE L'ORDONNANCE

                            

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