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Date : 20000413


Dossiers : T-1677-79

T-3488-82

T-2518-89

T-2521-89

T-2522-89


     RE : La Loi de l"impôt sur le revenu


ENTRE :

     GRANT R. WILSON

     demandeur

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse





     TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

CHARLES E. STINSON

Officier taxateur


[1]      Suite aux motifs que j"ai délivrés en l"instance le 15 octobre 1999, le demandeur a présenté trois mémoires de dépens et la défenderesse en a présenté deux, visant dans les deux cas une taxation comme entre parties. À leur demande, des prétentions écrites sont venues s"ajouter à leurs plaidoiries.

[2]      Les mémoires de dépens de la défenderesse pour les dossiers T-2518-89 et T-2522-89

     Article                              Échelle      Unités      Honoraires
     2      Préparation et dépôt de la défense              4-7      5      500
     5      Préparation et dépôt de la requête en annulation      3-7      4      400
         pour défaut de poursuivre                 
     7      Communication de documents, y compris          2-5      4      400

         l"établissement de la liste, l"affidavit et leur examen

     8      Préparation de l"interrogatoire préalable du           2-5      4      200

         demandeur et de la défenderesse () 2 T-2522-89)

     9      Présence aux interrogatoires préalables du          0-3      2      600

         demandeur et de la défenderesse (l"heure x 6 heures)

         () 2 T-2522-89)

     13      Honoraires d"avocat :                  2-5      5      250

         a) préparation de l"instruction, y compris la

         correspondance, la préparation des témoins, la

         délivrance de subpoena et autres services,

         (5 unités x 100 $) () 2 T-2522-89)

         b) préparation de l"instruction, pour chaque jour de      2-3      3      300

         présence à la Cour après le premier jour,

         (2 jours x 300 $) () 2 T-2522-89)

     14      Honoraires d"avocat :                  2-3      3      2 700

         a) pour le premier avocat, pour chaque heure

         de présence à la Cour (18 heures) () 2 T-2522-89)

     24      Déplacement de l"avocat pour assister aux          1-5      3      150

         interrogatoires préalables () 2 T-2522-89)

     24      Déplacement de l"avocat pour assister à l"instruction      1-5      3      150

         () 2 T-2522-89)

     25      Services rendus après le jugement              1      1      100

     TOTAL DES HONORAIRES :                          5 750 $

     Débours
         Transcription des interrogatoires préalables                  915,75
         Photocopies                              840,42
         Droits payés à la Cour :                             
         Subpoena                              15

         Droit de dépôt pour une requête conjointe pour fixer              100

         la date, l"heure et le lieu de l"instruction                             
         Honoraires des témoins                          339,60
         Frais de signification                          299,60
         Rencontres à London (Ontario) avec le client et les témoins : ...470,39

         TOTAL DES DÉBOURS :                      2 980,76 $
         TOTAL DES COÛTS, HONORAIRES ET DÉBOURS :          8 730,76 $

         Taxation des dépens (échelle 2-6)

     Note :      Le détail qui précède est celui du mémoire pour le dossier T-2518-89. Le mémoire pour le dossier T-2522-89, qui porte sur un total de 5 850 $, diffère de celui-ci seulement en ce que les notes entre parenthèses pour les articles 8, 9, 13, 14 et 24 se rapportent au dossier T-2518-89 seulement et qu"on ne réclame que 100 $ de débours pour la requête conjointe pour fixer la date de l"instruction, tous les autres débours étant confondus avec le dossier T-2518-89. L"article 26 est réclamé dans les deux cas, comme c"est la pratique, mais aucune somme n"est spécifiée étant donné que les plaidoiries doivent être terminées avant que les avocats ne soient en mesure de déterminer quelle est la somme appropriée au vu de la difficulté de l"ensemble.

L"argumentation du demandeur au sujet des dossiers T-2518-89 et T-2522-89

[3]      Se fondant sur le paragraphe 225.1(3) de la Loi de l"impôt sur le revenu, le demandeur a renouvelé son objection à la taxation de ces dépens alors que ses appels des jugements qui les octroient sont en instance. Les dépens peuvent être taxés, mais non compensés avec des dépens qui lui reviennent en vertu d"autres affaires. La Cour a entendu ces deux affaires (sur la responsabilité des administrateurs) avec l"action T-2523-89 en moins d"une journée. L"instruction de l"action T-2521-89 a pris à peu près une journée. Étant donné que la cinquième action (T-2519-89) a pris à peu près le même temps, les honoraires réclamés dans ces deux mémoires de dépens sont excessifs et doivent être réduits. Le demandeur a déclaré que les heures de l"instruction étaient de 9 h 30 à 16 h 30 et de 9 h 30 à 16 h, respectivement, pour les deux jours, avec 1 " heure chaque jour pour le déjeuner. Par conséquent, les 18 heures réclamées sous l"article 14 sont excessives. Le demandeur a soutenu que comme il n"avait rien réclamé en vertu de l"article 26, la Couronne ne devrait rien recevoir à ce titre. Le demandeur suggère de remplacer la somme de 5 750 $ pour les honoraires dans chacun des mémoires de dépens par la somme de 4 250 $.

[4]      Le demandeur soutient que la somme de 840,42 $ pour des photocopies est excessive et qu"elle n"est pas appuyée par une preuve suffisante. Étant donné la réclamation de 470,39 $ pour les rencontres avec les témoins, une réclamation de 339,60 $ pour un seul témoin qui a témoigné moins qu"une journée est excessive. La réclamation conséquente pour le kilométrage est excessive, étant donné que la distance totale à parcourir est d"à peu près 80 kilomètres. Le deuxième témoin ne s"est pas présenté à l"instruction et il n"a jamais produit les documents qu"on lui avait demandés. Le demandeur a déclaré qu"il aurait réclamé les repas et autres dépenses de ses témoins s"il s"était rendu compte que la Couronne ferait de même. Le demandeur suggère que le total des débours soit fixé à 1 819 $.

L"argumentation de la Couronne au sujet des dossiers T-2518-89 et T-2522-89

[5]      L"avocat de la Couronne a corrigé l"article 9 en remplaçant six heures par sept heures, ce qui correspond à la facture du sténographe judiciaire. La Cour souligne que les trois affaires portant sur la responsabilité des administrateurs ont été entendues sur la même preuve au cours d"une période de deux jours, en même temps que l"action T-2521-89 qui traitait d"une autre question. La Couronne a eu gain de cause quant aux dépens dans les actions T-2518-89 et T-2522-89. Le demandeur a eu gain de cause dans la troisième affaire, T-2523-89, sans toutefois se voir octroyer les dépens, et il a eu gain de cause avec dépens dans l"action T-2521-89. Dès le début de la première journée, les parties ont consenti au rejet sans dépens de deux autres actions, savoir T-2519-89 et T-2520-89. Par conséquent, l"avocate de la Couronne a utilisé les prétentions précitées du demandeur ainsi que sa propre analyse de la transcription de l"instruction et suggéré que 84 p. 100 du temps de l"audition soit attribué aux actions T-2518-89 et T-2522-89 et 16 p. 100 à l"action T-2521-89. Ceci veut dire que l"article 14 dans les dossiers T-2518-89 et T-2522-89 doit être modifié pour se lire 4,125 heures dans chaque cas et que l"article 14 dans le dossier T-2521-89 doit être modifié pour se lire 1,75 heures. La Couronne a souligné que les articles d"honoraires 8, 9, 13, 14 et 24 ont été répartis entre les deux dossiers étant donné que les actions avaient été entendues sur une preuve commune. Le nombre actuel d"heures, savoir les sept heures portées à l"article 9, n"était pas nécessairement réparti entre les deux dossiers, mais la réclamation est présentée de cette façon pour simplifier les mémoires de dépens. Étant donné le temps nécessaire à la taxation des dépens, la Couronne réclame 3 unités au titre de l"article 26 dans chaque dossier.

[6]      La Couronne souligne que sa preuve donne le détail de chaque composante des honoraires pour les témoins et confirme qu"ils ont été payés. Un subpoena a été signifié au comptable du syndic pour qu"il soit présent et prêt à produire les dossiers demandés. Par la suite, les dossiers en question ont été admis en preuve sans qu"il ait à témoigner, mais sa présence était toujours nécessaire au cas où il y aurait eu une controverse quant à leur admissibilité. Les honoraires réclamés pour les témoins cadrent tout à fait avec le Tarif de la Cour fédérale, article 3, ainsi qu"avec le Tarif A des Règles de procédure civile de l"Ontario. Les frais de photocopie, dont le détail est donné au tarif de 0,08 $ par page dans la preuve, sont directement liés à ces deux actions.

La taxation pour les dossiers T-2518-89 et T-2522-89

[7]      Dans l"affidavit qu"il a souscrit le 13 novembre 1999, le demandeur se fonde sur les articles 222.1 et 225.1 de la Loi de l"impôt sur le revenu pour renouveler son objection à la taxation des coûts avant que ses appels n"aient été tranchés. J"ai déjà traité de cette question aux paragraphes 5 à 7 de mes motifs en l"instance, précités. Dans la taxation de ces deux mémoires de dépens, ainsi que des trois mémoires de dépens du demandeur, j"applique Grace M. Carlile c. Sa Majesté la Reine1. La Couronne ne réclame pas les honoraires maximums prévus pour tout. Son analyse de la transcription du procès était approximative, mais je ne trouve pas grand-chose dans la preuve qui me permettrait de conclure autrement. J"accepte donc les honoraires présentés, exception faite des ajustements suivants.

[8]      La discrétion prévue au paragraphe 400(1) des Règles doit être exprimée de façon expresse dans une ordonnance ou un jugement. Comme ceci n"a pas eu lieu étant donné le retrait de la requête pour défaut de poursuivre, et compte tenu du fait que dans de telles circonstances les jugements définitifs ne couvrent pas la préparation de ces procédures interlocutoires, je rejette l"article 5. Par contre, le jugement final établit un droit aux honoraires portant sur les actes de procédure et les interrogatoires préalables, étant donné que ces étapes interlocutoires ne sont pas liées à une procédure interlocutoire faisant l"objet d"une ordonnance. Le contexte de l"article 2 des Règles, où l"on trouve la définition de " l"officier taxateur " fait que je n"ai pas le " pouvoir discrétionnaire de la Cour " pour autoriser l"article 24. À défaut d"une telle compétence, je dois rejeter les deux articles 24. Toutefois, j"accepte les débours pour les voyages conséquents, appliquant ainsi ma décision dans ITV Technologies, Inc. c. WIC Television Ltd.2. Étant donné l"analyse de la Couronne, ainsi que la difficulté de répartir de façon précise les points liés aux journées d"instruction entre les divers dossiers, je n"accorde à la Couronne que trois unités sous l"article 13a) dans chaque dossier, soit le même nombre accordé au demandeur dans le dossier T-2521-89. Prenant note à nouveau de l"aspect imprécis des chiffres estimatifs qui me sont présentés, j"accorde 4,8 heures pour l"article 14a) dans chaque dossier, au taux de deux unités par heure. J"accorde l"article 26 tel quel. Les questions portant sur les intérêts et sur la compensation sont fort importantes. Le fait que le demandeur n"a rien réclamé en vertu de l"article 26 n"a rien à voir avec les droits de la Couronne suite au jugement. Finalement, j"accepte les autres débours tels que présentés, avec une seule exception, puisqu"ils sont raisonnables au vu du dossier. Notamment, la pratique veut qu"on accepte les débours pour la préparation des témoins, même si on ne les convoque pas, lorsque les circonstances démontrent que la préparation était indiquée. M"alignant sur les motifs dans Section locale 4004, Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique c. Air Canada3, je réduis la somme accordée pour les photocopies à 660 $. Le taux unitaire n"était pas contesté, mais la preuve quant à ce qui a été photocopié n"était pas complètement convaincante.

[9]      Le mémoire de dépens du demandeur pour le dossier T-2521-89

     Article      Service à taxer                  Nombre d"heures      Unités      Honoraires
     1.      Préparation et dépôt de la déclaration      N/A          6      600 $
         Préparation et dépôt de l"affidavit          N/A          6      600
     2.      Préparation et dépôt de la réponse
         à la défense                  N/A          6      600
     4.      Préparation et dépôt de la requête conjointe
         pour fixer la date de l"instruction          N/A          3      300
     5.      Préparation et dépôt de la requête contestée

         pour la production de l"affidavit de la

         défenderesse sur les documents          N/A          5      500
     6.      Comparutions lors des requêtes          2          2      400
     6.(i)      Requête du demandeur pour la production

         de l"affidavit de la défenderesse sur

         les documents                  1          2      200
     7.      Communication de documents, y compris

         l"établissement de la liste, l"affidavit et leur examen

         Préparation de l"affidavit du demandeur sur

         les documents, avis d"inspection, avis

         d"admission des documents et avis en vertu

         de la Loi sur la preuve en Canada          N/A          4      400
     9.      Présence aux interrogatoires          4          2      800
     13.      Honoraires d"avocat - préparation
         de l"instruction                  8          3      2 400
     14.      Honoraires d"avocat - pour chaque
         heure de présence à la Cour          7          4      2 800
     20.      Demande d"audience              N/A          1      100
     24.      Déplacements de l"avocat              N/A          1      100
     25.      Services rendus après le jugement          N/A          1      100
     26.      Taxation des frais                  N/A          3      300

                         Total          unités      47      10 200 $

     DÉBOURS

     ...

     Droits pour la partie qui introduit une action
     à la Section de première instance                          20 $
     2.      Autres débours raisonnablement nécessaires

         aux procédures : (annexe A...)

     * Poste              79,45
     * Photocopies          751,15
     * Messagerie          43,86
     * Wats              54,79
     * Télécopies          31,00
     * Téléphone          36,96
     * Transcriptions          293,75
     Sous-total          1 290,96                          1 290,96 $

     3.      Toutes les taxes sur les produits et services payées ou payables

         au titre des honoraires d"avocat et des débours :

         TPS                                  980,00 $
         TVP                                  15,42 $
                     Total des frais :                  12 506,38 $
         Intérêts avant jugement à compter du 23 juillet 1996,
         en conformité avec l"article 36 de la Loi sur la Cour fédérale3 104,00 $


L"argumentation de la Couronne au sujet du dossier T-2521-89

[10]      La Couronne admet les articles 9, 25 et 26 tels quels. En général, la Couronne a soutenu que plusieurs articles d"honoraires étaient présentés de façon fautive sous forme de tarif horaire, alors que le Tarif est exprimé en unités. La Couronne soutient que l"article 1 devrait être ramené à cinq unités, puisqu"il s"agissait d"une question assez simple visant à déterminer si la législation faisait que Revenu Canada ne pouvait délivrer une nouvelle cotisation au demandeur. Les six unités supplémentaires réclamées pour le dépôt d"un affidavit doivent être rejetées, en l"absence de mention à l"article 1. Les six unités réclamées à l"article 2 doivent être supprimées, étant donné qu"il n"y a pas eu de Réponse à la défense. La Couronne soutient que l"article 4 doit être supprimé, puisque la preuve démontre que cette question a été entendue en même temps que les actions portant sur la responsabilité des administrateurs, en vertu d"une demande conjointe préparée et déposée au frais du ministère de la Justice. Les articles 5, 6 et 6(i) doivent être rejetés en l"absence d"une requête, ou même d"une lettre, portant sur la production d"un affidavit sur les documents. De plus, en l"absence d"un affidavit sur les documents, puisqu"on ne trouve qu"une liasse de documents non conformes aux Règles, l"article 7 devrait être rejeté. Subsidiairement, étant donné les lacunes, il y aurait lieu de n"octroyer que trois unités dans un contexte peu complexe.

[11]      La Couronne a souligné que les droits accordés en vertu de l"article 13 ne sont pas exprimés en nombre d"heures, contrairement à ce qui est réclamé. Par conséquent, les 24 unités réclamées devraient être remplacées par le minimum, savoir deux unités. Le nombre d"heures qui a été effectivement facturé pour cet article, ainsi que pour d"autres, n"est pas pertinent. Suite à cette analyse, la Couronne soutient qu"en l"absence d"une question complexe il y a lieu d"accorder simplement 1,75 heure au taux moins élevé de deux unités l"heure, à la place des sept heures demandées. La Couronne soutient que l"article 20 doit être rejeté, puisqu"il s"applique aux appels et non à l"instruction, et que l"article 24 doit aussi être rejeté puisque l"avocat du demandeur réside dans la ville où l"instruction a eu lieu.

[12]      La Couronne souligne le fait que les débours ne sont pas vraiment justifiés par une preuve, mais elle les admet dans la mesure où ils sont alignés sur la facturation de l"avocat. Les deux exceptions portent sur les 20 $ réclamés pour l"introduction de l"action, qui doivent être ramenés aux 2 $ autorisés par le tarif A1(1)a)(i), ainsi que sur les 293,75 $ réclamés pour des transcriptions, somme qui doit être rejetée en entier étant donné que : 1) seul le demandeur a fait l"objet d"un interrogatoire préalable; 2) la facture de son avocat n"indique pas qu"un tel paiement ait été fait; et 3) c"est le ministère de la Justice qui a payé pour l"interrogatoire.

L"argumentation du demandeur au sujet du dossier T-2521-89

[13]      Le demandeur soutient que la preuve de la Couronne, ainsi que les documents qu"il a déposés, justifient son mémoire de dépens. Il soutient que la complexité de la question est illustrée par le nombre d"heures facturé par son avocat, Me Ian Dantzer. Le relevé de son avocat indique qu"il a facturé 13,0 heures pour l"article 1, 10,5 pour l"article 2, 12,5 pour l"article 4, 13,4 pour l"article 5, 1,9 pour l"article 6, 0,7 pour l"article 7, 31,5 pour l"article 13, 16,0 pour l"article 14 et 5,0 pour l"article 20, alors que le mémoire de dépens réclame beaucoup moins. Le demandeur soutient que les pondérations applicables à la transcription de son interrogatoire en 1990 et de l"instruction en 1996 me permettent tout à fait de déterminer le nombre d"heures attribuables aux diverses dates de l"instruction sans qu"il soit nécessaire d"évaluer toutes les transcriptions. Le demandeur souligne que la mention " N/A " inscrite aux articles 20, 24, 25 et 26 correspond au fait que chaque réclamation est fondée sur une heure inscrite au relevé de Me Dantzer. Le demandeur soutient que tous les débours sont bien documentés dans la facturation de Me Dantzer et qu"ils se chiffrent en fait à 1 326,83 $. Ce litige porte sur des nouvelles cotisations délivrées en 1980 et en 1988 et il a causé des dépenses juridiques étalées sur une période de 16 ans.

La taxation pour le dossier T-2521-89

[14]      Les prétentions et la documentation du demandeur à ce sujet posent certains problèmes. Par exemple, l"affidavit qu"il a souscrit le 13 novembre 1998 renvoie à des pièces jointes qui en fait ne sont pas annexées. Il présente les articles d"honoraires, comme l"article 13, en nombre d"heures alors que le Tarif B ne prévoit pas cela. Les pondérations utilisées pour les interrogatoires et l"instruction, susmentionnées, qu"on m"indique comme une base me permettant de déduire le nombre d"heures attribué à l"instruction, ne me sont d"aucune aide quand il s"agit de l"article 14. Ayant lu les actes de procédure ainsi que les motifs de jugement de la Cour, je constate que cette affaire soulevait certains problèmes mais qu"elle n"était pas très complexe. Le préambule du jugement, en date du 23 juillet 1996, confirme que cette affaire a été entendue avec trois autres sur une période de trois jours.

[15]      Les délais avant qu"on ne présente les dossiers T-1677-79 et T-3488-82 pour taxation ont été nettement plus longs. Les ajustements que j"apporte ici en fonction de mes conclusions portant sur les intérêts sont minimes. J"accorde cinq unités pour l"article 1 et rejette les six unités réclamées pour le dépôt d"un affidavit. En l"absence d"une Réponse à la défense, je rejette l"article 2. Même si le demandeur a très certainement participé à la demande conjointe, l"ordonnance fixant la date de l"instruction ne dit rien quant aux dépens, comme c"est la pratique. Par conséquent, étant donné que rien ne permet de constater l"exercice de discrétion de la Cour en vertu du paragraphe 400(1) des Règles, je dois rejeter l"article 4. De la même façon, le dossier indique que les requêtes interlocutoires ont été retirées, ou qu"elles ont été accueillies sans qu"il soit fait mention des dépens. En conséquence, rien n"autorise l"utilisation des articles 5, 6 et 6(i). Je dois donc les rejeter. Nonobstant les déficiences dont il est fait état, le demandeur devait se soumettre à un interrogatoire. J"accorde donc trois unités pour l"article 7. J"accorde trois unités pour l"article 13a). Le taux de quatre unités réclamé pour l"article 14 dépasse l"échelle prévue à la colonne III. Le chiffre estimé par la Couronne de 1,75 heure pour l"instruction de l"action T-2521-89 était approximatif. J"accorde 3,5 heures à deux unités l"heure pour l"article 14a). Je rejette l"article 20. Comme je l"ai fait plus tôt, je rejette l"article 24.

[16]      J"accepte la réclamation pour la transcription de l"interrogatoire. Le dossier de la Cour indique que le demandeur a fait l"objet d"un interrogatoire le 30 août 1990, date qui concorde avec le relevé de Me Dantzer. Sa facturation comporte des inscriptions, les 30 novembre et 4 décembre 1990, sous l"intitulé " Résumé des transcriptions ". Il s"agit vraisemblablement des transcriptions des interrogatoires. De plus, sa facturation comprend la somme de 293,75 $ pour les " transcriptions ". La réclamation pour les débours dans le mémoire de dépens dépasse les sommes facturées par l"avocat. Si les débours atteignent vraiment un total de 1 326,83 $, la base du calcul utilisé ne me semble pas évidente. La facturation de l"avocat indique la somme de 15,42 $ pour la TPS, alors que le mémoire de dépens réclame cette somme au titre de la TVP. M"alignant sur la décision dans Section locale 4004 , précité, je diminue la réclamation pour les photocopies et accorde 1 000 $ en tout pour les débours, taxes incluses. Ce chiffre ne comprend que 2 $ pour l"introduction de l"action, au lieu des 20 $ réclamés, compte tenu de ce qui est prévu au Tarif A1(1)a)(i). Suite à ce que j"expliquerai plus loin, je supprime les 3 104 $ réclamés au titre des intérêts.


[17]      Les mémoires de dépens du demandeur pour les dossiers T-1677-79 et T-3488-82

     Article      Service à taxer                  Nombre d"heures      Unités      Honoraires
     1.      Préparation et dépôt de la déclaration
         (2 unités par réclamation)              N/A          6      1 200 $
         Préparation et dépôt de l"affidavit
         (3 unités par réclamation)              N/A          6      1 200
     2.      Préparation et dépôt de la Réponse à la
         défense (2 réclamations)              N/A          6      1 200
     4.      Préparation et dépôt de la requête conjointe
         pour fixer la date de l"instruction          N/A          4      400
     5.      Préparation et dépôt de la requête contestée

         pour la production de l"affidavit de la

         défenderesse sur les documents

         (2 réclamations)                  N/A          5      1 000
     6.      Comparution lors des requêtes          3          2      600
     6.(i)      Requête du demandeur pour la production

         de l"affidavit de la défenderesse sur les

         documents (2 réclamations)          3          2      600
     7.      Communication de documents, y compris l"établissement

         de la liste, l"affidavit et leur examen

         Préparation de l"affidavit du demandeur sur les

         documents, avis d"inspection, avis d"admission

         des documents et avis en vertu de la
         Loi sur la preuve en Canada (2 réclamations)      N/A          4      800
     9.      Présence aux interrogatoires
         (2 réclamations)                  6          2      1 200
     13.      Honoraires d"avocat - préparation
         de l"instruction                   18          3      5 400
     14.      Honoraires d"avocat - pour chaque
         heure de présence à la Cour          15          3      4 500
     20.      Demande d"audience (2 réclamations)      N/A          2      200
     24.      Déplacements de l"avocat              N/A          2      200
     25.      Services rendus après le jugement
         (2 réclamations)                  N/A          2      200
     26.      Taxation des frais                  N/A          4      400

                         Total          unités      53      19 100 $

     DÉBOURS

     ...

     Droits pour la partie qui introduit une action à la
     Section de première instance (2 réclamations)                      40 $
     Témoins
     Comparution comme témoin (2 jours), Robert Earley                  40 $
     Comparution comme témoin (1 jour), David Wall                  20 $

     2.      Autres débours ...
     * Poste              27,36
     * Photocopies          449,15
     * Messagerie          37,35
     * Quicklaw          55,80
     * Télécopies          5,55
     * Téléphone          17,91
     * Transcriptions          293,75
     Sous-total          886,97                          886,97 $

     3.      Toutes les taxes sur les produits et services payées ou

         payables au titre des honoraires d"avocat et des débours

         TPS                                  13,48 $
         TVP                                  27,33 $
                     Total des frais :                  20 127,68 $
         Intérêts avant jugement à compter du 31 août 1998, conformément
         avec l"article 36 de la Loi sur la Cour fédérale                  38 555,00 $
     Note : Le demandeur présente cette réclamation pour chacun des dossiers.

L"argumentation de la Couronne au sujet des dossiers T-1677-79 et T-3488-82

[18]      En général, la Couronne soutient que le demandeur ne s"est pas déchargé du fardeau de présenter une preuve satisfaisante. Le moment où l"Avis de changement d"avocat a été présenté indique que le relevé de Me Dantzer n"est pas un indicateur approprié quant à l"effort et aux coûts liés à ce litige dans son ensemble. La Couronne soutient que la question à trancher en l"instance, savoir jusqu"à quel point la source principale des revenus du demandeur provenait de son exploitation agricole et quelles pertes étaient admissibles, est une question de fait. La déclaration que " la question de savoir si le contribuable entre dans la première ou la deuxième catégorie est presque entièrement une question de fait ", à la page 4 des motifs de jugement, vient appuyer ce point de vue. Par conséquent, la Couronne soutient que chacun des articles 1 doit être ramené à cinq unités. Comme je l"ai dit précédemment, le Tarif B ne permet pas d"accorder des unités pour un affidavit en vertu de l"article 1. Comme elle l"avait fait pour le dossier T-2521-89, la Couronne a soutenu que rien n"autorisait les réclamations présentées en vertu des articles 2, 4, 5, 6, 6(i) et 7. De plus, le reçu délivré par le Greffe confirme le fait que c"est le ministère de la Justice qui est à l"origine de la requête conjointe qui justifie l"article 4. Quant à l"article 9, la Couronne insiste sur le fait que seul le demandeur a fait l"objet d"un interrogatoire préalable et que c"est le ministère de la Justice qui a tout organisé et tout payé, y compris la confirmation de réservation d"une période de trois heures prévue dans la lettre du 26 octobre 1983 en provenance de l"avocat du demandeur. La Couronne prend note du fait qu"il est possible d"en faire plus et que la transcription n"indique pas exactement les heures, mais elle soutient qu"en l"absence d"une preuve suffisante, les six heures réclamées en vertu de l"article 9 devraient être réduites à trois.

[19]      Sous l"article 13, la Couronne soutient que le mémoire de dépens reprend les mêmes erreurs commises dans le dossier T-2521-89, susmentionné, en présentant la réclamation en nombre d"heures contrairement à ce qui est prévu au Tarif B. Comme elle l"avait fait précédemment, la Couronne soutient qu"il ne faudrait accorder que deux unités pour chaque dossier. Quant à l"article 14, la Couronne fait ressortir que le dossier de la Cour indique que l"instruction a pris deux jours. Étant donné le fait que le demandeur insiste pour qu"on utilise les heures de l"instruction, et étant donné les incohérences dans la preuve, savoir qu"elles sont les inscriptions au relevé qui correspondent aux audiences, il y a lieu de réduire les 15 heures réclamées pour les ramener à 10, comptées à deux unités l"heure. Comme précédemment, la Couronne soutient que l"article 20 porte sur les appels et non sur l"instruction et qu"il y a lieu de le supprimer dans chacun des dossiers. Pour les motifs qu"elle avait exprimés dans le dossier T-2521-89, la Couronne demande que l"article 24 soit enlevé de chacun des mémoires. La Couronne admet l"article 25 dans chacun des dossiers, ainsi que deux unités dans chacun des dossiers pour l"article 26.

[20]      Comme précédemment dans le dossier T-2521-89, la Couronne soutient que les 40 $ réclamés pour l"introduction de l"action soient ramenés à 2 $ pour chaque dossier en vertu du Tarif A1(1)a)(i). La Couronne fait remarquer qu"il n"y a pas de preuve portant sur les subpoena adressés aux témoins et elle soutient que les 40 $ et 20 $ réclamés pour les honoraires des témoins doivent être modifiés en conformité de ce que prévoyait le Tarif à l"époque. Elle ajoute aussi que ces honoraires, ainsi que les débours qui restent, n"ont été payés qu"une fois pour les deux dossiers et qu"on ne peut les réclamer qu"une fois dans les mémoires de dépens. Rien dans le dossier ne fournit une preuve appuyant ou clarifiant les débours, sauf de simples inscriptions dans la facturation de Me Dantzer. Ceci n"est pas suffisant, puisque Me Dantzer n"était pas l"avocat pendant toute l"affaire et il n"est donc pas clair que les 886,97 $ sont attribuables à son activité ou aussi à celle des avocats antérieurs. Il y a lieu de supprimer les 293,75 $ demandés pour les transcriptions, puisque seul le demandeur a fait l"objet d"un interrogatoire préalable et que c"est le ministère de la Justice qui a payé. La facturation de Me Dantzer n"indique rien quant au paiement de la transcription des interrogatoires.

L"argumentation du demandeur au sujet des dossiers T-1677-79 et T-3488-82

[21]      En général, le demandeur indique que c"est son frère qui était son avocat au départ et que Me Dantzer a pris la relève à l"étape des interrogatoires, ce que les inscriptions au relevé viennent confirmer. La facturation de l"avocat qui a précédé Me Dantzer, qui fonderait les articles 1, 2, 5 et 6, n"est pas disponible. Comme le ministère de la Justice a utilisé plusieurs avocats, l"avocate qui représente la défenderesse à cette taxation n"est pas aussi familière avec toutes les étapes de ce litige que Me Dantzer. L"instruction a duré quatre jours et elle a porté sur les questions relatives aux déductions autorisées pour un exploitant agricole occasionnel, par rapport à celui qui en fait une entreprise. Étant donné que cette affaire a créé un précédent, des changements ont été apportés en conséquence à la Loi de l"impôt sur le revenu. En ce qui concerne l"article 400 des Règles, la facturation de Me Dantzer du 24 octobre 1998 illustre les efforts qu"ont dû consacrer l"avocat et le demandeur à l"occasion de ce litige. Me Dantzer a en fait facturé 15,4 et 5,7 heures respectivement pour les articles 7 et 9, alors que le mémoire de dépens réclame moins. Le demandeur soutient que la preuve démontre qu"il a dépensé plus de 100 000 $ en l"instance, alors qu"il ne réclame notamment que 18 et 15 heures respectivement pour les articles 13 et 14, pour lesquelles il a été facturé 30,1 et 22 heures respectivement au relevé de Me Dantzer.

[22]      Le demandeur déclare qu"il n"a pas de copie des reçus parce que son avocat les a conservés. Toutefois, les débours indiqués à la facturation de Me Dantzer ont été établis en se fondant sur ces reçus. La somme de 886,97 $ ne s"applique qu"à ces deux dossiers. Le demandeur soutient qu"il aurait réclamé les repas pour ses témoins s"il s"était rendu compte que la Couronne le faisait. Le demandeur déclare que s"il fait appel, il ajoutera des réclamations pour les débours qu"il n"avait pas réclamés jusqu"ici. Le demandeur fait remarquer qu"il a fait plusieurs tentatives de règlement depuis 1988 pour obtenir qu"on lui remette les sommes illégalement saisies.

La taxation pour les dossiers T-1677-79 et T-3488-82

[23]      Comme je l"ai déjà dit, après avoir lu les actes de procédures et les motifs de jugement et constaté l"absence d"une preuve convaincante de la part du demandeur, je conclus que ces articles ne tombent pas nécessairement au maximum ou au minimum des échelles prévues au Tarif B. Je trouve difficile de concilier les prétentions du demandeur avec la documentation disponible. Par exemple, les inscriptions au relevé de Me Dantzer sont datées du 20 novembre 1987, soit un certain temps après que les interrogatoires étaient terminés. Ce fait est confirmé dans une lettre datée du 5 novembre 1987 envoyée par l"avocat de la défenderesse. Malgré cela, les prétentions écrites du demandeur en date du 26 février 2000, ainsi que ses présentations de vive voix, s"appuient sur la facturation de Me Dantzer pour justifier l"article 7. Sans autrement s"en expliquer, le demandeur réclame un certain nombre d"unités dans chaque mémoire de dépens pour un service donné, par exemple au titre de l"article 1, pour ensuite ajouter les notes qu"on trouve entre parenthèses, savoir " (2 unités par réclamation) ", " (3 unités par réclamation) " ou " (2 réclamations) ". Cette façon de faire, qui double les réclamations, est contraire à l"économie du Tarif en ce qui concerne les honoraires. J"ai donc ajusté les allocations en conséquence dans les deux mémoires de dépens, sans autre commentaire. J"ai aussi ajusté les allocations pour certains articles, suite aux conclusions que j"exposerai plus loin au sujet des intérêts.

[24]      J"accorde cinq unités pour l"article 1 dans chaque dossier et, comme dans le dossier T-2521-89, je rejette les six unités réclamées pour le dépôt d"un affidavit. Comme dans le dossier T-2521-89, je rejette les réclamations dans les deux dossiers pour les articles 2, 4, 5, 6, 6(i), 20 et 24. J"accorde quatre unités pour l"article 7 dans chaque dossier. J"accorde les deux unités réclamées pour chaque heure dans l"article 9, mais je n"accorde que 2,5 heures pour chaque dossier étant donné les difficultés posées par la preuve et les présentations. Le demandeur a droit de réclamer l"article 13 dans chaque dossier. L"article 13 n"est pas divisé en ses parties constituantes a) et b) et il est clair que la préparation de ces deux questions a dû se faire en même temps. J"accorde trois unités sous l"article 13a) pour chaque dossier. Quant à l"article 14, je constate que les minutes de l"audience indiquent à peu près 10 heures en tout pour ces deux questions, alors que le demandeur réclame 30 heures. Dans les circonstances, j"accorde cinq heures à trois unités l"heure au dossier T-1677-79 et cinq heures à deux unités l"heure au dossier T-3488-82, le tout sous l"article 14a). Nonobstant le fait que la Couronne ne conteste pas l"allocation double sous l"article 25, je n"ai pas compétence pour l"accorder et je remplace donc les deux unités réclamées par une unité dans chaque dossier. Au sens strict, l"article 26 sert à indemniser le temps d"un avocat et non celui d"une partie à un litige. Toutefois, une partie du temps indiqué au relevé de Me Dantzer pourrait être liée à la taxation des dépens. De plus, je suis au courant que le demandeur a consulté un avocat, mais je n"ai reçu aucune confirmation de sa facture. Dans les circonstances, j"accorde les deux unités admises dans chaque dossier au titre de l"article 26.

[25]      Comme je l"ai déjà dit pour le dossier T-2521-89, je n"accorde que 2 $ dans chaque dossier pour le droit de dépôt de la déclaration au Greffe. M. Wall a été appelé comme témoin à l"instruction, mais non M. Early. Il est bien établi qu"un témoin qui s"est préparé pour une question valable à l"instruction, mais qui n"a pas été appelé par suite d"une entente ou d"un règlement, peut être pris en compte dans les dépens. D"habitude, la preuve doit d"abord établir la nécessité, compte tenu des circonstances qui existaient à l"époque où les frais ont été engagés, et ensuite les motifs qui font que les circonstances ont changé. En général, j"ai trouvé les prétentions, la preuve et les calculs du demandeur assez contestables et je ne crois pas qu"il y a lieu de lui accorder la marge de manoeuvre prévue dans Carlile , précité. Par conséquent, je rejette les 40 $ réclamés dans chaque dossier pour M. Early. Quant à M. Wall, la preuve n"indique pas clairement que son témoignage porte sur les deux dossiers, mais j"accorde le bénéfice du doute au demandeur et maintient les 20 $ réclamés pour chacun des dossiers.

[26]      En comparant certains des postes du relevé de frais de Me Dantzer aux débours réclamés dans chaque mémoire de dépens, je conclus que le demandeur a abordé les débours comme il l"avait fait pour les honoraires, savoir qu"il a mal interprété l"économie du régime de dépens. Par exemple, la facturation de Me Dantzer indique un total de 27,36 $ et de 5,55 $ pour les deux dossiers au titre de la poste et des télécopies respectivement, mais le demandeur réclame ces sommes une fois pour le dossier T-1677-79 et encore une fois pour le dossier T-3488-82. Ceci va à l"encontre de la prémisse fondamentale qui veut qu"une partie ne puisse tirer aucun profit des dépens, qui ne visent qu"à l"indemniser. J"ai donc ajusté les mémoires de dépens en conséquence. Les prétentions écrites du demandeur réclamant 293,75 $ pour la transcription de l"interrogatoire au titre du dossier T-2521-89 concordent avec ce que je comprends du relevé de Me Dantzer. Toutefois, je ne comprends pas comment le nouveau calcul des débours peut arriver à 938,62 $. Bien sûr, je crois que le demandeur a eu des débours dans ces dossiers en sus de ceux qui sont liés au travail de Me Dantzer. Encore une fois, comme dans Section locale 4004, précité, je considère que la preuve des photocopies n"est pas convaincante et j"ai donc diminué l"allocation à ce titre en conséquence. Je n"accorde aucun poids à l"argument du demandeur voulant qu"il aurait réclamé certains autres débours s"il s"était rendu compte que la défenderesse avait l"intention de le faire. Au titre des débours, j"accorde donc 200 $ taxes comprises dans chaque dossier. Quant à la réclamation pour les intérêts, je la rejette pour les motifs qui suivent.

L"argumentation du demandeur au sujet des intérêts

[27]      Le demandeur soutient que le ministère de la Justice a reconnu devoir des intérêts dans les affaires T-1677-79 et T-3488-82 et qu"il les a payés. C"est la Cour qui a accordé les intérêts dans ces deux affaires. Le demandeur s"appuie sur l"affidavit qu"il a souscrit le 11 juin 1999 pour affirmer que le retard à demander les dépens était attribuable à son avocat et donc qu"il n"était pas en faute. L"alinéa 400(3)o ) des Règles, qui autorise qu"on prenne en compte " toute autre question qu"elle juge pertinente ", et l"article 409 des Règles, qui porte que l"officier taxateur peut tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) des Règles, ne font pas mention des intérêts et, par conséquent, n"excluent pas la possibilité que l"officier taxateur accorde les intérêts auxquels le demandeur a droit. De plus, les articles 36 et 37 de la Loi sur la Cour fédérale traitent des intérêts. Le demandeur a présenté l"argumentation écrite suivante :

         [traduction]

             M. Wilson demande les intérêts avant jugement et les intérêts sur les jugements pour la somme approximative de 18 427,32 $ au sujet des taxations dans les dossiers T-1677-79 et T-3488-82. Ces intérêts courent depuis 1976-1977, et nous sommes maintenant 22 ou 23 ans plus tard. Lors de la nouvelle cotisation de 1988, qui a été suivie d"un paiement de 495 159,06 $ en 1991, les intérêts étaient prévus mais ne tenaient pas compte des dépens. Ce paiement est présentement à nouveau devant les tribunaux, étant donné que ces fonds ont été saisis sans la moindre autorité légale. L"intérêt sur les fonds versés en 1991 n"a pas été réclamé au titre des dépens dans la nouvelle action T-745-99. L"intérêt dû a déjà été déterminé lors de la nouvelle cotisation des années d"imposition et il y a lieu de prévoir aussi l"intérêt sur les dépens accordés. Il ne devrait pas y avoir deux (2) normes. Cette affaire a permis d"établir un précédent important en matière de déduction fiscale au sens de la Loi canadienne sur l"impôt.
             L"intérêt relatif au dossier T-2521-89 est d"à peu près 3 104 $ sur un mémoire de dépens de 12 506,38 $. Il s"agit des intérêts avant jugement et des intérêts sur les jugements qui portent sur un dossier pour l"année d"imposition 1978 et qui, alors que la réclamation date de 1979, a fait l"objet d"une nouvelle cotisation en 1988 et a finalement été réglé en 1996. Le mémoire de dépens et les intérêts réclamés sont relativement modestes étant donné que les frais juridiques s"accumulent depuis 1978.
             La Loi sur la Cour fédérale autorise les intérêts avant jugement et sur les jugements. La défenderesse ne devrait pas avoir deux (2) normes. Ils ont demandé les intérêts dus dans les dossiers T-2518-99 [sic] et T-2522-89, qui font présentement l"objet d"un appel. La défenderesse a payé les intérêts suite à la nouvelle cotisation et à la décision portant sur les dossiers T-1677-79, T-3488-82 et T-2521-89. La réclamation des intérêts par le demandeur date de sa demande originale en février 1999, entendue par le juge Lutfy. C"est l"officier taxateur qui a convenu avec le demandeur que des intérêts sur les dépens pouvaient être réclamés en vertu de l"article 36 de la Loi sur la Cour fédérale.
             Si l"on calcule à partir de 1976-1977, un intérêt simple de 6 p. 100 sur les dossiers T-1677-79 et T-3488-82 donnerait un chiffre beaucoup plus élevé que 18 427,32 $. De la même façon, un intérêt simple de 6 p. 100 sur le dossier T-2521-89 donnerait un chiffre beaucoup plus élevé que 3 104,00 $ sur la somme de 12 506,38 $, si l"on retourne jusqu"en 1979. La Loi sur la Cour fédérale autorise les intérêts par ses articles 36 et 37.
         5)      Dans votre examen du mémoire de dépens pour la taxation des dossiers T-1677-79, T-3488-82 et T-2521-89, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs et l"article 400 des Règles n"exclut pas l"intérêt.
             Les dossiers T-1677-79 et T-3488-82 trouvent leur origine en 1976-1977 et ils ont été tranchés en 1998. Un paiement de 495 159,06 $ a été fait, pour ensuite être saisi avec les intérêts courus.
             De plus, le dossier T-2521-89 est actif depuis 1978 et il a été tranché en 1996 avec les intérêts courus compte tenu de la nouvelle cotisation, pour une somme globale de 156 447 $.
             En décidant ce qui doit être accordé pour les dossiers T-1677-79, T-3488-82 et T-2521-89 en vertu du paragraphe 400(3) des Règles, il y a lieu de tenir compte des facteurs clairement précisés aux alinéas a), b), c), d), h), i) et l) pour trancher en faveur des prétentions du demandeur. Il faut aussi faire remarquer au sujet de l"alinéa " E " que, dès mai 1991 et jusqu"à l"offre du 18 janvier 2000, le demandeur a présenté des offres de règlement raisonnables sans que la défenderesse ne les examine ou daigne les considérer.
             Je ne crois pas que dans vos conclusions il y ait lieu de tenir compte du sous-alinéa K(ii) puisque ceci se rapporte aux procédures et que certainement, compte tenu de l"affidavit du 11 juin 2999 [sic ], il est clair que je n"étais pas au courant de la situation des dépens et du fait qu"ils n"avaient pas été réclamés. On ne devrait pas mettre en cause tous mes gestes par suite des efforts d"une personne qui n"était pas avocat, ou du fait que je n"avais pas les moyens de m"engager un avocat. On ne doit pas traiter les affidavits à la légère.
         ...
             Sur réception du Cahier des lois et règlements des défenderesses [sic] le 25 février 2000, le demandeur allègue avec respect qu"il n"a pas les connaissances juridiques lui permettant de trouver autre chose au sujet des dépens et des intérêts que ce qui se trouve dans la Loi de l"impôt sur le revenu, les Règles de la Cour fédérale, la Loi sur la Cour fédérale et la Court of Justice Act.
         6A)      Byers Transport Ltd. c. Kosanovich
             Le résumé de l"affaire que l"on trouve au paragraphe (44) fait ressortir que les fonctions d"un officier taxateur ne permettent pas d"accorder une réparation de la nature des intérêts. Par contre, dans sa présentation du 23 février 2000, à la page 4, la Couronne déclare qu"elle est " d"avis que l"officier taxateur a compétence pour refuser d"octroyer les intérêts ou pour en réduire la somme lors de la taxation des dépens, en vertu de l"article 409 et du paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale.
         6B)      Mintz v. Mintz
             Dans cette affaire, on accorde des intérêts, même si la somme est réduite. Le demandeur ne réclame pas un taux élevé, même pour la période où les taux d"intérêt étaient élevés lors de la récession des années 80 et du début des années 90.
         6C)      La Courts of Justice Act accorde, par son article 129, l"intérêt sur les jugements, ce qui est réclamé ici.
         6D)      La Courts of Justice Act accorde, par son article 128, les intérêts avant jugement " lors d"une ordonnance prévoyant le versement d"une somme donnée, une personne a droit de réclamer et d"obtenir les intérêts dans l"ordonnance ".
             Depuis le jugement de 1988 dans les dossiers T-1677-79 et T-3488-82, ainsi que le versement de 1991, qui comprenait les intérêts avant jugement et sur le jugement, et par suite de la saisie illégale des fonds versés en conséquence de l"ordonnance de 1991, le demandeur déclare qu"il a fait des efforts constants pour récupérer les fonds qui lui sont dus dans ce dossier.

L"argumentation de la Couronne au sujet des intérêts

[28]      La Couronne a présenté les prétentions écrites suivantes :

         [traduction]

         M. Wilson réclame les intérêts avant jugement en vertu de l"article 36 de Loi sur la Cour fédérale pour la somme de 3 104 $ sur des dépens réclamés de 12 506,38 $ (dossier T-2521-89) et pour la somme de 38 555 $ sur des dépens réclamés de 20 127,68 $ (dossiers T-1677-79 et T-3488-82).
         La Couronne soutient que M. Wilson n"a pas droit aux intérêts avant jugement sur les dépens, puisque c"est la décision au fond dans l"appel qui donne droit à l"octroi des dépens. Par conséquent, comme le droit aux dépens n"a pris naissance qu"au prononcé des jugements, l"intérêt, s"il en est, ne court qu"à partir de cette date et pour l"avenir. De plus, la Couronne soutient que M. Wilson n"a pas non plus droit à l"intérêt sur les jugements pour ses dépens.
         La Couronne est d"avis que l"officier taxateur a compétence pour refuser d"octroyer les intérêts ou pour en réduire la somme lors de la taxation des dépens, en vertu de l"article 409 et du paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale , compétence qui doit être exercée au bénéfice de la Couronne en l"instance. La Couronne prend note de votre décision dans l"affaire Byers Transport c. Kosanovich , [1996] J.C.F. no 760 (1re Inst.), à la p. 31 (Q.L.), dans laquelle vous avez décidé que la fixation et le calcul des intérêts ne sont pas une fonction de l"officier taxateur mais plutôt une fonction de la décision de la Cour, telle qu"énoncée dans le jugement. À la page 31 de votre jugement, vous déclarez ceci :
             " Enfin, Mme Kosanovich a demandé des intérêts sur les frais et dépens taxés. Pour situer cette demande dans son juste contexte, je fais remarquer qu'en général, les rubriques suivantes décrivent les divers types de redressement qu'il est possible d'obtenir lors du règlement des questions de fond litigieuses : a) responsabilité; b) instructions; c) dommages; d) frais; e) intérêts. La taxation et les officiers taxateurs sont une fonction de la rubrique d), et d'aucun autre type de redressement. Malgré les apparences contraires, les officiers taxateurs n'adjugent pas de dépens. Ce pouvoir est réservé à la Cour ou à la loi. L'officier taxateur, au moyen de la taxation, traduit, en termes pécuniaires, ladite adjudication. La fixation et/ou le calcul des intérêts ne font pas partie de ce processus. Autrement dit, les intérêts sont une fonction de la décision de la Cour, telle qu'énoncée dans le jugement. Il ne s'agit pas d'une fonction de l'officier taxateur. Le droit au calcul des intérêts peut devenir un point à considérer au stade de l'exécution. En cas de différend, c'est la Cour qui jouit du pouvoir nécessaire, et non l'officier taxateur. Pour arriver à cette conclusion, j'interprète la Alberta Judgment Interest Act, ch. J-0.5 et, plus particulièrement, l'article 6 de cette loi. "
         La Couronne se range à votre raisonnement dans Byers Transport. Toutefois, elle soumet avec égards que l"article 409 et le paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale vous autorisent à refuser d"octroyer les dépens d"une partie ou à les diminuer en vous fondant sur un des facteurs prévus au paragraphe 400(3) de la Loi sur la Cour fédérale , ce qui comprend tout délai dans la présentation d"une demande pour la taxation des dépens.
         L"article 409 et le paragraphe 400(3) des Règles se lisent comme suit :
             400. (3) Facteurs à prendre en compte -- Dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de
                         ...
             k )      la question de savoir si une mesure prise au cours de l"instance, selon le cas ...
             (iii)      a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection ...
             o )      toute autre question qu"elle juge pertinente.
             409. Facteurs à prendre en compte -- L"officier taxateur peut tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens.
         L"article 409 porte que l"officier taxateur peut tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens. L"officier taxateur a le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de tous les facteurs mentionnés au paragraphe 400(3) pour déterminer les dépens à payer à la partie qui a eu gain de cause. La Couronne soutient donc avec égards qu"un officier taxateur peut refuser d"octroyer les dépens ou les diminuer en se fondant sur l"un des facteurs prévus au paragraphe 400(3). En vertu du sous-alinéa 400(3)k )(ii), ou de l"alinéa 400(3)o ) des Règles, l"officier taxateur peut diminuer les dépens qui auraient normalement été payables à la partie qui a gain de cause en se fondant sur son retard à présenter une requête de taxation des dépens. Le sous-alinéa 400(3)k )(ii) fait que vous pouvez aborder la question de savoir si une mesure prise au cours de l"instance a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection. L"alinéa 400(3)o ) vous autorise à tenir compte de toute autre question que vous jugez pertinente. En se fondant sur les motifs suivants, la Couronne soutient avec égards que M. Wilson a fait preuve de négligence en ne présentant pas sa requête pour la taxation des dépens dans un délai raisonnable après le prononcé des jugements. Par conséquent, la Couronne soutient que les dépens de M. Wilson devraient être minorés d"une somme équivalente aux intérêts normalement payables sur ces dépens.
         M. Wilson s"appuie sur l"affidavit qu"il a souscrit le 11 juin 1999, portant les numéros de dossier T-1677-89 [sic ], T-3488-82 et T-2521-89, pour plaider que ce n"est qu"en janvier 1999 qu"il a été informé que les dépens n"avaient pas encore été taxés en l"instance. Aux paragraphes 3 et 4 de son affidavit, il déclare ceci : " En janvier 1999, j"ai appris d"un des anciens avocats que les dépens en l"instance n"avaient pas été demandés suite au prononcé des décisions de la Cour ". La Couronne souligne que cette preuve n"est pas corroborée par Me Dantzer et elle soutient qu"à défaut d"une corroboration, on ne peut accorder beaucoup de poids à cette preuve au vu de la preuve contraire de la Couronne qui est résumée plus loin. La Couronne soutient que M. Wilson était au courant de la procédure à suivre pour faire taxer ses dépens dès le 7 septembre 1989, et qu"il a été avisé au moins à deux reprises avant janvier 1999 que les dépens n"avaient pas encore été taxés. La Couronne soutient qu"alors que M. Wilson était au courant de la procédure requise pour obtenir la taxation des dépens, il n"a pas pris les mesures nécessaires pour l"obtenir dans un délai raisonnable après le prononcé des jugements. Dans une lettre datée du 7 septembre 1989, M. J. Paul Malette de notre bureau a avisé l"avocat de M. Wilson que la Couronne n"avait pas reçu de mémoire de dépens pour les dossiers T-1677-79 et T-3488-82. Cette lettre demande spécifiquement qu"un mémoire de dépens soit envoyé à notre bureau pour examen (onglet A de l"affidavit de Kevin Dias aux dossiers T-1677-79 et T-3488-82). Cette lettre contient la déclaration suivante :
             " Je crois savoir que M. G. Wilson cherche à obtenir ses dépens dans l"affaire susmentionnée. Nous n"avons aucune trace dans nos dossiers d"un mémoire de dépens que votre bureau nous aurait envoyé.
             Si votre client désire donner suite, pourriez-vous nous envoyer un projet de mémoire de dépens pour examen? "
         Suite à cette lettre, on n"a signifié aucun mémoire de dépens à la Couronne. La Couronne soutient qu"au 7 septembre 1989, M. Wilson avait été avisé de la procédure à suivre pour faire taxer ses dépens, ainsi que du fait qu"un mémoire de dépens n"avait pas encore été envoyé à notre bureau. Dans une lettre de l"honorable [sic ] M. Pierre Gravelle, datée du 4 janvier 1990, M. Wilson a de nouveau été avisé de ce fait. Cette lettre est annexée comme pièce no 8 à l"affidavit souscrit par M. Wilson le 23 février 1999 dans les dossiers T-1677-79 et T-3488-82. À la page 2 de cette lettre, l"honorable [sic ] M. Pierre Gravelle informe M. Wilson qu"au 4 janvier 1990, le ministère de la Justice n"avait toujours pas reçu de mémoire de dépens en réponse à sa lettre du 7 septembre 1989. On trouve ceci au paragraphe 3 de la lettre :
             " Vous verrez aussi que la réponse du ministre du 26 mai 1989 portait que vos dépens avaient été établis et payés par le Ministère, alors que ce n"était pas le cas. Je vous prie de nous excuser pour cette erreur, ainsi que pour tout inconvénient qu"elle a pu vous causer. L"avocat de Revenu Canada dans votre affaire, M. Paul Malette du ministère de la Justice à Toronto, a écrit à votre représentant le 7 septembre 1989 pour lui demander un mémoire de dépens. Jusqu"ici, nous n"avons reçu aucune réponse. Si vous avez des questions, on peut joindre M. Malette au numéro de téléphone (416) 973-3105. Je voudrais aussi accuser réception de vos appels à la Section de première instance de la Cour fédérale pour les années d"imposition 1978 et 1979. "
         La Couronne soutient que ces lettres démontrent clairement que M. Wilson savait dès le mois de septembre 1989 quelle procédure il devait suivre pour faire taxer ses dépens et qu"en fait, ceux-ci n"avaient pas encore été taxés par la Cour. M. Wilson n"a rien présenté en preuve qui expliquerait le retard jusqu"en mai 1999 pour présenter sa requête pour la taxation des dépens. La Couronne soutient avec égards qu"il y a lieu de tenir compte de ce retard dans le calcul des dépens à accorder à M. Wilson dans les dossiers T-1677-79, T-3488-82 et T-2521-89. Par conséquent, la Couronne soutient que les dépens payables devraient être minorés d"une somme équivalente aux intérêts normalement payables sur ces dépens. À ce sujet, la Couronne s"appuie sur Mintz v. Mintz (1984), 46 C.P.C. 234 (C.S. Ont.).
         De plus, la Couronne soutient que M. Wilson ne doit tirer aucun profit du fait que les taux d"intérêt étaient très élevés durant la récession alors que le retard lui est attribuable; Mintz v. Mintz (1984), 46 C.P.C. 234 (C.S. Ont.).
         Pour tous ces motifs, la Couronne demande avec égards que les dépens accordés à M. Wilson dans les dossiers T-1677-79, T-3488-82 et T-2521-89 soient minorés d"une somme équivalente à l"intérêt payable sur ces dépens en vertu de l"article 129 de la Courts of Justice Act .

De plus, la Couronne a fait remarquer que les questions 337 à 342 du contre-interrogatoire sur l"affidavit souscrit par M. Wilson le 2 juin 1999 font ressortir le fait qu"il a payé ses honoraires juridiques à même des sommes qui devaient être versées à la Couronne. Donc, dès 1991 aucun intérêt ne peut porter sur les sommes payées alors suite aux factures présentées par Me Dantzer.

L"octroi des intérêts

[29]      Dans Black"s Law Dictionary, Seventh Edition 1999, Bryan A. Garner ed., on définit les intérêts comme [traduction] " la compensation convenue ou permise par la loi pour l"utilisation ou la garde d"une somme d"argent, ou pour la perte d"une somme d"argent par quelqu"un qui y avait droit... " (p. 816). Il peut y avoir deux sortes d"intérêt, [traduction ] " celui qu"on a convenu de payer sur un prêt..., celui qui est payable à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement d"une dette ou d"une somme d"argent... En equity, les intérêts semblent avoir été accordés au titre des dommages-intérêts... lorsque des sommes d"argent étaient retenues illégalement "4. Par conséquent, les intérêts constituent une pénalité ou une prime pour l"utilisation d"une somme d"argent, ou pour le retard à la verser. Essentiellement, les dépens sont une indemnité et non une compensation ou des dommages-intérêts au sens de ces définitions. L"expression " la taxation des dépens ", que l"on trouve à l"article 409 des Règles, ne peut être considérée en fonction de l"article 407 des Règles comme venant ajouter un élément de compensation ou de dommages-intérêts aux dépens taxés. En particulier, l"article 409 des Règles ne peut servir de fondement permettant d"arriver à une somme précise de dépens pour ensuite, avant de délivrer le certificat, passer à une étape additionnelle qui permettrait de compenser non ce qui a été vraiment payé, mais ce qui a été perdu parce qu"on ne pouvait utiliser ces sommes à d"autres fins au moment où elles n"étaient pas en notre possession. Je crois que les parties peuvent obtenir une telle réparation, mais lorsque l"article 409 des Règles précise que je peux tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles, on ne peut en élargir le sens de manière à empiéter sur la compétence de la Cour d"accorder des intérêts, y compris toute réparation disponible en vertu des diverses lois citées.

[30]      La règle 671, dont il est question dans Mintz, précité, autorise l"octroi d"une " somme nominale ou autre " au titre des coûts subis en cas de négligence ou de refus lorsqu"il s"agit d"obtenir la taxation d"un mémoire de dépens. Dans Mintz , précité, l"officier taxateur a fixé cette somme au titre des intérêts, mais il aurait pu aussi utiliser une autre méthode dans le cadre de la compétence additionnelle accordée à l"officier taxateur par la règle 671. Par contre, l"article 409 des Règles me permet de considérer certains facteurs, mais ma marge de manoeuvre est circonscrite par l"article 407 des Règles lorsqu"il s"agit de fixer l"indemnité au titre des dépens. Finalement, la preuve présentée par le demandeur est peu convaincante. On peut croire à la lecture du paragraphe 10 de l"affidavit qu"il a souscrit le 23 février 1999 qu"il connaissait l"existence de la lettre du 4 janvier 1990, qui lui était adressée personnellement et qui lui demandait de régler la question des dépens, peu de temps après qu"elle a été envoyée. Par conséquent, les déclarations qu"il fait aux paragraphes 3 et 4 de l"affidavit qu"il a souscrit le 11 juin 1999, portant que ce n"est qu"en janvier 1999 qu"il a appris que son avocat n"avait pas demandé les dépens, sont contradictoires. La Couronne m"a convaincu que le demandeur a résisté à ses efforts de régler la question des dépens et en conséquence j"ai accordé des sommes inférieures à ce que j"aurais normalement accordé pour certains articles.

L"argumentation du demandeur au sujet de la compensation

[31]      En plus de ses prétentions au sujet de la compensation suite à mes motifs en l"instance, précités, et de certains affidavits (voir, par exemple, les pièces jointes à sa lettre du 24 février 2000), le demandeur a présenté des prétentions écrites :

         [traduction]

         ... Ayant examiné le rapport du 15 octobre 1999 de M. Stinson et sa décision de permettre la compensation des mémoires de dépens T-2522-89 et T-2518-89 de la défenderesse, contrairement aux articles 221.1, 224.1, 225.1, 225.1 (paragraphes (2) et (3)) de la Loi de l"impôt sur le revenu, qui ne permet pas la compensation des dépens taxés lorsqu"une affaire est en appel.
         J"ai déjà avisé S.M.R. et les avocats de l"existence des lois et des règles qui interdisent une telle compensation lorsqu"il y a un appel, une mesure qui me causerait des préjudices additionnels... (lettre au Greffe datée du 24 janvier 2000).
         Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous envoie une " proposition de règlement " au sujet des dossiers de la Cour et des mémoires de dépens précités, tirés du rapport de Charles E. Stinson en date du 15 octobre 1999.
         Comme je vous l"ai confirmé, je n"ai pas d"avocat inscrit à ces dossiers et je me représente moi-même. Dans le règlement proposé en annexe, j"ai diminué de 50 p. 100 mes demandes d"intérêts dans les dossiers T-1677-79, T-3488-82 et T-2521-89. Tout en acceptant la compensation avec vos dossiers T-2522-89 et T-2518-89, qui sont visés par un appel et qui ne peuvent faire l"objet d"une compensation en vertu des paragraphes 225.1(2) et (3) de la Loi de l"impôt sur le revenu... Le règlement proposé avec compensation est sujet aux articles 221.1, 225.1, 224.1, 225.1 (paragraphes (2) et (3))...(lettre du 18 janvier 2000 au ministère de la Justice).
         Je vous remercie de votre lettre du 18 janvier 2000, qui contient une offre de règlement pour ces mémoires de dépens en souffrance.
         Comme je vous l"ai déjà dit dans ma lettre du 9 juin 1999, vos mémoires de dépens pour les dossiers T-2521-89, T-1677-79 et T-3488-82 doivent être ajustés afin de se conformer à ce qui peut être réclamé en vertu du Tarif des Règles de la Cour fédérale . J"ai annexé un nouveau calcul de votre mémoire de dépens à ma lettre du 9 juin 1999. Vous vous souviendrez sûrement que le nouveau calcul de vos dépens prévoit une somme de 3 800 $ pour le dossier T-2521-89 et de 6 000 $ pour les dossiers T-1677-79 et T-3488-82. À mon avis, vous n"avez droit qu"à ces sommes sans intérêt pour vos dépens dans ces dossiers. Le règlement que vous proposez pour le mémoire de dépens est inacceptable puisqu"il aurait pour effet de vous accorder plus que ce qui vous est dû.
         Comme je l"ai mentionné dans ma lettre du 9 juin 1999, la Couronne est d"accord pour compenser vos mémoires de dépens selon ses calculs pour la somme de 9 800 $ et d"oublier le solde de 4 780,76 $ après compensation (lettre du 20 janvier 2000, du ministère de la Justice au demandeur).
         ... 7)      Les restrictions au recouvrement et le droit de la Couronne à la compensation
             Premièrement, en vertu du paragraphe 408(2) et de l"article 409, l"officier taxateur peut tenir compte des facteurs mentionnés au paragraphe 400(3) et peut ajuster les dépens par voie de compensation.
         * L"article 225.1 - Les restrictions au recouvrement prévues à la Loi de l"impôt sur le revenu sont très explicites en ce que " la loi impose certaines limites au recouvrement par Revenu Canada de sommes impayées par un contribuable suite à une cotisation établie en vertu de la Loi. En général, les actions en recouvrement ne peuvent être prises que 90 jours après la date de la cotisation ou jusqu"à ce que l"appel du contribuable ait été tranché ".
         * L"alinéa e ) fait qu"on ne peut exiger la retenue du montant par déduction ou compensation, conformément à l"article 224.1 de la Loi.
         * Le paragraphe 225.1(3) - " dans le cas où un contribuable en appelle d"une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente Loi, auprès de la Cour canadienne de l"impôt, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas 1a ) à g) avant la date où le contribuable se désiste de l"appel ".
             Le demandeur soutient que même si la taxation n"a pas encore été faite dans les dossiers T-2518-89 et T-2522-89, il y a lieu de faire en ce moment une évaluation à savoir si on doit oui ou non procéder à la taxation.
         (1) L"alinéa 400(3)a ) (1) lorsqu"il y a eu deux avocats différents pour les défendeurs (Taylor et Shipley) et " 0 " quant à savoir si l"article 225.1 et le paragraphe 225.1(3) de la Loi de l"impôt sur le revenu doivent être pris en compte sérieusement lorsqu"il s"agit d"accorder une taxation et une compensation alors que l"affaire est en appel ... (lettre du 26 février 2000 au Greffe).

L"argumentation de la Couronne au sujet de la compensation

[32]      En sus des prétentions contenues dans la lettre du 27 septembre 1999, dont il est question plus loin et dont j"ai déjà parlé dans mes motifs en l"instance, précités, la Couronne a présenté les prétentions écrites suivantes :

         [traduction]

         ... L"application des restrictions au recouvrement en vertu de la Loi de l"impôt sur le revenu et le droit de la Couronne à la compensation
         M. Wilson soutient que la Couronne ne peut obtenir la compensation de ses dépens avec les siens en vertu du paragraphe 407(3) des Règles de la Cour fédérale étant donné les restrictions au recouvrement prévues par la Loi de l"impôt sur le revenu. M. Wilson soutient que la Couronne ne peut obtenir aucune compensation étant donné que la décision de la Cour dans les dossiers T-2518-89 et T-2522-89 est présentement en appel à la Cour d"appel fédérale. Il soutient que l"article 225.1 de la Loi de l"impôt sur le revenu suspend toute mesure de recouvrement, ce qui comprend le droit à la compensation, jusqu"au règlement de l"appel.
         La Couronne soutient que les restrictions au recouvrement de l"article 225.1 de la Loi de l"impôt sur le revenu ne s"appliquent pas en l"instance. La Couronne peut prendre des actions de recouvrement, y compris réclamer le droit à la compensation, dès que le tribunal de première instance a rendu jugement en sa faveur. Rien dans la Loi de l"impôt sur le revenu n"impose de restrictions au recouvrement lorsqu"il y a un appel de la décision de première instance. M. Wilson s"appuie sur les paragraphes 225.1(2) et (3). Le paragraphe 225.1(2) porte que la Couronne ne peut prendre aucune mesure de recouvrement avant le lendemain du 90 jours suivant la date d"un avis au contribuable confirmant ou modifiant la cotisation, et le paragraphe 225.1(3) empêche la Couronne de prendre des mesures de recouvrement jusqu"au prononcé de la décision de la Cour canadienne de l"impôt (la cour de première instance). Ainsi, les dépens octroyés à la Couronne contre M. Wilson sont recouvrables. Par conséquent, la Couronne demande avec égards que vous exerciez votre compétence pour compenser les dépens accordés à M. Wilson avec ceux accordés à la Couronne, en vous fondant sur tous les motifs contenus dans la lettre que j"ai adressée à la Cour fédérale en date du 27 septembre 1999 ... (lettre au Greffe en date du 23 février 2000).

La compensation

[33]      Le demandeur ne comprend toujours pas le sens des articles de la Loi de l"impôt sur le revenu qu"il cite. Il ne s"ensuit pas nécessairement toutefois que l"argument de la Couronne doit prévaloir. Dans mes motifs en l"instance, précités, je suggère d"utiliser une interprétation large et libérale du paragraphe 408(2) des Règles : " lorsque les parties sont tenues de payer les dépens les unes aux autres, l"officier taxateur peut en faire le rajustement par compensation ". J"ai lu les décisions citées dans The Law of Costs , Second Edition, Mark M. Orkin, C.R. ed., aux pages 2-100.1 à 2-108, et pris note des commentaires portant sur les deux aspects de la question de savoir s"il existe un droit à la compensation des dépens accordés dans des actions non liées :

     211. DEMANDE, DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET COMPENSATION

     ...

     211.1 Demande et compensation

             La compensation et la demande reconventionnelle sont d"une nature différente, la première étant une défense dans l"action principale alors que l"autre est en fait une action incidente. Cette distinction est importante lorsqu"il s"agit des dépens711 et à cette fin peu importe que le défendeur ait présenté par erreur sa défense comme une demande reconventionnelle plutôt que comme une compensation, car c"est le fond de la défense qu"on doit envisager et non sa seule forme712 . Par conséquent, lorsque le défendeur établit une compensation égale ou supérieure à la réclamation du demandeur, il a droit d"obtenir le rejet de l"action avec dépens et, s"il a droit à plus que ce qu"il doit, il peut obtenir un jugement pour la différence avec les dépens de l"action713 ...

     231. COMPENSATION DES DÉPENS

     213.1 La compensation des dépens avec les dépens

             Lorsqu"une partie qui a droit aux dépens doit aussi payer des dépens à une autre partie, l"officier taxateur peut en faire le rajustement par compensation.
             Le paragraphe 58.05(5) des Règles de l"Ontario738 porte que :
             58.05(5) Lorsque les parties sont tenues de payer les dépens les unes aux autres, l"officier taxateur peut en faire le rajustement par compensation.
         Il s"agit d"un pouvoir discrétionnaire, qui s"appuie sur des principes d"equity puisqu"il n"y a pas de droit strict à la compensation739 . La Cour peut bien sûr toujours procéder à la compensation des dépens740.
             La compensation dont il est question dans la règle est un simple calcul. Il n"est pas question d"une compensation en equity ou selon la loi741 .
             Le mot " dépens ", que l"on trouve au paragraphe 58.05(5), comprend les intérêts payables sur les dépens à partir de la date ou ces derniers ont été octroyés742 .
             La règle qui a précédé la règle 58.05(5) a été jugée s"appliquer aux dépens d"un appelant ayant eu gain de cause à la Cour d"appel, qui pouvaient être compensés avec les dépens dans l"action743 , mais non aux dépens devant les tribunaux supérieurs à la Cour d"appel744 . Lorsqu"il y a deux défendeurs, dont l"un a droit aux dépens en appel, le demandeur peut compenser ses dépens avec ceux de l"action qui sont payables par les deux défendeurs45l .
             La cour a quelquefois affirmé son pouvoir discrétionnaire de compenser les dépens octroyés dans des actions distinctes746, en autant que la partie qui bénéficie de la compensation et celle à qui elle est imposée sont tous deux parties dans les deux actions747. Toutefois, la jurisprudence en Ontario fait que la compensation des dépens dans des actions distinctes n"est pas possible, même lorsque les parties sont les mêmes748 , et cette règle a été étendue aux dépens d"une demande et d"une demande reconventionnelle lorsqu"il s"agissait en fait de deux actions distinctes749 .
             Une requête pour compenser les dépens octroyés à une société appelante, en appel et au procès, avec les coûts octroyés à certains défendeurs au procès a été rejetée au motif notamment qu"il n"y avait pas d"obligation mutuelle entre les défendeurs et la société et donc qu"il n"y avait pas de fondement juridique permettant de faire intervenir la règle de compensation en equity750 .
             Lorsque les dépens de l"action sont taxés, l"officier taxateur ne devrait pas compléter sa taxation et en certifier le résultat avant que tous les dépens des mesures interlocutoires aient été taxés, même s"il a droit de procéder lorsque la partie qui s"est vu octroyer les dépens pour les questions interlocutoires retarde de façon déraisonnable la production du mémoire de dépens751 . Un demandeur qui a discontinué son action a été jugé ne pas avoir droit à la compensation avec les dépens du défendeur dans l"action, dépens en matière interlocutoire qu"on lui avait octroyés plus tôt752 .
             Aux fins de la compensation, les intérêts sur les dépens doivent être calculés selon les dates et les taux précisés dans les ordonnances octroyant les dépens et utilisés dans les calculs de la compensation753.

     213.2 Compensation des dépens avec les sommes accordées par jugement

             Alors que la compensation des dépens avec d"autres dépens est une question soumise au pouvoir discrétionnaire accordé à l"officier taxateur754 , la compensation des dépens en matière interlocutoire avec un jugement obtenu dans l"action est un droit755 . Cette question doit être prévue par la cour dans le cadre de sa compétence en equity et non être laissée à l"officier taxateur, et on peut y procéder soit à l"instruction ou sur une demande au fond. Il est préférable de procéder à l"instruction pour éviter des dépenses additionnelles et de la confusion756 . Lorsque les dépens en matière interlocutoire interviennent après le jugement, ils peuvent aussi être compensés avec le jugement bien que dans de tels cas on a jugé nécessaire qu"une requête en ce sens soit présentée à la cour757 . Les dépens d"une requête pour un nouveau procès ont été considérés être des dépens en matière interlocutoire et il semble que les dépens de n"importe quelle requête peuvent être considérés être interlocutoires aux fins de la compensation758 , par exemple les dépens d"une requête en annulation d"un bref de saisie-exécution759 . La cour peut aussi ordonner que les dépens de la partie adverse soient compensés760.
             Il n"y a pas de jurisprudence permettant de compenser une ordonnance de dépens avec une autre réclamation761 ...
        
         ...
         711      Gates v. Seagram (1909), 19 O.L.R. 216 (C.A.); voir aussi Halifax Sheet Metal Works v. Hiseler (1920), 53 D.L.R. 738 (C.S.N.-É.).
         712      Gates v. Seagram, supra, note de bas de page 711; Girardot v. Welton (1900), 19 P.R. (Ont.) 162, conf loc. cit. p. 201; Cutler v. Morse (1888), 12 P.R. (Ont.) 594.
         713      Ontario Foundation & Engineering Co. Ltd. v. Johnston (1923), 25 O.W.N. 473 (H.C.); Gates v. Seagram, supra, note de bas de page 711.
             ...
         738      Voir l"ancienne règle 672.
         739      McCarthy v. Cooper (1887), 12 P.R. (Ont.) 125. Voir aussi Clarke v. Holmes (1894), 16 P.R. (Ont.) 94 (B.R.), conf 15 P.R. (Ont.) 269. Toutefois, voir Real Estate Loan Co. v. Molesworth (1885), 3 Man. R. 176 (B.R.). Quant à la compensation des dépens dans une action pour blessures, voir Ciulla v. Vaughan (Ville de) (1988), 13 A.C.W.S. (3d) 110 (Ont., Officier taxateur).
         740      Dasmesh Holdings Ltd. v. McDonald (1985), 31 A.C.W.S. (2d) 13 (C.A.C.-B.); Atrium Construction Ltd. v. Homestead Heights Ltd. (1990), 24 A.C.W.S. (2d) 169 (C. Ont. (Div. gén.)) (la cour a compensé les dépens comme entre parties du demandeur dans l"action principale avec les dépens sur la base avocat-client du défendeur dans la demande reconventionnelle).
         741      Ontex Resources Ltd. v. Metalore Resources Ltd.(1997), 69 A.C.W.S. (3d) 805 (Ont., Protonotaire).
         742      Ibid.
         743      McConnell v. Erdman (1906), 7 O.W.R. 874 (H.C.).
         744      Ibid.
         745      Pringle v. Olshinetsky (1908), 12 O.W.R. 197 (H.C.).
         746      Reid v. Cupper, [1915] 2 B.R. 147, appliqué dans Barsi v. Farcas, [1924] 2 D.L.R. 660 (C.A. Sask.), et Royal Bank v. Skeans (1917), 36 D.L.R. 390 (C.A.C.-B.). Voir aussi Bank of Hamilton v. Atkins, [1924] 1 W.W.R. 1157 (C.A.C.-B.).
         747      Humphrey v. Wilson (1917), 10 D.L.R. 360 (B.R. Man.).
         748      York Condominium Corp. No. 329 v. Dazol Developments Ltd. (1979), 12 C.P.C. 182 (C.S. Ont.); Girardot v. Welton (1900), 19 P.R. (Ont.) 201 (C. Div.); Cuthbert v. Commercial Travellers Ass"n (1877), 7 P.R. (Ont.) 255.
         749      Link v. Bush (1890), 13 P.R. (Ont.) 425 (Common Pleas Div.), appliqué dans Summerfeldt v. Johnston (1895), 17 P.R. (Ont.) 6.
         750      677933 Ontario Ltd. v. Dical Investments Ltd. (1992), 34 A.C.W.S. (3d) 1201 (C.A. Ont. ).
         751      Cousineau v. Park (1892), 15 P.R. (Ont.) 37. Toutefois, voir Clarke v. Homes, supra, note en bas de page 739.
         752      Pawlowski Inc. v. Matos (1978), 6 C.P.C. 113 (H.C.J. Ont.).
         753      Ontex Resources Ltd. v. Metalore Resources Ltd. (1996), 67 A.C.W.S. (3d) 233 (Ont., Protonotaire).
         754      Voir "La compensation des dépens avec les dépens ", supra ... 213.1.
         755      Kohen v. Culley, Breay v. Dover Ltd., [1925] 4 D.L.R. 344 (C.S. Ont., Div. App.); Re Banks v. Yule, [1955] 2 D.L.R. 34 (H.C.J. Ont.). In Mitchell v. Stephens, [1930] 1 D.L.R. 980 (C.A. Sask.), la question a été soumise à la discrétion, en vertu du principe qu"il faut faire ce qui est " juste pour prévenir une absurdité ou une injustice ". Voir aussi Young v. Hobson (1880), 8 P.R. (Ont.) 253.
         756      Kohen v. Culley, Breay & Dover Ltd., ibid. Quant à l"impact de la compensation sur le privilège de l"avocat, voir : Durall Construction v. H.J.. O"Connell Ltd. (1977), 16 O.R. (2d) 713 (H.C.J.); Re Kushner and MacDonald (1976), 14 O.R. (2d) 385 (H.C.J.). Au sujet de la règle de l"Alberta, voir Sutherland v. Spruce Grove (1919), 44 D.L.R. 375 (C.S. Alb., Div. App.); pour le Manitoba, voir Iwanczuk v. Nachewski, [1950], 2 W.W.R. 241 (B.R. Man.); Anderson v. CP.R.. [1937] 2 D.L.R. 184 (C.A. Man.); pour la Saskatchewan, voir Stewart v. Lehmann, [1925] 4 D.L.R. 16 (C.A. Sask.); voir aussi (W.E). Phillips Co. Ltd. v. Robinson, [1940] O.W.N. 426 (H.C.J.). Voir aussi Landymore v. Hardy (1992), 112 N.S.R. (2d) 410 (C.S.) (le demandeur ayant obtenu un jugement pour l"exécution d"une offre d"achat d"une propriété, une ordonnance a prévu la compensation des dépens avec le prix d"achat); Poulin v. Pettitt (1992), 10 C.P.C. (3d) 29 (C. Ont. (Div. gén)) (le défendeur a été autorisé à compenser les dépens avec le jugement); Kolecki v. McArthur (1992), 132 A.R. 81 (B.R.) (le défendeur a été autorisé à compenser les dépenses engagées pour obtenir la preuve de la conduite du demandeur avec un jugement en dommages-intérêts).
         757      Elgie v. Butt (1899), 18 P.R. (Ont.) 469 (C.A.).
         758      Young v. Hobson, supra, note en bas de page 755.
         759      Munro v. DeBlois (1913), 12 D.L.R. 858 (C.S.N.-É.)
         760      Eastern Canadian Cleaners Ltd. v. S.J. Kernaghan Adjusters Ltd. (1985), 68 N.S.R. (2d) 187 (S.C.T.D.).
         761      Canadian Express Ltd. v. Blair (1992), 11 O.R. (3d) 221, 13 C.P.C. (3d) 375 (Div. gén.).

La Règle de l"Ontario est identique à celle de la Cour fédérale. Dans McCarthy v. Cooper , précité, un appel d"une décision d"un protonotaire refusant la compensation dans une affaire qui comportait des dépens payables par les deux parties l"une à l"autre dans la même action, la Cour a déclaré que (p. 126) : [traduction ] Les termes " peuvent être déduits " et " peuvent être ajustés lors de la taxation " indiquent que le litige doit être réglé en equity et qu"il n"y a pas un droit strict à appliquer en l"instance : Edward v. Hope5, Bennett v. Tregent6 ". Dans Re Clarke and Holmes, Solicitors , précité, la Cour n"a pas admis la compensation parce que les dépens d"une partie n"étaient pas encore taxés. Elle a renforcé le caractère discrétionnaire de la compensation des dépens et indiqué que l"existence d"une disposition dans une ordonnance portant que les dépens devaient être payés immédiatement pouvait avoir un effet sur l"exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Dans Real Estate Loan Co. v. Molesworth , précité, la Cour a confirmé le fait qu"il peut y avoir compensation entre les dépens en matières interlocutoires.

[34]      La décision rendue dans Reid v. Cupper, précité, porte en partie sur l"effet du privilège de l"avocat pour les dépens. Il s"agissait d"un appel rejeté contre l"allocation de la compensation des dépens entre deux actions distinctes, mais entre les mêmes parties, sauf pour une partie additionnelle dans une des actions, alors que les causes d"action étaient différentes. Cette décision aide à comprendre l"origine de la compensation et renforce le concept qu"il s"agit dans les circonstances de l"exercice d"un pouvoir discrétionnaire en equity. La règle dont il est question à la page 151, qui décrit les compétences de l"officier taxateur en matière de compensation et qui a suscité des interprétations excluant la compensation entre des actions distinctes, contient cette phrase : " Dans toute affaire ". Cette phrase est construite au singulier et indique qu"il ne peut s"agir que d"une action, créant ainsi selon moi une restriction qui n"existe pas dans le paragraphe 408(2) des Règles de la Cour fédérale . Dans Barsi v. Farcas, précité, la Cour a dans des circonstances semblables appliqué Reid v. Cupper. Il s"agissait de deux actions distinctes avec les mêmes parties, sauf pour une partie additionnelle dans l"une des actions, avec des causes d"action différentes. La Cour a fait remarquer que la présence d"une partie additionnelle n"avait aucun impact sur l"exercice du pouvoir discrétionnaire d"accorder la compensation entre les dépens d"actions distinctes.

[35]      Dans Sutherland v. Spruce Grove, précité, la Cour semble avoir considéré que les dépens de l"action, dans un litige portant sur l"évaluation, la taxation et l"exécution forcée, ainsi que ceux de l"appel, sont les dépens d"actions distinctes lorsqu"il s"agit d"accorder un privilège à l"avocat pour les dépens. La règle de compensation mentionnée à la page 376, qui était examinée afin de déterminer si elle interdisait la compensation entre les dépens d"actions distinctes, contient cette phrase : " Dans l"affaire en cause ". Cette phrase est construite au singulier et indique qu"il ne peut s"agir que d"une action. Encore une fois, selon moi, on impose une restriction qui n"existe pas dans le paragraphe 408(2) des Règles de la Cour fédérale . La Cour a conclu que le pouvoir discrétionnaire en equity établi dans Reid v. Cupper, qui va dans le sens de la compensation des dépens entre des actions distinctes lorsque les circonstances le permettent, est l"approche à privilégier. Les commentaires de la Cour, comme ceux des autres cours de diverses juridictions citées dans les notes, portent qu"il serait injuste d"obliger une personne solvable à verser des sommes dues à une personne insolvable ou qui ne veut pas payer, alors que cette dernière lui doit quelque chose de son côté, sans accorder en equity à la personne solvable la possibilité d"une compensation comme mode subsidiaire de règlement. Dans Humphrey v. Wilson et al , précité, la Cour a commenté Reid v. Cupper et déclaré que, pour qu"il y ait compensation des dépens entre des actions distinctes, les parties qui font l"objet de la compensation doivent être parties aux deux actions, bien qu"il n"est pas nécessaire qu"elles soient les seules parties.

[36]      Dans York Condominium Corporation No. 329 v. Dazol Developments Ltd. et al, précité, il s"agissait d"une taxation des dépens portant sur la compensation entre deux actions distinctes entre les mêmes parties, mais pour des causes différentes d"action. L"officier taxateur devait appliquer un texte similaire à celui du paragraphe 408(2) des Règles de la Cour fédérale , savoir : " Lorsqu"une partie devant recevoir des dépens est tenue d"en payer à une autre partie, l"officier taxateur peut en faire le rajustement par déduction ou compensation " (p. 183). Pour divers motifs, il a conclu que ce texte ne l"autorisait pas à exercer son pouvoir discrétionnaire " même si les parties sont les mêmes et si c"est la chose à faire en equity " (p. 185). Comme je l"indique plus loin, je suis d"avis avec égards que l"économie de la loi et des règles de la Cour fédérale autorise une approche plus alignée sur l"equity par suite du paragraphe 408(2) des Règles, sans toutefois présumer qu"un officier taxateur puisse empiéter sur la compétence accordée à la Cour par l"article 400 des Règles. Dans Cuthbert v. Commercial Travellers Association , précité, on a refusé la compensation des dépens entre des actions distinctes puisqu"elles avaient été introduites devant des cours différentes. En l"instance, je ne crois pas que cette décision ait une incidence. Dans Link v. Bush , précité, la Cour a souligné que la demande et la demande reconventionnelle sont des actions distinctes, et elle a conclu que même si les principes d"equity allaient dans le sens de la compensation des dépens entre les actions distinctes dans les circonstances, elle était liée par sa législation et sa jurisprudence et devait rejeter la compensation. Selon moi, les facteurs limitatifs en cause n"existent pas dans les affaires qui me sont soumises.

[37]      Dans Re Banks and Banks v. Yule, précité, le gouvernement soutenait que les sommes dues au demandeur par le Unsatisfied Judgment Fund (pour les accidents automobiles) suite à un jugement contre le défendeur dans l"action principale pouvaient être diminuées par suite de la compensation avec les sommes dues au défendeur suite à un jugement contre le demandeur dans une demande reconventionnelle. Subsidiairement, le gouvernement soutenait que les sommes dues au demandeur constituaient un bien qui pouvait être saisi par le demandeur suite au jugement qu"il avait obtenu contre le défendeur. L"avocat du défendeur, qui n"avait pas été payé, a réclamé un privilège pour les dépens et il s"est opposé à la compensation. La Cour a souligné (p. 38) les limites appliquées jusque là au pouvoir discrétionnaire de l"officier taxateur en matière de compensation, limites protégeant le privilège de l"avocat pour les dépens, face à une compensation exceptionnelle avec les dépens en matière interlocutoire dans la même action (p. 39), et elle a examiné l"historique en equity de la compétence en matière de compensation (p. 39).

[38]      En concluant qu"une action et une demande reconventionnelle étaient des procédures distinctes, mais que le privilège de l"avocat pour les dépens faisait que dans les circonstances il ne pouvait y avoir compensation (pp. 42 et 43), la Cour fait le commentaire suivant (p. 42) :

         [traduction]

         ... Une autre affaire citée dans Holmested & Langton, op. cit., est Brown v. Nelson, 11 P.R. (Ont.) 121, qui a été tranchée avant l"introduction de l"ancienne règle 253 mais après que la nouvelle règle 115 soit entrée en vigueur. Le résultat dans cette affaire semble aller dans le sens de la proposition avancée dans Holmested & Langton, mais je veux souligner qu"il s"agit du jugement d"un seul juge et que ce dernier a exprimé certains doutes quant à sa compétence pour trancher cette affaire. À la page 124 du Recueil, le juge d"appel Osler a considéré que l"affaire portait à la fois sur la demande et la demande reconventionnelle, puisqu"elles trouvaient leur source dans la même transaction. Il a clairement indiqué qu"il ne voulait pas qu"on lui fasse dire que lorsque la demande et la demande reconventionnelle étaient distinctes l"une de l"autre, les dépens devaient être traités de façon différente qu"ils ne l"étaient avant la Judicature Act. Avec égards, il me semble qu"un tel raisonnement ne tient pas compte de la distinction réelle qui existe entre la compensation et la demande reconventionnelle. La compensation est une défense alors que la demande reconventionnelle est une action incidente. Dans la première, le verdict ne porte que sur le solde, alors que dans la dernière il y a deux verdicts distincts. Ces différences sont importantes, mais il semble qu"on ne leur a pas accordé leur vrai poids dans Brown v. Nelson. Si, comme ce semble être le cas, la demande reconventionnelle était vraiment une action incidente, alors la demande et la demande reconventionnelle ne peuvent être considérées être une seule cause. Il faut aussi noter qu"alors qu"on a fait appel de ce jugement, la question a été réglée longtemps avant d"être entendue par la Divisional Court...

Bien que le demandeur en l"instance s"appuie à tort sur la Loi de l"impôt sur le revenu pour fonder son point de vue, ce passage exprime en termes succincts la partie de son argumentation voulant que l"octroi des dépens, suite à des procédures ou actions distinctes, ne devrait pas être amalgamé dans un seul ensemble, ce qui aurait pour résultat d"empêcher qu"on donne suite à chaque octroi de dépens et qu"on procède à leur perception comme s"ils provenaient de jugements distincts. Je trouve que ce passage est difficile à concilier avec mes conclusions en l"instance, puisque même si on n"y interdit pas l"exercice du pouvoir discrétionnaire en equity, tout en plaçant certaines limites conceptuelles à cet exercice étant donné le préjudice possible face au privilège de l"avocat pour les dépens, comme on le trouve dans Re Banks and Banks v. Yule , il ne semblait pas l"interdire dans le cas d"autres actions distinctes, selon les circonstances.

[39]      Les procédures interlocutoires soulèvent leurs propres questions et sont réglées de façon indépendante de l"action principale ou de toute autre procédure interlocutoire. Par conséquent, même si elles font partie de l"ensemble d"un litige, elles n"entrent pas dans les délibérations du juge de l"instruction. Toutefois, compte tenu du concept strict de compensation énoncé dans Re Banks and Banks v. Yule , précité, elles trouvent leur source dans la même cause et peuvent donc faire l"objet d"une compensation. Les justifications pour la compensation des dépens entre une action et une demande reconventionnelle, entre une action et un appel, ou entre des actions distinctes, telles qu"envisagées dans Re Banks , sont des questions qui sont très contestées dans la jurisprudence. En l"instance, les parties sont les mêmes et les différentes causes d"action ont été entendues ensemble dans l"une des instructions. La même Cour est en cause ainsi que la même loi. Il ne semble pas y avoir de réclamation de privilège de l"avocat pour les dépens et il n"est pas nécessaire d"attendre pour régler d"autres taxations qui seraient en suspens. L"affidavit souscrit par Douglas A. Ivey le 9 mars 1999, dans les dossiers T-1677-79 et T-3488-82, m"indique que l"ancien avocat du demandeur, Me Dantzer, a certaines difficultés à obtenir le paiement de sa note. Toutefois, personne en l"instance ne m"a présenté de demande de privilège de l"avocat pour les dépens.

[40]      L"article 3 de la Loi sur la Cour fédérale confirme notre compétence en equity. L"article 409 des Règles dit que l"officier taxateur " peut " et il ne lui confère pas la compétence prévue au paragraphe 400(1) des Règles. Les affaires examinées plus tôt portent essentiellement sur la compétence judiciaire qui fonde le paragraphe 400(1). Toutefois, je ne crois pas que l"exercice de cette compétence, qui est le fondement de la mienne, m"empêche d"examiner la question en equity. Il faut tout simplement déterminer jusqu"à quel point la compétence en equity est réservée par l"article 400 des Règles. Comme je l"ai fait remarquer dans mes motifs en l"instance, précités, la formulation du paragraphe 408(2) des Règles peut être interprétée de façon large afin d"appuyer l"argumentation de la Couronne. Le fait que la Couronne est constamment en litige devant notre Cour ne devrait aucunement restreindre son accès aux considérations d"equity. L"article 3 des Règles est impératif et il porte que les Règles " sont interprétées et appliquées de façon à permettre d"apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ". Je ne crois pas que ce texte ne s"applique qu"au jugement définitif, mais bien plutôt qu"il recouvre les diverses étapes comme celles de la taxation des dépens. La Cour m"a convaincu que si les cinq taxations en cause sont considérées de façon distincte pour le recouvrement, il existe un certain fondement à son inquiétude quant au préjudice qu"elle pourrait subir en l"absence de moyens réalistes de recouvrer les sommes en cause du demandeur dans la juridiction. Au vu de l"article 3 des Règles, j"interprète le paragraphe 408(2) des Règles de façon pragmatique et conclus en equity que la Couronne a droit à la compensation demandée.

[41]      Les mémoires de dépens de la défenderesse dans les dossiers T-2518-89 et T-2522-89, qui se chiffrent à 9 030,76 $ et à 6 150 $ respectivement, sont taxés et acceptés jusqu"à concurrence de 6 260,34 $ et de 3 560 $ respectivement. Les mémoires de dépens du demandeur dans les dossiers T-2521-89, T-1677-79 et T-3488-82, qui se chiffrent à 15 610,38 $, 58 682,68 $ et 58 682,68 $ respectivement, sont taxés et acceptés jusqu"à concurrence de 4 000 $, 3 700 $ et 3 200 $ respectivement. Je délivrerai un seul certificat de taxation pour ces cinq actions, certifiant les résultats qui mènent à une compensation de 1 079,66 $ en faveur du demandeur.



     Charles E. Stinson

     Officier taxateur

Le 13 avril 2000



Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




Nos DU GREFFE : T-1677-79, T-3488-82, T-2518-89, T-2521-89, T-2522-89

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Grant R. Wilson c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L"AUDIENCE :      Conférence téléphonique entre Vancouver (Colombie-Britannique), North Palm Beach (Floride) et Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :      le 16 février 2000

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS DE :      CHARLES E. STINSON

EN DATE DU :      13 AVRIL 2000



ONT COMPARU

Grant R. Wilson      pour le demandeur

Nancy Arnold      pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Morris Rosenberg      pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      97 D.T.C. 5284.

2      T-1459-97, rendue le 12 janvier 2000.

3      Le 25 mars 1999, T-323-98.

4      Jowitt"s Dictionary of English Law, second Edition, 1977, John Burke ed., p. 997.

5      14 Q.B.D. 922.

6      6 P.R. 171.

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