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                                                                                                                                  Date : 19990609

                                                                                                                               Dossier : T-469-99

Entre :

                                                      TOWN SHOES LIMITED et

                                                   EMFARO CALZATURE S.R.L.,

                                                                                                                                    demanderesses,

                                                                          - et -

                                            PANALPINA INC., PANALPINA S.P.S.,

                                                             PANTAINER LTD.,

                                            PANALPINA WELTTRANSPORT A.G.,

                                          PANALPINA WELTTRANSPORT GmbH,

                                                  PANTAINER EXPRESS LINE et

                                                        M.G. TRANSPORT LTD.,

                                                                                                                                      défenderesses.

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]         Le 15 mars 1999, les demanderesses, Town Shoes Limited (Town Shoes) et Emfaro Calzature S.R.L. (Calzature) ont déposé au Greffe de la Cour fédérale la déclaration qu'elles avaient auparavant signifié aux défenderesses.

[2]         Dans les présents motifs, les deux principales défenderesses seront désignées sous les noms de Panalpina et M.G. Transport.

[3]         Dans la déclaration, les demanderesses réclament 50 000 $ pour les pertes et dommages subis et les dépenses engagées par suite de la perte d'une cargaison de chaussures transportée par Panalpina de l'Italie au Canada, aux termes d'un contrat de transport constaté par un connaissement daté du 27 juillet 1997.

[4]         Aux termes du connaissement, Panalpina s'est engagée à prendre les mesures nécessaires pour assurer le transport par mer de la cargaison de chaussures de Leghorn (Italie) à Montréal (Canada) et à remettre la cargaison à la demanderesse Town Shoes.

[5]         Panalpina a retenu les services de M.G. Transport, qui est également, d'après ce qu'on m'a dit, membre du groupe des sociétés affiliées aux défenderesses, pour transporter et entreposer la cargaison avant sa livraison à la consignataire Town Shoes.

[6]         La cargaison de chaussures a été prise en charge par M.G. Transport à la gare ferroviaire de Montréal et amenée aux entrepôts de M.G. Transport à Saint-Laurent (Québec).

[7]         Le conteneur dans lequel les chaussures avaient été expédiées a été volé chez M.G. Transport à Saint-Laurent (Québec) ce qui a entraîné, selon la déclaration, une perte [TRADUCTION] « au montant de 51 934,31 $ » .

[8]         Les demanderesses poursuivent les défenderesses devant la Cour fédérale par suite de cette perte.

[9]         Les défenderesses présentent maintenant une requête en vue d'obtenir une ordonnance qui suspendrait ou rejetterait les procédures entamées par les demanderesses [TRADUCTION] « en faveur de la juridiction de la Cour de Hambourg (Allemagne) comme l'exige le contrat » ou, subsidiairement, une ordonnance prorogeant le délai afin de permettre aux défenderesses de déposer leur défense.

[10]       Les motifs de la requête énoncés dans l'avis de requête sont les suivants :

[TRADUCTION]

1.Les conditions du connaissement sur lesquelles la demanderesse s'appuie énoncent expressément ceci :

18. Droit et juridiction : Tout différend découlant du présent connaissement sera tranché exclusivement par la Cour de Hambourg, conformément au droit de la République fédérale d'Allemagne. Le transporteur se réserve le droit d'intenter des poursuites contre le commerçant au lieu où celui-ci a élu domicile.

2.L'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale.

[11]       Dans son affidavit déposé avec l'avis de requête, Nathalie Payenberg déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

2.J'ai parlé à Mlle U. Köpke du Service juridique de la défenderesse et elle m'a informée que Pantainer Ltd. était la seule partie contractante avec les demanderesses, ce que je crois véritablement. Les autres défenderesses n'ont participé au présent litige qu'à titre d'agents de Pantainer Ltd. Toutes les autres défenderesses sont des sociétés liées à Pantainer Ltd.

3.Comme il est admis dans la déclaration, l'entente entre les parties est soumise aux conditions énoncées dans le connaissement de Pantainer Ltd. Une copie du connaissement et des conditions de Pantainer Ltd. est jointe aux présentes sous la pièce « A » . Malheureusement, en raison du papier et des caractères d'imprimerie utilisés dans le connaissement, il est difficile d'en tirer des photocopies. La clause 18 des conditions est d'une importance capitale et, par souci de clarté, elle est reproduite ci-dessous.

18. Droit et juridiction : Tout différend découlant du présent connaissement sera tranché exclusivement par la Cour de Hambourg, conformément au droit de la République fédérale d'Allemagne. Le transporteur se réserve le droit d'intenter des poursuites contre le commerçant au lieu où celui-ci a élu domicile.

4.Les défenderesses demandent que ce différend soit tranché par la Cour de Hambourg.

[12]       En réponse, les demanderesses ont déposé l'affidavit de George R. Strathy, dans lequel celui-ci déclare :

[TRADUCTION]

8.              Les défenderesses prétendent qu'il devrait y avoir une suspension de procédures en raison de la clause « Droit et juridiction » du connaissement « Pantainer » , qui est rédigé dans les termes suivants :

« Tout différend découlant du présent connaissement sera tranché exclusivement par la Cour de Hambourg, conformément au droit de la République fédérale d'Allemagne. Le transporteur se réserve le droit d'intenter des poursuites contre le commerçant au lieu où celui-ci a élu domicile. »

9.              Je crois sincèrement que cette clause, dans la mesure où elle exige l'application du droit allemand, n'est pas compatible avec la clause 1 du connaissement qui a prépondérance et qui stipule en partie ce qui suit :

« Tout transport effectué en vertu du présent connaissement à destination ou en provenance du Canada est soumis à la Loi sur le transport des marchandises par eau du Canada. Le droit applicable régit le transport avant que les marchandises soient chargées sur le navire et après qu'elles en sont déchargées, qu'elles soient transportées sur le pont ou dans la cale, et pendant toute la période où elles demeurent sous la garde du transporteur. »

10.            Le terme « transporteur » est défini dans le connaissement comme désignant la défenderesse Pantainer Ltd.

11.            Je crois sincèrement que la perte en l'espèce a eu lieu avant l'expiration du contrat de transport attesté par le connaissement et pendant que les marchandises étaient sous la garde de la défenderesse Pantainer ou de sa mandataire la défenderesse M.G. Transport Ltd.

12.            Je crois donc sincèrement que la responsabilité des défenderesses doit être déterminée en vertu du droit canadien aux termes de la « clause prépondérante » .

13.            De plus, je crois sincèrement que la défenderesse M.G. Transport Ltd., qu'elle soit ou non « liée » à Panalpina Ltd., a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des demanderesses, abstraction faite des conditions du connaissement. La négligence dont elle s'est rendue coupable ayant eu lieu au Québec, sa responsabilité doit être déterminée en vertu du droit maritime canadien et/ou du droit civil du Québec.

14.            D'après mon examen de la présente affaire, je crois sincèrement qu'il n'y a pas de lien entre l'Allemagne et les circonstances qui sont à l'origine de la présente réclamation. Le seul lien qui semble exister découle du fait qu'une des défenderesses, Panalpina Welttransport GmbH, a son siège social à Hambourg. La défenderesse Pantainer Ltd., décrite dans le connaissement comme étant le « transporteur » , semble avoir établi le siège de ses activités à Bâle (Suisse), si l'on en croit la clause 2.2 du connaissement.

15.            Je crois sincèrement que la suspension de ces procédures et l'obligation pour les demanderesses de présenter leur réclamation en Allemagne leur causera un préjudice grave, étant donné qu'un délai pour entamer la poursuite, qui a déjà été prorogé par les défenderesses (la présente action ayant été intentée dans l'entre-temps) est déjà expiré.

16.           Je crois de plus qu'obliger les demanderesses à poursuivre le litige en Allemagne aura pour résultat de leur faire subir un préjudice grave, d'allonger considérablement le temps nécessaire pour trancher ce litige et d'augmenter les frais engagés à cette fin, pour les raisons suivantes :

a)les témoins clés dans cette affaire, pour ce qui a trait à la responsabilité et aux dommages, se trouvent au Canada ; il s'agit :

(i)             du personnel de direction de Town Shoes Limited, qui devra prouver le contrat et les dommages subis par les demanderesses ;

(ii)            l'expert maritime des demanderesses, qui a fait enquête sur la perte ;

(iii)           les représentants de l'entrepôt, sous la garde desquels se trouvaient les marchandises au moment de la perte ;

b)les questions juridiques, notamment l'application de toute clause de limitation de responsabilité, doivent être déterminées aux termes du droit canadien ;

c)afin de prouver le droit canadien devant la Cour de Hambourg, il faudra des témoignages d'experts fournis par des avocats canadiens et les honoraires et débours que suppose la comparution de ces avocats en Allemagne augmenteront considérablement les frais du litige.

17.            Je crois sincèrement que les défenderesses cherchent à s'appuyer sur la supposée clause de « droit et juridiction » dans le seul but de retarder les procédures et d'augmenter les dépenses et les inconvénients pour les demanderesses dans une poursuite en réclamation sans complication.

18.            Je crois sincèrement que les frais et dépenses que suppose la poursuite de cette réclamation en Allemagne sont disproportionnés par rapport au montant réclamé et que la Cour fédérale du Canada offre la solution la moins coûteuse et la plus rapide pour trancher cette réclamation sur le fond.

[...]

20.            Je connais la défenderesse Panalpina Inc. et ses compagnies liées ( « Panalpina » ). À ma connaissance, Panalpina est l'une des plus grandes sociétés de transport de fret au monde, dont les opérations sont réparties sur « six continents » , comme l'indique son papier à en-tête. Je sais que Panalpina fait d'importantes affaires au Canada et qu'elle a des bureaux et des entrepôts en Ontario et au Québec, d'où elle gère ses activités.

[13]       Je crois qu'il est important d'incorporer les déclarations faites par M. Strathy dans son affidavit étant donné que celui-ci traite de nombreux facteurs que je dois examiner avant d'accueillir ou de rejeter la présente demande.

[14]       Il s'agit de déterminer si, en raison de la clause 18 du connaissement, la présente instance doit être suspendue de façon à autoriser les parties à poursuivre l'instance devant la Cour de Hambourg en Allemagne.

[15]       Pour déterminer quelle juridiction doit s'appliquer, je pense qu'il faut faire référence à l'arrêt de principe « Eleftheria » cité dans les Lloyd's Law Reports [1969] Vol. 1, à la page 237. Le juge Brandon déclare ceci à la page 242, au sujet des principes à suivre :

                [TRADUCTION] Les principes établis par la jurisprudence peuvent à mon avis être résumés de la manière suivante : (1) Lorsque les demandeurs intentent des poursuites en Angleterre, en rupture d'une entente selon laquelle les différends seraient renvoyés à un tribunal étranger, et lorsque les défendeurs demandent une suspension des procédures, le tribunal anglais, à supposer que la réclamation relève autrement de sa compétence, n'est pas tenu d'accorder une suspension des procédures, mais a le pouvoir discrétionnaire de le faire. (2) Le pouvoir discrétionnaire d'accorder une suspension des procédures devrait être exercé à moins qu'on ne démontre qu'il existe des motifs sérieux pour ne pas le faire. (3) La charge de la preuve en ce qui concerne ces motifs sérieux incombe aux demandeurs. (4) En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le tribunal devrait prendre en considération toutes les circonstances de l'affaire en cause. (5) Notamment mais sans préjudice du (4), les questions suivantes, s'il y a lieu, devraient être examinées : a) Dans quel pays peut-on trouver, ou se procurer facilement, la preuve relative aux questions de faits, et quelles conséquences peut-on en tirer sur les avantages et les coûts comparés du procès devant les tribunaux anglais ou les tribunaux étrangers. b) Le droit du tribunal étranger est-il applicable et, si c'est le cas, diffère-t-il du droit anglais sur des points importants ? c) Avec quel pays chaque partie a-t-elle des liens et de quelle nature sont-ils ? d) Les défendeurs souhaitent-ils vraiment porter le litige devant un tribunal étranger ou prennent-ils seulement avantage des procédures ? e) Les demandeurs subiraient-ils un préjudice s'ils devaient intenter une action devant un tribunal étranger (i) parce qu'ils seraient privés de garantie à l'égard de leur réclamation ; (ii) parce qu'ils seraient incapables de faire appliquer tout jugement obtenu ; (iii) parce qu'il y aurait une prescription non applicable en Angleterre ; ou (iv) parce que, pour des raisons politiques, raciales, religieuses ou autres, ils ne seraient pas en mesure d'obtenir un jugement équitable.

[16]       D'après ce que je retiens de la décision du juge Brandon, j'ai le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non la suspension demandée, mais en exerçant ce pouvoir discrétionnaire je dois être convaincu, après avoir examiné l'ensemble des faits et des circonstances de l'affaire dont je suis saisi, qu'il y a des motifs sérieux pour ne pas respecter l'entente supposée des parties concernant le ressort où le litige devrait être entendu et le droit applicable. Je dois examiner dans quel pays on peut trouver ou se procurer facilement la preuve relative aux questions de faits et les conséquences qu'on peut en tirer sur les avantages et les coûts comparés du procès devant les tribunaux allemands ou les tribunaux canadiens, quel droit doit s'appliquer, avec quel pays chaque partie a des liens, si les défenderesses souhaitent véritablement porter le litige devant un tribunal allemand ou si elles cherchent simplement à prendre avantage des procédures, si les demanderesses subiraient un préjudice si elles devaient intenter une action en Allemagne parce qu'il « y aurait une prescription non applicable au Canada » .

[17]       Les demanderesses citent également la clause 1 du connaissement qui est reproduite en entier ci-dessous :

[TRADUCTION]

Tout transport effectué en vertu du présent connaissement est soumis aux Règles de La Haye (énoncées dans la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, août 1924), aux Règles de La Haye-Visby (énoncées dans le Protocole de Bruxelles, février 1968) ou aux Règles de Hambourg (énoncées dans la Convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer, mars 1978), lorsque cela est obligatoire ou, s'il n'y a pas de droit applicable, aux Règles de La Haye-Visby. Tout transport effectué en vertu du présent connaissement à destination ou en provenance des États-Unis est assujetti à la COGSA (Carriage of Goods by Sea Act of the United States). Tout transport effectué en vertu du présent connaissement à destination ou en provenance du Canada est soumis à la Loi sur le transport des marchandises par eau du Canada. Le droit applicable régit le transport avant que les marchandises soient chargées sur le navire et après qu'elles en sont déchargées, qu'elles aient été transportées sur le pont ou dans la cale, et pendant toute la période où elles demeurent sous la garde du transporteur.

Elles soutiennent que cette clause doit être considérée comme une « clause prépondérante » et qu'elle semble contredire la clause 18 du connaissement qui indique que tout différend découlant du connaissement [TRADUCTION] « sera tranché exclusivement par la Cour de Hambourg conformément au droit de la République fédérale d'Allemagne » .

[18]       Le juge Strayer, qui était à l'époque juge à la Section de première instance de la Cour fédérale, déclare à la page 154 de l'affaire Ontario Bus Industries Inc. c. Le navire « Federal Calumet » et autre, 47 F.T.R. 149 :

Pour arriver à cette conclusion, j'applique la règle d'interprétation des contrats qui veut qu'en cas d'ambiguïté il faut interpréter le contrat contra proferentem [...] Les défenderesses ont établi le connaissement. Choisir la loi belge favorise la demanderesse et non les défenderesses, comme nous le verrons. Il faut aussi faire remarquer que le choix que j'attribue aux parties, tel que décrit à la troisième phrase du paragraphe 3, est celui des « Règles de LaHaye-Visby telles qu'adoptées dans le pays où se trouve le port d'embarquement... » .

[19]       Dans l'affaire Methanex New Zealand Ltd. c. Kinugawa (Le) [1998] 2 C.F. 583, une décision du protonotaire John Hargrave de la Cour fédérale, celui-ci a déclaré : « Comme la répétition d'une instance peut déboucher sur des jugements contradictoires et se solder par une perte de temps et d'argent, il s'agit toujours d'un motif impérieux de refuser une suspension » .

Analyse

[20]       À la lecture de la clause 18 du connaissement, il semble évident que les parties ont convenu que tout différend découlant du connaissement, c'est-à-dire tout différend ayant trait à l'expédition des chaussures des demanderesses, devrait être décidé par la Cour de Hambourg en Allemagne selon le droit allemand. Néanmoins, à la clause 1, qui est la « clause prépondérante » , il est stipulé que « tout transport effectué en vertu du présent connaissement à destination ou en provenance du Canada est soumis à la Loi sur le transport des marchandises par eau du Canada » .

[21]       J'accepte la prétention de l'avocat des demanderesses selon laquelle l'application de la clause de juridiction soulève certaines incertitudes et que l'incompatibilité entre la clause 1 et la clause 18 du connaissement crée, à tout le moins, une ambiguïté qui devrait être tranchée en faveur des demanderesses.

[22]       Même si j'ai tort et en m'appuyant sur les facteurs à considérer énoncés par le juge Brandon dans l'arrêt de principe « Eleftheria » , précité, je suis convaincu que la présente demande ne peut être accueillie.

[23]       Tout d'abord, comme je l'ai dit, j'ai le pouvoir discrétionnaire de décider de l'endroit où il convient le mieux de connaître de cette instance. Je suis convaincu, d'après les faits, qu'il existe des motifs sérieux pour que cette affaire soit entendue au Canada et non en Allemagne.

[24]       En l'espèce, la cargaison de chaussures a été volée dans l'entrepôt de M.G. Transport, qui est situé dans la province de Québec au Canada. Il semble que la preuve des faits se trouvera dans la province de Québec. Je suis donc convaincu que la preuve factuelle ou la majeure partie de cette preuve sera établie dans la province de Québec pour ce qui a trait au vol, et que cela constituera une perte de temps et d'argent d'envoyer des témoins pour faire la preuve du vol et de la valeur des marchandises volées en Allemagne.

[25]       En l'espèce, la demanderesse Town Shoes est la consignataire et son siège social est situé au Canada. La preuve de George R. Strathy concernant le lien que les défenderesses ont avec l'Allemagne se trouve au paragraphe 14 de son affidavit. Puisqu'une seule défenderesse, Panalpina Welttransport GmbH, a son siège social à Hambourg (Allemagne), et que le transporteur, Pantainer Ltd. a son siège social à Bâle (Suisse), il semble que les défenderesses ont très peu de liens avec l'Allemagne.

[26]       J'ai demandé à l'avocat des défenderesses combien de témoins, s'il en est, celles-ci prévoyaient de faire amener au Canada pour défendre la réclamation présentée par les demanderesses. Je comprends parfaitement que nous sommes au tout début de l'instance et qu'il peut lui être difficile de répondre à cette question, mais il n'a pas su me répondre autre chose que : « Je ne sais pas » . Je n'ai donc aucune preuve que les défenderesses subiront un préjudice si l'affaire est instruite au Canada.

[27]       Par ailleurs, je suis convaincu que les demanderesses subiraient un préjudice grave. Selon l'affidavit de M. Strathy (paragraphe 15), la réclamation des demanderesses pourrait fort bien être prescrite si elles étaient obligées d'intenter une action en Allemagne.

[28]       Après avoir examiné la preuve (les affidavits et le connaissement), je suis convaincu que les défenderesses ne souhaitent pas vraiment faire instruire la présente instance en Allemagne, mais qu'elles utilisent cette possibilité comme moyen de causer aux demanderesses des dépenses supplémentaires et inutiles afin, peut-être, de les obliger à un règlement.

[29]       Je fais l'affirmation ci-dessus en me fondant uniquement sur la preuve dont je suis saisi, c'est-à-dire que je ne vois absolument aucune raison pour les défenderesses d'insister pour que cette affaire soit entendue en Allemagne, à part le fait que cette décision causera des problèmes supplémentaires aux demanderesses dans la présentation de leur cause.

[30]       Pour les motifs précités, la demande de suspension est rejetée et les dépens sont adjugés en faveur des demanderesses.

                                                                                         « Max M. Teitelbaum »                 

                                                                                                            Juge

Toronto (Ontario)

le 9 juin 1999

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               Avocats et procureurs inscrits au dossier

NE DU GREFFE :                                                         T-469-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            TOWN SHOES LIMITED et

                                                                                    EMFARO CALZATURE S.R.L.,

                                                                                                                                           demanderesses

                                                                                    - et -

                                                                                    PANALPINA INC., PANALPINA S.P.S.,

                                                                                    PANTAINER LTD.,

                                                                                    PANALPINA WELTTRANSPORT A.G.,

                                                                                    PANALPINA WELTTRANSPORT GmbH,

                                                                                    PANTAINER EXPRESS LINE et

                                                                                    M.G. TRANSPORT LTD.,

                                                                                                                                             défenderesses

DATE DE L'AUDIENCE :                                            LE LUNDI 7 JUIN 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                               LE JUGE TEITELBAUM

DATE :                                                                         LE MERCREDI 9 JUIN 1999

ONT COMPARU:                                                     Lorelei M. Amlin

                                                                                                            pour les demanderesses

                                                                                    Kevin A. Johnson

                                                                                                            pour les défenderesses

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:           Strathy & Richardson

                                                                                    Avocats et procureurs

                                                                                    401, rue Bay, bureau 2420, C.P. 69

                                                                                    Toronto (Ontario)

                                                                                    M5H 2Y4

                                                                                                            pour les demanderesses

                                                                                    Lette, Whittaker

                                                                                    Avocats et procureurs

                                                                                    20, rue Queen Ouest, bureau 3330, C.P. 33

                                                                                    Toronto (Ontario)

                                                                                    M5H 3R3

                                                                                                            pour les défenderesses


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                                      Date : 19990609

                                                                   Dossier : T-469-99

Entre :

TOWN SHOES LIMITED et

EMFARO CALZATURE S.R.L.,

                                                                        demanderesses,

- et -

PANALPINA INC., PANALPINA S.P.S.,

PANTAINER LTD.,

PANALPINA WELTTRANSPORT A.G.,

PANALPINA WELTTRANSPORT GmbH,

PANTAINER EXPRESS LINE et

M.G. TRANSPORT LTD.,

                                                                          défenderesses.

                                                                       

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                       

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