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                                                                                                                               Date : 20050714

                                                                                                                  Dossier : IMM-10609-04

                                                                                                                 Référence : 2005 CF 962

ENTRE :

                                                  DIANA AIDA GARCIA CHAVEZ

                                                                                                                               Demanderesse

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                         ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                        Défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 8 décembre 2004, statuant que la demanderesse n'est pas une « réfugiée » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27.

[2]         Diana Aida Garcia Chavez (la demanderesse) est une citoyenne du Mexique. Elle a 24 ans et était étudiante jusquson départ pour le Canada. Elle allègue être persécutée pour son refus de participer à la corruption. La CISR n'a pas cru son histoire.


[3]         En l'espèce, plusieurs incohérences entre le témoignage de la demanderesse, son Formulaire de renseignements personnels (FRP) et le reste de la preuve justifient la conclusion de la CISR quant au manque de crédibilité de la demanderesse. Qu'il suffise de souligner les suivantes :

[4]         Premièrement, à l'appui de l'allégation que la demanderesse et son frère auraient consulté un avocat et que ce dernier aurait refusé de s'occuper de leur cas, la demanderesse produit une lettre portant l'entête d'un cabinet juridique et affichant une signature illisible. Ce document, émis le surlendemain de la consultation, annonce par écrit à la demanderesse et à son frère que le bureau juridique ne s'occupera pas de leur cas. Or, dans son FRP, la demanderesse a souligné que c'est par téléphone que son avocat l'a informée qu'il ne voulait pas s'occuper de son cas. Auprès d'Immigration Canada, la demanderesse a soutenu que l'avocat ne voulait pas s'occuper de son cas parce qu'il avait été menacé; toutefois, dans son FRP, elle déclare que l'avocat a eu des problèmes. Dans la lettre d'avocat, l'auteur ne fait aucune mention d'une menace ou d'un problème auquel il aurait eu à faire face entre le 15 et le 17 mars, c'est-à-dire entre la consultation de la demanderesse et le refus de son bureau de s'occuper de son cas. Dans les circonstances, il ntait pas manifestement déraisonnable pour la CISR de ne pas accorder de force probante à la lettre d'avocat.


[5]         Deuxièmement, la demanderesse a dit avoir été victime d'un congédiement injustifié; à l'appui de cette allégation, elle a déposé un document de fin d'emploi. Or, ce document indique qu'elle a démissionné. Confrontée, la demanderesse a témoigné avoir démissionné contre son gré. Dans son FRP, la démanderesse a écrit : « Le 30 septembre 2003 j'ai quittéles bureaux de la présidence sans aucun paiement pour mon licenciement non justifié » . Or, le document attestant de sa démission comporte un sommaire financier de ce qui lui a été remis, le 19 novembre 2003, pour sa démission du 1er octobre précédent. Il est évident que les incohérences entre ce document et le témoignage de la demanderesse portent atteinte à la crédibilité de cette dernière.

[6]         En dernier lieu, dans son FRP et à Immigration Canada, la demanderesse s'est dite coordonnatrice de la présidence de la République; or, sur le document qu'elle a apporté en preuve concernant son emploi, elle était décrite comme simple secrétaire particulière à la section Coordination des tournées présidentielles. Interrogée sur ce document, la demanderesse a expliqué que la mention « chauffeur » , sous la rubrique catégorie, indiquait que son salaire de fonctionnaire équivalait à celui d'un chauffeur. Ceci, en ajout à tous les motifs énoncés antérieurement, a raisonnablement mené la CISR à croire qugée de 24 ans, étudiante à l'université jusqu son départ du pays, employée au secrétariat de la Coordination des tournées du président pour un certain temps, la demanderesse a voulu donner du poids à une histoire qui, à l'origine, n'en avait pas.

[7]         Or, en matière de crédibilité, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à la CISR à moins que la partie demanderesse puisse démontrer que sa décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7). La CISR est un tribunal spécialisé qui a le pouvoir d'apprécier la plausibilité et la crédibilité d'un témoignage dans la mesure où les inférences que le tribunal tirent ne sont pas déraisonnables (Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)) et les motifs sont énoncés de façon claire et compréhensible (Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 15 Imm.L.R. (2d) 199 (C.A.F.)). Également, la Cour d'appel fédérale a statué dans l'affaire Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, que la perception par un tribunal qu'un revendicateur n'est pas crédible sur un point important de sa revendication peut équivaloir à la conclusion qu'il n'y a pas de preuve crédible qui pourrait supporter la revendication.


[8]         Appliquant ces principes au présent cas, l'intervention de la Cour n'est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                    

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 juillet 2005


                                                              COUR FÉDÉRALE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-10609-04

INTITULÉ :                                                       DIANA AIDA GARCIA CHAVEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                             Le 22 juin 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                 Le juge Pinard

DATE DES MOTIFS :                                   Le 14 juillet 2005       

COMPARUTIONS :

Me Peter F. Guarnieri                                                POUR LA DEMANDERESSE

Me Simone Truong                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LATA & GUARNIERI                                     POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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