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Date : 20040317

Dossier : IMM-5819-02

Référence : 2004 CF 405

Ottawa (Ontario), le 17 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

ENTRE :

                                                                 HARJIT SINGH

SATINDER KAUR

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                         ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, en conformité avec l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), de la décision de l'agent de renvoi (agent) datée du 8 novembre 2002 (décision), par laquelle l'agent a rejeté la demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre Harjit Singh (demandeur) et Satinder Kaur (demanderesse) et a décidé que la mesure d'expulsion prise contre les demandeurs devait être exécutée.                      


CONTEXTE

[2]                Les demandeurs sont arrivés au Canada en 1988 et ils ont revendiqué le statut de réfugié. Leur demande a été rejetée mais la demande relative à leurs trois enfants a été accueillie. Les demandeurs ont bénéficié d'une exemption pour des motifs d'ordre humanitaire en 1994.

[3]                En 2000, le demandeur a été avisé, par le ministre de l'Immigration, qu'il avait été déclaré coupable d'une infraction criminelle en Inde. Il a donc eu la possibilité de présenter des observations supplémentaires. Le défendeur a déposé ses observations et par la suite, l'agent d'immigration chargé du dossier a conclu qu'il n'était pas admissible et il a rejeté la demande d'établissement des deux demandeurs.


[4]                Les demandeurs ont sollicité l'autorisation en vue de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision. La demande a été rejetée. Toutefois, les demandeurs ont alors produit de nouveaux éléments de preuve. Cette preuve établissait que le demandeur avait été accusé de parjure parce qu'il avait déclaré qu'il n'était jamais retourné en Inde lors d'une enquête sur le cautionnement. Compte tenu des renseignements dont disposait la police de Peel selon lesquels le demandeur avait été déclaré coupable d'une infraction en Inde et qu'il s'y était rendu, il a été accusé de parjure. L'avocat du demandeur l'a défendu avec succès et la Couronne a demandé de surseoir aux accusations. Au procès, la police de l'Inde n'a pu établir que le demandeur s'était rendu en Inde.

[5]                Lorsque la demande de contrôle judiciaire de la décision de refuser le droit d'établissement aux demandeurs a été rejetée le 13 juin 2002, ces derniers ont reçu une « lettre de convocation » à une entrevue avant renvoi, le 26 juin 2002, pour discuter de leur renvoi en Inde. L'entrevue a ensuite été annulée à la demande des demandeurs tout comme l'entrevue avant renvoi qui devait avoir lieu le 12 juillet 2002, les demandeurs ayant prétendu que ces dates entraient en conflit avec des rendez-vous chez le médecin.

[6]                Dans une lettre datée du 11 juillet 2002, les demandeurs ont été avisés qu'ils devaient se présenter à une entrevue avant renvoi, le 15 juillet 2002. Ils se sont présentés à l'entrevue et ils ont été avisés qu'ils pouvaient présenter une demande d'ERAR. Les demandeurs ont dit qu'ils avaient l'intention de soumettre une demande d'ERAR. Par la suite, les demandeurs ont présenté une demande d'ERAR et leur avocat a soumis des observations à l'appui de la demande.

[7]                Dans une décision datée du 25 octobre 2002, l'agent d'ERAR a décidé que les demandeurs ne seraient pas soumis à un risque de persécution, de torture, de menace à la vie ou au risque de traitements ou de peines cruels ou inusités s'ils étaient renvoyés en Inde.

[8]                Dans une lettre de convocation datée du 28 octobre 2002, les demandeurs ont été avisés de se présenter devant un agent d'exécution pour une entrevue. Le 8 novembre 2002, les demandeurs ont reçu la décision négative relative à l'ERAR les concernant. La date de leur renvoi avait également été fixée. Il ont reçu une directive leur enjoignant de se présenter, directive décrivait les modalités du renvoi et qu'ils ont signée. Les demandeurs devaient être renvoyés le 3 décembre 2002.

DÉCISION VISÉE PAR LE CONTRÔLE

[9]                Lors de la rencontre du 8 novembre 2002 avec l'agent, ce dernier a avisé les demandeurs que leur demande d'examen des risques avant renvoi avait été refusée. Il leur a dit qu'ils faisaient l'objet d'une mesure d'expulsion et qu'ils devaient quitter le Canada. Le demandeur a dit à l'agent qu'ils avaient retenu les services d'un avocat et il lui a également remis une copie de leur demande pour des motifs d'ordre humanitaire. Le demandeur allègue qu'il a également dit à l'agent que sa femme était en dialyse, qu'elle était atteinte de diabète et que son médecin lui avait conseillé de ne pas voyager à cette époque. Il a également dit à l'agent que sa femme ne pouvait pas payer la dialyse en Inde parce que le couple n'avait pas d'argent. Les demandeurs ont également dit qu'ils avaient demandé à l'agent de les exempter de l'application du sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la LIPR pour des motifs constitutionnels. L'agent a dit au demandeur que puisque sa femme ne pouvait pas voyager, ils pouvaient peut-être obtenir un sursis. L'agent a ensuite remis aux demandeurs une directive leur enjoignant de se présenter pour être renvoyés.

[10]            Le défendeur dit que les demandeurs n'ont pas demandé le sursis ou le report du renvoi pour quelque motif que ce soit. Les demandeurs ont eu la possibilité de poser des questions, mais ils n'en ont posé aucune.

[11]            Le défendeur affirme également que, lors de l'entrevue du 8 novembre 2002, contrairement aux allégations du demandeur, ce dernier n'a rien dit à l'agent concernant la situation de sa femme. Il a tout simplement remis à l'agent une copie de ses observations relatives aux motifs d'ordre humanitaire mais il n'a pas demandé un sursis pour quelque raison que ce soit. Il n'y a eu aucune discussion concernant une requête en sursis ni les résultats éventuels d'une telle requête.

[12]            L'agent a de nouveau rencontré le demandeur, à sa demande, le 15 novembre 2002. Ce dernier a demandé que les renvois soient reportés à la fin du mois de février 2003 pour que sa femme puisse se rendre à deux rendez-vous chez le médecin, l'un au début du mois de janvier et l'autre au début du mois de février. L'agent a avisé le demandeur que le renvoi ne serait pas reporté à la fin de février. Toutefois, l'agent a laissé entendre que si la demanderesse n'était pas en mesure de voyager à cause de son état de santé, les demandeurs devaient soumettre une preuve documentaire du médecin ou du spécialiste traitant et s'assurer que le médecin soit autorisé à remettre les renseignements médicaux pertinents au ministre.


[13]            L'agent a fait remarquer que la demande pour des motifs d'ordre humanitaire des demandeurs, apparemment déposée en juin 2002, continuerait d'être traitée même si les demandeurs étaient renvoyés. Après avoir examiné toute la preuve produite par les demandeurs, l'agent a décidé que les circonstances ne justifiaient pas le sursis du renvoi.

[14]            Le défendeur prétend que les demandeurs n'ont jamais remis une preuve documentaire médicale à l'agent concernant l'état de santé de la demanderesse et son incapacité alléguée de voyager. En outre, le défendeur affirme que les demandeurs n'ont jamais dit à l'agent qu'ils avaient autorisé un médecin à communiquer des renseignements médicaux au ministre pour qu'on puisse étudier l'état de santé de la demanderesse et son aptitude à voyager.

Questions en litige

[15]            Les demandeurs soulèvent les questions suivantes :

[traduction]

L'agent a-t-il commis une erreur de droit en omettant d'exercer son pouvoir discrétionnaire et en ne tenant pas compte d'une preuve pertinente?

Le renvoi du Canada des demandeurs contrevient-il à l'article 7 de la Charte?


Analyse

[16]            La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision alléguée de l'agent, datée du 8 novembre 2002, dans laquelle l'agent a indiqué que le renvoi des demandeurs ne serait pas reporté et que la mesure d'expulsion serait exécutée.

[17]            La première question qui se pose est de savoir si une telle décision a été rendue le 8 novembre 2002 comme l'allèguent les demandeurs. Il s'agit d'un litige sur les faits et ni l'une ni l'autre des parties n'a subi un contre-interrogatoire.

[18]            Les demandeurs affirment qu'ils ont remis les renseignements pertinents concernant l'état de santé de la demanderesse à l'agent le 8 novembre 2002 et que, du moins tacitement, ils ont demandé un sursis jusqu'à ce que leur demande pour des motifs d'ordre humanitaire soit tranchée.

[19]            Dans son affidavit, le demandeur relate la rencontre avec l'agent en ces termes :

[traduction]

[...]


13. Le 8 novembre 2002, ma femme et moi avons été convoqués à une entrevue sur le renvoi au Centre d'exécution de la Loi du Toronto métropolitain. Nous avons rencontré un agent des renvois, Martin Krochak. Il nous a dit que notre demande d'examen des risques avant renvoi avait été refusée. Il nous a dit que nous faisions l'objet d'une mesure d'expulsion et que nous devions quitter le Canada. Je lui ai dit que nous avions retenu les services d'un avocat et nous lui avons également remis une copie de notre demande pour des motifs d'ordre humanitaire. J'ai dit à l'agent que ma femme était en dialyse et qu'elle souffrait également de diabète. J'ai dit à l'agent que le médecin de ma femme lui avait déconseillé de voyager pour l'instant. J'ai ajouté que ma femme ne pouvait pas payer la dialyse en Inde parce que nous n'avions pas d'argent. L'agent m'a dit que si ma femme ne pouvait pas voyager, nous pourrions peut-être obtenir un sursis. L'agent m'a dit que si notre avocat obtenait un sursis, nous pourrions demeurer au Canada. L'agent nous a ensuite remis une directive nous enjoignant de nous présenter à des fins de renvoi.

[...]

[20]            Dans son affidavit, l'agent donne la version suivante de la même rencontre :

[traduction]

[...]

5. Le 8 novembre 2002, les demandeurs se sont présentés à mon bureau conformément aux directrices données dans la lettre de convocation du 28 octobre. Pendant l'entrevue du 8 novembre 2002, je leur ai remis la décision négative relative à l'ERAR. J'ai également fixé la date du renvoi des demandeurs et je leur ai remis une directive leur enjoignant de se présenter pour être renvoyés. La directive décrivait les arrangements de renvoi et ils l'ont signée. Une copie de la directive est annexée à l'affidavit (annexe « A » ).

6. Lors de l'entrevue du 8 novembre 2002, les demandeurs m'ont remis une copie des observations de leur avocat à l'appui d'une demande pour des motifs d'ordre humanitaire soumise à CIC et datée du 3 juin 2002. Les demandeurs ne m'ont pas remis une copie de la demande pour des motifs d'ordre humanitaire. J'ai constaté que, dans ses observations, l'avocat disait que Mme Kaur souffrait d'insuffisance rénale, qu'elle devait subir une dialyse trois fois par semaine et que, selon les demandeurs, le centre de traitement le plus près de leur village était situé à 450 kilomètres et les traitements coûtaient très cher. Toutefois, les demandeurs n'ont pas demandé un sursis ou une remise du renvoi pour quelque motif que ce soit. Les demandeurs ont eu la possibilité de poser des questions, mais ils ne l'ont pas fait. J'ai préparé des notes manuscrites pour le dossier à ce moment-là. Une copie de mes notes manuscrites concernant l'entrevue du 8 novembre 2002, ainsi que la lettre de demande pour des motifs humanitaires du 3 juin 2002 sont annexées à l'affidavit comme pièce « B » .

7. Mme Riaz, avocate du défendeur, m'informe que, et j'ai tous les motifs de la croire, dans son affidavit assermenté du 4 avril 2003, M. Singh prétend que lors de l'entrevue du 8 novembre 2002, il m'a dit que sa femme était en dialyse et qu'elle était atteinte de diabète, que son médecin lui avait déconseillé de voyager pour l'instant et qu'ils n'avaient pas les moyens de payer la dialyse. Je rejette ces allégations. En fait, M. Singh ne m'a rien dit de tel. Il m'a tout simplement remis les observations de son avocat concernant la demande pour des motifs d'ordre humanitaire mais il n'a jamais demandé un sursis du renvoi pour quelque raison que ce soit. S'il m'avait dit ce qu'il prétend m'avoir dit pendant l'entrevue, je l'aurais mentionné dans mes notes manuscrites du 8 novembre 2002.


8. Mme Riaz me dit également, et j'ai tous les motifs de la croire,que dans son affidavit assermenté le 4 avril 2003, M. Singh prétend que je lui ait dit que si sa femme n'était pas en mesure de voyager, ils pourraient peut-être obtenir un sursis qui leur permettrait de demeurer au Canada. Encore une fois, je rejette ces allégations. Je n'ai eu aucune discussion avec les demandeurs concernant une requête en sursis ni les résultats ou ramifications possibles d'une telle requête. Les demandeurs n'avaient même pas demandé un sursis du renvoi à ce moment-là. Au contraire, à la fin de l'entrevue, M. Singh a dit que son avocat déciderait des mesures à prendre.

[...]

[21]            L'agent poursuit en relatant qu'en fait, la requête en sursis a été déposée plus tard, pendant la réunion du 15 novembre 2002 et qu'elle n'était pas reliée à la demande pour des motifs d'ordre humanitaire en instance :

[traduction]

[...]

9. Le 15 novembre 2002, à la demande de M. Singh, je l'ai rencontré à mon bureau. M. Singh a demandé que je remette leur renvoi à la fin de février 2003, non pas parce que sa femme avait besoin de dialyse et qu'elle ne pouvait pas voyager mais pour que sa femme se rende à deux rendez-vous chez le médecin, l'un début janvier et l'autre début février. J'ai dit à M. Singh que leur renvoi ne serait pas reporté à la fin de février. Je l'ai également avisé que si Mme Kaur n'était pas apte à voyager à cause de son état de santé, ils devaient me fournir une preuve documentaire du médecin ou du spécialiste traitant et veiller à ce que le médecin soit autorisé à communiquer les renseignements médicaux à l'Immigration pour cette raison.

10. M. Singh a également dit qu'il voulait plus de temps pour vendre sa maison mais qu'à cause d'une poursuite civile en instance intentée contre lui, ses comptes étaient bloqués. M. Singh n'a jamais demandé le sursis du renvoi au motif que sa présence était requise au Canada pour se défendre contre la poursuite civile et il ne m'a pas non plus remis une lettre datée du 11 novembre 2002 signée par Mark A. Klaiman. Si M. Singh avait dit et fait ce qu'il prétend, j'aurais consigné ces faits dans mes notes manuscrites du 15 novembre 2002.

11. Après avoir examiné tous les faits et renseignements fournis par les demandeurs, j'ai décidé de ne pas reporter le renvoi puisque les circonstances ne justifiaient pas l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire d'acceptation. J'ai préparé des notes qui devaient être versées au dossier à ce moment-là. Ces notes, qui ont été consignées au dossier et qui sont datées du 15 novembre 2002 sont annexées aux présentes comme pièce « C » .


12. À ce jour, les demandeurs ne m'ont remis aucune preuve documentaire médicale concernant l'état de santé de Mme    Kaur et son incapacité alléguée de voyager. Je rejette l'allégation des demandeurs selon laquelle ils m'ont remis une lettre datée du 13 novembre 2002 signée par le Dr Wu. Je n'ai jamais eu cette lettre à des fins d'examen. La première fois que j'ai entendu parler de cette lettre (ainsi que de la lettre de Mark Klaiman) c'était en réponse à la question de l'avocate du défendeur (alors Mme Deborah Drukarsh) suivant le dépôt de la requête en sursis de novembre 2002 des demandeurs. En outre, les demandeurs ne m'ont jamais dit qu'ils avaient autorisé un médecin à communiquer des renseignements médicaux à l'Immigration pour enquêter sur l'état de santé de Mme Kaur et sur son aptitude à voyager.

13. J'ai mentionné que la demande pour des motifs d'ordre humanitaire des demandeurs apparemment déposée en juin 2002 serait traitée même si les demandeurs étaient renvoyés.

...

[22]            Un examen des notes manuscrites au dossier préparées lors de la réunion du 8 novembre 2002 confirme ce qui suit :

Les personnes en cause n'ont pas demandé un sursis ou une remise de leur renvoi.

Les personnes en cause ont eu l'occasion de poser des questions. Ils n'ont posé aucune question.

Les personnes ont dit que leur avocat déciderait des mesures à prendre par la suite.

[23]            En tenant compte des notes manuscrites préparées par l'agent lors de la rencontre, j'en arrive à la conclusion, d'abord, que les demandeurs n'ont pas prouvé qu'une décision en matière de sursis avait été prise le 8 novembre 2002, soit explicitement, soit implicitement. Le résultat m'apparaît tout à fait clair : avant d'agir, les demandeurs avaient décidé de consulter leur avocat.

[24]            Parce que les demandeurs n'ont pas sollicité le contrôle de la décision prise après la réunion du 15 novembre 2002, j'en viens à la conclusion d'abord, qu'ils n'ont demandé aucun sursis et ensuite, qu'aucune décision relative au sursis n'a été prise ce qui, à mon avis, dispose de la présente demande.

[25]            Toutefois, les demandeurs sollicitent également le contrôle judiciaire de la décision d'exécuter la mesure d'expulsion. Selon moi, en l'absence d'une demande de sursis, l'agent est lié par l'article 48 de la LIPR et il doit s'assurer que la mesure de renvoi est « appliquée dès que les circonstances le permettent » . Les demandeurs soutiennent que, compte tenu de ce qu'ils ont dit à l'agent concernant l'état de santé de la demanderesse et leurs inquiétudes au sujet de l'accès aux soins de santé en Inde (connaissance mentionnée par l'agent dans son affidavit), l'agent avait l'obligation d'examiner davantage ces questions et de décider s'il devait ou non exercer son pouvoir discrétionnaire d'appliquer la mesure de renvoi conformément à l'article 7 de la Charte et aux principes de justice fondamentale. Les demandeurs affirment que sa décision d'exécuter la mesure violait l'article 7 de la Charte.


[26]            Je ne puis accepter ces arguments des demandeurs. Selon moi, la jurisprudence n'oblige pas du tout l'agent à examiner la question de savoir si un report est justifié. Il incombe aux demandeurs de solliciter un sursis et de produire des éléments de preuve convaincants au soutien dudit sursis. Voir John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 420, paragraphe 24. En l'espèce, l'agent a donné aux demandeurs la possibilité de poser des questions, mais ils ont refusé de le faire, ils n'ont pas demandé un sursis et ils ont préféré consulter leur avocat avant d'aller plus loin. Selon moi, l'agent n'a pas omis de s'acquitter d'une obligation dans ces circonstances de manière à justifier un contrôle par la Cour et, en conformité avec la récente décision du juge Martineau dans Adviento c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] C.F. 1430, je ne crois pas que les demandeurs puissent soulever la Charte ni présenter des arguments à cet égard quand il n'y a aucune décision et aucune preuve sur lesquelles l'agent aurait pu exercer un pouvoir discrétionnaire quelconque pour différer le renvoi.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question n'est certifiée.

                                                                                  « James Russell »              

                                                                                                     Juge                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL. L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-5819-02

INTITULÉ :                                                    HARJIT SINGH, SATINDER KAUR

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 3 FÉVRIER 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :                                   LE 17 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman                                                 POUR LES DEMANDEURS

Neeta Logsetty                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman                                                 POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Neeta Logsetty                                      POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Bureau régional de l'Ontario

130, rue King Ouest, pièce 3400, C.P. 36

Toronto (Ontario) M5X-1K6

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