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                                                                                                                               Date :    20050504

                                                                                                                           Dossier : T-1616-04

                                                                                                                  Référence : 2005 CF 621

Ottawa (Ontario), le 4 mai 2005

PRÉSENT :    L'HONORABLE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                 SAM LÉVY & ASSOCIÉS INC. et

                                                        SAMUEL S. LÉVY, syndic

                                                                                                                                       Demandeurs

                                                                          - et -

                                                           ALAIN LAFONTAINE

                                                                                                                                          Défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                La présente porte sur une requête des demandeurs pour obtenir une ordonnance afin de faire rejeter toutes les objections soumises par le défendeur lors d'un contre-interrogatoire sur affidavit.

[2]                Par l'entremise de cette requête, les demandeurs prient cette Cour de :

1)         accorder la présente requête;


2)         permettre aux demandeurs de pouvoir contre-interroger le défendeur sur tous les paragraphes de son affidavit et plus particulièrement sur les motifs et les circonstances ayant entouré l'émission des mesures conservatoires le 10 mai 2004;

3)         autoriser un délai supplémentaire pour le dépôt du dossier des demandeurs à une date à être déterminée par le Tribunal;

4)         le tout sans frais sauf en cas de contestation.

CONTEXTE FACTUEL

[3]                Le défendeur agit en tant que délégué du Surintendant des faillites. Les demandeurs sont des syndics de faillite. Le 14 juillet 2000, le défendeur confie à Michel Leduc le mandat de faire enquête sur la conduite des demandeurs et d'en faire rapport pour déterminer si des manquements à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3 (LFI) justifient la tenue d'une audition sur la conduite des syndics.

[4]                Le 10 mai 2001, le défendeur, en vertu des pouvoirs que lui confie la LFI, émet six instructions de mesures conservatoires distinctes à l'égard des demandeurs. Elles visent surtout à sauvegarder les actifs sous l'administration des demandeurs.


[5]                Le 16 janvier 2004, les demandeurs réclament du défendeur la levée ou la modification des mesures conservatoires, ce que le défendeur refuse en date du 12 février 2004. C'est à l'encontre de cette décision que les demandeurs déposent une demande de contrôle judiciaire.

[6]                Le 17 février 2005, le défendeur est contre-interrogé sur son affidavit. Le procureur du défendeur formule plusieurs objections. Les demandeurs réclament de cette Cour qu'elle les rejette.

ANALYSE

[7]                Le droit de contre-interroger sur un affidavit est prévu à la règle 83 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, modifiées par DORS/2002-417; DORS/2004-283 (les Règles).


83. Droit au contre-interrogatoire

Une partie peut contre-interroger l'auteur d'un affidavit qui a été signifié par une partie adverse dans le cadre d'une requête ou d'une demande.

83. Cross-examination on affidavits

A party to a motion or application may cross-examine the deponent of an affidavit served by an adverse party to the motion or application.


[8]                La jurisprudence en la matière établit certains principes de base en ce qui a trait à la portée du contre-interrogatoire sur affidavit.

[9]                Tout d'abord, il ne doit pas être apparenté à un interrogatoire préalable puisque la portée du contre-interrogatoire sur affidavit est beaucoup plus restreinte. Le juge Hugessen, dans l'affaire Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [1997] A.C.F. no 1847, en ligne : QL, a énuméré les points les plus importants qui distinguent ces deux procédures :

Il convient tout d'abord de rappeler certaines notions élémentaires. Le contre-interrogatoire n'est pas un interrogatoire préalable et il diffère de celui-ci sous plusieurs rapports importants. Plus particulièrement,


a)             la personne interrogée est un témoin, et non une partie;

b)            les réponses données sont des éléments de preuve, et non des aveux;

c)             le témoin peut légitimement répondre qu'il ignore quelque chose; il n'est pas tenu de se renseigner;

d)            on ne peut exiger d'un témoin qu'il produise un document que s'il en a la garde ou la possession, les mêmes règles s'appliquant à tous les témoins;

e)             les règles relatives à la pertinence sont plus restreintes.

[10]            Le juge Hugessen ajoute que, dans le contexte particulier d'une demande de contrôle judiciaire, la pertinence formelle des questions est circonscrite par les affidavits que déposent les parties. Il écrit :

La pertinence formelle est liée aux questions de fait qui opposent les parties. Dans le cas d'une action, ces questions sont délimitées par les actes de procédure, mais dans le cas d'une demande de contrôle judiciaire, où aucun acte de procédure n'est déposé (l'avis de requête lui-même ne devant faire état que du fondement juridique, et non factuel, de la demande de contrôle), elles sont circonscrites par les affidavits que déposent les parties. Le contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit ne peut donc porter que sur les faits énoncés dans celui-ci ou dans un autre affidavit produit dans le cadre de l'instance.

[11]            Le juge Hugessen explique en outre que les questions posées en contre-interrogatoire doivent aussi satisfaire à l'exigence de la pertinence juridique. Il poursuit :

Toutefois, outre la pertinence formelle, les questions posées en contre-interrogatoire doivent avant tout satisfaire à l'exigence de la pertinence juridique. Même le fait énoncé dans un affidavit produit dans le cadre de l'instance n'est pertinent sur le plan juridique que lorsque son existence ou son inexistence peut contribuer à déterminer si le redressement demandé peut ou non être accordé. (Je laisse de côté les questions visant à miner la crédibilité du témoin, car elles constituent une catégorie à elles seules.) Ainsi, par exemple, il serait très exceptionnel qu'une question se rapportant au nom et à l'adresse, souvent déclinés par le déposant, ait une pertinence juridique, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir une incidence sur l'issue du litige.


[12]            Nécessairement reliée à la portée du contre-interrogatoire sur affidavit, la possibilité de s'objecter aux questions posées est limitée au contexte de cette procédure. En effet, compte tenu de la portée du contre-interrogatoire, le déclarant a le droit de refuser de répondre si on sort du champ du contre-interrogatoire : Global Television (Global Lethbridge, une division de Can West Global Communication Corp.) c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, 2002 CAF 376.

[13]            En l'espèce, il ressort clairement des prétentions du défendeur, que les objections relèvent de la notion de pertinence. Il semble donc, selon la jurisprudence, que, pour décider si une objection reposant sur la pertinence est bien fondée, il faut :

1)         vérifier sa pertinence formelle, c'est-à-dire, est-ce que la question porte sur des faits énoncés dans l'affidavit du déclarant ou dans un autre affidavit produit dans le cadre de l'instance?

2)         vérifier sa pertinence juridique, c'est-à-dire, est-ce que la question porte sur un fait dont l'existence ou la non existence peut contribuer à déterminer si le redressement demandé peut ou non être accordé?


[14]            Les demandeurs font valoir qu'il est très important que le défendeur soit contre-interrogé sur la façon dont les enquêtes ont été menées pour en arriver à l'émission des mesures conservatoires. Les demandeurs sont particulièrement préoccupés avec le comportement de l'enquêteur Michel Leduc, auteur de l'un des rapport sur lequel s'est basé le défendeur pour émettre les mesures conservatoires, pour les motifs suivants :

1)         dans un autre dossier similaire, le surintendant Mayrand, à titre de délégué, a rendu, le 19 janvier 2005, une décision à l'effet que l'enquêteur Michel Leduc ne devra plus mener d'enquête sur la conduite professionnelle de syndics;

2)         le même enquêteur, Michel Leduc, a fait enquête dans le présent dossier et il est donc important, selon les demandeurs, de connaître la façon dont ce dernier a conduit son enquête en l'espèce;

3)         le défendeur a confié le mandat à Michel Leduc.

[15]            Les demandeurs estiment qu'il est nécessaire qu'ils connaissent les motifs et les circonstances ayant mené à l'émission des mesures conservatoires pour comprendre la décision de les maintenir. Ils argumentent que leur interdire de poser des questions sur l'affidavit du défendeur contrevient aux dispositions des Règles et au principe d'un contre-interrogatoire basé sur un affidavit. Les demandeurs se disent dans l'impossibilité de déposer leurs dossiers si les faits invoqués par le défendeur ne peuvent être contredits ou expliqués.


[16]            Le défendeur réplique que les 31 objections formulées lors de son contre-interrogatoire sur affidavit sont bien fondées. Le défendeur fait valoir que le débat devant cette Cour dans le cadre du contrôle judiciaire intenté par les demandeurs consiste à déterminer s'il y a lieu de réviser la décision prise par le défendeur le 12 février 2004 de refuser la levée des instructions de mesures conservatoires.

[17]            Le défendeur souligne que les demandeurs ont choisi de ne pas contester, devant cette Cour, la décision rendue le 10 mai 2001, même si des recours leurs étaient ouverts. Ils ne peuvent donc tenter de le faire indirectement par le biais de ce contrôle judiciaire.

[18]            Il est utile de se pencher sur le redressement recherché par les demandeurs dans le cadre de leur demande de contrôle judiciaire. Ils réclament le redressement suivant :

1)         accueillir la demande de contrôle judiciaire;

2)         infirmer la décision rendue par le défendeur Alain Lafontaine en date du 12 février 2004 de maintenir toutes les mesures conservatoires émises le 10 mai 2001 contre les demandeurs;


3)         dire et déclarer qu'il n'existe aucune menace objective compromettant l'intégrité des actifs administrés par les syndics Samuel S. Lévy et Sam Lévy & associés inc. en date du 13 février 2004 et, par conséquent, dire et déclarer que l'article 14.03 est inapplicable en la présente instance et annuler à toutes fins que de droit les instructions de mesures conservatoires émises le 10 mai 2001 par le défendeur Alain Lafontaine;

4)         déclarer que le maintien des mesures conservatoires émises en vertu de l'article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité contrevient aux articles 1(a) et 2(e) de la Déclaration canadienne des droits;

5)         déclarer la nullité des mesures conservatoires maintenues par monsieur Alain Lafontaine en date du 12 février 2004.

[19]            Il a été convenu à l'audition que les questions et objections qui font l'objet de la présente requête suscitent deux questions fondamentales, à savoir :

1)          Est-ce que les demandeurs peuvent contre-interroger sur chaque paragraphe de l'affidavit?

2)          Est-ce que les demandeurs peuvent contre-interroger sur les paragraphes se rapportant à l'enquête effectuée par l'enquêteur Michel Leduc?

[20]            En ce qui a trait à la première question, je suis d'avis que les principes énoncés par le juge Hugessen dans l'affaire Merck Frosst, supra, s'appliquent. Les demandeurs peuvent contre-interroger sur les faits énoncés dans l'affidavit, sous condition que les questions posées satisfassent à l'exigence de la pertinence juridique.


[21]            La pertinence juridique des questions doit être déterminée en fonction du débat devant cette Cour dans le cadre du contrôle judiciaire, à savoir s'il y a matière à réviser la décision prise par le défendeur, le 12 février 2004, de refuser d'annuler ou de modifier les instructions de mesures conservatoires émises le 10 mai 2001. Il n'est pas contesté que ces mesures sont en cause, d'ailleurs le défendeur le reconnaît. Au paragraphe 15 de son affidavit, il atteste:

Ce qui est en cause dans le présent dossier ce sont les mesures conservatoires que j'ai émises en date du 10 mai 2001 et ma décision du 12 février 2004 de les maintenir en vigueur; le rapport disciplinaire est, pour sa part, présentement devant le délégué nommé par le surintendant des faillites, l'honorable Fred Kaufman, ex juge de la Cour d'appel du Québec. (Je souligne)

[22]            Cependant, le défendeur indique bien dans son affidavit que sa décision de refuser de lever ou de modifier les mesures conservatoires n'est aucunement fondée sur le rapport intérimaire de l'enquêteur Michel Leduc mais plutôt sur l'omission des défendeurs de fournir des explications quant à leur conduite professionnelle.

17.           Ce qui ressort des événements depuis l'émission des mesures conservatoires, le 10 mai 2001 est que, malgré les nombreuses occasions lors desquelles les syndics demandeurs auraient pu expliquer leur conduite et par le fait même, faire lever lesdites mesures conservatoires, ceux-ci se sont toujours appliqués sciemment à éviter quelconque débat devant une instance judiciaire, quasi-judiciaire ou administrative afin d'expliquer leurs faits et gestes à titre de syndics de faillite;

18.          Ainsi, depuis le 10 mai 2001, les demandeurs n'ont encore jamais fourni d'explications à l'égard des manquements qui ont justifié les mesures conservatoires ou encore qui sont contenus dans le rapport disciplinaire;

[...]

31.          En effet, jamais à ce jour, les demandeurs n'ont tenté d'expliquer en quoi j'aurais erré dans mon évaluation des faits tels que relatés au paragraphe 23 du présent affidavit, ni en quoi mes « motifs raisonnables de croire » que les dossiers d'actifs devaient être sauvegardés étaient non fondés;


32.          J'aurais bien pu prendre la décision de lever lesdites mesures conservatoires si des explications satisfaisantes m'avaient été fournies eu égard aux lacunes, irrégularités et manquements énoncés au paragraphe 23 du présent affidavit, ce qui n'aurait nullement nécessité la panoplie de procédures déposées par les demandeurs tant devant la Cour supérieure, devant la Cour d'appel du Québec et la Cour suprême du Canada, que devant le délégué du surintendant des faillites et maintenant devant cette honorable Cour;

[...]

48.          Quoiqu'il en soit et tel que mentionné précédemment, les demandeurs ne m'ont jamais founi quelconques explications susceptibles d'expliquer les carences de leur administration telles qu'énumérées au paragraphe 23;

[...]

79.          Or, plutôt que d'exercer leur droit d'être entendu et de faire valoir leur position conformément au paragraphe 14.01(1) de la L.F.I. ainsi que de mettre potentiellement fin aux mesures conservatoires, si tant est qu'ils puissent expliquer leur conduite, les syndics ont plutôt choisi d'entreprendre une panoplie de procédures visant à éviter cette audition, laquelle aurait pu avoir lieu dès l'année 2002;

[...]

92.          J'ai émis les mesures conservatoires, dont celles faisant l'objet de la présente demande, le 10 mai 2001, parce que j'avais des motifs de croire que les actifs administrés par les demandeurs étaient en péril, compte tenu de leur condutie et plus particulièrement en raison des faits énoncés au paragraphe 23 du présent affidavit; depuis lors, deux façons étaient ouvertes aux syndics pour amener les mesures conservatoires à être levées ou à prendre fin soit, de démontrer au soussigné, preuves à l'appui, que les motifs sur lesquels lesdites mesures avaient été émises étaient erronés, auquel cas le soussigné aurait volontiers considéré de lever les susdites mesures conservatoires ou d'autre part, en procédant à l'audition sur leur conduite professionnelle à l'occasion de laquelle ils auraient très bien pu expliquer au délégué Kaufman en quoi les allégations ayant justifié ces mesures conservatoires étaient erronées;

93.          Ni l'une, ni l'autre de ces avenues n'a été empruntée par les syndics demandeurs si bien que les motifs raisonnables de croire que les actifs nécessitaient mon intervention pour leur sauvegarde existent toujours à ce jour et rien ne justifierait des changements à cet égard;

[23]            Il importe de souligner que la décision du 10 mai 2001 d'émettre des mesures conservatoires n'a pas été contestée par les demandeurs. L'objet du présent contrôle judiciaire est la décision du 12 février 2004 de ne pas lever ou modifier les mesures conservatoires. Ces dernières, qui sont d'ailleurs énumérées au paragraphe 23 de l'affidavit du défendeur, sont donc toujours en vigueur.


[24]            Afin de rencontrer l'exigence de la pertinence juridique, les demandeurs doivent, dans le cadre du contre-interrogatoire sur affidavit, poser des questions sur des faits dont l'existence ou la non existence peut contribuer à déterminer si le redressement demandé peut ou non être accordé. En l'espèce, ces faits portent sur la décision du 12 février 2004 et sur les mesures conservatoires qui sont toujours en vigueur mais non sur leur émission qui découle de la décision du 10 mai 2001. Cette dernière n'est pas l'objet du présent contrôle judiciaire.

[25]            Par conséquent, et sous réserve de la détermination ultime du juge chargé du contrôle judiciaire, les questions portant sur les mesures conservatoires en tant que telles et sur la décision du 12 février 2004 de ne pas les lever ou les modifier sont permises et les objections soulevées à leur encontre sont rejetées. Les questions portant sur les faits entourant l'émission des mesures conservatoires en date du 10 mai 2001 ne sont pas pertinentes sur le plan juridique, ne sont pas permises et les objections soulevées à leur encontre sont accueillies.

[26]            Plus particulièrement, mais sans y être limitées, les objections soulevées par le défendeur à l'encontre des questions posées par les demandeurs relativement aux faits suivants sont fondées :

a)         le pouvoir du défendeur d'intervenir pour faire modifier des dispositions législatives;

b)         la formation offerte à l'enquêteur Michel Leduc;

c)         l'historique professionnel du défendeur;

d)         l'identité de la personne ayant décidé de porter en appel la décision du délégué Kaufman de reporter l'audition disciplinaire;


e)         la possibilité que l'enquêteur Michel Leduc ait rencontré un des demandeurs;

f)          la possibilité que le défendeur ait collaboré avec d'autres personnes pour émettre les mesures conservatrices;

g)         d'autres dossiers sous la charge du défendeur;

h)         les événements survenus après l'émission des mesures conservatoires et faisant l'objet d'un litige tranché en Cour supérieure du Québec;

i)          la possibilité que le défendeur ait déclaré que le délégué Kaufman ne se verrait plus assigner de dossiers.

Les questions visées par ces objections n'ont, à mon avis, aucune pertinence juridique, c'est-à-dire, ne pourraient avoir d'incidence sur l'issue du litige. Ces objections sont maintenues.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La requête est accueillie en partie.

2.          Les questions portant sur les mesures conservatoires en tant que telles et sur la décision du 12 février 2004 de ne pas les lever ou les modifier sont permises et les objections soulevées à leur encontre sont rejetées. Les questions portant sur les faits entourant l'émission des mesures conservatoires en date du 10 mai 2001 ne sont pas pertinentes sur le plan juridique, ne sont pas permises et les objections soulevées à leur encontre sont accueillies.

3.          Plus particulièrement, mais sans y être limitées, les objections du défendeur qui portent sur les questions posées par les demandeurs relativement aux facteurs suivants de l'affidavit sont maintenues :

a)         le pouvoir du défendeur d'intervenir pour faire modifier des dispositions législatives;

b)         la formation offerte à l'enquêteur Michel Leduc;

c)         l'historique professionnel du défendeur;

d)         l'identité de la personne ayant décidé de porter en appel la décision du délégué Kaufman de reporter l'audition disciplinaire;

e)         la possibilité que l'enquêteur Michel Leduc ait rencontré un des demandeurs;


f)          la possibilité que le défendeur ait collaboré avec d'autres personnes pour émettre les mesures conservatrices;

g)         d'autres dossiers sous la charge du défendeur;

h)         les événements survenus après l'émission des mesures conservatoires et faisant l'objet d'un litige tranché en Cour supérieure du Québec;

i)          la possibilité que le défendeur ait déclaré que le délégué Kaufman ne se verrait plus assigner de dossiers.

4.         Un délai supplémentaire pour le dépôt du dossier des demandeurs à une date à être convenue entre les parties, laquelle sera conforme à un échéancier à être développé conjointement par les parties et déposé à la Cour dans les 15 jours de la date de cette ordonnance.

5.          Le tout sans frais.

                                                                                                                     « Edmond P. Blanchard »         

                                                                                                                                                     Juge                   


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                         T-1616-04

INTITULÉ :                                        Sam Lévy & Associés inc. et Samuel S. Lévy c. Alain Lafontaine

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 25 avril 2005

MOTIFS [de l'ordonnance ou du jugement] : L'honorable Edmond P. Blanchard

DATE DES MOTIFS :                       le 4 mai 2005

COMPARUTIONS :

Me Daniel Des Aulniers                                                  POUR LE DEMANDEUR

Me Robert Monette                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Grondin, Poudrier, Bernier                                                         POUR LE DEMANDEUR

500, Grande-Allée Est, bureau 900

Québec (Québec) G1R 2J7

Deblois & Associés                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

2875, boul. Laurier, 10e étage

Sainte-Foy (Québec) G1V 2M2


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