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Date : 20050419

Dossier : 05-T-21

Référence : 2005 CF 529

Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 19 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                          JASVIR SINGH VIRDI

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Les faits en cause dans la présente affaire ne sont pas contestés. En voici les points saillants.


[2]                Le demandeur a importé une quantité considérable de dollars américains (dont la valeur se chiffre à 195 849,04 $CAN) au Canada le 26 juin 2003. L'argent n'ayant pas été déclaré, il a donc été saisi par les agents de l'Agence des douanes et du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité).

[3]                L'argent a été confisqué le 20 février 2004 conformément aux articles 12 et 29 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité.

[4]                Le 20 mai 2004, le demandeur a entamé des procédures contre le ministre du Revenu national, dossier T-958-04, pour tenter de faire annuler la saisie et ainsi récupérer son argent.

[5]                Le 16 juillet 2004, le demandeur a pris connaissance du jugement rendu par la Cour dans l'affaire Murtaza c. Ministre du Revenu national, [2004] C.F. 1002, selon lequel la décision de confisquer de l'argent ne peut être annulée en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, celle-ci devant être contestée au moyen d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales.

[6]                L'avocat du demandeur a avisé celui du ministre qu'il demanderait une prorogation de délai pour le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire le 23 novembre 2004. Toutefois, en raison des contraintes de temps, la présente demande n'a pas été déposée avant le 29 mars 2005.


[7]                Il est reconnu que, pour avoir gain de cause, le demandeur qui présente une requête en prorogation de délai doit satisfaire au critère à quatre volets établi dans Belmonte c. Syndicat des débardeurs SCFP, [2004] A.C.F. no 634 :

Les critères que doit satisfaire celui qui réclame la prorogation de délai ont été énoncés dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 au paragraphe 3 :

1.              une intention constante de poursuivre sa demande;

2.              que la demande est bien fondée;

3.              que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai;

4.              qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

[8]                Cependant, la décision Conseil des canadiens et al. c. Directeur des enquêtes et recherches et al. (1997), 212 N.R. 254, établit tout aussi clairement que :

[i]l n'existe pas de liste de contrôle immuable à vérifier chaque fois qu'une demande de prolongation de délai est examinée; le plus que l'on puisse dire est que la Cour examinera généralement si une explication adéquate a été fournie pour l'omission d'agir en temps opportun et si la cause du requérant est défendable.

[9]                En l'espèce, la demande accuse plus d'une année de retard. La loi en question était nouvelle à l'époque où les faits se sont produits et, avant la décision Murtaza, précitée, il n'était pas clair que la demande de contrôle judiciaire constituait le recours approprié pour contester une confiscation. Le demandeur a entamé des procédures en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité en temps opportun, ce qui, selon lui, témoigne de son intention de contester la confiscation depuis le début.


[10]            Le demandeur s'est avéré moins que diligent en ce qui concerne le dépôt sa demande. Son omission d'agir, explique-t-il, est attribuable à des contraintes de temps ainsi qu'à l'incertitude entourant la question centrale de la confiscation découlant de la décision Dokaj c. M.R.N. (dossier T-1118-04), rendue par la Cour, qui aurait jeté un doute sur la clarté de la décision Murtaza.

[11]            Lors de l'audience, l'avocat du demandeur a affirmé que ce dernier était prêt à abandonner l'action T-958-04 si on lui accordait une prorogation de délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire. Cependant, il ne peut s'agir d'un engagement sérieux puisque, de l'aveu même du demandeur, cette procédure ne lui permet pas de contester la confiscation.

[12]            Il ressort de ce qui précède que le demandeur n'a pas satisfait au critère énoncé dans Belmonte, précité. Le demandeur n'a introduit aucun élément de preuve témoignant de son intention, dans les 30 jours suivant la décision en cause, d'entamer des procédures de contrôle judiciaire. Même si on acceptait son explication sur le caractère nouveau de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, le demandeur doit quand même justifier son défaut de déposer une demande d'autorisation lorsqu'il a pris connaissance de la décision Murtaza en juillet 2004. Enfin, rien n'explique pourquoi il n'a pas déposé sa demande d'autorisation à la suite de sa correspondance avec l'avocat du défendeur, en novembre 2004, lorsqu'il a fait part de son intention d'entamer les procédures en question. Il se peut que les contraintes de temps de l'avocat aient empêché la tenue d'une audience plus tôt, mais rien ne justifie le temps écoulé entre novembre 2004 et mars 2005.

[13]            Finalement, et c'est ce qui importe le plus, le demandeur n'a pas satisfait au critère de base requis dans Conseil des canadiens et al. c, précité, c'est-à-dire fournir une explication raisonnable justifiant le délai.

[14]            En conséquence, la présente demande de prorogation de délai pour le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire ne peut être accueillie.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée, avec dépens de 500,00 $ en faveur du défendeur.

« K. von Finckenstein »

    Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                05-T-21

                                                     

INTITULÉ :               JASVIR SINGH VIRDI

- et -

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 18 avril 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                   Le 19 avril 2005

COMPARUTIONS :

Michael Klein                                                    pour le demandeur

Jan Brongers                                                     pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Klein Law Corporation                                     pour le demandeur

Vancouver (Colombie-Britannique)

Ministère de la Justice                                        pour le défendeur

Section du contentieux des affaires civiles

Ottawa (Ontario)


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